Audience publique du 9 janvier 2008 JUGEMENT. Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
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- Émilien Labranche
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1 Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg N du rôle Inscrit le 16 mai 2007 Audience publique du 9 janvier 2008 Recours formé par la société à responsabilité limitée...s.à.r.l., contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d autorisations d établissement JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2007 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée...s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à l annulation d une décision du ministre des Classes moyennes du 22 janvier 2007 lui refusant l autorisation d établissement pour le métier d entrepreneur de construction ainsi que d une décision confirmative du même ministre du 20 février 2007 rendue sur recours gracieux ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 août 2007 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2007 par Maître Alex KRIEPS pour compte de la société à responsabilité limitée...s.à.r.l. ; Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2007 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 3 décembre Par courrier du 18 décembre 2006, la société à responsabilité limitée...s.à.r.l., ciaprès «la société...», s adressa au ministre des Classes moyennes et du Tourisme, ci-après «le ministre», pour solliciter l ajout du métier d entrepreneur de construction sur son autorisation d établissement pour l exercice du métier de couvreur-ferblantier. A l appui de cette demande, il est relevé que «le gérant qualifié, Monsieur, qui est en possession du 1
2 brevet de maîtrise dans le métier de couvreur-ferblantier, peut justifier d une pratique professionnelle de plus de 6 années dans le métier de maçon». Par décision du 22 janvier 2007, le ministre refusa de faire droit à cette demande au motif que Monsieur...ne remplirait pas la condition de qualification professionnelle requise pour l exercice du métier d entrepreneur de construction, référencé sous le numéro de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet notamment d établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires prévue à l article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l accès aux professions d artisans, de commerçants, d industriel, ainsi qu à certaines professions libérales. Il a relevé plus particulièrement que Monsieur...«est soumis à la possession du brevet de maîtrise afférent ou de pièces justificatives équivalentes, conformément aux dispositions de l article 13 (2) de la loi d établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d équivalence. Etant donné que le sieur précité n a pas produit ces preuves, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre requête dans l état actuel du dossier. A toutes fins utiles, je vous signale qu il n existe pas de connexité technique entre le métier de couvreur-ferblantier pour lequel le sieur précité est en possession du brevet de maîtrise et celui d entrepreneur de construction, conformément aux dispositions de l article 4 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989». Par courrier de son mandataire du 31 janvier 2007, la société...fit introduire un recours gracieux à l encontre de la décision ministérielle prévisée en faisant état d un précédent dans les termes suivants : «A titre de précédent, je vous cite le cas du patron de mon client Monsieur... auquel vous avez accordé, le 4 mai 1999, l autorisation pour le métier d entrepreneur de construction par application de l article 4 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 alors que Monsieur... disposait du brevet de maîtrise pour le métier de couvreur-ferblantier. Monsieur... justifie d une pratique professionnelle de plus de 6 années dans le métier de maçon auprès de Monsieur... et je ne vois donc pas pourquoi Monsieur...ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l article 4 du règlement grand-ducal du 13 septembre Je vous saurais partant gré de faire droit à la demande de mon mandant. Veuillez agréer,». Par courrier du 20 février 2007, le ministre confirma sa décision initiale en constatant l absence de tout élément probant nouveau. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2007, la société...a fait introduire un recours tendant à l annulation de la décision ministérielle prévisée du 22 janvier 2007 telle que confirmée sur recours gracieux le 20 février L article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée prévoyant expressément un recours en annulation en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours introduit. Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. 2
3 A l appui de son recours, la société demanderesse fait valoir que le motif de refus fondé sur l inexistence d une connexité technique et économique entre le métier de couvreur-ferblantier et le métier d entrepreneur de construction serait non fondé, étant donné que les deux métiers seraient relatifs à la construction de bâtiments et que de surcroît par rapport à une autre société se trouvant dans les mêmes conditions qu elle-même, le ministre aurait accordé l autorisation sollicitée, de sorte à avoir reconnu l existence d une connexité entre le métier de couvreur-ferblantier et le métier d entrepreneur de construction. La société demanderesse précise dans ce contexte que le gérant de cette autre société aurait également été détenteur, au moment de l introduction de sa demande, des brevets de maîtrise pour les métiers de couvreur, de ferblantier et de charpentier et que, ayant justifié d une expérience professionnelle de six ans dans le métier d entrepreneur de constructions, l autorisation d établissement afférente lui aurait été délivrée le 4 mai La société demanderesse conclut partant à une violation de l article 4 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 précité, ainsi qu à une violation du principe de l égalité devant la loi consacré à l article 11 de la Constitution. Le délégué du Gouvernement se réfère aux dispositions de l article 1 er du règlement grand-ducal du 4 février 2005 relatif à la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 pour soutenir que l absence de connexité technique entre les métiers d entrepreneur de constructions et de couvreurferblantier ne ferait pas de doute en l espèce. Quant au principe constitutionnel de l égalité devant la loi, le représentant étatique relève que les conditions légales et réglementaires à remplir seraient les mêmes pour chacun et que le traitement préconisé par application de ce principe ne pourrait en tout état de cause pas excéder le cadre légal applicable en la matière concernée, le tribunal, statuant dans le cadre d un recours en annulation, étant tenu de vérifier si la décision déférée s inscrit dans les prévisions légales sans pour autant pouvoir étendre son contrôle à des considérations de pure opportunité dépourvues de base légale. L article 13 (1) de la loi du 28 décembre 1988 précitée dispose que «dans le secteur artisanal, la liste des métiers principaux et secondaires, ainsi que leur champ d activité, sont établis par règlements grand-ducaux pris sur avis des chambres professionnelles intéressées». Dans le cadre du pouvoir lui ainsi conféré, le Grand-Duc, suivant règlement du 4 février 2005, a établi une liste des différents métiers principaux et secondaires et déterminé leur champ d activité moyennant une classification précise à cinq chiffres, expliquée en son article 1 er comme suit : «- le premier chiffre détermine le groupe de métier ; - le groupe de chiffres formé par le deuxième et le troisième chiffre est réservé à la numérotation des différents métiers dans le groupe donné et à un classement selon la connexité technique des différents métiers du groupe ; - le groupe de chiffres formé par le quatrième et le cinquième chiffre distingue les métiers principaux et les métiers secondaires. Les chiffres 00 à 09 sont réservés aux métiers principaux, les chiffres à partir de 11 sont attribués aux métiers secondaires. Les métiers principaux caractérisés par les chiffres 00 donnent droit à l exercice des métiers caractérisés par les chiffres 01 à 09 énumérés à la suite du métier principal énoncé». 3
4 Tel que relevé par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en duplique, il se dégage dès lors du règlement grand-ducal du 4 février 2005 que par application des définitions fournies en son article 1 er, le métier d entrepreneur de constructions référencé sous le numéro est un métier principal qui présente une connexité technique avec différents autres métiers du même groupe, en l occurrence tout ceux dont le groupe de chiffres formé par le deuxième et le troisième chiffre est également le 01, soit les métiers d entrepreneur de voirie et de pavage, de confectionneur de chapes, d entrepreneur de terrassements, d excavation de terrains et de canalisations, d entrepreneur d asphaltage et de bitumage, de monteur d échafaudages, de poseur de jointements, de ferrailleur pour béton armé, de fumiste, d entrepreneur de forage et d ancrage, ainsi que d entrepreneur paysagiste. Le métier de couvreur-ferblantier référencé sous le numéro est certes également un métier principal du même groupe 4 relatif aux métiers de la construction et de l habitat, mais n a pas pour autant été retenu comme présentant une connexité technique avec le métier d entrepreneur de constructions, les métiers à connexité technique avec le métier de couvreur-ferblantier étant uniquement ceux d installateur de mesures de sécurité en altitude, de ramoneur et de nettoyeur de toitures. Au regard des termes clairs et précis du règlement grand-ducal prérelaté du 4 février 2005, il n existe pas de connexité technique entre le métier d entrepreneur de construction et le métier de couvreur-ferblantier. Cette conclusion ne saurait être énervée par les développements de la société demanderesse en rapport avec l article 4 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 qui dispose que «le titulaire d un agrément gouvernemental portant sur l exercice d un des métiers principaux de la liste prévue à l article 13 (1) de la loi d établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d un autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d une pratique professionnelle de six ans dans le métier ou partie de métier pour lequel l autorisation est sollicitée», étant donné que si cet article ne spécifie certes pas qu il y a uniquement connexité technique et économique dans l hypothèse où deux métiers du même groupe portent le même numéro, cette absence de précision n est pas pour autant de nature à mettre en échec la définition fournie à cet égard par le règlement grand-ducal ci-avant visé du 4 février Ces deux textes sont au contraire complémentaires en ce que le règlement grand-ducal du 4 février 2005 vient fournir le détail de ce qu il y a lieu d entendre par métier à connexité technique et économique, ceci en exécution des dispositions de l article 13 paragraphe (1) de la loi cadre du 28 décembre 1988, tandis que le règlement grand-ducal visé par la société demanderesse, intervenu en application du paragraphe (2) du même article 13, se situe à un autre stade, en ce qu il vient définir notamment les critères d équivalence à remplir dans l hypothèse où l autorisation sollicitée tend à l exercice d un métier à connexité technique et économique. En raison du lien direct entre ces deux textes, la définition du terme de «connexité technique et économique» ne saurait dès lors être autre que celle fournie par le règlement grand-ducal d exécution de l article 13 (1) de la loi cadre du 28 décembre 1988 précitée. Le rôle du juge administratif statuant dans le cadre d un recours en annulation consistant à vérifier si la décision déférée s inscrit dans le cadre légal et réglementaire applicable en la matière et son pouvoir de contrôle étant limité à la seule décision faisant l objet du litige, l argumentation que le ministre, par rapport à un autre administré, aurait pris une décision ne respectant pas la définition de la connexité technique et économique établie par le règlement grand-ducal du 4 février 2005 n est en tout état de cause pas de 4
5 nature à énerver la légalité de la décision faisant l objet du présent recours, étant entendu que le principe de l égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué pour aboutir à une interprétation non-conforme à la loi. La même conclusion s impose encore relativement aux développements de la demanderesse en rapport avec une information qui aurait figuré sur le site internet du ministère des Classes moyennes au sujet de l interprétation de l article 4 du règlement grandducal du 15 septembre 1989 précité, tel que modifié notamment par le règlement grand-ducal du 4 février 2000, étant donné que seuls des textes légaux et réglementaires publiés au Mémorial déterminent le cadre légal et réglementaire applicable. Il se dégage de l ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d être fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le dit non justifié et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 9 janvier 2008 par : Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef. s. Schmit s. Lenert 5
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