Cabinet CAC HADDOUCHE Le CMP 2013

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2 Préambule

3 Pour les besoins de notre rencontre, nous retenons rappelons quelques éléments de comparaison entre les entités de droit publics et les EPE : 1. L Etat exerce des missions de souveraineté et de service public alors que les entités économiques exercent des missions de création de richesses intellectuelles, industrielles ou commerciales. 2. L Etat est régi par une législation et des règlements administratifs alors que l entité économique est régie par une législation et des règlements commerciaux. 3. L Etat n a pas d obligation de résultat financier alors que l entité économique est soumise à des obligations de résultats industriels, commerciaux et financiers. 4. L Etat détient un monopole sur ses activités de de puissance et de service public alors que l entité économique est confrontée à un environnement concurrentiel très intensif.

4 Soumettre ces deux ensembles aux mêmes règles de gestion peut sembler «irrationnel» combien même ils utilisent les deniers publics (épargne nationale) de façon totale (administrations et institutions dépendantes) ou partielles (EPE), Cela reflète, toutefois, comment les Institutions considèrent les entreprises publiques, L analyse de l implication des entreprises économique à travers les différents textes permettra de suivre cette vision des Institutions,

5 Le DP du 13, 01, 2013 modifiant et complétant le CMP comprend une disposition (article 2 ) significative pour notre profession à savoir «. Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d accès à la commande, d égalité de traitement des candidats et de transparence. Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l inspection générale des finances.»

6 Cette disposition excluant les EPE du dispositif mis en place par le CMP nous interpelle par les multiples questions qui se posent : Au niveau de l organisation des fonctions de passation de marchés et commandes de fonctionnement et d investissement, Au niveau de la répartition des latitudes et pouvoirs de décision, Au niveau du processus de responsabilité professionnelle, civile ou pénale de chaque intervenant dans le cycle de la satisfaction de la demande interne

7 Cette disposition excluant les EPE du dispositif mis en place par le CMP nous interpelle aussi par notre propre organisation des diligences en matière d audit des fonctions intervenant dans le différentes étapes du cycle des achats, Les interventions des confrères préciseront les aspects opportuns,

8 Un peu d histoire Pour les besoins de suivre l évolution de la règlementation dans ce domaine

9 Le Code des Marchés Publics (CMP) initial (mis en œuvre par la RADP) était constitué principalement par Les dispositions : de l ordonnance n du 17 juin 1967 portant code des marchés publics Du décret exécutif n du 10 Avril 1982 portant règlementation des marchés publics du décret exécutif n du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

10 Le Code des Marchés Publics (CMP) selon la mouture actualisée est constitué par Trois Décrets Présidentiels : DP du 24 Juillet 2002 constituant le texte de base DP du 11 Septembre 2003 complétant et modifiant certaines dispositions du DP DP du 26 Octobre 2008 modifiant et complétant certaines dispositions des DP et

11 Le Code des Marchés Publics (CMP) est complété par : ü Loi n du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ü Loi n du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ü Autres textes règlementaires et administratifs (Directives Circulaires )

12 Le Code des Marchés Publics (CMP) actuellement en vigueur est constitué le DP du 07 0ctobre 2010 qui a annulé les textes antérieurs et complètement reformulé le dispositif de passation des Marchés Publics.

13 Le DP du 07 0ctobre 2010 a lui-même fait l objet de modifications et de compléments par : ü Le DP du 1 er Mars 2011 ü Le DP du 18 Janvier 2012 Et enfin ü Le DP du 13 Janvier 2013

14 Évolution de l IMPLICATION DES ENTREPRISES économiques DANS LES DISPOSITIONS DU CMP

15 Ordonnance du 17 Juin 1967: Art 1: «Les marchés publics sont des contrats écrits, passés dans les conditions prévues au présent code, par l Etat, les départements, les communes et les établissements publics en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services, Un décret précisera les modalités d application du présent code aux sociétés nationales, établissements et offices publics à caractère industriel et commercial,»

16 DE du 10 Avril 1982 a élargi l implication des entités économiques : Art 5: «Il est entendu par opérateur public, au sens du présent décret : Toutes administrations publiques, Tous établissements et organismes publics, Toutes entreprises socialistes, Toute unité de l entreprise socialiste dont le directeur reçoit délégation en matière de conclusion de marchés, Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés des entreprises dont le capital est à majorité publique.»

17 DE du 09 Novembre 1991: Art 2: «Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessous désignés par service contractant», Les entreprises économiques ne sont donc pas incorporées dans champ d application des dispositions du CMP,

18 DP du (article 2) n intègre pas les entreprises publiques économiques dans le champ des dispositions du CMP

19 DP du réintègre de façon conditionnelle, en son article 2 les «établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d une opération financée, totalement ou partiellement, sur le budget de l Etat.»

20 Le DP du 07 0ctobre 2010 précise, en son article 2 : Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses :.. des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceuxci sont chargés de la réalisation d une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l Etat ; Ci-dessous désignés par «service contractant». Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus de l adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe. Dans ce cas, le Conseil des Participations de l Etat, pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le Conseil des Participations de l Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret..

21 Le DP du 01 Mars 2011 n a pas apporté de modification en ce qui concerne les EPE concernées par le dispositif du CMP

22 DP du 18, 01, 2012 Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :.. des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l Etat ; Ci-dessous désignés par «service contractant». Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus d adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités. Dans ce cas, le Conseil des Participations de l Etat pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle, pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Dans ce cas, également, le Conseil des Participations de l Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret».

23 La mise en œuvre, pour ce qui concerne les EPE par les Résolutions du CPE : Résolution 06/121 du Résolution 21/125 du 10, 04, 2012 modifiant les dispositions de la Résolution 06/121 ci-dessus Résolution 01/130 du du CPE

24 La Résolution 06/121 du Rappelle la responsabilité des organes de gestion Recommande les consultations d experts juridiques adopte la possibilité du Gré à Gré pour : Les marchés conclus entre : Des EPE relevant de la même SGP Du même Groupe Une EPE et sa filiale

25 La Résolution 06/121 du Définit la composition de la Commission Sectorielle chargée du contrôle externe pour les opérations traitées par les EPE : üprésident : Le Ministre (ou son représentant) chargé de la supervision de la SGP ou de l EPE non affiliée ü Membres : ü 03 Représentants du Ministre ci-dessus ü Le Président du Directoire de la SGP ou le PDG du Groupe dont relève l EPE ü Rapporteur : Le PDG ou le DG de l EPE concernée

26 La Résolution 06/121 du Définit les seuils des opérations (y compris les avenants) soumises au Contrôle Externe : 1. Marchés de travaux : MDA 2. Marchés de fournitures : 300 MDA 3. Marchés de services : 200 MDA 4. Marchés d études : 60 MDA Donne aux Ministres de tutelle la latitude de revoir, à la hausse, ces montants, le cas échéant,

27 La Résolution 21/125 du Ordonne aux EPE d adapter les dispositions du CMP à leurs entités et de les faires adopter par leurs organes de gestion Maintien les seuils relevant de la Commission sectorielle, les opérations dont les montants sont inférieurs sont du ressort des commissions internes Précise que les dispositions du contrôle externe concernent aussi les sociétés en partenariat dont 51% au moins du capital est détenu par l État actionnaire Précise que les marchés passés de gré à gré entre les sociétés relevant de la même SGP restent soumises aux mêmes règles de contrôle externe

28 Résolution 01/130 du Rappelle à nouveau la viabilité du dispositif de contrôle externe à priori et à postériori en place ainsi que la responsabilité des organes sociaux ; Précise que les procédures doivent veillez au respect des principes : De liberté d accès à la commande D égalité du traitement des candidatures De la transparence des procédures

29 Résolution 01/130 du Précise que le contrôle externe préalable s exerce sur Les marchés des EPE financés par des crédits bonifiés par l Etat les marchés financés totalement ou partiellement ou totalement sur concours définitifs ou partiels de l Etat et confiés expressément par l Etat

30 Résolution 01/130 du Précise que les marchés soumis au règles de contrôle interne des entités les marchés financés par des fonds propres ou des crédits non bonifiés

31 Résolution 01/130 du Modifie la composition de la Commission Sectorielle en remplaçant 01 représentant du Ministère de tutelle de la SGP par un représentant de cette dernière Précise que le PDG ou DG de l entité concernée n a pas de voix délibérative,

32 Résolution 01/130 du Précise les attributions de la Commission de Contrôle Externe : Conformité des dossiers des marchés et avenants au regard des procédures internes Conformité des dossiers des marchés et avenants au regard des dispositions légales et règlementaires (présente résolution)

33 Résolution 01/130 du Précise les décisions de la Commission de Contrôle Externe : Visa de conformité Visa de conformité avec réserve Refus de visa Fixe le délai d examen des dossiers par la Commission Externe à 15 jours au plus

34 Résolution 01/130 du Actualise les seuils d examen à : 1. Marchés de travaux : MDA (sans changement) 2. Marchés de fournitures : 500 MDA (anciennement 300 MDA) 3. Marchés de services : 500 MDA (anciennement 200 MDA) 4. Marchés d études : 120 MDA (anciennement 60 MDA) Maintien la latitude de révision de ces montants par le Ministre de Tutelle de chaque SGP

35 Résolution 01/130 du Élargit les marchés pouvant bénéficier de la formule du gré à gré aux : EPE du même groupe, leurs filiales entre elles et avec les sociétés mères Au titre de la promotion de la sous traitance industrielle, entre les entreprises ne relevant pas de la même société mère, y compris privées

36 Résolution 01/130 du Élargit les marchés pouvant bénéficier de la formule du gré à gré aux : Acquisitions de matériaux nécessaires à la réalisation des programmes d investissement Commandes nécessaires à l exécution d une réquisition Marchés conclus en vertu de règles internationales régissant certaines activités (après validation de la procédure par le ministre concerné Acquisition de produits agricoles de large consommation inscrits dans le programme de régulation de l Etat Confirme que ces marchés restent soumis au contrôle externe à postériori

37 Résolution 01/130 du Autorise les ministres de tutelle à déroger aux obligations d investissement prévue à l article 24 du CMP Précise que le contrôle des opérations d achat de produits boursiers s applique à postériori Mande les ministres sectoriels d arrêter la liste des projets devant faire l objet d une consultation sélective (article 32 du CMP)

38 L apport du DP du 13 Janvier 2013 Pour ce qui concerne les EPE

39 Dispense les entreprises publiques économiques de se soumettre au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Instruit ces entreprises d élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes : De liberté d accès à la commande, D égalité de traitement des candidats Et De transparence. Maintien les règles de contrôle externe prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l inspection générale des finances.

40 La question de l éthique dans la commande publique

41 Règles d éthique : Elles sont constituées par des principes fondamentaux et universels qui concernent : ü Liberté d accès des opérateurs à la «commande publique» ü égalité de traitement des candidats ü transparence des procédures

42 Règles de traitement de la commande de l entité : Qu elle soit encadrée par un texte législatif ou une procédure, la commande est soumise : 1. Aux règles d éthique 2. Aux règles de contrôle interne

43 La question de la responsabilité dans la commande des EPE

44 Il est utile de rappeler que le concept «public» utilisé dans la règlementation est compris dans le sens «d argent de l Etat - trésor», nous retenons plutôt sa définition plus large d «argent du public» dont le gestionnaire est chargé de gérer en «bon père de famille» afin de le fructifier ou, au moins de le sauvegarder,

45 Règles de responsabilités dans le traitement de la commande de l entité -1- : Qu elle soit encadrée par un texte législatif ou une procédure, la commande est soumise : 1. Aux dispositifs de contrôles internes et externes

46 Règles de responsabilités dans le traitement de la commande de l entité -2- : Qu elle soit encadrée par un texte législatif ou une procédure, l action du gestionnaire est soumise : 1. Aux dispositions disciplinaires pour erreurs ou fautes relevant des conditions internes d exercice de la fonction (erreur de procédures, non atteinte des objectifs de qualité ou d économie,,,) 2. Aux dispositions prévues par les réglementations civiles en cas de non respect d engagement causant des dommages aux tiers 3. Aux dispositions pénales en cas de fraude sur les biens, documents ou déclarations, dol, corruption,,,

47 Conclusion S Il est tout à fait évident pour le gestionnaire d être interpellé pour rendre compte de ses actes et décisions, il est plus complexe de situer, dans le contexte national la frontière entre : les prises de risques impliquées par les appréciations des données de l environnement et les objectifs assignés ainsi que le souci d efficience Les différentes appréciations qui peuvent exister entre «l apparence légale et la réalité économique» Les actions pouvant être interprétées comme «mauvaise gestion» ou «dilapidation» ou autres fautes appréciées et évaluées par des institutions multiples mais pouvant mener à des sanctions lourdes

48 Conclusion S Il faut prendre en considération, pour le gestionnaire «la réalité économique» comme priorité, il faut paramétrer cette considération pour : D une part protéger le patrimoine dont ils ont la charge D autre part réaliser des résultats positifs en fructifiant ce-dit patrimoine

49 Ces situations constituent des axes de réflexion et de débats riches et porteurs de solutions au profit de toutes les parties et surtout du patrimoine public. Merci et bonne continuation.

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