Réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Hospitalière

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1 Fédération de la Santé et de l Action Sociale Réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Hospitalière Août 2002 Case MONTREUIL Cedex - Tél. : Fax : BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL - 263, rue de Paris, MONTREUIL - Métro : Porte de Montreuil Infos actualités fédérales sur - Site internet : santeas@cgt.fr

2 Réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Hospitalière Les décrets n et sur la RTT sont parus au journal officiel le 05/01/2002. Sans revenir sur les aspects qui ont conduit la CGT à ne pas signer «nationalement» le protocole RTT, nous vous proposons de détailler la nouvelle réglementation pour que chaque syndiqué en maîtrise le contenu. La journée de travail : > ne peut être fractionnée en plus de 2 tranches et la durée de la tranche ne peut être inférieure à 3 heures ; > l amplitude de la journée ne peut dépasser 10 h 30 dans le cadre d une journée discontinue (coupure) ; > en cas de journée continue (sans coupure) ne peut, réglementairement, dépasser 9 heures pour les équipes de jours, 10 heures pour les équipes de nuit. S il peut y avoir une dérogation à ces durées (après avis du Comité Technique d Etablissement ou du Comité technique Paritaire), en aucun cas cette durée ne peut dépasser les 12 heures. LES CONGÉS ANNUELS Se calculent en jours ouvrés (du lundi au vendredi) : Important : en aucun cas les congés ne se décomptent en heures. Chaque agent à droit à 25 jours*. L M M J V S D C A C A C A C A C A R R Total 5 jours posés L agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1 er novembre au 30 avril bénéficie d un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d un jour de congé supplémentaire. Les agents en repos variable qui font plus de 20 dimanches ou fériés dans l année bénéficient de 2 repos compensateurs supplémentaires. Les jours fériés : Les jours fériés accordés sont les fêtes légales (au nombre de 11)* : > le 1er janvier ; > le lundi de pâques ; > le 1 er mai ; > le 8 mai ; > l ascension ; > le lundi de pentecôte ; > le 14 juillet ; > l assomption ; > la toussaint ; > le 11 novembre ; > le jour de noël. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 2

3 LE PASSAGE AUX 35 H Barème Le texte prévoit un nombre de jours RTT égal à* : > 20 jours par an pour un temps de travail entre 38 h 20 et 39 heures hebdomadaires ; > 18 jours par an pour 38 heures hebdomadaires ; > 12 jours par an pour 37 heures hebdomadaires ; > 6 jours par an pour 36 heures hebdomadaires ; > 3 jours par an pour 35 h 30 hebdomadaires. Les personnels exerçant des fonctions d encadrement peuvent opter soit pour le régime commun, soit pour un forfait de 20 jours par an. Si cette option est choisie, il faut savoir qu en aucun cas ils ne peuvent bénéficier du paiement d heures supplémentaires. *il est à noter que le protocole local RTT peut prévoir des dispositions plus favorables. Nous vous donnons ici trois exemples de possibilité de passage aux 35 heures. Exemple 1 L M M J V S D Total Heure Semaine L M M J V S D Total Heure Semaine Total Heure Cycle T T R T T T T 7h 7h 7h 7h 7h 7h 42 H R T T T T R R 7h 7h 7h 7h 28 H 70 H Sur 2 semaines de travail : - La durée est réduite d 1h par jour - Pas de jours RTT - 4 Jours de repos sont octroyés - La moyenne hebdomadaire est de 35 h. Exemple 2 L M M J V S D Total Heure Semaine L M M J V S D Total Heure Semaine Total Heure Cycle T T R T T T T 8h 8h 8h 8h 8h 8h 48 H R T T T R R R 8h 8h 8h 24 H 72 H Sur 2 semaines de travail : - 5 Jours de repos sont octroyés - La moyenne hebdomadaire est de 36 h - 2 heures supplémentaires sont réalisées (payées ou récupérées). Remarque : C est ce type de planning que revendique la CGT (avec 5 RH par quinzaine), il permet d aller vers notre revendication de semaine à 32 h pour le jour et de 30 h pour la nuit. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 3

4 REMARQUE : Pour la 1 ère semaine : > le maximum hebdomadaire 48 h (réglementation et directive européenne) est atteint. C est un maximum absolu ; > les 44 h sont dépassées, mais cela permet l octroi d un RH en plus et le maintien de la journée de 8 h. Exemple 3 L M M J V S D Total Heure Semaine L M M J V S D Total Heure Semaine Total Heure Cycle T T R T T T T 8h 8h 8h 8h 8h 8h 48 H R T T T T R R 8h 8h 8h 8h 32 H 80 H Sur 2 semaines de travail : 4 Jours de repos sont octroyés ; la moyenne hebdomadaire est de 40 h ; la R.T.T. est cumulée et octroyée sous forme de jours (cf. le barème) ; 2 heures supplémentaires sont réalisées (de 39 à 40 h). LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (Cet exemple est réalisé dans le cadre d une RTT sous forme de jours, soit cf. le barème, au moins 20 jours RTT). L agent reste à 39 heures par semaine. Il effectue des cycles (roulements) de 2 semaines, ses obligations de service sont donc de 78 heures sur le cycle. Nombre maximum d heures supplémentaires : 20 heures par mois maximum, jusqu au 31/12/2004 ; 10 heures par mois maximum. Après cette date les heures : L M M J V S D T T T R T T T 8h 8h 8h 8h 8h 8h Total Heure Semaine 48 H (A) L M M J V S D R T T T T R R 8h 8h 8h 8h Total Heure Semaine Total Heure Cycle 32 H 80 H Heures sup h Remarque : Le nombre de repos doit strictement être respecté. (A) Pour la 1 re semaine : Le maximum hebdomadaire (heures supplémentaires comprises) de 48 H* est atteint. Il n est donc pas possible, réglementairement, d effectuer des heures supplémentaires sur la 1 re semaine. Sur 2 semaines de travail : > la durée est de 88 h ; > sur le cycle de 2 semaines, la moyenne hebdomadaire est de 44 heures ; > l agent a donc effectué 10h00 supplémentaires ; FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 4

5 SUR LA QUINZAINE SUIVANTE, IL NE POURRA EFFECTUER PLUS DE 10 HEURES SUPPLEMENTAIRES. Cela jusqu au 31/12/2004. A compter de cette date les heures supplémentaires sont ramenées à 10 heures par mois (le décret sur la rémunération des heures supplémentaires n est pas encore publié). * remarque : ce maximum de 48 heures s apprécie sur une période quelconque de 7 jours, pas nécessairement la semaine. LES ASTREINTES Le recours aux astreintes a pour objet de faire face à des activités de caractère exceptionnel dans le cadre de missions de soins, d accueil ou de prise en charge des personnes. Le chef d établissement établit, après avis du CTE ou du CTP, la liste des activités, services et personnes concernées. les astreintes sont assurées prioritairement par des agents volontaires ; la durée d intervention et la durée de trajet sont considérées comme du temps de travail effectif. * pour les services organisant les prélèvements et transplantation, la durée maximale de l astreinte est de 96 h pour 15 jours. (Le décret sur la rémunération des astreintes n est pas encore publié). L M M J V S D L M M J V S D Total Heures Astreinte Pas plus d un samedi, dimanche ou férié par mois Maximum 72 heures pour 2 semaines* FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 5

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7 ANNEXE FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 7

8 Décret n du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. J.O. 5 Janvier 2002 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'article 105 du code local des professions applicable en Alsace Moselle et l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour son application ; Vu la loi no du 30 juin 1983 sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage ; Vu la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27/11/01; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DES CONGES ANNUELS Art. 1er. - Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ciaprès, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article. Art Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service. Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. L'autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Art L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 41 susmentionné. La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 8

9 Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier. Art Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. TITRE II DES JOURS FERIES Art Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 1er mai ; - le 8 mai ; - l'ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet ; - l'assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noël ; - et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée et, dans les départements d'alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée. Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. Art Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Le décret no du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé. Art Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel Sapin Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 9

10 Décret n du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. J.O. 5 Janvier 2002 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu l'ordonnance no du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'etat et des collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi no du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ; Vu la directive no 93/104/CE du Conseil de l'union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27/11/01 ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. Art Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1o Les agents en repos variable ; 2o Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3o Les agents en servitude d'internat. Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après. Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4o, 5o et 6o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Art La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ciaprès : 1o Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. 2o Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 10

11 de travail effectif est réduite à heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. 3o Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi. Art Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées. Art La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. Art L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. Art Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1o En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. 2o Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. 3o Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures. 4o Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Art L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 11

12 Art Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. Art Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. Art Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. Art Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail. Art Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. Art Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée. Art Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 12

13 Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. Art La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et collective concernés, du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place. L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ. Art Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Art Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les personnels dont les fonctions impliquent une présence dans l'établissement comportant des temps d'inaction. Un décret en Conseil d'etat définit les personnels et fonctions concernés et les modalités du décompte horaire applicable. Lorsqu'une intervention éducative est nécessaire, sa durée est intégralement décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Art Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à l'occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de travail effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font l'objet d'une rémunération ou d'une compensation spécifique, dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget. Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne de travail. Les agents qui participent à des activités de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger aux dispositions de l'article 7 (3o) applicables au travail discontinu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES Art Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement. Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 13

14 Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret. Art Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi -temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Art Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents. Art Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes. Art Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. Art Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget fixe le barème de compensation ou d'indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. Art Le décret no du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 792 du code de la santé publique est abrogé. Art Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002, à l'exception de celles prévues à la deuxième phrase du 2 de l'article 3. Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel Sapin Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 14

15 Décret n du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 février 2002 ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Art Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargnetemps. Art Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par : - le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; - le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ; - les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés prévus par le décret no du 1er juillet 1987 susvisé. Art Par dérogation à l'article 3 : 1o Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'article 12 du décret no du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 15

16 ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ; 2o Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ; 3o Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels. Art Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés. Art Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours surson compte. Art Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit. Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés. Art Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et 7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat. Art L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. Art Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. Art L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1o En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 2o En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 3o En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ; 4o Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3o, 4o, 5o ou 6o de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition. Dans le cas visé au 1o ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2o, ils le sont par l'établissement d'affectation. Dans les cas visés aux 3o et 4o ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 16

17 utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu. Art Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. Art Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des repos compensatoires acquis avant l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Une évaluation de la mise en oeuvre du présent décret sera présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avant le 31 décembre Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 17

18 Décret no du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ; Vu l'ordonnance no du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; Vu le décret no du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret no du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002, Décrète : Art. 1er. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Art I. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut o Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies. III. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés. 2o Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 18

19 Art La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. Art Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. Art Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Art Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 10 heures. A titre dérogatoire et transitoire, ce contingent est porté à 15 heures mensuelles du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et à 20 heures mensuelles du 1er janvier 2002 au 31 décembre Art A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. Art L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Art Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission. Art Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 avril Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 23/08/02 Page 19

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