LES DIFFERENTES PRIMES ET CONGES BONIFIES

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1 LES DIFFERENTES PRIMES ET CONGES BONIFIES Prime spécifique d'installation Cette prime, applicable à compter du 1er janvier 2002, est instituée en remplacement de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 dont les dispositions continuent néanmoins de s'appliquer à titre transitoire aux fonctionnaires en poste avant le 1er janvier 2002 ainsi qu'à ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste. Les fonctionnaires de l'etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d une mutation ou d une promotion bénéficient de la prime spécifique d'installation, s ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Elle est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l administration, s ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Montant et modalités de versement Le montant de la prime spécifique d installation est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l agent, payable en trois fractions égales : la première lors de l installation du fonctionnaire dans son nouveau poste la deuxième au début de la troisième année de service la troisième au bout de quatre ans de services. Le montant de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.

2 Indemnité particulière de sujétion et d'installation Cette prime, applicable à compter du 1er janvier 2002, est instituée en remplacement de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 dont les dispositions continuent néanmoins de s'appliquer à titre transitoire aux fonctionnaires en poste avant le 1er janvier 2002 ainsi qu'à ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste. Il est institué une indemnité particulière de sujétion et d installation pour les fonctionnaires de l Etat et les magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles de Saint- Martin et de Saint-Barthélemy, s ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. L indemnité particulière de sujétion et d installation est versée aux fonctionnaires de l Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les fonctionnaires et les magistrats qui demeurent en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne peuvent bénéficier de cette indemnité à la suite de leur entrée dans administration s ils sont affectés sur place. Une affectation ouvrant droit à l indemnité particulière de sujétion et d installation ne peut être sollicitée qu à l issue d une affectation d une dotée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Montant et modalités de versement Le montant de l indemnité particulière de sujétion et d installation est égal à 16 mois du traitement indiciaire de base de l agent, payable en trois fractions : une première de six mois lors de l installation du fonctionnaire dans son nouveau poste une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. Modalités communes à la PSI et à l IPSI Majorations Chacune des trois fractions de la prime ou indemnité est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

3 Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de celte majoration est effectué à l occasion du paiement de la deuxième fraction. Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d un pacte civil de solidarité a droit à la PSI ou à l IPSI, il n est dû qu une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable. Affectation d'un couple Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d un pacte civil de solidarité est affecté en métropole, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux PSI ou IPSI. La PSI ou l IPSI et, le cas échéant, les majorations sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable. Cessation de fonctions Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée. Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée de quatre ans ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d installation. En outre, lorsque la cessation de fonctions n aura pas été motivée par les besoins du service ou par l impossibilité par l agent, dûment reconnue par le comité médical, de continuer l exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues. Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

4 Non cumul Un fonctionnaire de l Etat ayant perçu la prime spécifique d installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l indemnité particulière de sujétion et d installation. Et ceci inversement. De même qu il ne peut prétendre à la prime spécifique d installation s il a déjà bénéficié du versement de la prime spéciale d installation (décret du ). Changement de résidence Conditions L agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n aient pas été pris en charge par l employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d un pacte civil de solidarité. L agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais de son conjoint, concubin ou partenaire d un pacte civil de solidarité, si l une ou l autre de 2 conditions suivantes est remplie : les ressources personnelles de son conjoint, concubin ou partenaire d un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l indice brut 340 le total des ressources personnelles de son conjoint, concubin ou partenaire d un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l agent n excède pas 3 fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l indice brut 340 L agent ne peut avoir droit à la prise en charge des mambres de sa famille que s ils accompagnent celui-ci à son poste ou s ils l y rejoignent dans un délai maximum de 9 mois à compter de sa date d installation administrative. Le changement de résidence est celui que l agent se trouve dans l obligation d effectuer lorsqu il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. L agent a droit au remboursement de ses frais Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par une suppression d emploi, par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n a été présentée, par une promotion ou nomination dans certains cas, par une réintégration à l expiration d un congé de longue maladie ou longue durée (cf art.46 du décret ), par une affectation à l issue d un congé de formation dans une autre localité...

5 Lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée par l agent s il a accompli au moins 4 années de services en France ou dans le DOM d affectation, à un détachement ou à une réintégration dans certains cas bien particuliers. Lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée par l agent s il a accompli au moins 5 années de services en France ou dans le TOM d affectation, à un détachement ou à une réintégration dans certains cas bien particuliers. Congés bonifiés Conditions d obtention Cette disposition concerne les fonctionnaires titulaires en poste dans un DOM ou en métropole si leur résidence habituelle est située dans un DOM. A noter que la Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme formant un même département d'outre-mer. En conséquence, les fonctionnaires en service en Guadeloupe et ayant leur résidence habituelle en Martinique (ou l'inverse) ne peuvent prétendre au congé bonifié à destination de leur résidence habituelle. Ils peuvent par contre bénéficier du régime de congé bonifié à destination de la métropole, avec certaines restrictions de prise en charge du voyage (voir plus loin) On entend par résidence habituelle le centre des intérêts matériels et moraux dont l'agent doit apporter la preuve à partir des critères suivants : domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches ; biens fonciers dont l'agent est propriétaire ou locataire ; domicile avant l'entrée dans l'administration ; lieu de naissance ; bénéfice antérieur d'un congé bonifié ; tous autres éléments de preuve. Ces critères n ont pas un caractère exhaustif et plusieurs qui ne seraient pas eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle souverain de la juridiction ompétente, selon les circonstances propres à chaque espèce. Il appartient à l administration gestionnaire d apprécier en fonction de l ensemble de ces données si le centre des intérêts moraux et matériels de l Agent se situe bien là où celui-ci le déclare. Afin que soit respectée une certaine unité de jurisprudence, les cas litigieux pourront être soumis aux services du secrétariat d Etat auprès du ministre de l intérieur. Dans un ménage de fonctionnaires ayant chacun droit à congé bonifié dans un département différent, l'option est ouverte.

6 Durée La durée maximale du congé est de 65 jours (dimanches et jours fériés inclus) délais de route compris. La bonification suit le congé annuel. Elle peut ne pas être accordée en totalité; le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou fraction de bonification non utilisée. Le congé est obtenu après une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois. Cette période est portée à 60 mois pour les agents en poste dans le DOM où ils ont leur résidence habituelle. Pendant les congés annuels, les congés de maladie, de longue maladie, d'adoption, de maternité, d'allaitement, de formation professionnelle ou syndicale, l'agent continue à acquérir des droits. Par contre le congé de longue durée suspend la période prise en compte. La disponibilité et le congé parental interrompent la durée de service nécessaire à l'obtention d'un congé bonifié. Dates du voyage Le voyage peut être différé jusqu'au 1er jour du 59ème mois ou 107ème mois de service (lorsque la durée minimale est de 60 mois). Les agents ayant à charge des enfants en cours de scolarité peuvent demander à anticiper leur départ au 1er jour du 31ème ou du 55ème mois (lorsque la durée minimale est de 60 mois). Prise en charge Les frais de voyage en avion sont pris en charge par l administration entre les aéroports les plus proches de leurs lieux de résidence et de congés. Ne sont donc pas pris en charge les transports jusqu à ou depuis l aéroport. Sont également pris en charge dans les mêmes conditions, les frais de transports des enfants à charge et ceux du conjoint si ses ressources sont inférieures au traitement afférent à l indice brut 340 (indice majoré au 1/12/02 : 320). L agent en poste dans son DOM d'origine bénéficie d une prise en charge de son voyage vers la métropole uniquement, à hauteur de 50%. L'administration prend en charge les excédents de bagage dans la limite de 15 kg, une franchise de 25 kg étant accordée sur les lignes. Rémunération L'agent perçoit jusqu'au jour où il reprend effectivement son service, la rémunération applicable au lieu du congé.

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