Les Sûretés propriétés dans l Acte uniforme de l OHADA portant organisation des sûretés

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les Sûretés propriétés dans l Acte uniforme de l OHADA portant organisation des sûretés"

Transcription

1 Sadel Ndiaye 47, Boulevard de la République Avocat Immeuble SORANO Tél : (221) / Fax : (221) B.P. : Dakar (Sénégal) Les Sûretés propriétés dans l Acte uniforme de l OHADA portant organisation des sûretés Le Traité de l OHADA a été signé le 17 Octobre 1993 à Port Louis. Il engage les pays signataires à adopter un droit harmonisé des affaires «par l élaboration et l adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et enfin par l encouragement à l arbitrage pour le règlement des différends contractuels». Les Etats Parties du Traité sont au nombre de 17 Ce sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, la République du Congo, la Cote d Ivoire, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la République de Guinée, la République de Guinée Bissao et la République Démocratique du Congo. L article 2 du Traité énumère les domaines de l OHADA. Il s agit : - Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général - Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales - Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de recouvrement et les Voies d Exécution. - Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés ; - Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives. Notre communication portera sur les Sûretés. Le premier acte uniforme sur les sûretés avait été adopté en Avril 1997 et était entré en vigueur le 1 er Janvier En Décembre 2010, soit plus de 12 ans plus tard, fort de l expérience vécue sous l empire de l acte Uniforme de 1997, le législateur de l OHADA décide de refondre son droit sur les sûretés. Un nouvel acte uniforme portant organisation des Sûretés est Page 1

2 adopté le 15 Décembre 2010 et est entré en vigueur le 15 Mai Au nombre des nouveautés le nouvel acte uniforme a introduit les Sûretés-Propriétés. I. L intérêt de la distinction : L article premier du nouvel acte uniforme définit la sûreté comme étant «l affectation au bénéfice d un créancier d un bien, d un ensemble de biens ou d un patrimoine afin de garantir l exécution d une obligation ou d un ensemble d obligations quelle que soit la nature juridique de celles-ci, notamment qu elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant». La définition a, bien entendu consacré la summa divisio traditionnelle entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Le mécanisme des sûretés vise à offrir au créancier des garanties pour le recouvrement de sa créance. La réalisation de la garantie à travers la saisie vente du bien affecté pour garantir l exécution par le débiteur de son obligation doit permettre d assurer le recouvrement de la créance. Et lorsque la situation du débiteur ne lui permet pas de faire face à son «passif exigible avec son actif disponible» (Art 25 définissant l état de cessation des paiements) l existence de sûretés peut être salutaire pour le créancier qui en est titulaire. La sûreté confère en effet au créancier qui en est titulaire un privilège sur le prix de vente du bien qui lui a été affecté en garantie. Bien des fois la situation est encore plus complexe et le créancier titulaire de la sûreté connait le concours d autres créanciers à qui la loi réserve un privilège sur le prix de vente du même bien : cas des créanciers de l article 226 de l Acte Uniforme sur les Sûretés à savoir : - les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même - les créanciers des frais engagés pour la conservation du bien du débiteur - les créanciers de salaires super privilèges - les créanciers gagistes dans l ordre de leurs inscriptions Lorsque le prix de vente du bien meuble ne permet pas de couvrir en totalité les créanciers énumérés d abord aux 1 )- 2 )- 3 ) les créanciers positionnés au 4 ) ne pourront rien percevoir. C est dire que le privilège qu offre la sûreté mobilière ne garantit pas nécessairement au créancier qui en est titulaire, le recouvrement de sa créance. En effet «les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte Uniforme» (Art 179 AUS). Page 2

3 Le législateur a alors imaginé à coté des sûretés garantissant un privilège, des sûretés offrant un droit de propriété exclusif au profit du créancier qui en est titulaire. D où la notion de sûretés propriétés. II. Les sûretés propriétés et les mécanismes de fonctionnement : L article 71 de l Acte Uniforme sur les sûretés prévoit ce qui suit : «la propriété d un bien mobilier peut être retenue en garantie d une obligation par l effet d une clause de réserve de propriété. Elle peut aussi être cédée en garantie d une obligation aux conditions prévues par le présent chapitre». L on en déduit : - la réserve de propriété à titre de garantie de l article 72 AUS - la cession de créance à titre de garantie de l article 80 AUS - le transfert fiduciaire d une somme d argent de l article 87 AUS. La cession de créance et le transfert fiduciaire d une somme d argent s analysent évidemment comme relevant de la Propriété Cédée à titre de garantie. 1 /- La réserve de propriété : L article 72 prévoit que «la propriété d un bien mobilier peut être retenue en garantie par l effet d une clause de réserve de propriété qui suspend l effet translatif d un contrat jusqu au complet paiement de l obligation qui en constitue la contre partie». Le régime juridique prévu est : - que la réserve de propriété doit être convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien - elle n est opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée au RCCM - l incorporation d un meuble faisant l objet d une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans dommage. A défaut le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale à charge pour lui de payer à l autre la valeur estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été visée. Page 3

4 - à défaut de paiement à l échéance, le créancier peut demander la restitution afin de recouvrer le droit d en disposer. La valeur du bien repris est imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie - lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte selon le cas sur la créance du débiteur à l égard du sous-acquéreur ou sur l indemnité d assurance subrogée au bien. 2 /- La propriété cédée : L article 79 de l Acte Uniforme portant organisation des sûretés prévoit que «la propriété d un bien, actuel ou futur, ou d un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d une dette actuelle ou future, ou d un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section». Dans cet énoncé le législateur de l OHADA vise deux mécanismes de garantie : - la cession de créance à titre de garantie - le transfert fiduciaire d une somme d argent. a) La cession de créance à titre de garantie Art 80 «une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte, des opérations de banque ou de crédit». Donc - seul un Etablissement bancaire ou de crédit peut être bénéficiaire de cette sûreté - la garantie ne peut être mise en œuvre que pour garantir le remboursement d un crédit Sur le régime juridique : - elle doit être constatée dans un écrit comportant à peine de nullité les énonciations suivants : le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire la date de la cession Page 4

5 la désignation des créances garanties et des créances cédées - le contrat de cession d une créance présente ou future à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties quelle que soit la date de naissance, d échéance ou d exigibilité de la créance cédée - elle est opposable aux tiers à compter de son inscription au RCCM et ce quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi de résidence de son débiteur. Sur le registre de commerce compétent voir article la cession s étend aux accessoires de la créance et entraine de plein droit leur transfert et son opposabilité aux tiers sans autre formalité que celle énoncée dans l article précédent. - le tout sauf si les parties en conviennent autrement. - Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession doit lui être notifiée ou le débiteur doit intervenir à l acte. - Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s imputent sur la créance garantie lorsqu elle est échue. Le surplus est alors restitué au cédant s il y a lieu. b) Le transfert fiduciaire d une somme d argent : Arti 87 «le transfert fiduciaire d une somme d argent est la convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l exécution d une obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d un établissement de crédit habilité à les recevoir». A peine de nullité la convention détermine la ou les créances garanties ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie et identifie le compte bloqué (art 88). Art 89 le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l établissement teneur du compte A l échéance si la créance garantie est payée, les fonds sont restitués au constituant. Par contre en cas de défaillance du débiteur et 8 jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds dans la limite du montant impayé de sa créance. Sadel NDIAYE Barreau du Sénégal (Dakar) Page 5

6 Page 6

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

Termes de référence pour le recrutement d un comptable, d un assistant administratif et un chauffeur

Termes de référence pour le recrutement d un comptable, d un assistant administratif et un chauffeur AFRISTAT PROGRAMME DE COMPARAISON INTERNATIONALE-AFRIQUE Termes de référence pour le recrutement d un comptable, d un assistant administratif et un chauffeur Contexte Au cours de l année 2004, AFRISTAT

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs?

Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs? Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs? Me Pierre MARLY Avocat CMS Bureau Francis Lefebvre E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com 1 - Le cadre

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE

BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE A PARTIR DU 1ER JUIN 2008 (Document non limitatif et modifiable) 2 I - OUVERTURE DE COMPTE Compte épargne Marina : 100.000 FCFA Dantokpa, Jéricho,

Plus en détail

La protection des savoirs traditionnels: rôle des Indications géographiques

La protection des savoirs traditionnels: rôle des Indications géographiques Congrès AFTER Dakar 11-12 novembre 2014 La protection des savoirs traditionnels: rôle des Indications géographiques Didier CHABROL UMR Innovation - CIRAD Montpellier - France 1 Modernisation des produits

Plus en détail

Connaissances et compétences requises : coordonnées géographiques, réflexion critique, recherche de documentation, rédaction, support cartographique.

Connaissances et compétences requises : coordonnées géographiques, réflexion critique, recherche de documentation, rédaction, support cartographique. Activité : «Mais où est donc..?» Afrique Géographie : problématique de la faim. Age : 10-13 ans Outil pédagogique développé par l équipe jeunesse du PAM. Résumé Connaissances et compétences requises :

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Doing Business dans les Etats membres de l OHADA 2012

Doing Business dans les Etats membres de l OHADA 2012 Doing Business dans les Etats membres de l OHADA 2012 COMPARAISON DE LA RÉGLEMENTATION DES AFFAIRES DANS LES 16 ÉTATS MEMBRES ET À TRAVERS LE MONDE Doing Business dans les Etats membres de l OHADA 2012

Plus en détail

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme

Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme Séminaire régional à l intention des parlementaires et fonctionnaires de parlements des pays

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT d un(e) ASSISTANT ADMINISTRATIF CONTRATS-FINANCES-MARCHES (AACFM) auprès du RAF ECOFAC V du RAPAC

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT d un(e) ASSISTANT ADMINISTRATIF CONTRATS-FINANCES-MARCHES (AACFM) auprès du RAF ECOFAC V du RAPAC TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT d un(e) ASSISTANT ADMINISTRATIF CONTRATS-FINANCES-MARCHES (AACFM) auprès du RAF ECOFAC V du RAPAC Autorité hiérarchique : Secrétaire Exécutif du RAPAC (SE), Expert-Responsable

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail

Services susceptibles d être retenus pour le classement :

Services susceptibles d être retenus pour le classement : NOTICE relative à la constitution des DOSSIERS de CLASSEMENT (Décret n 51-1423 du 05/12/51 modifié) Division des Personnels Enseignants Services susceptibles d être retenus pour le classement : - tous

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS Sommaire Le nantissement de créances Le nantissement de compte bancaire Le nantissement de titres La garantie autonome et

Plus en détail

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes ART (Africa Round Table) 2013 [Lusaka, 11-12 octobre 2013] Pierre Rosario DOMINGUE Chief Executive Officer, Law Reform Commission (République de Maurice) Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

QU'EST-CE QUE LA ZONE FRANC?

QU'EST-CE QUE LA ZONE FRANC? QU'EST-CE QUE LA ZONE FRANC? BURKINA FASO MALI NIGER TCHAD SENEGAL GUINEE-BISSAU RCA COTE-D'IVOIRE TOGO BENIN CAMEROUN GUINEE EQUAT. GABON CONGO Comores Les pays de la Zone Franc UEMOA CEMAC Comores France

Plus en détail

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec : Assurez votre créance Guide de Gestion En partenariat avec : 1 Préambule Vous venez de souscrire notre contrat "Assurez votre créance" pour assurer une ou plusieurs de vos factures et nous vous remercions

Plus en détail

RÉÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES SOCIÉTÉS D ASSURANCE SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA CRCA & DE LA CIMA

RÉÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES SOCIÉTÉS D ASSURANCE SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA CRCA & DE LA CIMA RÉÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES SOCIÉTÉS D ASSURANCE SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA CRCA & DE LA CIMA LA METHODE DITE PAR CAPITALISATION DU LOYER BASÉE SUR LA SURFACE CORRIGÉE C.R.C.A. : Commission

Plus en détail

REGLEMENT ET CRITERES DU CONCOURS DE PROJETS 4.2 PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES (PPI)

REGLEMENT ET CRITERES DU CONCOURS DE PROJETS 4.2 PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES (PPI) REGLEMENT ET CRITERES DU CONCOURS DE PROJETS 4.2 PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES (PPI) 1. PRESENTATION DU PROGRAMME Le Fonds Français pour l Environnement Mondial (FFEM) lance une quatrième phase du Programme

Plus en détail

STATUTS DE LA BANQUE AFRICAINE D INVESTISSEMENT

STATUTS DE LA BANQUE AFRICAINE D INVESTISSEMENT STATUTS DE LA BANQUE AFRICAINE D INVESTISSEMENT 1 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Définitions Dans les présents statuts, sauf disposition contraire, on entend par : «Acte», l Acte constitutif

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------

STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------ STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------ (version amendée à Kampala, en Ouganda, le 19 août 2003) 2 Les signataires des présents Statuts, Reconnaissant

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE CANDIDATURE DOSSIER DE CANDIDATURE U N I V E R S I T É T O U L O U S E 2 L E M I R A I L en partenariat avec y Diplôme Universitaire Responsable de site e-commerce et e-tourisme appliqués au développement des territoires

Plus en détail

L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques

L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques Les Journées de l Ingénierie Patrimoniale Maison de la Chimie 05/02/2013 Marc Gouden Avocat à la Cour Avocats aux Barreaux de et de PLAN Produits

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

la solution AAFEX aux problèmes de financement des entreprises exportatrices du secteur agricole et agroalimentaire

la solution AAFEX aux problèmes de financement des entreprises exportatrices du secteur agricole et agroalimentaire la solution AAFEX aux problèmes de financement des entreprises exportatrices du secteur agricole et agroalimentaire HISTORIQUE Le Centre pour le Développement des Exportations Africaines CEDEXA S.A. CEDEXA

Plus en détail

Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE

Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE La présente instruction a pour but de définir la procédure d adhésion des Intermédiaires de marché au Dépositaire

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE

GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE Révision : 1/02/08 Impression : 8/02/08 GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE I. CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE Le Sénégal est, depuis le 18 septembre 1995, membre de l Organisation

Plus en détail

Sébastien Thouvenot. Avocat - Eversheds LLP

Sébastien Thouvenot. Avocat - Eversheds LLP Sébastien Thouvenot Avocat - Eversheds LLP 1. Nom de famille : Thouvenot 2. Prénoms: Sébastien 3. Date de naissance : 22 mars 1975 4. Nationalité : française 5. Etat civil : marié, 3 enfants 6. Diplômes

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION

Plus en détail

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ; Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand 1 Eléments de cours de droit des sûretés Licence 3 ème année 2011/2012 Valérie Durand a/ Les modalités de mise en possession Forme de la mise en possession. La mise en possession s opère en principe par

Plus en détail

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Termes de référence pour le recrutement d un consultant en communication

Termes de référence pour le recrutement d un consultant en communication Termes de référence pour le recrutement d un consultant en communication A. Contexte La Conférence des Ministres de l Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) est une organisation

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Multi-Produits KATAPULTE 2012-2015. 1. Conditions générales Conditions particulières... 2. 2. Le Souscripteur...

Conditions Générales de Vente Multi-Produits KATAPULTE 2012-2015. 1. Conditions générales Conditions particulières... 2. 2. Le Souscripteur... Conditions Générales de Vente Multi-Produits KATAPULTE 2012-2015 Sommaire 1. Conditions générales Conditions particulières... 2 2. Le Souscripteur... 3 3. Acceptation... 3 4. Modifications Transfert des

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013) Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle

Plus en détail

Demande d'ouverture de sauvegarde

Demande d'ouverture de sauvegarde Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser

Plus en détail

Atelier sur le Financement de la Filière Coton en Côte d'ivoire: Création d'un Fonds de Garantie

Atelier sur le Financement de la Filière Coton en Côte d'ivoire: Création d'un Fonds de Garantie Atelier sur le Financement de la Filière Coton en Côte d'ivoire: Création d'un Fonds de Garantie René AZOKLY/ Président du Fonds International de Garantie Les Fonds de Garantie en Afrique de l'ouest: Particularités,

Plus en détail

Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement

Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement Sous section 1 Le chèque bancaire Fonctions Retrait Crédit Preuve Garantie Avantages et inconvénients Bénéficiaire Créancier

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT N 08 05

ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 Cet acte d'engagement correspond à Marché de base La variante A Procédure et forme du marché Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE

CONVENTION DE COMPTE 1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes PIECES A PRODUIRE POUR UNE DEMANDE DE CARTE DE RESIDENT PREMIERE DEMANDE Produire les copies et présenter les originaux 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes Lettre de demande de carte

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) 1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions

Plus en détail

Présenté par Jean Claude Ngbwa, Secrétaire Général de la CIMA. DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009

Présenté par Jean Claude Ngbwa, Secrétaire Général de la CIMA. DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009 PERSPECTIVES DES MARCHES D ASSURANCES AFRICAINS Présenté par Jean Claude Ngbwa, Secrétaire Général de la CIMA DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009 2 INTRODUCTION Le thème qui nous a été confié porte sur les

Plus en détail

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 20 PROSPECTUS PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 Article 47 2 de la loi du 4 août 1992 relative aux Crédits Hypothécaires et l article 4 de l Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses

Plus en détail

REGARD CRITIQUE SUR LE DROIT DE L ARBITRAGE OHADA

REGARD CRITIQUE SUR LE DROIT DE L ARBITRAGE OHADA REGARD CRITIQUE SUR LE DROIT DE L ARBITRAGE OHADA Henri-Joël TAGUM FOMBENO Docteur d Etat en droit Conseil Juridique à la Direction Générale de l ASECNA Peut-on encore enrichir l étude du droit de l arbitrage

Plus en détail

Docteur Bendeddouche Badis Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Directeur EP SNV

Docteur Bendeddouche Badis Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Directeur EP SNV Docteur Bendeddouche Badis Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Directeur EP SNV 1 CONTEXTE EN ALGERIE Recrudescence des TIA HACCP obligatoire depuis 2010 Mise à niveau

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Institut National de la Statistique - Annuaire Statistique du Cameroun 2010. Chapitre 26 : LE CAMEROUN DANS LA ZONE CEMAC

Institut National de la Statistique - Annuaire Statistique du Cameroun 2010. Chapitre 26 : LE CAMEROUN DANS LA ZONE CEMAC Institut National de la Statistique - Annuaire Statistique du Cameroun 2010 Chapitre 26 : LE CAMEROUN DANS LA ZONE CEMAC 1. Présentation... 328 2. Méthodologie... 328 3. Définitions... 328 4. Sources de

Plus en détail

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement

Plus en détail

ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG. STATUTS tels qu approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2015

ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG. STATUTS tels qu approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2015 ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG STATUTS tels qu approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2015 Titre I. - Dénomination, Siège, Durée, Objet Article 1er - Dénomination

Plus en détail

Le revenu et le pouvoir d achat

Le revenu et le pouvoir d achat Le revenu et le pouvoir d achat Le revenu & le pouvoir d achat Le revenu d une personne est la somme d argent perçue en contrepartie du travail fourni, de ses placements, d un service rendu ou d une situation

Plus en détail

BOURSES SCOLAIRES. au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l étranger AGENCE POUR L ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L ÉTRANGER

BOURSES SCOLAIRES. au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l étranger AGENCE POUR L ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L ÉTRANGER BOURSES SCOLAIRES au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l étranger AGENCE POUR L ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L ÉTRANGER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTÈRE ADMINISTRATIF SOUS

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

Partager l expérience de l ASECNA dans la mise en œuvre du SMS et du SMQ :

Partager l expérience de l ASECNA dans la mise en œuvre du SMS et du SMQ : Objet de la présentation Partager l expérience de l ASECNA dans la mise en œuvre du SMS et du SMQ : Défis rencontrés Avantages acquis Contenu de la présentation Qu est ce que l ASECNA? Planification de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail