Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014
|
|
- Claude René
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners /
2 Crowdfunding Les différentes initiatives 14 mai 2013 Guide du financement participatif AMF et ACP 3 octobre 2013 Consultation par la Commission Européenne : «Le financement participatif en Europe? Quelle serait la valeur ajoutée d une possible action de l UE?» 5 avril 2012 Aux Etats-Unis, le JOBS Act légalise le recours aux petits épargnants pour le financement des startups démocratisant ainsi le crowdfunding. 30 mai 2014 Ordonnance : Mise en place du nouveau cadre juridique du crowdfunding en France 24 mars 2014 Résultats de la Consultation lancée en 2013 par la Commission Européenne 27 mars 2014 Communication de la CE «Libérer le potentiel du financement participatif dans l UE» 25 juin 2014 Mise en place du Groupe d experts «Forum européen des acteurs du crowdfunding» (ECSF) après un appel à candidatures lancé le 16 mai 2014 afin de sélectionner les membres du groupe d'experts 16 septembre Décret : Fixation des plafonds relatifs aux prêts et emprunts et conditions d accès CIP/IFP 30 septembre Arrêté relatif aux IFP: Programme minimal de formation pour les IFP et conditions d immatriculation 30 septembre Guide sur le nouveau cadre réglementaire- ACP et AMF 2
3 Crowdfunding Les différentes initiatives Les résultats de la consultation lancée par la Commission Européenne le 3 octobre 2013 : «Le financement participatif en Europe? Quelle serait la valeur ajoutée d une possible action de l UE?» précisent la vision qu ont les acteurs européens du crowdfunding, et notamment : Les acteurs concernés ont une acception large du terme crowdfunding Le modèle de crowdfunding le plus répandu est basé sur le don Le crowdfunding est très différent selon qu on en attend un retour sur investissement (financier) ou non Il faudrait accorder plus d attention au crowdfunding avec des objectifs sociaux Les contributeurs confirment que le crowdfunding dépasse les frontières par nature Les contributeurs apprécient de pouvoir choisir directement le projet et se sentir impliqués De nombreuses plateformes de crowdfunding sont intéressées par les opérations transfrontalières Les porteurs de projet trouvent peu de risques dans le crowdfunding 3
4 Crowdfunding Les différentes initiatives Les résultats de la consultation lancée par la Commission Européenne le 3 octobre 2013 : «Le financement participatif en Europe? Quelle serait la valeur ajoutée d une possible action de l UE?» précisent la vision qu ont les acteurs européens du crowdfunding, et notamment : (suite) Porteurs de projet : Près de 3 répondants sur 4 prévoient de lancer une campagne de crowdfunding pour trouver de l argent pour leur projet dans le futur Pour les porteurs de projet, le crowdfunding réduit la dépendance vis-à-vis des formes traditionnelles de financement Le crowdfunding offre divers avantages à ceux qui l utilisent, aide à la création d emploi, promeut l innovation et l entreprenariat Les risques envers les contributeurs sont acceptables pour la majorité, mais trop élevés pour certains Dans les modèles de prise de participation et de prêt, la perception du risque dépend de sa catégorie Les parties intéressées sont concernées par le blanchiment d argent et l insécurité juridique quant au retour financier 4
5 Crowdfunding Les différentes initiatives Les résultats de la consultation lancée par la Commission Européenne le 3 octobre 2013 : «Le financement participatif en Europe? Quelle serait la valeur ajoutée d une possible action de l UE?» précisent la vision qu ont les acteurs européens du crowdfunding, et notamment : (suite) Actions sur le crowdfunding sans retour financier : des obstacles demeurent mais une harmonisation n est pas réellement nécessaire Actions sur le crowdfunding à but financier : l action législative européenne est soutenue par la majorité des répondants Protéger les contributeurs et améliorer le marché unique sont des considérations d importance égale pour les modèles avec retour financier Les informations standards sur les risques d investissement et de crédit nécessitent d être harmonisées pour les modèles avec retour financier Les parties prenantes demandent une amélioration de la transparence pour les modèles avec retour financier Il semble y avoir besoin d une structure de régulation adaptée pour assurer la transparence et une protection adéquate des investisseurs en ce qui concerne les modèles avec retour financier 5
6 Crowdfunding Les différentes initiatives Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 27 mars 2014: «Libérer le potentiel du financement participatif dans l Union Européenne». Il découle des résultats de la Commission que l accès au financement est l un des problèmes les plus urgents pour les PME, qui font état d une détérioration du soutien financier public (-13%), de l accès au crédit (-11%), des crédits commerciaux (-4%) et de la propension des investisseurs à prendre des participations dans les entreprises (-1%). Pour les contributeurs, cette nouvelle forme de financement leur permet de choisir directement où investir leur argent, et crée un sentiment d appartenance par rapport au projet. La Commission continuera à assurer le suivi du marché et, en se fondant sur les différentes expériences, à évaluer l opportunité d une action réglementaire en réponse à l évolution des circonstances. L échange d informations sur les pratiques réglementaires nationales pourrait à la fois contribuer à la diffusion des meilleures pratiques et aider à la détection d incohérences entre approches nationales susceptibles de générer des entraves. 6
7 Crowdfunding Les différentes initiatives Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 27 mars 2014: «Libérer le potentiel du financement participatif dans l Union Européenne». (suite) Un quart des banques établies ayant répondu à la consultation ont indiqué qu elles envisageaient de s engager dans des projets de financement participatif. Un tel engagement par un établissement financier réglementé pourrait renforcer la crédibilité d une plateforme et de ses projets et accroitre ainsi la confiance, mais il soulève également le problème de l augmentation des coûts et de la diminution de la concurrence entre acteurs nouveaux et classiques du financement. La Commission suivra de près les évolutions concernant le financement participatif dans le cadre du bon fonctionnement du marché intérieur. Elle organisera des ateliers de réglementation afin de discuter des obstacles aux activités transfrontières. Le cas échéant, la Commission examinera l opportunité de publier, via le rapport sur le marché unique, via le réseau des représentants des PME, qui assure le suivi de la mise en œuvre du Small Business Act, ou via la stratégie numérique pour l Europe, des recommandations invitant les États membres à éviter les incohérences d approche préjudiciables pour le marché intérieur. 7
8 Le crowdfunding aux Etats-Unis o JOBS Act (5 avril 2012) Le Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act est une loi qui légalise le recours aux petits épargnants pour le financement des startups démocratisant ainsi le crowdfunding. En pratique, les «emerging growth companies», c est-à-dire la plupart des startup, deviennent éligibles à ce nouveau type de levée de fonds. Elles peuvent ainsi lever jusqu à 50 millions de dollars auprès d un maximum de actionnaires avant de devoir s enregistrer auprès de la SEC. Afin de sécuriser au maximum ces investissements, le congrès américain a ajouté quelques mesures de sauvegarde, notamment la transmission des rapports financiers aux investisseurs et la limitation des montants en fonction des revenus annuels de chaque investisseur. 8
9 Le crowdfunding aux Etats-Unis o JOBS Act (5 avril 2012) Quelques obligations générales Limites annuelles d'investissement pour un investisseur L'émetteur doit se conformer aux exigences de dépôt, communication, publicité, dédommagement, reporting et autres énoncées à l'article 4A (b) du Securities Act de 1933 modifié. La transaction doit être effectuée par le biais d'un courtier agréé ou d une plateforme de financement. Informations du client Les documents d information doivent inclure les informations nécessaires concernant les risques potentiels et les avantages de l investissement. 9
10 Benchmark Le crowdfunding en France Montants x 2 entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 Source : Association financement participatif France 1 er semestre Montants collectés 2011 et avant Nombre de personnes ayant soutenu un projet 2012 S S S S et avant Types de fonds collectés (en M ) Prise de participation au capital d'entreprises Millions Prêt Don ou contreparties en nature et avant Nombre de projets financés avec succès
11 Les textes encadrant le financement participatif o L ordonnance n du 30 mai 2014 relative au financement participatif : C est un texte novateur pour l exercice de la finance en France Le texte concerne deux types de plateformes de financement participatif : Celles qui proposent des titres aux investisseurs, sur un site internet, exerceront leur activité en tant que Conseillers en Investissements Participatifs (CIP), statut créé par la présente ordonnance, Celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts qu ils soient rémunérés ou non, exerceront leur activité en tant qu Intermédiaires en Financement Participatif (IFP), statut également créé par l ordonnance. 11
12 Les textes encadrant le financement participatif o Le décret n du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif Ce texte est venu préciser les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts : Prêts avec intérêt : limite de par prêteur et par projet, la durée du crédit ne pouvant être supérieure à 7 ans. Prêts sans intérêt : limite de par prêteur et par projet. Le porteur de projet, quant à lui, ne pourra pas emprunter plus de par projet Ce texte est venu déterminer des conditions d accès à la profession de CIP ou d IFP ainsi que les règles de bonne conduite de ces professions réglementées. 12
13 Les textes encadrant le financement participatif o L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par une position P-08, et l Autorité des marchés financiers (AMF), par la position , publient une position commune relative au placement non garanti et au financement participatif : La position ACPR-AMF précise dans quelles conditions les PSI et CIP pourront mener leurs activités d intermédiation sur titres financiers sans fournir le service de placement non garanti aux émetteurs, et donc sans avoir à solliciter l agrément correspondant (agrément à solliciter auprès de l ACPR). Cette position prévoit que les plateformes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti si : elles disposent d un site Internet qui satisfait aux exigences définies par l article du règlement général de l AMF : L accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés. La souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni les informations requises au 6 de l article L du code monétaire et financier (les connaissances et l expérience des investisseurs, ainsi que leur situation financière et leurs objectifs d'investissement). Le site doit proposer plusieurs projets. Les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site. 13
14 Les textes encadrant le financement participatif o L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par une position P-08, et l Autorité des marchés financiers (AMF), par la position DOC , publient une position commune relative au placement non garanti et au financement participatif (suite) Cette position prévoit que les plateformes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti si : elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique (sinon possibilité de sanction pénale pour démarchage bancaire); et elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que prestataires de services d investissement (PSI) ou conseiller en investissements participatifs (CIP). 14
15 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Le 30 septembre 2014, l AMF et l ACPR ont publié conjointement un document afin d informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) Selon la nature du financement proposé, les plateformes peuvent prendre deux formes : Financement par souscription de titres financiers = CIP ou PSI Financement sous forme de prêts (avec ou sans intérêts) = IFP Actions ordinaires/obligations à taux fixe CIP ni fonds ni titre de la clientèle Autres (obligations convertibles ) PSI conseil 15
16 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) Définition: o Plateforme, donc personne morale, mettant en relation, au moyen d un site internet, des porteurs de projets et des personnes finançant ces projets (par prêts ou dons) : PM et PP agissant à des fins professionnelles PP souhaitant financer une formation initiale ou continue o Ce statut est strictement national et ne peut être reconnu hors de France. o Si un IFP veut proposer ses services à l étranger doit se conformer à la législation de l État concerné. Immatriculation: o Les IFP doivent s immatriculer à l ORIAS qui vérifie les conditions d honorabilité et de compétences. Le numéro d immatriculation doit figurer sur le site de l IFP et ses correspondances. o Souscrire un contrat d assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (obligation qui ne s appliquera qu à compter du 1 er juillet 2016). 16
17 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) Conditions relatives aux dirigeants d IFP- les personnes physiques qui gèrent ou dirigent un IFP doivent remplir des conditions : o Conditions relatives aux compétences professionnelles: 17
18 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) Conditions relatives aux dirigeants d IFP- les personnes physiques qui gèrent ou dirigent un IFP doivent remplir des conditions : o Condition relative au non cumul de certaines activités professionnelles : Par principe : un IFP ne peut exercer que cette activité (pas IOBSP/CIF). Par exception : un IFP peut cumuler son statut avec celui : d EC, de société de financement, d entreprise d investissement, d EME, d EP ou d agent de prestataire de services de paiements. Si l activité d IFP est exercée à titre accessoire par l une de ces personnes, elle peut également être cumulée avec une activité d intermédiation en assurance. de CIP, mais seulement si l IFP ne propose pas de services de paiement. Interdiction pour les IFP de recourir ou de se livrer à une activité de démarchage (article L code monétaire et financier). 18
19 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) Obligations d informer les acteurs : les IFP doivent délivrer un certain nombre d informations auprès des différents acteurs: o Informations à fournir aux internautes: o Information à fournir, en plus, aux prêteurs : - Un outil permettant d évaluer leur capacité de financement 19
20 Documents d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) Conditions relatives à la perception de fonds par l IFP : Le rôle de l IFP consiste à mettre en relation les prêteurs ou donateurs et les porteurs de projets qui ont un besoin de financement. Pour encaisser des fonds pour le compte de tiers, l IFP doit : Soit obtenir a minima un agrément d établissement de paiement (EP) auprès de l ACPR Soit être mandaté en qualité d agent de prestataire de services de paiement (PSP) DONC IFP qui n est pas agréé EP ou enregistré PSP n est pas autorisé à percevoir de fonds pour compte de tiers. Cessation d activité de l IFP : L IFP doit disposer en permanence d un contrat conclu avec un prestataire habilité à mener les opérations en cours jusqu à leur terme en cas de cessation des activités de la plateforme. 20
21 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Brèche dans le monopole bancaire Le statut d IFP permettra aux plateformes de mettre en relation prêteurs et porteurs de prêts: dans la limite de euros par prêteur et par projet pour un emprunt total d 1 million d euros maximum par projet sans constituer un crédit à la consommation pour un taux inférieur aux taux d usure applicables Les plateformes bénéficieront d un cadre réglementaire très favorable, avec la création d un régime prudentiel allégé d établissement de paiement : L ACPR peut délivrer un agrément d établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiements ne dépasse pas 3 millions d euros par mois (décret n ). Un capital minimum spécifique est fixé à euros pour ces établissements de paiement bénéficiant d un agrément limité (décret ). Les établissements sont tenus d adresser à l ACPR une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu ils respectent les conditions de l agrément limité. Ce statut dérogatoire comprend comme grandes lignes : La réduction du montant de capital minimum Une dispense des règles de fonds propres et de contrôle interne (à l exception de celles relatives à la LCB-FT et à l externalisation des prestations de services essentielles. 21
22 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire de Services d Investissement (PSI) Définition : Article L I du Code monétaire et financier, les CIP sont «les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet». Immatriculation: o Une plateforme par souscription de titres financiers doit être immatriculée auprès de l ORIAS en tant que CIP. o La plateforme peut également opter pour le statut de PSI fournissant le service de conseil en investissement et devra dans ce cas être agréée par l ACPR. o Possibilité pour les PSI agréés et pour les CIP d obtenir le label, comme pour les IFP Le démarchage n est autorisé que pour les titres financiers ayant fait l objet d un prospectus visé par l AMF. 22
23 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire en Services d Investissement (PSI) L ordonnance n 2014/559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif est venue préciser les règles de bonnes conduite, les CIP doivent : - Se comporter avec loyauté, agir avec équité par rapport aux intérêts des clients - Ne pas dépasser les limites autorisées par leur statut pour exercer leur activité avec compétence, soin et diligence - Disposer des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien les activités - Disposer d une politique de gestion des conflits d intérêts - Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques possibles - Connaitre auprès des clients/clients potentiels leur connaissance et leur expérience en matière d investissement et leur situation financière - Communiquer aux clients la nature des prestations fournies et les frais - S assurer que les intérêts ne sont pas lésés et que les clients disposent de toutes les informations nécessaires à l appréciation de leur investissement 23
24 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire en Services d Investissement (PSI) Le contact direct : après l étape du «site d accès progressif» les investisseurs peuvent entrer en contact avec la plateforme : o Ce contact direct (par téléphone par exemple) est possible entre les investisseurs et la plateforme dès lors que les étapes 1 et 2 du site d accès progressif ont été passées. o Ce contact ne dispense pas la plateforme de vérifier l adéquation de l investissement proposé au profil de son client préalablement à la souscription. Exemption de prospectus : document contenant les informations nécessaires à l investisseur pour se forger en toute connaissance de cause, un avis sur l offre de titres financiers proposée. Lorsque la plateforme (CIP/PSI) dispose d un site internet d accès progressif : l offre de titres est dispensée de la publication d un prospectus dans la limite d un montant de 1 million d euros sur une période de 12 mois par émetteur. 24
25 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire en Services d Investissement (PSI) Statut PSI : La plateforme qui opte pour ce statut doit déposer un dossier d agrément auprès de l ACPR en vue de fournir le service de conseil en investissement. L ACPR vérifiera les conditions de capital. Statut accessible avec un contrainte capitalistique : minimum si elle ne reçoit ni fonds ni titres de la clientèle si elle reçoit fonds et titres de la clientèle, dans ce cas les PSI sont astreints au respect des règles prudentielles Possibilité de détenir outre les fonds ou les titres de la clientèle toutes les catégories de titres financiers. Possibilité d obtenir un passeport pour fournir ses services d investissement au sein de l EEE. 25
26 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire en Services d Investissement (PSI) Obligation d informer l investisseur: la plateforme doit fournir un certain nombre d informations nécessaires à l appréciation de l investisseur sur son investissement 26
27 Document d information- Financement participatif AMF- ACPR du 30 septembre 2014 Conseiller en Financement Participatif (CIP) et Prestataire en Services d Investissement (PSI) Localisation de la plateforme : o Une plateforme française, CIP ou PSI, peut proposer sur son site les titres d une société étrangère dès lors qu elle est en mesure de respecter son obligation d agir au mieux des intérêts des investisseurs, s agissant : de la sélection des projets sur la base des critères préalablement définis et publiés sur le site. de la qualité et de la complétude de l information concernant les émetteurs. de la vérification du caractère adéquat de l investissement au profil de l internaute. o Une plateforme étrangère, souhaitant proposer des offres d investissements en France devra relever de l un des deux statuts PSI ou CIP : Soit en bénéficiant du passeport européen, si elle est agréée en tant que PSI dans son État d origine partie à l EEE. Soit en créant une filiale PSI ou CIP. 27
Crowdfunding : Rêve ou réalité?
Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le
Plus en détailCabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau
BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - cathierosalie.joly@ulys.net - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS
Plus en détailS informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)
S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) 1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l essor d internet
Plus en détailConférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris
Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation
Plus en détailPME Finance 29 avril 2014
PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification
Plus en détailLe crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP)
Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Natalie LEMAIRE Christelle SQUIBB Crowdtuesday 16 septembre 2014 Le crowdfunding
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détailGUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET
GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect
Plus en détailMarie-Agnès NICOLET Christophe CONNILLE. Présidente du Club des Marchés Financiers Président du Club des Jeunes Financiers
Marie-Agnès NICOLET Christophe CONNILLE Présidente du Club des Marchés Financiers Président du Club des Jeunes Financiers Conférence du 11 décembre 2013 de 8 heures 30 à 11 h 30 : Financement alternatif/
Plus en détailMichel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs :
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) Michel STORCK 17 Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de financement de projets de création d'entreprise qui utilise
Plus en détailLE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum.
LE CROWDFUNDING Copyright Duhamel Blimbaum. Introduction Le financement participatif (ou «crowdfunding» en anglais) est un mode de financement, via internet, qui permet de collecter les apports financiers
Plus en détailREPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif
Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation
Plus en détailImpacts de la réglementation sur le métier d IOBSP
Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40
Plus en détailPôle commun ACPR/AMF Rapport annuel 2013
Pôle commun ACPR/AMF Rapport annuel 2013 Natalie LEMAIRE Olivier FLICHE Conférence de presse le 13 juin 2014 1 Sommaire 1. Le point d entrée commun : Assurance Banque Épargne Info Service 2. Bilan 2013
Plus en détailIOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012
IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 4 avril 2012 Contact: Marie-Agnès NICOLET Présidente de REGULATION PARTNERS 06 58 84 77 40 IOBSP: les évolutions réglementaires o Après le rapport Deletré
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailPrincipes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances
Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1415064D Intitulé des textes : projet de décret relatif au financement participatif Ministère à l origine de la mesure : Ministère des Finances et
Plus en détailFinancement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?
Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation
Plus en détailIntermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation
Plus en détailMICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI
MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les
Plus en détailUne information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.
RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailPosition recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers
Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)
INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est
Plus en détailTHEME : FOCUS SUR LE STATUT de l'iobsp
Compte-rendu Les rencontres de l ANACOFI-IOBSP- 22 janvier 2015 THEME : FOCUS SUR LE STATUT de l'iobsp Premier bilan deux ans après la mise en application du nouveau statut de l'intermédiation bancaire.
Plus en détailLa France, nouveau paradis du crowdfunding?
La France, nouveau paradis du crowdfunding? 2014 a été annoncée comme l'année du crowdfunding 1. Cependant ce mode alternatif de financement d entreprises et de projets est apparu dès les années 2000 aux
Plus en détailDéfinition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et
Plus en détailUN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF Les textes soumis à la présente consultation ont vocation à encadrer le développement du financement participatif (ou crowdfunding)
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détail12 e journée d information
12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et
Plus en détailORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36
NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT(IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailProjet de règlement général de l AMF sur le financement participatif
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre
Plus en détailCGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION
CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site
Plus en détailStatut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre 2012. Livre Blanc
LA REFORME DU Statut des IOBSP Livre Blanc CrediPro Novembre 2012 Le dispositif du Gouvernement dans la Loi de régulation Bancaire (RBF) et Financière du 22 octobre 2010: - harmonise les statuts des différents
Plus en détailTextes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE
Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76
Plus en détailMémoire sur le financement participatif. déposé dans le cadre des consultations de l Autorité des marchés financiers
Mémoire sur le financement participatif déposé dans le cadre des consultations de l Autorité des marchés financiers Le 1 er mai 2013 Table des matières Introduction... 3 Mise en contexte... 3 Orientation
Plus en détailS informer sur. Investir votre épargne : étape par étape
S informer sur Investir votre épargne : étape par étape Autorité des marchés financiers Investir votre épargne : étape par étape Sommaire Se poser les bonnes questions avant d investir 03 Prendre contact
Plus en détailGuide d information sur les OPCVM
Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion
Plus en détailPOLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des
Plus en détailTREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Plus en détailPolitique d exécution des ordres
Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes
Plus en détailRÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS
RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant
Plus en détailTable des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi
Plus en détailFSMA_2012_15-1 du 12/07/2012
FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une
Plus en détailLa levée de fonds loi TEPA ISF. 18 mai 2010
La levée de fonds loi TEPA ISF 18 mai 2010 Gilles LECOCGUEN Direction de la communication Responsable des services en ligne Stéphane COHEN Vice Président du CRO Paris IDF Sommaire 1) Contexte réglementaire
Plus en détailLes planificateurs financiers
Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014 1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices»
Plus en détailAntin FCPI 11. Communication à caractère promotionnel
Antin FCPI 11 Communication à caractère promotionnel Antin FCPI 11, nouveau Fonds Commun de Placement dans l Innovation, vient étoffer la gamme de FCPI du groupe BNP Paribas Blocage des capitaux investis
Plus en détailRetour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément
Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil
Plus en détail1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?
1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements
Plus en détailLES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS
LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Jacques Elvinger Avocat Elvinger, Hoss & Prussen Isabelle Maryline Schmit * Attaché de direction Commission de surveillance
Plus en détailBanques ou négoces virtuels en valeurs mobilières
Michael Kunz Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Création et exploitation du point de vue de la CFB [1] En Suisse, des dispositions légales spécifiques font jusqu à présent défaut pour réglementer
Plus en détailL UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION
1. L UNION BANCAIRE Dans la zone euro, l extension de la crise à certains marchés de dettes souveraines a illustré qu une union monétaire réclame, outre une coordination renforcée des politiques budgétaires
Plus en détailOBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE
OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les
Plus en détailMarchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.
Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées
Plus en détailLE CROWDFUNDING CADRE JURIDIQUE & FISCAL
LE CROWDFUNDING CADRE JURIDIQUE & FISCAL PAR ME XAVIER SENNÈS Présentation au CROS Aquitaine Bordeaux, le 07.11.2014 SOMMAIRE I. CONTEXTE FINANCIER & POLITIQUE FAVORABLE AU CROWDFUNDING II. CADRE JURIDIQUE
Plus en détailFonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI
Fonds Commun de Placement dans l Innovation Fcpi innovation pluriel 2 Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Qu est-ce qu un FCPI? Créé par la Loi de finances de 1997, le Fonds
Plus en détailLe nouveau dispositif sur l intermédiation
Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret
Plus en détailAnalyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014
Moneta Asset Management Monsieur Romain Burnand 17 rue de la Paix 75002 Paris Paris, le 7 avril 2014 Lettre d opinion Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires
Plus en détailGUIDE INVESTISSEURS. Donnez du sens à votre argent
GUIDE INVESTISSEURS Donnez du sens à votre argent Happy Capital vous propose d investir via sa plateforme de crowdequity. Le but de ce guide est de vous présenter la méthode Happy Capital et le processus
Plus en détailCAPITAL INVEST PME 2014
FCPI CAPITAL INVEST PME 2014 Soutenez le développement d entreprises innovantes tout en allégeant votre fiscalité en contrepartie d un risque de perte en capital Prise en compte des souscriptions - du
Plus en détailSeptembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5
Créer sa société de gestion de portefeuille Septembre 2006 Les S informer clés pour comprendre sur... 10 0,5 % 32,5 * 32,5 = 10 Sommaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pourquoi constituer une société de
Plus en détailPourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant?
Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant? Sommaire Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, p. 1 qui est-il? L indépendance p. 2 Faire appel à un Conseiller en Gestion
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailSG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014
FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas
Plus en détailCrédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.
Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec
Plus en détailDemande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE
Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE Responsabilité Civile Professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseil en Investissement Financier (CIF), Démarcheurs Bancaires et Financiers
Plus en détailANACOFI IOBSP. Le statut IOBSP. Etat des lieux après deux ans de mise en application
ANACOFI IOBSP Le statut IOBSP Etat des lieux après deux ans de mise en application Janvier 2015 Préambule La crise financière de 2008 a révélé une mauvaise commercialisation des produits bancaires et financiers.
Plus en détailLe financement participatif : L état du droit luxembourgeois
Revue générale du droit Etudes et réflexions 2015 numéro 7 Actes du colloque organisé le 27 juin 2014 par le Centre juridique franco-allemand de l Université de la Sarre : Le Crowdfunding ou financement
Plus en détailRecommandation sur le traitement des réclamations
Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font
Plus en détailACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014
ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014 Janvier 2015 2 Lefèvre Pelletier &associés ACTUALITE BANCAIRE ET FINANCIERE 2014 Avocats Le département Banque Finance de est heureux de vous présenter, pour la dixième
Plus en détailCharte d audit du groupe Dexia
Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans
Plus en détailINSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE
INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002
Plus en détail[CAHIERs] L ère de l intermédiation financière. COORDINATION Jérôme Speroni. www.argusdelassurance.com supplément 27 avril 2012 N 7263-7264
[CAHIERs] pratiques L ère de l intermédiation financière COORDINATION Jérôme Speroni www.argusdelassurance.com supplément 27 avril 2012 N 7263-7264 [ Intermédiation financière et d assurance ] L ère de
Plus en détailOrdonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) Modification du 7 mai 2014 La Banque nationale suisse arrête: I L ordonnance du 18 mars 2004
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailIl était une fois WiSEED
Il était une fois WiSEED En 2008, le financement participatif des startups ou de toute autre entreprise n existe nulle part dans le monde. Deux hommes décident de réinventer l économie et créent WiSEED,
Plus en détailDispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers
Certification professionnelle Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Professionnels concernés et modalités de vérification Mai 2013 Sommaire
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailS informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP
S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?
Plus en détailAXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS, 25 AOUT 2015 LANCEMENT DE L OPERATION D ACTIONNARIAT SALARIE 2015 (SHAREPLAN 2015) EMETTEUR AXA, ICB Classification sectorielle : Industrie : 8000, Sociétés financières
Plus en détailLignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel
Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailLE CAPITAL INVESTISSEMENT
LE CAPITAL INVESTISSEMENT Le capital investissement consiste à prendre une participation en capital dans des entreprises non cotées sur des marchés boursiers. L objectif est de financer les différents
Plus en détailACTIONS ET OBLIGATIONS Les placements financiers en quelques mots
Aperçu des actions et des obligations Qu est-ce qu une action? Une action est une participation dans une entreprise. Quiconque détient une action est copropriétaire (actionnaire) de l entreprise (plus
Plus en détaill eri Communication à caractère promotionnel
l eri Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance. L investisseur supporte le risque de crédit de NATIXIS (Moody s : A2 / Fitch : A / Standard & Poor s :
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailFICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP
FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP 01 78 41 44 60 DEFINITION D UN IOB / IOBSP L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant : «Est un intermédiaire
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailLA REGLEMENTATION DU COURTAGE D ASSURANCE
Paris, le 24 mars 2010 LA REGLEMENTATION DU COURTAGE D ASSURANCE Depuis le 1 er février 2007, la réglementation relative à l intermédiation en assurance et au courtage d assurance s appuie sur la loi du
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détail