REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

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1 Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation retenue dans le texte de la Consultation en date du 30/09/2013. Seuls les points qui appellent des commentaires de notre part ont été repris. Certains de nos commentaires sont inspirés des réflexions menées au sein du Groupe de travail Crowdfunding de PME Finance auquel la CNCIF et la CNCEF ont participé. La CNCEF et la CNCIF association agréée par l AMF de Conseillers en Investissements Financiers, concernées par la consultation sur le statut de CIP, ont souhaité répondre à la consultation sur le statut de CIP au nom de leurs membres qui voient une partie de leur activité démembrée au profit d un nouveau statut qui serait exclusif et au nom de leurs membres qui interviennent dans l accompagnement au financement des entreprises et qui pourraient vouloir prolonger leur activité par la mise en œuvre du statut de CIP. 1. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 1.1. CREATION DU STATUT DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS PROPOSITION DE MODIFICATION CREATION DU STATUT DE CIP «Chapitre VII: Les conseillers en investissements participatifs [nouveau] «Section 1 : Définition et obligations d immatriculation «Art. L «I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l article L portant sur des offres de titres de capital et 1

2 de titres de créance définies par décret et dont l activité est exclusivement menée par le biais d un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. «II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l émetteur le service connexe mentionné au 3 de l article L ainsi qu une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers.» Ainsi que souligné dans le Communiqué de presse du 30 septembre 2013 annonçant le lancement de la Consultation, «Les principales dispositions soumises à consultation visent à : Ecarter la fourniture du service de placement non garanti au profit du service de conseil en investissement». Traiter un point aussi lourd de conséquences uniquement dans une position commune de l ACPR et de l AMF ne nous paraît pas suffisant, en effet les sanctions prévues par le COMOFI sont lourdes : Article L I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L A la lumière des incertitudes juridiques frappant depuis des années la qualification ou non de «Conseil en investissement» des activités des CIFs «haut de bilan», il nous paraît indispensable d éviter qu une incertitude juridique de même nature entache dès son lancement l activité des CIPs, en faisant entériner par la loi la qualification de l activité des CIPs. Nous proposons donc de compléter ainsi qu il suit la rédaction du nouvel Article L : «I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l article L portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l activité est exclusivement menée par le biais d un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Dès lors qu en outre les conseillers en investissements participatifs ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération donnée, cette activité ne pourra, au regard de la réglementation relative aux services d investissement, recevoir d autre qualification que celle de conseil en investissement.» «II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l émetteur le service connexe mentionné au 3 de l article L ainsi qu une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Dès lors 2

3 que ces conditions sont respectées, ladite prestation ne pourra, au regard de la réglementation relative aux services d investissement, recevoir une qualification de service d investissement.» «III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou indirectement, d autres activités que celles mentionnées au I et au II. Cette disposition a pour effet, même si ce n est pas le but recherché, d exclure de facto les CIFs des activités de CIPs, ce qui n est pas acceptable. En effet, depuis 7 ans, le Conseil en investissement est un service essentiellement rendu par les CIFs et «L activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l article L portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret exclusivement menée par le biais d un site Internet» qui est actuellement envisagée pour les CIPs n est qu un démembrement du champ d activité des CIFs qui pourraient légitimement revendiquer l exercice de cette activité au titre de leur statut de CIFs. S il peut être considéré comme souhaitable, au regard des spécificités réglementaires envisagées pour les activités de CIPs de mettre en place un statut propre, il s agirait à tout le moins que les CIFs ne soient pas dépossédés d une partie de leur champ d activités et qu ils puissent, pour ceux qui le souhaitent, adopter le statut de CIP. Nous proposons donc de compléter ainsi qu il suit la rédaction du III du nouvel Article L : «III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou indirectement, d autres activités que celles mentionnées au I et au II. Ils peuvent cependant opter pour le statut de conseillers en investissements financiers.» DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES «Chapitre VII Les conseillers en investissements participatifs [nouveau] Art. D : «L activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres de titres de capital et de titres de créance sans composante optionnelle réalisées dans les conditions précisées au 1 bis et 2 du II de l article L » 3

4 Le texte de la consultation limite donc le crowdfunding equity aux titres de capital ou des titres de créance «simples». Cette proposition ne correspond pas aux pratiques de financement des TPE et PME, qui utilisent de façon régulière des valeurs mobilières composées afin d'apporter une réponse au problème récurrent de valorisation des jeunes entreprises lors des premiers tours de tables et renforcer ainsi la protection des investisseurs tout en laissant le contrôle aux associés fondateurs au moment de l'entrée des investisseurs. Pour mieux refléter les pratiques de financement des TPE et des PME, il convient que les CIPs, ce qui est depuis toujours le cas des CIFs, puissent intervenir sur plusieurs types de produits financiers, notamment : - des obligations convertibles, remboursables ou échangeables en actions, - des obligations à bons de souscription d actions - des bons de souscription d actions Nous proposons donc de compléter ainsi qu il suit la rédaction du nouvel Article D : Art. D «L activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres de tous titres financiers réalisées dans les conditions précisées à l article L » 2.1. DEFINITION D UNE NOUVELLE LIMITE PROPRE AUX OFFRES AU PUBLIC REALISEES VIA UNE PLATE-FORME INTERNET DE FINANCEMENT PARTICIPATIF A l article il est ajouté un 5 rédigé comme suit : «5 Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, n excède pas euros lorsqu elle est proposée par le biais d un site internet tel que défini à l article » Le droit européen, dans le cadre des exceptions aux règles de l'optf, laisse un champ de transposition des exceptions au régulateur national allant jusqu à 5 millions. Le 2 de l Article du Règlement Général de l AMF a retenu ce seuil de 5 millions en y ajoutant un seuil de 50% du capital de l émetteur. 4

5 Pour bénéficier de cette exception, l émetteur ne peut toutefois proposer ses titres que dans les cadres d un cercle restreint d investisseurs ou d investisseurs qualifiés, sans avoir toutefois d obligation de qualification personnalisée desdits investisseurs. L activité du CIP ressortant quant à elle du conseil en investissement, il incombe au CIP une obligation de recommandation personnalisée qui va beaucoup plus loin en termes de protection des investisseurs que le simple fait de retenir des investisseurs qualifiés ou de limiter le nombre d investisseurs approchés. Nous ne voyons donc pas de raison de ne pas retenir le même seuil pour l activité des CIPs que celui qui est déjà retenu par le Règlement Général de l AMF et dans lequel des CIFs pourraient parfaitement inscrire leur activité de conseil en investissement. Nous proposons donc de modifier ainsi qu il suit la rédaction du nouveau 5 de l Article : A l article il est ajouté un 5 rédigé comme suit : «5 Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, n excède pas euros ou la contre-valeur en devises de ce montant et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de l émetteur, lorsqu elle est proposée par le biais d un site internet tel que défini à l article » 2.3. INFORMATIONS A LA CHARGE DES PLATES-FORMES INTERNET AYANT LE STATUT DE PSI DANS LE CADRE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF Il est inséré après la section 8 du chapitre IV du Livre III une section 9 ainsi rédigée : «SECTION 9 - Obligations d information en cas d offres de titres financiers proposées via un site internet Art «I- Les prestataires de services d investissement qui réalisent des offres de titres financiers via un site internet tel que défini à l article doivent pour chaque projet proposé à un client lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations qu aura fournies l émetteur conformément à l article à moins qu un prospectus n ait été établi et visé par l AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus lui est transmis. 5

6 «Ces informations ou le prospectus seront complétés par une mention sur : «- les modalités de recueil et de transmission à l émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ; «- le détail des frais facturés à l investisseur ainsi que la possibilité d obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l émetteur des titres dont la souscription est recommandée et les frais s y rapportant ; «- les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d illiquidité et le risque d absence de valorisation. «Ils sont responsables de la cohérence, de la clarté et du caractère équilibré de ces informations. «Pour rendre ces informations facilement accessibles, l ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique. «II- Les pages du site internet accessibles au public ainsi que toute communication à caractère promotionnel devront contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d illiquidité et le risque d absence de valorisation.» Dans un souci de clarification, nous estimons nécessaire de préciser que ces obligations s imposent aux PSI qui ont fait pour leur plateforme le choix du recours au service de conseil en investissement, dans lequel leurs clients sont les souscripteurs. Il nous semble que si un PSI fait le choix d une plateforme sur laquelle le service d investissement rendu, pour lequel il est agréé, est celui du placement (garanti ou non), ses clients sont alors les émetteurs et ses obligations sont envers eux. Nous proposons donc de modifier ainsi qu il suit la rédaction du début du nouvel Article : Art «I- Les prestataires de services d investissement qui réalisent, dans le cadre du service de conseil en investissement rendu à des souscripteurs potentiels et non dans celui du service de placement garanti ou non garanti rendu à des émetteurs, des offres de titres financiers via un site internet tel que défini à l article » 2.4. DEFINITION DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES A LA CHARGE DES CIP ET DES CONDITIONS D AGREMENT DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Après le chapitre V du livre III du règlement général, il est créé un chapitre V bis ainsi rédigé : «Chapitre V bis - Conseillers en investissements participatifs 6

7 «Section 1 - Conditions d'accès au statut Art «Au sens du I de l article L du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter le site internet sont les suivantes : «- L accès à l intégralité du site est restreint : l accès au détail des offres n est possible qu après l enregistrement du client et la communication de ses codes d accès, «- L enregistrement des clients suppose qu ils aient préalablement fourni les informations requises au 4 de l article L du code monétaire et financier et que, sur la base de ces dernières, ne leur soient proposés que des projets entrepreneuriaux adaptés à leurs besoins et dont ils comprennent les risques liés, «Le site doit proposer plusieurs projets entrepreneuriaux adaptés aux critères d investissement préalablement définis avec chacun des clients et, «- Les projets entrepreneuriaux ont été sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site.» Ce texte prévoit une limitation très restrictive des informations disponibles sur le site de la plateforme. Cette limitation ne correspond pas à la réalité d Internet où il est très facile de trouver des informations sur tel ou tel émetteur (réseaux sociaux, site internet de l'émetteur, etc.), sans pouvoir en interdire leur publication. Surtout, la proposition ne distingue pas selon le type d information disponible. Nous proposons de distinguer selon le type d information : - L information publique doit pouvoir être librement accessible sur le site de la plateforme. - L information relative aux modalités de l opération projetée doit être réservée aux seules personnes ayant déjà franchi une «barrière» d identification. Ainsi, ce second type d information ne peut être disponible qu'après enregistrement auprès de la plate-forme et mise en œuvre des questionnaires KYC et Suitability. On aurait ainsi les étapes suivantes : - Information publique en affichage libre : Nom de la société et informations générales sur la société et ses activités ; Descriptif du projet de la société, de son environnement, de son modèle économique, etc. ; Montant recherché, localisation, date de fin de la collecte, date de début, défiscalisation IR/ISF ; Indication du montant collecté en cours (barre d avancement). - Inscription sur la plateforme : Avertissement par 1 case à cocher sur les risques de perte en capital, les risques d'illiquidité, etc. 7

8 - Questionnaire de connaissance client(kyc) Communication de la valorisation Il nous semble en outre que : la référence à l article L devrait être à l article L et que celle au 4 de l article L devrait être au 4 du I de l article L Art «Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations qu aura établies l émetteur conformément à l article «Ces informations seront complétées par une mention sur : «- les modalités de recueil et de transmission à l émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ; «- le détail des frais facturés à l investisseur ainsi que la possibilité d obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l émetteur des titres dont la souscription est recommandée et les frais s y rapportant. «- les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d illiquidité et le risque d absence de valorisation. «Le conseiller en investissements participatifs est responsable de la cohérence, de la clarté et du caractère équilibré de ces informations. «Pour rendre ces informations facilement accessibles, l ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique. Rien n interdit actuellement aux CIFs de faire porter leur activité de conseil en investissement sur des opérations qui, faisant l objet d un prospectus visé par l AMF, bénéficie d un niveau de qualité d informations élevé. Nous ne voyons donc pas de raison pour laquelle les CIPs ne pourraient également exercer leur activité de conseil en investissement sur des opérations faisant l objet d un prospectus et bénéficiant de ce fait d un niveau élevé de qualité d informations. Nous proposons donc de modifier ainsi qu il suit la rédaction du début du nouvel Article : Art «Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations qu aura établies l émetteur conformément à l article à moins qu un prospectus n ait été établi et visé par l AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus lui est transmis.».. 8

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