Articles 65, 65 bis et 73 du Règlement de procédure et de preuve. [ Traduction certifiée par la SSL, TPIR CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

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1 UNITED NATIONS NATIONS UNIES CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III Affaire no ICTR FRANÇAIS Original : ANGLAIS Devant les juges : Greffe : Lloyd G. Williams, Président de Chambre Andrésia Vaz Sergey A. Egorov Adama Dieng Décision rendue le : 18 août 2003 LE PROCUREUR EMMANUEL RUKUNDO Articles 65, 65 bis et 73 du Règlement de procédure et de preuve Conseils de la Défense Me Philippe Moriceau Me Wenceslas Habiyaremye Bureau du Procureur Sylvana Arbia Gregory Townsend Faria Rekkas [ Traduction certifiée par la SSL, TPIR

2 LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le «Tribunal D), SIEGEANT en la personne du juge Lloyd G. Williams, Q. C., Président de Chambre, désigné par la Chambre de première instance III (la «Chambre») en vertu de l'article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le ((Règlement») pour statuer en l'occurrence, SAISI d'une requête de la Défense intitulée Requête en fixation d'une date pour le début du procès de l'accusé et à défaut de mise en liberté de Emmanuel Rukundo, déposée le 21 mai 2003, VU la réponse du Procureur intitulée Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire (sous conditions) ou de fixation de la date de la conférence préalable au procès, déposée le 27 mai 2003, et la réplique de la Défense déposée le 3 juillet 2003, PRENANT ACTE des Observations du Greffier formulées en vertu de l'article 33 B) du Règlement sur la requête de la Défense aux $ns de mise en liberté provisoire du père Emmanuel Rukundo, déposées le 18 juillet 2003, ainsi que de la réplique de la Défense à ces observations, déposée le 28 juillet 2003, VU le Statut du Tribunal (le «Statut») et le Règlement, en particulier l'article 65 du Règlement tel qu'il a été modifié à la treizième session plénière tenue les 26 et 27 mai 2003, STATUE CI-APRÈS sur la requête de la Défense sur la seule base des conclusions écrites des parties, en vertu de l'article 73 A) du Règlement. Arguments de La Défense Arguments des parties 1. La Défense prie le Tribunal de fixer la date de la conférence préalable au procès prévue par l'article 73 bis du Règlement, pour faire en sorte que l'accusé soit jugé «de manière équitable et sans retard excessif, conformément aux dispositions de l'article 20 4) c) du Statut». 2. Elle affirme que le droit de l'accusé à un procès équitable et rapide est «un véritable droit dont la violation est susceptible de produire des conséquences, en particulier la libération provisoire de l'accusé ou de constituer une détention arbitraire». 3. A défaut, la Défense demande que l'accusé soit mis en liberté provisoire conformément aux dispositions de l'article 65 du Règlement. 4. Selon la Défense, «l'impossibilité de juger [l'accusé] sans retard [constitue une] circonstance exceptionnelle au sens de l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve D. L'accusé est en détention depuis le 12 juillet 2001 et la Défense affirme que la nécessité de mener des enquêtes ne suffit plus à justifier le retard pris par le procès, étant donné que le

3 Procureur a eu très largement le temps de mener ses enquêtes depuis 1994 et qu'«aucune pièce supplémentaire n'a été produite par le Procureur depuis plus d'un an». 5. En outre, la Défense estime que les droits de l'accusé ont été bafoués dans la mesure où les requêtes ou mémoires du Procureur ainsi que les pièces adjointes par ce dernier n'étaient pas traduits dans la langue française». Une violation supplémentaire de ces droits réside, ajoute-t-elle, dans le fait que des décisions ont été rendues (( alors même [que l'accusé] n'avait pas eu la possibilité d'avoir les traductions en langue française des mémoires du Procureur et, dès lors, le temps matériel et la possibilité de répliquer». 6. La Défense soutient par ailleurs «qu'un doute subsiste très fermement sur la personne poursuivie et sur l'impossibilité du père Emmanuel Rukundo à être présumé responsable des crimes qui lui sont reprochés». 7. Elle estime en conséquence que les éléments d'appréciation susmentionnés a justifient l'exceptionalité [...] de l'application de l'article 65 dans la présente affaire». 8. Face à la nécessité de fournir les garanties exigées par le Tribunal pour ordonner une mise en liberté provisoire, la Défense souligne (( les qualités du père Emmanuel Rukondo, les garanties qu'il peut offrir tant par sa personnalité que par ses qualités tenant à celles de prêtre». De plus, elle fait valoir que l'accusé pourrait G retourner dans son diocèse en Suisse et bénéficier de toutes les garanties de représentation le moment venu devant ces juges (sic) tant à l'initiative des autorités suisses que des autorités ecclésiastiques». 9. La Défense rappelle à la Chambre que G connaissant les faits qui lui étaient reprochés, le père Emmanuel Rukundo n'a nullement cherché à s'évader ou à se soustraire à la justice» et qu'il a bien au contraire «poursuivi fort sereinement son ministère dans le diocèse D. Elle explique que l'accusé (( n'a nullement l'intention de se soustraire à ces juges (sic) et veut [...] que son innocence soit reconnue et confirmée». Arguments du Procureur 10. Le Procureur soutient que (( [s'] il est vrai qu'il faut respecter le droit de l'accusé d'être jugé sans retard excessif prévu par l'article 20 4) c) du Statut du Tribunal, il n'en reste pas moins que l'intérêt de la justice et de l'administration judiciaire exige également de suivre la procédure normale». En conséquence, selon le Procureur, la Chambre devrait organiser une conférence de mise en état en application de l'article 65 bis du Règlement avant de fixer la date de la conférence préalable au procès. 11. Le Procureur explique que G dans la quasi-totalité des instances dont les Chambres de première instance du Tribunal ont été saisies, des conférences de mise en état ont été tenues pour trancher les questions opposant les parties dans le cadre de la préparation du procès, avant la fixation des dates d'ouverture des procès». Ainsi, affirme-t-il, (( [e]n demandant une conférence préalable au procès sans avoir dûment épuisé toutes les possibilités prévues dans le Règlement avec la conférence de mise en état», la Défense met la charrue avant les bœufs». 1 Traduction certifiée oar la SSL. TPIR 1

4 12. Concernant la demande de mise en liberté provisoire, le Procureur rappelle que l'accusé a la charge d'établir que les quatre critères nécessaires pour la mise en liberté provisoire' sont réunis. Par ailleurs, il «fait valoir que la Chambre de première instance doit dûment prendre connaissance de la complexité générale de toute l'instance sur le plan du droit et des faits, y compris celle des enquêtes, à la lumière de la gravité des infractions qui sont reprochées à l'accusé». 13. Toujours selon le Procureur, ni la durée de la détention, ni le retard pris par le procès, ni les prétendus problèmes inhérents aux moyens à charge ne peuvent être qualifiés de circonstances exceptionnelles. Au demeurant, la Défense n'ayant pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles, sa requête doit être rejetée. 14. Pour tous les motifs susmentionnés, le Procureur prie la Chambre de rejeter la requête de la Défense. Arguments du Greffier 15. Le Greffier soutient que la requête de la Défense ne remplit pas les conditions requises pour une mise en liberté provisoire. Il précise que «la Défense est non seulement tenue de citer un pays disposé à recevoir l'accusé au cas où celui-ci serait mis en liberté provisoire, mais elle doit également prouver à la Chambre que ce pays s'engage a transporter l'accusé au siège et à partir du siège du Tribunal, à Arusha, tel que requis par le Règlement D. 16. Le Greffier relève par ailleurs «qu'à l'exception d'un seul, tous les documents mentionnés par la Défense ont été traduits et notifiés à l'accusé et a son conseil». Il ne convient donc pas de prétexter la violation des droits de l'accusé par défaut de traduction pour demander sa mise en liberté provisoire. Réplique de la Défense aux arguments du Grefier 17. La Défense réplique aux arguments du Greffier concernant la traduction de documents et la demande de mise en liberté provisoire. Sur le premier point, elle souscrit aux renseignements fournis par le Greffer et souligne que la teneur de sa requête était exacte au moment où elle l'a déposée. Elle justifie ladite requête par le fait que la Chambre est tenue de protéger les droits de la Défense lorsqu'ils sont violés par la non-disponibilité des versions françaises de décisions, de conclusions des parties, etc., et que tel est tout particulièrement le cas en appel. Concernant le second point, la Défense reproche au Greffier de s'exprimer comme une partie au procès. Elle affirme pouvoir donner à la Chambre, au cas où celle-ci le lui demanderait, toute information supplémentaire tendant à garantir que l'accusé comparaîtra au procès. l L'accusé a la charge a) de prouver qu'il existe des circonstances exceptionnelles; b) de convaincre la Chambre qu'il comparaîtra au procès; c) de la convaincre également que s'il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne; d) de veiller à ce que le pays hôte et le pays où il demande à être libéré aient la possibilité d'être entendus. 4 1 Traduction certifiée Dar la SSL. TPIR

5 Délibération 18. La Chambre rappelle aux parties qu'elle fixera la date d'ouverture du procès en temps opportun. La demande de la Défense est inutile, d'autant plus que la question dont la Chambre est saisie devrait se régler par correspondance. En conséquence, la demande tendant à faire fixer la date d'ouverture du procès est rejetée. 19. La Chambre examine à présent la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé, à la lumière de l'article 65 du Règlement. Elle rappelle que l'article 65 a été modifié à la treizième session plénière le 27 mai La nouvelle version ne subordonne pas la mise en liberté provisoire à l'existence de circonstances exceptionnelles et est libellée comme suit : B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu'après avoir donné au pays hôte, et au pays où l'accusé demande à être libéré la possibilité d'être entendus, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. 20. Conformément à l'article 6 C) du Règlement, la nouvelle version de l'article 65 entre immédiatement en vigueur, sans préjudice des droits de l'accusé. En conséquence, la Chambre n'examinera pas les arguments relatifs aux circonstances exceptionnelles que les parties ont avancés. 21. La Chambre relève que même si la suppression de l'obligation d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles allège quelque peu la tâche de l'accusé, les requérants doivent toujours satisfaire à certains critères. En particulier, il incombe encore à l'accusé de prouver qu'il reviendra se faire juger et qu'il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. 22. La Défense a informé la Chambre que l'accusé souhaite retourner dans son diocèse en Suisse, mais l'expression du simple vœu de résider dans un pays donné ne suffit pas pour satisfaire aux critères de la mise en liberté provisoire. La Défense doit établir au moins l'existence d'indices sérieux portant à croire que le pays en question accepte ou accepterait de recevoir l'accusé sur son territoire et qu'il prendra toutes les dispositions requises pour que l'accusé retourne au Tribunal lorsque la Chambre l'ordonnera. Il est insuffisant de faire valoir dans sa réplique aux observations du Greffier qu'elle peut fournir des garanties tendant à assurer que l'accusé comparaîtra pour se faire juger si la Chambre le lui demande. La Défense doit fournir ces garanties au moment où elle forme sa demande de mise en liberté provisoire et non à une date ultérieure. Les informations données dans la requête de la Défense n'ont donc pas convaincu la Chambre que l'accusé comparaîtra au procès. 23. Aucune demande de mise en liberté provisoire ne peut être accueillie si l'une quelconque des dispositions de l'article 65 B) du Règlement n'est pas respectée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que la Chambre vérifie si l'accusé a prouvé qu'il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. 1 Traduction certifiée par la SSL, TPIR

6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête de la Défense en ce qui concerne la fixation de la date d'ouverture du procès de l'accusé ; REJETTE la requête de la Défense en ce qui concerne la mise en liberté provisoire de l'accusé. Arusha, le 18 août 2003 Le juge désigné [Signé] Lloyd G. Williams, Q.C. Président de Chambre [Sceau du Tribunal] 6 1 Traduction certifiée par la SSL, TPIR

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