Décrets, arrêtés, circulaires
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- Nicole Ringuette
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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée NOR : JUSC P Monsieur le Président de la République, La loi n o du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont l entrée en vigueur est subordonnée à la publication de la présente ordonnance, a institué la possibilité, pour un entrepreneur individuel, d affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale. Il sera loisible à l entrepreneur qui aura constitué un patrimoine affecté à une activité professionnelle d exercer parallèlement une autre activité professionnelle, sans affecter à celle-ci un patrimoine. Il répondra alors de cette activité sur son patrimoine non affecté. De surcroît, cet entrepreneur pourra, à compter du 1 er janvier 2013, constituer plusieurs patrimoines affectés répondant chacun d une activité professionnelle distincte. L entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera susceptible de rencontrer des difficultés dans l exercice de l une ou l autre de ces activités professionnelles. En outre, dans l hypothèse où son patrimoine non affecté n abritera aucune activité professionnelle, il pourra se trouver en situation de surendettement. Les dispositifs prévus par le livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises, sont accessibles à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans leur configuration actuelle, dans la mesure où ils sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Toutefois, leur mise en œuvre soulèverait d importantes difficultés résultant de ce qu ils ont été conçus pour s appliquer à une personne titulaire d un unique patrimoine. Les procédures de traitement des situations de surendettement prévues par les dispositions du titre III du livre III du code de la consommation ne s inscrivent pas davantage dans une logique de pluralité de patrimoines. En outre, elles ne sont pas ouvertes aux personnes qui, comme l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, relèvent des dispositions du livre VI du code de commerce. C est pourquoi le Gouvernement a été habilité, en application du I de l article 8 de la loi du 15 juin 2010 précitée, à prendre par voie d ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi, les mesures nécessaires, d une part, pour «adapter au patrimoine affecté de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l entrepreneur à cette occasion [...]» et, d autre part, pour procéder à une harmonisation en matière «de droit des procédures civiles d exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers». La présente ordonnance est prise dans le cadre de cette habilitation. Le chapitre I er est consacré aux modifications apportées au livre VI du code de commerce. Adapter chacune des dispositions du livre VI afin d en expliciter le sens en cas d application de celles-ci à une personne physique titulaire de plusieurs patrimoines aurait nécessité de très nombreux ajustements, dont la multiplication aurait nui à la lisibilité de ce livre. C est pourquoi il a été choisi de créer un titre VIII nouveau consacré à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui regroupe, d une part, les principes d interprétation des dispositions du livre VI applicables lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines et, d autre part, des règles nouvelles communes à tout ou partie des procédures et spécifiquement applicables à un tel débiteur. L exposé du contenu de ce titre VIII, prévu à l article 8 de l ordonnance, constitue un préalable nécessaire à la compréhension des articles 1 er à 7, qui procèdent à des adaptations ponctuelles des dispositions des titres actuels du livre VI. L article 8 ajoute au livre VI un titre VIII intitulé «Dispositions particulières à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée» qui comporte sept articles nouveaux (L à L ). Les articles L à L créent une grille de lecture des titres I er à VI applicable à tous les dispositifs prévus par le livre VI, avec pour objectif de préciser la portée de ces dispositifs en cas d application à un
2 entrepreneur titulaire de plusieurs patrimoines. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l activité en difficulté peut être celle ou l une de celles à laquelle un patrimoine est affecté mais aussi, s il en existe une, celle exercée sans qu un patrimoine lui soit affecté, d où la nécessité d une double délimitation : sauf exceptions, la procédure qui vise un patrimoine affecté ne doit pas atteindre les autres patrimoines de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée et, réciproquement, celle applicable au titre d une activité exercée sans affectation de patrimoine ne doit pas avoir d incidence sur le ou les patrimoines affectés. L article L pose le principe d une application distributive des dispositifs prévus par le livre VI, patrimoine par patrimoine. Il en résulte, notamment, que l entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut potentiellement bénéficier d autant de procédures qu il a de patrimoines abritant une activité professionnelle entrant dans le champ d application du livre VI. L article L cantonne les effets des dispositions du livre VI qui intéressent la situation économique, les biens, les droits ou les obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux seuls éléments du patrimoine qui se rattache à l activité en difficulté. Ce patrimoine est, selon l activité en cause, soit celui ou l un de ceux qui est affecté, soit celui qui ne l est pas. Les droits ou obligations concernés peuvent être d origine contractuelle ou prévus par la loi. Il doit en être déduit, notamment, que les conditions d ouverture des procédures tenant à la situation économique du débiteur, telles que la cessation des paiements, doivent être appréciées en tenant compte des seuls éléments d actif et de passif compris dans le patrimoine visé par la procédure. Il s en infère encore, par exemple, que les restrictions imposées au débiteur en matière d administration et de disposition de ses biens ne sont applicables qu à la condition que ces biens soient compris dans le patrimoine visé par la procédure. L article L pose une règle d interprétation similaire à celle de l article L en ce qui concerne les créanciers. Une telle règle est nécessaire afin de couvrir les droits ou obligations des créanciers qui ne trouvent pas leur corollaire dans les droits ou obligations du débiteur. Il en est ainsi, par exemple, de l obligation faite aux créanciers de déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d ouverture de la procédure collective. La situation des créanciers auxquels la déclaration d affectation est inopposable ne fait l objet d aucune disposition spécifique. Ceux-ci ont en effet les mêmes droits à faire valoir sur le patrimoine visé par la procédure et sont soumis, dans le cadre de celle-ci, aux mêmes obligations que les autres créanciers ayant un droit de gage général sur ce patrimoine. Pour autant, ils sont concernés au premier chef par le principe d interprétation énoncé à l article L qui tend à circonscrire au patrimoine visé par la procédure la portée des règles prévues par le livre VI. Par exemple, il découle de ce principe que l arrêt des poursuites individuelles et des procédures d exécution imposé par l article L ou encore l interdiction du paiement des créances nées avant l ouverture de la procédure collective prévue à l article L ne font pas obstacle à ce que ces créanciers obtiennent un paiement, le cas échéant par la voie d une exécution forcée, sur l actif d un patrimoine non visé par la procédure. Il en découle encore, entre autres, que la déchéance du terme intervenue en application de l article L ne vaut que pour les besoins de la liquidation judiciaire et non pour obtenir le paiement de la totalité d une créance sur l actif d un patrimoine non visé par cette procédure. Dans le prolongement des principes d interprétation énoncés aux articles L à L et avec pour objectif de faciliter la lecture des dispositions du livre VI, l article L précise le sens à donner aux termes «débiteur», «entreprise», «contrat» et «cocontractant» employés dans ce livre lorsqu ils concernent un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Les articles L à L énoncent des règles propres à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui se justifient par le caractère spécifique du statut de cet entrepreneur. L article L prévoit que les éléments provenant d un patrimoine dont l affectation a cessé de produire ses effets en application de l article L du code de commerce et qui sont soumis à la règle du gel des gages énoncée au même article sont exclus du périmètre de la procédure collective qui pourrait être ouverte à raison de l activité professionnelle abritée par le patrimoine non affecté, s il en existe une. En effet, l application de la règle du gel des gages soulèverait d importantes difficultés du fait de son incompatibilité avec certaines dispositions régissant les procédures collectives. L article L interdit, tant qu une procédure collective est en cours et, le cas échéant, jusqu à la fin du plan de sauvegarde ou de redressement, d appauvrir le patrimoine visé par la procédure par le biais de l affectation ou de la modification de l affectation d un bien qui y est compris. Il en découle a fortiori, pendant la même période, une interdiction de créer un patrimoine affecté constitué d éléments compris dans le patrimoine visé par la procédure. L article L donne compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour statuer sur toute contestation relative à l affectation du patrimoine de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui pourrait s élever dans le cadre de cette procédure. Ce pouvoir revient toutefois au juge-commissaire lorsque ce dernier est conduit à statuer sur l action aux fins de reprise instituée par le 7 o de l article 3 de l ordonnance. Les articles 2 à 7 modifient, au sein des titres actuels du livre VI, les dispositions qui appelaient une adaptation spécifique. L article 2 adapte les dispositions du titre I er relatif à la prévention des difficultés des entreprises. Le 1 o ouvre l accès aux groupements de prévention agréés à tous les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, y compris, contrairement au régime applicable aux autres personnes physiques, à ceux qui ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
3 Le 2 o étend à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui exerce une activité artisanale ou commerciale à laquelle un patrimoine est affecté, en les adaptant, les dispositions du II de l article L qui permettent au président du tribunal de commerce d enjoindre sous astreinte aux dirigeants d une société commerciale de procéder au dépôt des comptes annuels et, à défaut d exécution dans les délais fixés, d obtenir communication de renseignements d ordre économique et financier habituellement couverts par le secret professionnel. Une telle extension n avait pas lieu d être s agissant du I du même article, également relatif à la détection des difficultés des entreprises. En effet, les dispositions de ce paragraphe sont déjà applicables aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, puisqu elles le sont à tous les entrepreneurs individuels. Le 3 o procède à des adaptations d ordre terminologique ayant pour objet de clarifier des dispositions devenues ambiguës du fait de la création du statut de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (L ). Le 4 o limite la levée de l interdiction d émettre des chèques emportée par l homologation d un accord de conciliation (L ) aux seuls comptes de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée afférents au patrimoine visé par la conciliation. Cette mesure de faveur ne bénéficie ainsi qu à l activité et au patrimoine assainis par cette procédure. Une limitation identique est instituée par le 8 o de l article 3 et le 9 o de l article 5 en ce qui concerne la levée ou la suspension automatique de l interdiction d émettre des chèques résultant de l arrêté d un plan de sauvegarde ou de redressement (L et L ) ou de la clôture de la liquidation judiciaire (L ). Ces articles s inscrivent dans le prolongement du titre III de la présente ordonnance qui adapte le code monétaire et financier afin de permettre que l interdiction d émettre des chèques et sa levée, jusque-là attachées à la personne de l émetteur, puissent être mises en œuvre patrimoine par patrimoine dans le cas de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le 5 o modifie l article L , qui énonce les incompatibilités applicables au mandataire ad hoc et au conciliateur, au nombre desquelles le fait, pour celui-ci, d avoir perçu une rémunération ou un paiement de la part du débiteur. Il précise que, dans l hypothèse où le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette incompatibilité s apprécie en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. En effet, la neutralité du mandataire ad hoc ou du conciliateur dépend des relations de celui-ci avec la personne de l entrepreneur, peu important le patrimoine ayant supporté le paiement ou la rémunération. L article 3 adapte les dispositions du titre II relatif à la procédure de sauvegarde. Les 1 o des articles 3, 4 et 5 dérogent à l interdiction d ouvrir une procédure collective à l égard d une personne déjà soumise à une telle procédure ou, le cas échéant, aux opérations du plan qui en résultent, afin de permettre à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée de bénéficier d autant de procédures collectives qu il a de patrimoines abritant une activité professionnelle (L , L , L ). En effet, s il n est pas concevable qu une personne titulaire d un seul patrimoine puisse faire l objet de plusieurs procédures collectives, alors que ces procédures s appliquent à l entier patrimoine, il n en va pas de même en cas de pluralité de patrimoines. Le 2 o écarte l obligation de présence du ministère public à l audience au cours de laquelle est examinée l ouverture d une procédure de sauvegarde à l égard d un débiteur soumis à un mandat ad hoc ou à une conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, lorsque ces procédures, collective d une part, amiable d autre part, concernent des patrimoines distincts de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (L ). Cette dérogation est également applicable en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, sur renvoi des articles L et L En effet, les interrogations que peut susciter la succession, dans un délai rapproché, de deux procédures, amiable puis collective, afférentes à la même activité professionnelle ne se posent pas lorsque ces procédures concernent des activités différentes auxquelles se rattachent des patrimoines distincts. Le 3 o, qui complète l article L , applicable en sauvegarde et, sur renvoi des articles L et L , en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, a pour objet de transposer à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en l adaptant, le dispositif qui permet d étendre la procédure collective ouverte à l égard d une personne à une autre personne pour confusion de leurs patrimoines. Le patrimoine de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée visé par la procédure collective pourra ainsi être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur, en cas de confusion. Sont en outre prévus, avec pour objectif d organiser leur mise en œuvre au cours d une procédure collective, deux cas de réunion des patrimoines reprenant ceux institués par l article L du code de commerce, à savoir la commission par l entrepreneur à responsabilité limitée d une fraude ou d un manquement grave aux règles d affectation ou aux obligations prévues à l article L (tenue d une comptabilité autonome, ouverture d un compte bancaire dédié). Les 4 o et 6 o procèdent à des adaptations d ordre terminologique rendues nécessaires du fait de la création du statut de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (L , L ). Les 5 o et 7 o intéressent la reprise, par l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d un bien détenu dans le cadre de l activité professionnelle visée par la procédure collective mais compris dans un patrimoine autre que celui atteint par cette procédure. Le 5 o complète l article L , applicable en sauvegarde et, sur renvoi des articles L et L , en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, afin d imposer au débiteur entrepreneur individuel à
4 responsabilité limitée de faire figurer sur l inventaire des biens entrant dans l actif de la procédure collective la liste de ceux détenus dans le cadre de l activité professionnelle visée par la procédure qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. Le 7 o insère un nouvel article L , applicable en sauvegarde et, sur renvoi des articles L et L , en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, qui organise la procédure aux fins de reprise. Le dispositif retenu, tant en ce qui concerne l inventaire que la mise en œuvre de la reprise, est très proche de celui prévu en matière de revendication par un tiers de biens détenus par le débiteur. L article 4 adapte les dispositions du titre III relatif à la procédure de redressement judiciaire. Le 2 o modifie l article L , applicable en redressement judiciaire et, sur renvoi de l article L , en liquidation judiciaire, afin de préciser que le juge-commissaire appelé à statuer sur l allocation de subsides prélevés sur l actif de la procédure collective au profit du débiteur personne physique et de sa famille doit se déterminer en considération de l ensemble des revenus, tous patrimoines confondus, perçus par l entrepreneur individuel à responsabilité limitée. En effet, un tel prélèvement se justifie si les moyens de subsistance de cet entrepreneur et de sa famille ne sont pas déjà assurés. Il est légitime, dans ces conditions, de déroger au principe selon lequel les dispositions du livre VI sont appliquées patrimoine par patrimoine. Le 3 o fait entrer dans le champ des nullités de droit de la période suspecte prévues par l article L , applicable en redressement judiciaire et, sur renvoi de l article L , en liquidation judiciaire, le fait pour l entrepreneur individuel à responsabilité limitée soumis à la procédure d avoir appauvri le patrimoine visé par celle-ci par le biais de l affectation ou de la modification de l affectation d un bien antérieurement compris dans ce patrimoine. Ces dispositions valent a fortiori en cas de constitution, pendant la période suspecte, d un patrimoine affecté séparé du patrimoine personnel, lorsque la procédure vise le patrimoine non affecté. L article 5 adapte les dispositions du titre IV relatif à la procédure de liquidation judiciaire. Le 3 o modifie le III de l article L afin de permettre à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée de continuer une activité professionnelle autre que celle au titre de laquelle la liquidation judiciaire a été ouverte. L interdiction faite au débiteur personne physique titulaire d un patrimoine unique d exercer une activité professionnelle relevant du champ d application des procédures collectives répond à un souci de protection, dans la mesure où ce dernier ne pourrait en aucun cas bénéficier, à ce titre, d une nouvelle procédure collective. Elle s explique en outre par la nécessité d empêcher une possible aggravation du passif de la liquidation judiciaire. De tels motifs ne valent pas à l égard de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour ce qui est des activités auxquelles se rattache un patrimoine distinct de celui visé par la liquidation judiciaire. C est pourquoi il est justifié de déroger à l interdiction prévue au III de l article L Toutefois, afin d éviter toute interférence avec la liquidation judiciaire en cours, cette dérogation ne vaut qu à l égard des activités professionnelles exercées au jour de l ouverture de la procédure. Les 4 o et 7 o procèdent à des adaptations d ordre terminologique rendues nécessaires du fait de la création du statut de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (L , L ). Le 5 o étend l obligation de remise ou de restitution immédiate du courrier personnel qui pèse sur le liquidateur ou l administrateur autorisé à recevoir l ensemble de la correspondance du débiteur au courrier relatif aux activités professionnelles de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée non visées par la liquidation judiciaire (L ). Le 6 o précise que le fait, pour un débiteur en liquidation judiciaire, d être titulaire d un patrimoine non visé par cette procédure ne saurait permettre de déroger à l interdiction dont celui-ci est frappé de présenter une offre de reprise de l entreprise (L ). Le 8 o apporte deux modifications à l article L La première concerne le 3 o du III de cet article, qui autorise la reprise des poursuites individuelles des créanciers après clôture d une liquidation judiciaire pour insuffisance d actif lorsque moins de cinq ans se sont écoulés entre le prononcé de cette liquidation et la clôture d une précédente liquidation judiciaire pour insuffisance d actif ouverte à l égard du même débiteur ou d une personne morale dont celui-ci a été le dirigeant. Elle a pour objet de préciser que la règle ainsi édictée ne s applique pas patrimoine par patrimoine. Celle-ci jouera donc sans que puisse être invoqué le fait que les liquidations judiciaires successives ont visé des patrimoines distincts. La seconde modification, apportée par l ajout d un paragraphe VI à l article L , a pour effet, à compter de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d actif ayant visé un patrimoine affecté, d autoriser les actions individuelles des créanciers sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en cas de fraude commise par ce dernier à l égard de l un ou plusieurs de ces créanciers. Elle s inscrit dans le prolongement des dispositions de l article L du code de commerce, aux termes desquelles cet entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens en cas de fraude. L article 6 adapte les dispositions du titre V relatif aux responsabilités et aux sanctions. Les 1 o et 2 o étendent à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée soumis à une liquidation judiciaire visant le patrimoine affecté de celui-ci la responsabilité pour insuffisance d actif encourue par le dirigeant d une personne morale qui fait l objet d une telle procédure. L entrepreneur répondra de la condamnation éventuellement prononcée à ce titre sur son patrimoine non affecté (L et L ).
5 Les 3 o et 4 o, de même que le b du 2 o de l article 5, procèdent à une adaptation des dispositions figurant, respectivement, aux articles L , L et L , rendue nécessaire du fait de l extension de la responsabilité pour insuffisance d actif prévue par le 2 o. Les 5 o et 6 o intéressent la faillite personnelle et les autres mesures d interdiction encourues par le débiteur personne physique en redressement ou en liquidation judiciaires ou par le dirigeant d une personne morale soumise à une telle procédure. Le 5 o complète l article L afin d étendre à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en les adaptant, certains cas de faillite personnelle prévus à l égard du dirigeant d une personne morale par l article L L objectif recherché est de sanctionner le fait, pour l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d avoir appauvri le patrimoine visé par la procédure au profit d un autre de ses patrimoines en vue de satisfaire un intérêt personnel. Le 6 o a pour objet de permettre le prononcé d une sanction de faillite personnelle à l égard d un entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n a pas acquitté les dettes mises à sa charge au titre de l action en responsabilité pour insuffisance d actif (L ). Il s agit d une extension de la sanction applicable dans le même cas de figure au dirigeant d une personne morale, qui s inscrit dans le prolongement de celle prévue par le 2 o en matière de responsabilité pour insuffisance d actif. Les 7 o et 8 o intéressent les sanctions pénales encourues par le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée et les tiers. Les infractions prévues et réprimées par le chapitre IV du livre VI sont d ores et déjà applicables à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée lorsqu elles le sont aux personnes mentionnées au 1 o de l article L , catégorie qui recouvre «toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, [...] tout agriculteur et [...] toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante [...]». Tel est le cas, notamment, de l infraction de banqueroute prévue à l article L C est pourquoi les modifications apportées aux dispositions de ce chapitre sont peu nombreuses. Le 7 o apporte une précision à l article L qui réprime le fait, pour un tiers, dans l intérêt d une personne mentionnée à l article L , d avoir soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens de celle-ci. Lorsque la personne en cause est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il apparaît nécessaire d indiquer que les biens dont il s agit sont ceux compris dans le patrimoine visé par la procédure. Le 8 o étend à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de manière partielle, l incrimination prévue à l article L Celle-ci est applicable au dirigeant d une personne morale qui, de mauvaise foi, a organisé ou tenté d organiser son insolvabilité en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l objet d un jugement d ouverture d une procédure collective ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale. L une des situations visées est celle où le dirigeant cherche à échapper aux conséquences d une action en responsabilité pour insuffisance d actif. Dès lors que cette action est désormais applicable à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée conformément au 2 o, il est cohérent de lui étendre aussi, en l adaptant, l infraction prévue par l article L L article 7 adapte une disposition du titre VI relatif aux dispositions générales de procédure : il complète le 3 o du I de l article L afin que les décisions rendues en matière de réunion des patrimoines soient soumises aux mêmes recours que celles statuant sur l extension d une procédure collective. Le chapitre II est consacré aux modifications apportées au titre III du livre III du code de la consommation. Les dispositions actuelles du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement (L à L ), modifiées par la loi n o du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dont les dispositions relatives au surendettement sont entrées en vigueur le 1 er novembre 2010, ne s appliquent pas aux personnes relevant des procédures collectives (L ), ce qui exclut les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Afin que ces derniers puissent bénéficier de la procédure de surendettement en ce qui concerne leur patrimoine non affecté à leur activité professionnelle, l article 9 adapte les dispositions du code de la consommation en précisant, d une part, que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ne sont pas exclus par principe de la procédure de surendettement et, d autre part, que seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle est concerné par cette procédure (L , premier et deuxième alinéas). Il est également nécessaire de prévoir les cas dans lesquels une procédure collective a été ouverte en ce qui concerne le patrimoine affecté à l activité professionnelle avant le dépôt d un dossier de surendettement (L , deuxième alinéa) ou est ouverte après le dépôt du dossier mais avant la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement (L , troisième alinéa). Dans ces deux cas, l article 9 prévoit que la commission de surendettement saisie de la demande est informée par le débiteur de l existence de cette procédure, afin de pouvoir mettre en place des mesures de traitement adaptées, en considération, notamment, des perspectives de revenus professionnels du débiteur. Le chapitre III est consacré aux modifications apportées au chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier. L article 10 modifie la section 12 de ce chapitre (L à L ), relative aux incidents de paiement et aux sanctions en cas de chèque sans provision. Les dispositions existantes prévoient que l interdiction d émettre des chèques et de se voir délivrer des formules de chèque vaut pour l ensemble des comptes bancaires détenus par une même personne physique. Ces dispositions doivent donc être adaptées au statut de
6 l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, afin de permettre à ce dernier de continuer à émettre des chèques au titre de son activité professionnelle si l incident de paiement ayant entraîné une interdiction d émettre a pour origine un chèque émis sur l un de ses comptes à usage non professionnel et inversement. Le chapitre IV est consacré aux modifications apportées à la loi n o du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution. L article 11 ajoute un article 22-2 à ladite loi afin de faire le lien avec les dispositions de l article L du code de commerce, créé par la loi du 15 juin Cet article définit les conditions dans lesquelles la déclaration d affectation est opposable aux créanciers de l entrepreneur et les limites ainsi apportées à leur droit de gage général. Par suite, les créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable voient le patrimoine sur lequel ils peuvent exécuter limité. Le nouvel article 22-2, qui renvoie aux dispositions de l article L , est donc un simple rappel de la limite apportée par celui-ci au patrimoine sur lequel les créanciers bénéficiant d un droit de gage général peuvent exécuter. Le second alinéa ajoute un alinéa à l article 47-1 de la loi. L article 47-1 prévoit que le débiteur qui fait l objet d une saisie-attribution sur ses comptes bénéficie d une mise à disposition automatique sur ceux-ci d une somme à caractère alimentaire équivalente au montant du revenu de solidarité active (RSA). L alinéa supplémentaire est destiné à éviter que l entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne bénéficie de plusieurs mises à disposition sur les comptes relevant de ses différents patrimoines en cas de saisie-attribution à son encontre. Celui-ci ne pourra bénéficier de cette mise à disposition que sur son patrimoine personnel. Tel est l objet de la présente ordonnance que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect.
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