du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier e chambre Audience publique du 13 juin 2013
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- Mathieu Rivard
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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier e chambre Audience publique du 13 juin 2013 Recours introduit par la société à responsabilité limitée..., contre une décision du ministre de la Santé en matière d exercice de la profession de médecin JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 11 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée..., ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d une décision du ministre de la Santé du 9 décembre 2011, lui enjoignant de cesser son activité de blanchiment dentaire ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2012 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2012 par Maître Laurent Niedner, pour le compte de la société à responsabilité limitée... ; Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2012 ; Vu la constitution d avocat du 5 novembre 2012 de Maître Pascale Petoud désignée curateur de la société à responsabilité limitée... déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2012 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale Petoud et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives 1
2 à l audience publique du 15 avril En date du 29 novembre 2011, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme délivra à la société à responsabilité limitée..., ci-après dénommée «la société...», une autorisation d établissement pour des «activités et services commerciaux» sous la condition que la société soit dirigée de manière effective par Monsieur... Par courrier du 9 décembre 2011, le ministre de la Santé, ci-après désigné par «le ministre», informa la société... qu il l enjoignait de cesser immédiatement toute fourniture de prestations de blanchiment dentaire dans les termes suivants : «Il a été porté à ma connaissance que votre institut fait de la publicité pour la fourniture de prestations de blanchiment dentaire. Dans ce contexte, je voudrais vous faire part des observations suivantes : Le blanchiment dentaire est à considérer comme une activité relevant de l'art médical dentaire, étant donné qu'il s agit d'un acte médical ayant des indications et contre-indications que seul un médecin dentiste est capable de poser. En effet, comme tout traitement médical le blanchiment dentaire n'est pas sans risques pour le patient. Ainsi la préexistence de lésions dentaires peut entraîner des complications sévères du type gangrène pulpaire ou nécrose gingivale. Pour éviter l'apparition de telles complications et pour assurer un traitement et un suivi postinterventionnel adéquat, des connaissances médicales approfondies de la sphère buccale et des techniques de blanchiment employées sont nécessaires. Par ailleurs, il convient de noter qu'un traitement de blanchiment dentaire, réalisé conformément aux actuelles bonnes pratiques cliniques en matière de soins dentaires, nécessite inévitablement des actes en bouche, réalisés par un professionnel spécialement formé en la matière et qu'un tel acte ne saurait donc être délégué à un non-professionnel. Je tiens à préciser que ce raisonnement vaut tant pour l'utilisation de produits de blanchiment à base de peroxyde d'hydrogène que pour ceux à base de substances de blanchiment alternatives. En effet, indépendamment des produits de blanchiment utilisés, le geste du blanchiment dentaire professionnel en tant que tel est à considérer comme une attribution réservée au médecin dentiste, puisqu'il nécessite inévitablement des manipulations relevant de l'art médical dentaire (examen pré-interventionnel, acte(s) en bouche pour une bonne exécution de l'opération de blanchiment, suivi postinterventionnel, etc...). Partant, la fourniture de ce type de prestation est réservée au seul médecin dentiste disposant d'une autorisation d'exercer la médecine dentaire, ceci conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. 2
3 Finalement, il échoit de constater que la fourniture de telles prestations par toute autre personne serait en principe à considérer comme exercice illégal de la médecine dentaire et risquerait d'exposer son auteur à des poursuites pénales (voir notamment articles 14 et 40 de la loi modifiée dû 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire). Au vu de ce qui précède, je vous enjoins de cesser immédiatement toute fourniture de prestations de blanchiment dentaire au sein de votre institut et de me confirmer par écrit endéans un délai de 15 jours que vous avez abandonné ce type d'activité. ( )». Par courrier de son litismandataire du 23 décembre 2011, la société... fit introduire auprès du ministre un recours gracieux à l encontre de son courrier précité du 9 décembre 2011 dans lequel elle souligna en substance que les prestations livrées ne relèveraient pas de la pratique de la médecine dentaire au sens de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ci-après désignée par «la loi du 29 avril 1983», et que les produits utilisés ne contiendraient aucun peroxyde d oxygène de sorte à ne présenter aucun danger pour la santé. Elle en conclut, d une part, que la décision du ministre constituerait une restriction à la libre circulation des biens et des services et, d autre part, que le ministre aurait été matériellement incompétent pour adopter ladite décision. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2012, la société... a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle précitée du 9 décembre Le tribunal est amené dans un premier temps à examiner la recevabilité du recours en réformation au regard des dispositions de la loi du 29 avril 1983 étant donné que le délégué du gouvernement a soulevé l irrecevabilité de la requête basée sur l article 35 de ladite loi au motif que la décision déférée ne s analysant ni en une décision d octroi, de refus, de suspension ou de retrait d autorisation d exercer la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire, un tel recours ne serait pas ouvert par la loi du 29 avril Conformément à l article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif, le tribunal administratif n est compétent pour connaître comme juge du fond que des recours en réformation dont les lois spéciales lui attribuent connaissance. Or, la loi du 29 avril 1983 ne prévoyant en son article 35 un recours en réformation que contre toute décision d octroi, de refus, de suspension ou de retrait d une autorisation d établissement, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal introduit par le demandeur sur cette base légale étant donné que la décision déférée a trait à une injonction de cessation d activité Le tribunal est en revanche compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation conformément à l article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif. 3
4 Il y a lieu de relever que le présent recours a été introduit avant l expiration du délai de trois mois prévu à l article 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif qui doit être écoulé sans qu il ne soit intervenu une décision administrative afin que les parties intéressées puissent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal de céans. Si un recours contentieux a été formé concurremment avec un recours gracieux non encore vidé à la date de l'introduction du recours contentieux, cette circonstance n'est pas de nature à conditionner directement la recevabilité du recours contentieux dont le dépôt n'est pas rendu prématuré de ce fait 1. Le recours en annulation est partant recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi Le tribunal n est pas tenu de suivre l ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l intérêt d une bonne administration de la justice sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent 2. La demanderesse reproche en substance au ministre d avoir excédé ses pouvoirs en adoptant la décision déférée qui serait illégale pour avoir violé les articles 14 et 15 de la loi du 29 avril Elle fait, en effet, valoir que n exerçant les activités ni d un médecin, ni d un médecin dentiste elle ne serait pas soumise à l obligation de se voir délivrer une autorisation du ministre, de sorte qu en l absence de détention d une telle autorisation, elle n exercerait pas illégalement la médecine dentaire au sens de l article 14 de la loi du 29 avril Elle soutient que le ministre n aurait, par conséquent, pas été compétent pour lui enjoindre de cesser ses activités et qu il aurait à tort invoqué l article 15 de la loi du 29 avril 1983 pour justifier sa compétence. Elle ajoute encore que les prestations de service et les produits mis en vente ne constitueraient pas des prestations de service ou produits dont la réglementation ou la surveillance auraient été attribuées au ministre. Le délégué du gouvernement conclut au bien fondé de la décision du ministre et au rejet du recours. Il rétorque en substance qu il irait «de l essence même de l article 14 de [la loi du 29 avril 1983] que l exercice illégal de la médecine dentaire s applique aux personnes n étant pas médecin-dentiste». Il ajoute que l activité de blanchiment dentaire serait une activité relevant de par sa nature de l art médical dentaire de sorte à être visée par les dispositions de l article 14 de la loi du 29 avril 1983 et affirme encore que les produits utilisés par la demanderesse tomberaient dans le champ d application de la réglementation en matière de produits cosmétiques relevant également de la compétence du ministre. 1 trib. adm. 7 mai 2001, n du rôle, Pas. adm. 2012, V Procédure contentieuse, n 304 et les autres références y citées 2 trib. adm. 21 novembre 2001, n du rôle, Pas. adm. 2012, V Procédure contentieuse, n 392 et les autres références y citées 4
5 Il échet tout d abord de relever qu il est constant pour ressortir des pièces et éléments soumis à l examen du tribunal que la demanderesse a presté des services relatifs au blanchiment de dents. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties sont essentiellement en désaccord sur la question de la compétence du ministre à adopter la décision déférée. Les pouvoirs du ministre dans le cadre de l accès aux activités de médecin et de médecin-dentiste sont déterminés à l article 15 de la loi du 29 avril 1983 lequel dispose comme suit : «L autorisation d exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1 er, 2, 8 et 9 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies». Ainsi le ministre est investi du pouvoir de suspendre ou de retirer l autorisation d exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste lorsque les conditions prévues aux articles auquel l article 15 précité renvoie ne sont plus remplies. Par ailleurs, l article 16 de la loi du 29 avril 1983 confère au ministre le pouvoir «dans le cas d inaptitude, ( ) de décider de la suspension temporaire du droit d exercer». Il s ensuit que dans le cas où une inaptitude serait constatée, le ministre peut suspendre temporairement le droit d exercer la médecine. Il ressort de manière non équivoque de la décision déférée que le ministre a enjoint la demanderesse à cesser immédiatement toute fourniture de prestations de blanchiment dentaire et qu il y a joint une obligation de confirmation par écrit de la cessation de cette activité dans un délai de 15 jours de ladite cessation. Force est au tribunal de constater qu il ne découle ni de l article 15 de la loi du 29 avril 1983 prévoyant un pouvoir de suspendre ou de retirer l autorisation d exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste ni de l article 16 de la même loi attribuant au ministre un pouvoir de suspension temporairement du droit d exercer la médecine uniquement dans le cas précis d une inaptitude que le ministre se serait vu conférer un pouvoir d injonction de cessation d activités. Il s ensuit que la décision déférée encourt l annulation dès lors que le ministre a excédé les pouvoirs lui conférés par les dispositions des articles 14 et 15 de la loi 29 avril Au vu des conclusions ci-dessus dégagées, il n y a pas lieu d examiner les autres moyens et arguments invoqués. Il y a encore lieu de constater que la partie demanderesse ne justifie ni la nature ni les motifs de sa demande d allocation d une indemnité de procédure de euros. Or, 5
6 une demande d'allocation d'une indemnité de procédure qui omet de spécifier concrètement la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qui ne précise pas concrètement en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à charge de la partie gagnante est à rejeter, la simple référence à l'article de loi applicable n étant pas suffisante à cet égard 3. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ; reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ; au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du ministre de la Santé du 9 décembre 2011 ; rejette la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure formulée par la partie demanderesse ; condamne l Etat aux frais. Ainsi jugé par : Françoise Eberhard, vice-président Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge et lu à l audience publique du 13 juin 2013 par le vice-président en présence du greffier Monique Thill. s. Monique Thill. s.françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 13 juin 2013 Le greffier du tribunal administratif 3 voir Cour adm. 1 er juillet 1997, n 9891C du rôle, Pas. adm. 2012, V Procédure contentieuse, Frais, n 881 6
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