Faculté de Médecine de Marseille

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Faculté de Médecine de Marseille"

Transcription

1 Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvements d'organes et législation (08) G. Leonetti Mars 2005 Objectifs Pédagogiques : Préciser les règles générales d'établissement des certificats médicaux et leurs conséquences médico-légales. Préciser les principes de la législation concernant le décès et l'inhumation. Préciser les principes de la législation concernant les prélèvements d'organes. 1. Les certificats médicaux Les certificats médicaux sont des actes rédigés sans prestation de serment et destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre médical. La rédaction d'un certificat est un acte important de l'activité médicale. La responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée chaque fois qu'il accepte de rédiger un certificat médical. Le médecin est tenu, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, de délivrer des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (art. 76 du Code de déontologie) [Article 76 Code de Déontologie : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations, documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé en langue française et daté, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci"] Dans le même ordre d'idées, selon l'article 50, " un médecin doit sans céder à aucune demande abusive faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ". En dehors de ces cas, le médecin n'est jamais obligé de délivrer le certificat qui lui est demandé. Il est seul juge de l'opportunité de cette délivrance. Un certificat étant un écrit attestant un état, il en résulte que le médecin ne peut le rédiger qu'après un examen de la personne concernée Définition Le certificat médical peut se définir comme l attestation écrite de constatations positives ou négatives touchant la santé du sujet examiné et pouvant avoir une influence sur les intérêts publics de ce sujet Règles de rédaction des certificats Le certificat médical doit avoir un objet médical et il faut toujours connaître l utilisation prévue du certificat. Il ne peut être rédigé qu après examen du patient. Il peut être rédigé sur papier libre. Le certificat médical doit toujours être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres : - pour un mineur, le certificat est remis à son représentant légal, - pour un sujet décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droits. 1

2 Le certificat médical doit comporter les éléments suivants : Un certificat médical doit être rédigé en langue française, clairement, écrit lisiblement ou dactylographié et doit comporter les rubriques successives suivantes : 1) les nom, qualité et adresse du médecin ; 2) les nom, prénoms (préciser éventuellement le sexe), date de naissance, éventuellement profession, domicile de l'intéressé. En cas de doute sur son identité, le médecin mentionne l'identité alléguée, sous la forme " déclarant se nommer...". Le médecin n'est pas tenu de vérifier l'identité du sujet qui se présente à lui ; 3) la date de l'examen : la délivrance d'un certificat rétroactif est condamnable et constitue une faute qui a déjà été sanctionnée par les tribunaux ; 4) l'énoncé, en les lui attribuant, des déclarations du demandeur ou de son entourage, sous la forme "me déclare avoir..." ; 5) la description des symptômes et des lésions constatés au cours de l'examen ; 6) la conclusion, s'il y a lieu, qui en découle, par exemple en ce qui concerne l'incapacité de travail 7) la date (sans abréviations) et la signature manuscrite du médecin (art. 76 du Code de déontologie). Il est utile de garder un double des certificats dans le dossier médical du patient pour éviter des erreurs ou des contradictions lors d'une rédaction ultérieure Le certificat médical et le secret professionnel Le médecin doit rester prudent dans la rédaction de son certificat et peser chaque terme afin de ne pas révéler inutilement des faits médicaux étrangers au but du certificat. Le certificat doit, en vertu de la règle du secret médical, être remis en mains propres. Il est bon de terminer par la formule habituelle : " Certificat délivré sur la demande de M. et remis en mains propres le ". Il est prudent de faire signer le malade après cette formule en attirant, s'il y a lieu, spécialement son attention sur les conséquences que pourrait avoir la divulgation du contenu du certificat. Dans ces conditions, le malade, dûment informé, libre d'utiliser comme il l'entendra le certificat faisant état de la maladie dont il est atteint, ne pourra accuser le médecin de violation du secret médical. De même le médecin doit informer son patient du contenu du certificat médical et des interprétations qui peuvent en être faites par des tiers. Dans tous les cas le malade reste le maître du certificat et des secrets qu il contient et il reste libre d utiliser le certificat comme il le désire La remise d un certificat à un tiers Il existe des exceptions à la règle de remise en mains propres du certificat et certains certificats peuvent être remis à des tiers : 2

3 - Un certificat concernant un mineur doit être remis au tuteur légal, il en est de même des adultes sous tutelle. - Un certificat attestant que le décès d un pensionné militaire ou d une victime d un accident de travail est en rapport avec les lésions ayant motivées la pension peut être remis au conjoint survivant Les principaux certificats Certificats prévus par un texte Certificat prénuptial Les article 63 du Code Civil [Article 63 du Code Civil :"L'officier d'etat-civil ne pourra procéder à la publication des bans qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de moins de 2 mois attestant que l'intéressé(e) a été examiné en vue du mariage, à l'exclusion de toute autre indication".], 2ème alinéa et L du Code de la Santé Publique [Article L du Code de la Santé Publique : Le médecin ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial qu'au vu des résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par décret"] prévoient la délivrance d un certificat prénuptial. Actuellement l examen clinique est obligatoire et doit être l'occasion après information sur les risques de contamination, de proposer un test de dépistage de l'infection par le virus du S.I.D.A. C est seulement pour les femmes âgées de moins de 50 ans que le médecin doit disposer des examens biologiques suivants : - sérologie rubéole et toxoplasmose, - groupe A, B, O et Rhésus standard complété par la recherche d'anticorps irréguliers si le groupe ouvre à la possibilité d'isommunisation et dans le cas où il existe un risque d'alloimmunisation par suite d'une transfusion antérieure. Le médecin communique ses constatations et les résultats à la personne et non au futur conjoint Certificat de décès [voir chapitre II] Les certificats concernant l'hospitalisation, la protection des malades mentaux Ils concernent l'hospitalisation des malades mentaux (HDT, HO), la protection des incapables majeurs. (voir item n 9 : hospitalisation à la demande d un tiers et hospitalisation d office) Certificat de santé Les résultats des examens médicaux obligatoires doivent y être inscrits : - 9 examens au cours de la 1ère année - 3 examens du 13 ème au 25 ème mois - 2 examens par an pour les 4 années suivantes - à 8 jours, aux 9ème et 24ème mois certificat d'état de santé et attestation d'examen Certificats de vaccination Certificats établis dans le cadre d une Interruption Volontaire de Grossesse 3

4 Face à une demande d IVG par une femme qui s'estime en état de détresse, le médecin, même si il refuse de pratiquer l IVG doit lui fournir un certificat indiquant qu'il s'est acquitté de l'information et que le délai a été respecté. (Art. L du CSP ) 1.6. Le certificat de constatation de coups et blessures La loi pénale sanctionne les atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité physique d autrui. Le certificat médical initial permet de décider de la compétence du tribunal qui jugera l auteur des faits. C'est la durée de l'incapacité totale de travail personnel (I.T.T.) qui détermine la juridiction compétente. L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail. Il s'agit du laps de temps pendant lequel la victime ne pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie (se laver, manger, s'habiller...). En cas d atteinte volontaire à l intégrité corporelle (code pénal article ) - si l'i.t.t. est strictement supérieure à huit jours, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel - si l'i.t.t. est inférieure ou égale à huit jours, c'est le tribunal de police qui est compétent. En cas d atteinte involontaire à l intégrité corporelle (code pénal articles et ): - si l'i.t.t. est strictement supérieure à trois mois, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel - si l'i.t.t. est inférieure ou égale à trois mois, c'est le tribunal de police qui est compétent Violences Juridiction compétente tribunal de police tribunal correctionnel volontaires 8 jours > 8 jours involontaires 3 mois > 3 mois Ce certificat est descriptif des lésions traumatiques. En effet la blessure représente une trace organique, objective, actuelle d'un fait judiciaire. Cette lésion est parfois la seule trace persistante d'un acte de violence ; son interprétation médico-légale devra être scientifiquement irréprochable afin de pouvoir éclairer au mieux les enquêteurs dans leur travail. Pour cela, le médecin doit être capable de : - déterminer la nature de la blessure afin d identifier l'agent vulnérant, - reconnaître le moment de sa production, - envisager sa gravité et son évolution afin d'évaluer l'incapacité éventuelle qu'elle peut entraîner Les autres certificats Certificats d inaptitude à l éducation physique Depuis l arrêt paru au J.O. du 21 Septembre 1989 l éducation physique et sportive est envisagée comme une discipline obligatoire. Aussi les élèves sont-ils considérés comme aptes à priori à l E.P.S: le certificat d aptitude n est donc plus nécessaire. En revanche, il est obligatoire de produire un certificat médical d inaptitude, totale ou partielle. 4

5 S il s agit d une inaptitude partielle, et afin d adapter l E.P.S à l enfant, le certificat médical doit prévoir une formulation des contre-indications en termes d incapacités fonctionnelles et non en terme de diagnostic, le secret médical devant être respecté Certificat de non contagion scolaire C est un certificat associant volontairement 2 négations sous la forme de : ne constate à ce jour aucun signe cliniquement et /ou radiologiquement décelable de Certificats destinés aux organismes de Sécurité Sociale Les accidents de travail En matière d accident du travail, le médecin doit rédiger plusieurs certificats : - le certificat médical initial, - les certificats en cas de prolongation d arrêt de travail, - le certificat médical final. Ces certificats sont à rédiger en double exemplaire sur l imprimé spécial. Un exemplaire est remis à la victime, l autre doit être envoyé à la caisse. Le Certificat médical initial ne doit comporter que des constatations objectives et il est important d être clair, bref et précis dans la description des blessures et de leur siège. Il fait office d avis d arrêt de travail. L accident du travail constitue une dérogation au secret médical mais elle ne concerne que la lésion survenue par le fait ou à l occasion du travail. Les certificats de prolongation doivent mentionner la cause et la durée de la prolongation d arrêt de travail. Le certificat médical final est un certificat de guérison si les blessures n ont pas laissé de séquelles ou un certificat de consolidation s il persiste des séquelles stabilisées (c est à dire non susceptible d évoluer sous l influence d un quelconque traitement). Le certificat de consolidation précise la date à laquelle les lésions sont fixées, la description centrée sur les séquelles définitives, le maintien ou non d une thérapeutique destinée uniquement à éviter une aggravation. Le médecin peut indiquer qu il persiste une I.P.P. (Incapacité Permanente Partielle) mais ce n est pas à lui d en évaluer le taux, elle sera fixer par l expert. La rechute est définie soit par l aggravation de la lésion initiale consolidée ou guérie, entraînant la nécessité d un traitement médical (avec ou sans arrêt de travail), soit par l apparition d une lésion nouvelle imputable à l accident initial Les maladies professionnelles Le certificat initial est rédigé en triple exemplaire, un destiné au malade, les deux autres à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale La réquisition La réquisition est une injonction faite au médecin par les autorités administratives ou judiciaires d'avoir à exécuter telle ou telle mission d'ordre médico-légal. Le médecin est obligé d accepter car le Code de la Santé Publique (L , 2 ème alinéa) prescrit que tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de l autorité publique. 5

6 Le décret du 20 juin 1961 autorise la réquisition des internes des hôpitaux publics. Cette disposition ne joue guère que pour les examens cliniques et prélèvements sanguins effectués dans le cadre de l'application des diverses dispositions législatives relatives au diagnostic de l'alcoolisme ; Les articles 60 et 74 du Code de procédure pénale prévoient les modalités de réquisition [Article 60 du Code Procédure Pénale : S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. Article 74 du Code Procédure Pénale : En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort ] La réquisition du médecin est effectuée à la diligence, soit du procureur de la République (ou de son substitut), soit d'un officier de police judiciaire (officier de police de la police nationale ; officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que certains gendarmes ; maires et leurs adjoints). Le préfet est également susceptible d'intervenir dans ce domaine dans le cas de décès paraissant résulter d'une maladie suspecte. Il peut recueillir l'avis écrit et motivé de deux médecins et, même, prescrire l'autopsie. Toute réquisition doit être écrite et comporter une mission précise. La réquisition est assortie, s'il y a lieu, d'une prestation de serment par écrit (pour les médecins qui ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires). Un rapport doit être rédigé selon un plan précis ; ses conclusions doivent répondre clairement aux questions posées. La réquisition est impérative. Il faut un cas de force majeure, ou avoir la qualité de médecin qui a donné ses soins au malade ou au blessé, donc tenu au secret professionnel, pour ne pas répondre à une réquisition. C'est le cas, fréquent, du médecin hospitalier requis par une autorité de police pour délivrer un certificat concernant un blessé hospitalisé dans son service ; il doit, se récuser. Sauf circonstances de récusation, tout médecin requis est tenu de déférer, sous peine d'amende aux réquisitions judiciaires dont il est l'objet. Il agit en qualité d'auxiliaire technique chargé de renseigner les magistrats sur des questions qui échappent à leur compétence. 2. Législation thanatologie 2.1. Le certificat de décès Il est rédigé sur un formulaire spécifique qui comporte deux parties : Une 1 ère partie (partie supérieure) nominative destinée principalement à l état civil dans laquelle on précise : - la commune de décès, 6

7 - l état civil du défunt, - la date et heure du décès, - le caractère réel et constant de la mort. Le renseignement de différentes rubriques permet à l'officier d'état civil d'autoriser ou de refuser certaines opérations funéraires : - obstacle médico-légal, - obligation de mise en bière immédiate : elle est nécessaire en raison du mauvais état du corps ou de certaines maladies épidémiques ou maladies contagieuses : dans un cercueil simple (peste, hépatites virales sauf hépatite A confirmée, rage, Sida), - dans un cercueil hermétique (variole et autres orthopoxviroses, choléra, charbon, fièvres hémorragiques virales) - obstacle au don du corps (obstacle médico-légal ou maladies contagieuses), - prélèvement en vue de rechercher la cause du décès, - présence de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile. Une 2 ème partie (partie inférieure) anonyme qui sera détachée de la partie supérieure par l'officier d'état-civil qui l'adressera au médecin de la DDASS pour réaliser des statistiques. Le médecin devra donc la replier et la coller afin de rendre les renseignements médicaux qu elle contient confidentiels. En effet le médecin doit préciser les causes du décès et notamment : - les différents états morbides ayant abouti au décès avec un classement par ordre de causalité, avec une appréciation du délai entre le début de l'affection et la mort, - les autres états morbides ou les états physiologiques ayant contribué au décès Les opérations funéraires Le transport de corps Le transport de corps avant mise en bière obéit à plusieurs règles. L autorisation de transport est soumise à l autorisation du médecin chef du service hospitalier. Le médecin ne peut s opposer au transport que pour 3 raisons (art. R et 9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)) : - le décès soulève un problème médico-légal, - le défunt était atteint, au moment du décès d une maladie contagieuse (se référer aux obligations de mise en bière immédiate), - l état du corps ne permet pas un transport sans mise en bière Le transport doit être assuré par un véhicule spécialement aménagé (art. R du CGCT) Les opérations de transport doivent être achevées dans un délai maximum de 24 heures à partir du décès. Le délai des opérations de transport est prolongé à 48 heures lorsque le corps a subi des soins de conservation (art R du CGCT). Certaines formalités sont de plus nécessaires quand la commune où est transporté le corps n est pas celle du décès : autorisation du maire et apposition d'un bracelet d'identité par le commissariat de police (art R du CGCT) L'inhumation Le permis d'inhumer est délivré par l'officier d'état civil sur présentation du certificat de constatation de décès. L'inhumation ne peut avoir lieu que 24H au moins et 6 jours au plus après le décès ou après l entrée du corps sur le territoire (art R du CGCT). 7

8 Avant son inhumation ou sa crémation, le corps doit être mis en bière. Si la personne était porteur d une prothèse fonctionnant au moyen d une pile, un médecin ou un thanatopracteur doit enlever cette prothèse (art R du CGCT) L'exhumation Elle doit être autorisée par le maire et faite en présence d'un parent ou mandataire de la famille (art R du CGCT). Un délai de un an est nécessaire si la mort est liée à une maladie contagieuse (art R du CGCT). Elles peuvent être également demandées par la justice dans le cas de mort suspecte à posteriori ou dans le cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle en cas de litige sur l imputabilité du décès 3. Les prélèvements d organes La première réglementation concernant les prélèvements et transplantations d'organes date de la loi du 22 décembre 1976 dite Loi Caillavet. Depuis, les lois bioéthiques (Lois n et n ) ont donné un cadre législatif précis à ces activités Les principes généraux La loi pose le principe de l inviolabilité et de la non-patrimonialité du corps humain (article 16-1 du Code Civil) Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. La loi n relative au don et à l utilisation des éléments et des produits du corps humain, à l assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal fixe plusieurs principes généraux : - La gratuité des dons est de principe, un simple dédommagement des frais inhérents aux prélèvements peut être accordé à un donneur vivant. - Toute publicité est interdite au profit d une personne ou au profit d un établissement ou d un organisme déterminé. - L'anonymat entre le donneur et le receveur doit être conservé. Cet anonymat peut être exceptionnellement levé en cas de nécessité thérapeutique. - Le prélèvement et la collecte des produits du corps humain sont soumis à des règles sanitaires, notamment le dépistage de certaines maladies transmissibles (VIH1, VIH2, HTLV1 et HTLV2, hépatites B et C, infections à cytomégalovirus, infections à virus Epstein Barr, Syphilis, Toxoplasmose) ainsi qu une traçabilité permettant d assurer le lien entre donneur et receveur. - Enfin, la loi distingue les prélèvements sur personne vivante et sur une personne décédée Prélèvement d'organe sur une personne vivante. Ce prélèvement sur personne vivante nécessite un "intérêt thérapeutique direct" pour le receveur. 8

9 - Il doit exister entre le donneur et le receveur des liens de parenté (père, mère, fils, fille, frère ou sœur). En cas d'extrême urgence, le conjoint peut être le donneur à titre exceptionnel. Toute fois, une exception existe en ce qui concerne le don de moelle osseuse volontaire et anonyme. - Aucun prélèvement d organe ne peut être réalisé sur une personne vivante mineure, sauf pour la moelle osseuse. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué seulement au bénéfice d un frère ou d une sœur. Le consentement de chacun des titulaires de l autorité parentale ou du représentant légal est indispensable. Le simple refus du mineur, même en cas de demande des deux parents empêche tout prélèvement. Pour vérifier ces conditions, un comité comprenant 3 membres composé de deux médecins dont un pédiatre et un non médecin, vérifie que le mineur a été informé, qu'il accepte ce prélèvement s'il est en âge de le faire. Ce comité vérifie également les indications de l'intervention chirurgicale et évalue les risques physiques et psychiques pour le donneur. - Une information compréhensible doit être fournie au donneur concernant les risques qu'il encourt et les conséquences du prélèvement. - Le consentement est recueilli par le Président du Tribunal de Grande Instance. En cas d urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance. A tout moment, le donneur peut retirer son consentement à cet acte sans qu'il soit pour lui nécessaire de se justifier Prélèvement sur une personne décédée. Ce type de prélèvement nécessite un intérêt thérapeutique ou scientifique. - Intérêt thérapeutique : le prélèvement d'organe sur le corps d'une personne décédée se fait dans l'intérêt de la santé d'un tiers. - Intérêt scientifique : le prélèvement d'organe sur la personne décédée se fait dans l'intérêt de la science ou pour établir un diagnostic des causes de la mort (autopsie scientifique) Le consentement : La loi précise que les prélèvements peuvent être effectués si la personne décédée n a pas fait connaître de son vivant son refus (art L du Code de la Santé Publique). La loi du 29 juillet 1994 a mis en place un registre national informatisé géré par l'établissement français des greffes des personnes refusant le prélèvement dont l interrogation est obligatoire. Toute personne âgée de plus de treize ans peut s inscrire en toute confidentialité sur ce registre. Le principe du consentement présumé est renforcé par le fait que le médecin devra s'efforcer de recueillir le témoignage du défunt auprès de la famille (art L CSP). Si la personne décédée est un mineur ou un incapable majeur, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est nécessaire. La présomption de consentement ne s'applique pas pour les prélèvements à visée de recherche scientifique. Il est nécessaire que le défunt ait exprimé sa volonté de son vivant ou que les médecins aient recueilli un témoignage favorable de la part de la famille. Enfin la loi prévoit qu'une restauration correcte du corps du défunt doit être assurée par l'équipe qui réalise le prélèvement Le constat du décès : La loi du 29/07/1994 stipule que les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne sont possibles que si le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en 9

10 Conseil d' Etat (art L CSP). Le décret du 02/12/1996 relatif au constat de la mort préalable aux prélèvements d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques, précise les conditions de ce constat. Deux situations sont envisagées : Personnes présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant : Trois critères cliniques doivent être présents : - absence totale de conscience et d'activité spontanée, - abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, - absence de ventilation spontanée Seuls les prélèvements de cornée, d os cortical et de peau sont autorisés sur un sujet défunt en dehors d un contexte de ventilation et de circulation assistées Personnes assistées par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique : Les trois critères cliniques précédents doivent être réunis auxquels il faut rajouter une épreuve d'hypercapnie. Des examens complémentaires doivent obligatoirement être pratiqués en complément de l'examen clinique : - soit deux électroencéphalogrammes (EEG) nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimum de quatre heures, avec une amplification maximale et sur une durée d'enregistrement de trente minutes, dont les résultats doivent être immédiatement consignés par le médecin qui en fait l'interprétation, - soit une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue ayant fait l'interprétation. Il est recommandé de réaliser des clichés tardifs (60 secondes après l'injection). Le procès verbal du constat de la mort doit être conforme au modèle de document prévu par l'arrêté du 02/12/1996. Il sera signé par un seul médecin si le constat est fait sur une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire et par deux médecins en cas d'assistance par ventilation mécanique et persistance d'une fonction hémodynamique. Ce ou ces médecins ne peuvent faire partie de la même unité fonctionnelle ou du même service que les médecins effectuant le prélèvement ou la transplantation (art L CSP). L'original du procès-verbal est conservé dans le dossier médical du patient. 10

Aspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat

Aspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat Aspects juridiques de la transplantation hépatique Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat CONTEXTE - La greffe, longtemps image expérimentale, est une thérapeutique éprouvée - Première

Plus en détail

Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes. Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès

Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes. Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès Cadre législatif au Maroc Loi 16/98 relative au don, au prélèvement

Plus en détail

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES Préambule. Ce cours nous présentera le regard d un praticien non éthicien (Benoît AVERLAND) exerçant en «honnête homme» avec un regard relativement

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

AMIFORM PRÉLÈVEMENTS D ORGANES ET DE TISSUS. Docteur Renaud Gruat

AMIFORM PRÉLÈVEMENTS D ORGANES ET DE TISSUS. Docteur Renaud Gruat AMIFORM PRÉLÈVEMENTS D ORGANES ET DE TISSUS Docteur Renaud Gruat Activité de greffe en France Origine des greffons Donneur Vivant Organes «doubles» Rein/ Foie/Pm Tissus Résidus op Peau/ os Cellules souches

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Nous devons faire face au décès d'un proche

Nous devons faire face au décès d'un proche Nous devons faire face au décès d'un proche Mise à jour le 07.11.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Devoirs et obligations : Lors du décès d'un proche, des démarches

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

JE DOIS FAIRE FACE AU DÉCÈS D'UN PROCHE

JE DOIS FAIRE FACE AU DÉCÈS D'UN PROCHE JE DOIS FAIRE FACE AU DÉCÈS D'UN PROCHE Mise à jour le 07.11.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Lors du décès d'un proche, des démarches sont rapidement nécessaires

Plus en détail

Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine

Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine Patrick Niaudet Président du Conseil d Orientation de l ABM Servie de Néphrologie Pédiatrique Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris Mon intervention ne

Plus en détail

Etat des lieux du prélèvement et de la greffe d organes, de tissus et de cellules MAROC

Etat des lieux du prélèvement et de la greffe d organes, de tissus et de cellules MAROC 1 Etat des lieux du prélèvement et de la greffe d organes, de tissus et de cellules MAROC Dr A. BOUDAK / Dr M.H Trabelssi Dir Hôpitaux et dessoins Ambulatoires/M. Santé 6ème colloque France Maghreb sur

Plus en détail

FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION

FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION Madame, Monsieur, Si votre état de santé nécessite une transfusion sanguine, ce document est destiné à vous informer sur les avantages et les risques de la transfusion,

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante : CIRCULAIRE AD 94-2 DU 18 JANVIER 1994 Tri et conservation des archives des établissements publics de santé : documents produits après 1968 par les services administratifs chargés de la gestion des hospitalisations

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Les prérogatives du mineur sur sa santé

Les prérogatives du mineur sur sa santé 5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée

Plus en détail

Donneur ou pas... Pourquoi et comment je le dis à mes proches.

Donneur ou pas... Pourquoi et comment je le dis à mes proches. L Agence de la biomédecine DON D ORGANES le guide L Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de l Etablissement français des Greffes, est un établissement public national de l Etat créé par

Plus en détail

REQUISITION A PERSONNE

REQUISITION A PERSONNE REQUISITION A PERSONNE La réquisition est une mesure prise par l'autorité judiciaire permettant, d'une part, d'exiger dans des circonstances précises l'accomplissement de certaines prestations et d'autre

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé DON D ORGANES, IL SUFFIT DE LE DIRE. MAINTENANT. Le guide pour tout comprendre Agence relevant du ministère de la santé La greffe D organes comment s y prendre? des vies La greffe d organes est un acte

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer PO 3.2.2 version n 1 page1/5 Unité d onco-hématologie pédiatrique Procédure de recueil de consentements du donneur Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer Date d application : 1/12/2007

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Dons, prélèvements et greffes

Dons, prélèvements et greffes Dons, prélèvements et greffes Donneur : d une vie à une autre... Chaque année, en France, plus de 10000 malades attendent une greffe afin de continuer à vivre ou d améliorer une existence lourdement handicapée.

Plus en détail

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE - 30 - ANNEXE N 3 ASSISTANCE MÉDICALE (Mutuelle Assistance International, Mutuelle Assistance France) I. CONDITIONS GÉNÉRALES En cas de besoin, chaque bénéficiaire peut, 24

Plus en détail

LES DROITS DE L ENFANT

LES DROITS DE L ENFANT LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Don d organes. Notre pays a une nouvelle loi sur la transplantation depuis juillet 2007.

Don d organes. Notre pays a une nouvelle loi sur la transplantation depuis juillet 2007. Don d organes Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs personnes et d en aider de nombreuses autres à recouvrer la santé. La transplantation

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

Don d organes et mort cérébrale. Drs JL Frances & F Hervé Praticiens hospitaliers en réanimation polyvalente Hôpital Laennec, Quimper

Don d organes et mort cérébrale. Drs JL Frances & F Hervé Praticiens hospitaliers en réanimation polyvalente Hôpital Laennec, Quimper Don d organes et mort cérébrale Drs JL Frances & F Hervé Praticiens hospitaliers en réanimation polyvalente Hôpital Laennec, Quimper La mort cérébrale Cessation irréversible de toute fonction cérébrale

Plus en détail

LE DÉCÈS D UN PROCHE 1

LE DÉCÈS D UN PROCHE 1 LE DÉCÈS D UN PROCHE 1 Le décès d un proche Vous souhaitez prendre des dispositions anticipatives (dernières volontés, don d organes, don de corps à la Science, euthanasie ). Vous devez faire face au décès

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

DON D ORGANES Donneur ou pas

DON D ORGANES Donneur ou pas Agence de la biomédecine L Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de l Etablissement français des Greffes, est un établissement public national de l Etat créé par la loi de bioéthique du 6

Plus en détail

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT Les étapes du don de rein DONNER UN REIN DE SON VIVANT PEUT concerner CHACUN le don du vivant 3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Les procédures médico-légales d hospitalisation

Les procédures médico-légales d hospitalisation Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Un de vos proches devient inapte

Un de vos proches devient inapte Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....

Plus en détail

CONSÉCUTIVES À UN DÉCÈS

CONSÉCUTIVES À UN DÉCÈS CONSÉCUTIVES À UN DÉCÈS Ce livret est destiné à vous accompagner dans votre deuil en facilitant les démarches administratives consécutives à tout décès SOMMAIRE LA CONSTATATION DU DÉCÈS p 1 LA DÉCLARATION

Plus en détail

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

CHARTE DE C O L T I. Hôpital. Justice. Police. Gendarmerie. Version n 4 - Décembre 2009 CENTRE HOSPITALIER

CHARTE DE C O L T I. Hôpital. Justice. Police. Gendarmerie. Version n 4 - Décembre 2009 CENTRE HOSPITALIER Hôpital CHARTE DE C O L L CENTRE HOSPITALIER A 1, avenue Michel de l Hospital 02321 SAINT-QUENTIN Cédex B Justice O R A Police T I Gendarmerie O N Version n 4 - Décembre 2009 S O M M A I R E I ADMISSION

Plus en détail

le guide DON D ORGANES : DONNEUR OU PAS, je sais pour mes proches, ils savent pour moi L Agence de la biomédecine

le guide DON D ORGANES : DONNEUR OU PAS, je sais pour mes proches, ils savent pour moi L Agence de la biomédecine le guide L Agence de la biomédecine L Agence de la biomédecine est un établissement public national de l État créé par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement

Plus en détail

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches.

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches. Don d organes. Donneur ou pas à mes proches. Le guide Pourquoi et comment je le dis Don d organes. Pourquoi est-ce si important d en parler? En matière de don et de greffe d organes, la loi française prévoit

Plus en détail

Rachel Frély. Le guide des formalités après un décès

Rachel Frély. Le guide des formalités après un décès Rachel Frély Le guide des formalités après un décès Introduction Nous sommes tous concernés, un jour ou l autre, à la situation du deuil. La mort d un proche est une épreuve terrible. La douleur, le désarroi,

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

QUE FAIRE EN CAS DE DECES?

QUE FAIRE EN CAS DE DECES? QUE FAIRE EN CAS DE DECES? ORGANISATION DES OBSEQUES Déclaration de décès Un décès doit être déclaré dans les 24 heures à la mairie du lieu de décès. Cette démarche peut-être effectuée par les proches

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

Les vaccinations en milieu professionnel

Les vaccinations en milieu professionnel Les vaccinations en milieu professionnel Mise à jour Août 2008 Dans le cadre de la prévention du risque biologique, le code du travail précise, aux articles R.4421-1 et suivants, la démarche d'analyse

Plus en détail

LA CHAINE DU PRELEVEMENT

LA CHAINE DU PRELEVEMENT LA CHAINE DU PRELEVEMENT et de la greffe Prélèvements et greffes Une volonté collective de qualité La pratique des prélèvements et des greffes représente pour un établissement de santé une mission exigeante.

Plus en détail

accident du travail ou maladie professionnelle du

accident du travail ou maladie professionnelle du accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail

Plus en détail

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE (CIVILE ET ADMINISTRATIVE) Pr Scolan Clinique de médecine légale RESPONSABILITÉ CIVILE Introduction Obligation de répondre devant la justice d un dommage et de le réparer Délictuelle

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

POUR MA FIN DE VIE. je m'organise. Peut-être vous préoccupez-vous de votre fin de vie, pour vous, pour vos proches Que faire?

POUR MA FIN DE VIE. je m'organise. Peut-être vous préoccupez-vous de votre fin de vie, pour vous, pour vos proches Que faire? Peut-être vous préoccupez-vous de votre fin de vie, pour vous, pour vos proches Que faire? Dès à présent, il vous est conseillé de constituer un dossier (rassemblant des documents administratifs et financiers),

Plus en détail

Les violences conjugales

Les violences conjugales MINISTÈRE le point sur Femmes/égalité Lutte contre les violences envers les femmes Les violences conjugales Les victimes de violences craignent le plus souvent de s exprimer. Paralysées par la peur, une

Plus en détail

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Prélèvement d organe Santé publique Urgence vitale Circulaire de la DACS n 2007-02 du 4 avril 2007 relative aux conditions d intervention de l autorité judiciaire préalablement à la mise en œuvre de prélèvements,

Plus en détail

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CRÉMATORIUM DU PÈRE LACHAISE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CRÉMATORIUM DU PÈRE LACHAISE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CRÉMATORIUM DU PÈRE LACHAISE ARTICLE 1 Le Crématorium du Père Lachaise a fait l'objet d'une attestation de contrôle de la Société VÉRITAS, mandatée par la Direction Départementale

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques

ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques VU la Constitution du 2 juin

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 2 La personne Me Micheline Montreuil 1 Contenu La personne physique La personne morale 2 Objectifs Après la lecture du chapitre, l étudiant doit pouvoir : Différencier

Plus en détail

Le don de moelle osseuse :

Le don de moelle osseuse : DON DE MOELLE OSSEUSE Le don de moelle osseuse : se décider aujourd hui, s engager pour longtemps LA MOELLE OSSEUSE ET SA GREFFE La moelle osseuse C est le tissu mou dans le centre du corps des os qui

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT QUELS RÉSULTATS POUR LE RECEVEUR? QUELS RISQUES POUR LE DONNEUR? DONNER UN REIN DE SON VIVANT PEUT CONCERNER CHACUN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

Chapitre 1 Droit judiciaire

Chapitre 1 Droit judiciaire Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur

Plus en détail

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE. Droit d accès

GUIDE PRATIQUE. Droit d accès 111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail