LOI d'application de la législation fédérale sur le travail (LVLT)

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1 Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (abrogé) LOI d'application de la législation fédérale sur le travail (LVLT) du 29 novembre 1967 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) du 13 mars 1964 (LT) A vu la loi fédérale sur le travail à domicile du 12 décembre 1940 (LTD) B vu les articles 324 C et 341 bis du Code des obligations D vu la loi fédérale du 1er avril 1949 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire E vu le projet de loi présenté par le Conseil d'etat décrète TITRE I Art. 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Autorités - Conseil d'etat 1 Le Conseil d'etat veille à l'application dans le canton: 1. de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) du 13 mars 1964 A ; 2. de la loi fédérale sur le travail à domicile du 12 décembre 1940 B ; 3. de la loi fédérale du 1er avril 1949 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire C. 2 Il est l'autorité compétente pour instituer des contrats-types de travail (art. 324 CO D ). Art. 2 Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (ci-après : le département ) applique la législation fédérale sur le travail. 2 Il assure la liaison avec les autorités fédérales et coordonne les mesures d'exécution de la loi sur le travail avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres départements ou des communes (art. 71, lettre c LT B ). 3 Le département applique la législation sur le travail par l'intermédiaire: a. du service de l'industrie, du commerce, du travail C et des assurances sociales (ci-après: le Service cantonal du travail); b. des offices communaux du travail.

2 L. d'applic. LT Art. 3 Service cantonal du travail 1 Le Service cantonal du travail A est chargé: a. de rechercher les entreprises ou parties d'entreprises soumises aux prescriptions spéciales applicables aux entreprises industrielles, de proposer à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail B de les assujettir à ces prescriptions et, lorsqu'il y a lieu, de lui proposer de modifier ou d'abroger cette décision; b. de surveiller, avec la collaboration des autres services de l'etat et des communes, les mesures prises dans les entreprises en vue de protéger la vie et la santé des travailleurs; c. de délivrer aux entreprises industrielles et aux entreprises non industrielles, sous réserve de l'article 4, lettre c, les autorisations concernant: 1. le travail supplémentaire (art. 12, al. 3 LT) C ; 2. le travail temporaire de nuit (art. 17, al. 1 LT); 3. le travail temporaire du dimanche (art. 19, al. 1 LT); 4. le travail temporaire à trois équipes ou davantage (art. 24, al. 1 LT); d. de délivrer aux entreprises non industrielles les autorisations concernant: 1. le déplacement des limites du travail de jour (art. 10, al. 2 et 23, al. 1 LT); 2. le travail régulier ou périodique: de nuit (art. 17, al. 2 LT); du dimanche (art. 19, al. 2 LT); à trois équipes ou davantage (art. 24, al. 2 LT); 3. le travail continu (art. 25, al. 1 LT); e. d'autoriser l'emploi de jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus et d'examiner le certificat médical requis (art. 29, al. 4 et 30, al. 3 LT); f. d'approuver le règlement d'entreprise et ses modifications (art. 39, al. 1 LT); g. de statuer en cas de doute sur l'applicabilité de la loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle (art. 41, al. 3 LT); h. de vérifier l'horaire de travail des entreprises industrielles et, s'il y a lieu, des entreprises non industrielles (art. 47 LT); i. d'intervenir en cas d'inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision (art. 51 LT); j. de prendre les mesures de contrainte administrative (art. 52 LT), sous réserve de l'article 18 de la présente loi; k. de refuser ou retirer pour une période déterminée des permis cantonaux concernant la durée du travail, ainsi que de retirer pour une durée déterminée à l'employeur la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef (art. 53 LT); l. de traiter les cas de dénonciation et de prendre les mesures administratives voulues (art. 54, al. 1 LT); m. de pourvoir à la poursuite pénale des contraventions mentionnées aux articles 59 et 60 de la loi sur le travail; n. de communiquer à l'inspection fédérale du travail un exemplaire des autorisations qu'il délivre en matière de durée du travail et de lui donner connaissance des décisions et mesures qui sont prises en vertu des articles 51, 52 et 53 de la loi sur le travail; o. d'exercer des contrôles dans les entreprises et de conseiller les employeurs et les travailleurs sur l'application de la législation sur le travail. Art. 4 Offices communaux du travail 1 Les offices communaux du travail sont chargés: a. d'établir et de tenir constamment à jour un rôle nominatif des entreprises ou parties d'entreprises établies sur le territoire communal; b. de communiquer au Service cantonal du travail A, en y joignant leur préavis, l'horaire de travail des entreprises industrielles; c. par délégation du Service cantonal du travail, de délivrer aux entreprises non industrielles le permis de prolonger la durée du travail; d. de transmettre au Service cantonal du travail, avec leur préavis, toute demande d'autorisation d'occuper des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus; e. de transmettre au Service cantonal du travail les avis d'engagement et de licenciement des jeunes gens âgés de moins de 19 ans révolus et qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage; f. par délégation du Service cantonal du travail, de contrôler l'application de la loi sur le travail dans les entreprises. Art. 5 Forme des décisions administratives 1 Les décisions des autorités chargées d'appliquer la législation sur le travail peuvent être communiquées oralement. En pareil cas, elles seront confirmées par écrit. 2 Le refus total ou partiel d'une requête doit être motivé et mentionner le droit, le délai et l'autorité de recours. 3 Une décision peut être modifiée ou rapportée en tout temps si les faits qui l'ont motivée viennent à changer.

3 Protection du travailleur Art. 6 Jours fériés légaux 1 Les jours fériés assimilés aux dimanches sont: le 1er janvier (Nouvel-An), le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'ascension, le lundi du Jeûne fédéral et Noël. 2 Les conventions collectives et les contrats-types de travail A peuvent introduire des jours de congé supplémentaires. Art. 7 Vacances payées 1 La durée minimale des vacances payées est de trois semaines A par an. 2 La présente disposition n'est pas applicable aux travailleurs occupés dans l'agriculture. Art. 8 Jours de fermeture des magasins 1 A la demande d'une organisation professionnelle ou d'une autorité communale, le département peut approuver les conventions réglant les jours ou demi-jours de fermeture des magasins admises par les deux tiers des professionnels de la même branche; ces ententes peuvent intervenir par communes, par régions ou pour tout le canton. Le département peut soumettre son approbation à certaines conditions. 2 L'approbation donne force de loi à ces conventions pour l'ensemble des professionnels de la même branche sur le territoire considéré. 3 Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises qui n'occupent pas d'employés ou ouvriers au sens de la législation sur le travail. TITRE II SECTION I EXÉCUTION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL INSCRIPTION DES ENTREPRISES Art. 9 Obligations de l'employeur 1 Tout employeur est tenu d'annoncer à l'office communal du travail la création, la modification, le transfert ou la fermeture de son entreprise. 2 Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises de la Confédération mentionnées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail A. 3 Sont réservées les dispositions de la loi sur la police du commerce B concernant l'inscription des commerçants au greffe municipal. Art. 10 Entreprises industrielles - Fichier 1 Le Service cantonal du travail A tient un fichier des entreprises industrielles et communique aux offices communaux les décisions concernant les entreprises situées dans la commune. Art. 11 Applicabilité de la loi à une entreprise 1 En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, le Service cantonal du travail A statue en première instance cantonale (art. 41, al. 3 LT B ). SECTION II HYGIÈNE ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS Art. 12 Mesures protectrices 1 Le Service cantonal du travail A peut prescrire toutes mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. SECTION III APPROBATION DES PLANS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET AUTORISATION D'EXPLOITER Art En même temps qu'elle ouvre l'enquête publique, la municipalité adresse deux exemplaires des plans et de l'état descriptif (art. 23 et 24 O.I) A au Service cantonal du travail B. 2 Ce dernier prend l'avis des services cantonaux intéressés, ainsi que de l'inspection fédérale du travail et, par son intermédiaire, les ordres de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 3 Compte tenu des déterminations des services consultés, le département statue sur la demande d'approbation des plans. Il communique sa décision à la municipalité à l'intention du requérant. 4 Si la demande est acceptée, le département joint à sa décision un exemplaire approuvé des plans et de l'état descriptif et conserve un exemplaire de chacune de ces pièces. Un double de la décision d'approbation est communiqué à chacun des services consultés. Art. 14 Autorisation d'exploiter 1 La demande d'autorisation d'exploiter est adressée, par l'intermédiaire de la municipalité, au Service cantonal du travail A. Ce dernier consulte l'inspection fédérale du travail.

4 L. d'applic. LT 2 Le département donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux prescriptions fédérales et cantonales. Au besoin, l'autorisation est subordonnée à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales (art. 8 LT) B. SECTION IV DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS Art. 15 Horaire de travail 1 L'horaire de travail des entreprises (art. 47 LT) A est communiqué à l'office communal. Ce dernier s'assure qu'il est conforme aux prescriptions légales et en transmet deux exemplaires au Service cantonal du travail B. SECTION V PROTECTION SPÉCIALE DES JEUNES GENS Art. 16 Jeunes gens de moins de 15 ans 1 Les jeunes gens des deux sexes âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être employés dans une entreprise sans l'autorisation du Service cantonal du travail A. 2 La demande d'autorisation doit être présentée par l'employeur à l'office communal du travail et accompagnée: a. pour les jeunes gens en âge de scolarité et occupés à temps partiel, de l'autorisation écrite du détenteur de la puissance paternelle ou du tuteur; b. pour les jeunes gens ayant terminé leur scolarité et prenant un emploi régulier, d'une autorisation écrite du détenteur de la puissance paternelle ou du tuteur, d'un certificat médical attestant qu'aucune maladie, infirmité ou trouble de croissance ne s'oppose à l'activité prévue, ainsi que d'une déclaration de l'autorité scolaire attestant que l'intéressé est libéré de l'école. 3 L'office communal transmet la demande au Service cantonal du travail, accompagnée du dossier et de son préavis. 4 Le Service cantonal du travail refuse la demande lorsque les conditions de travail dans l'entreprise apparaissent préjudiciables aux jeunes gens en raison de la nature de l'activité, des conditions dans lesquelles elle s'exerce ou d'autres circonstances. 5 L'office communal du travail informe l'autorité scolaire compétente de tout engagement de jeunes gens en âge de scolarité. Art. 17 Jeunes gens de moins de 19 ans 1 Les entreprises soumises à la loi sur le travail A annoncent, dans les 14 jours au plus tard, à l'office communal du travail, à l'intention du Service cantonal du travail B, tout engagement et tout licenciement de jeunes gens n'ayant pas atteint 19 ans révolus. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux jeunes gens en apprentissage. SECTION VI MESURES ADMINISTRATIVES Art Le Conseil d'etat est seul compétent pour ordonner la fermeture d'une entreprise pour une période déterminée en application de l'article 52, alinéa 2, de la loi fédérale A. SECTION VII POURSUITE PÉNALE Art La répression des contraventions prévues par les articles 59 à 61 de la loi sur le travail A a lieu conformément à la loi cantonale sur la répression des contraventions B. TITRE III Art. 20 EXÉCUTION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL A DOMICILE Compétences du service cantonal 1 Le Service cantonal du travail A est chargé de l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile B et de ses dispositions d'application C. 2 En cas de doute sur l'applicabilité de la loi, il soumet ses propositions au Conseil d'etat (art. 3 LTD) D. Art. 21 Registre des employeurs et sous-traitants 1 Le Service cantonal du travail A tient le registre des employeurs et des sous-traitants, avec la collaboration des offices communaux du travail. Art. 22 Obligations des employeurs et sous-traitants 1 Les employeurs et sous-traitants sont tenus d'annoncer à la fin de chaque année au Service cantonal du travail A, par l'intermédiaire des offices communaux: a. le nombre des ouvriers et ouvrières occupés à domicile; b. le montant total des salaires versés.

5 Protection du travailleur TITRE IV RECOURS Art. 23 A l'autorité cantonale 4 1 Les décisions du Service cantonal du travail A et des offices communaux du travail peuvent faire l'objet d'un recours au département dans les 10 jours dès leur communication Art TITRE V 1, 2, 3, 6, 7, 8 Art. 25 Art. NaN 1, 6, 8 1, 3, 8 Art. 26 1, 5, 8 Art. 27 Art. 28 1, 2, 3, 6, 8 Art. 28a 1, 8 Art. 28b 1, 8 Art Art CONTESTATIONS DE DROIT CIVIL - PROCÉDURE A TITRE VI Art. 31 Abrogations DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 1 Sont abrogés: a. la loi du 20 décembre 1944 sur le travail, telle que modifiée par les lois des 19 février 1952, 8 septembre 1954, 30 novembre 1959, 24 mai 1960, 27 juin 1961, 6 mai 1964 et 14 décembre 1966; b. la loi du 24 mai 1960 d'application de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, telle que modifiée par le Code de procédure civile du 14 décembre 1966; c. la loi du 30 novembre 1949 concernant l'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 1er avril 1949 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire, telle que modifiée par les lois des 30 novembre 1959 et 14 décembre 1966; d. l'arrêté du 20 juin 1960 d'application de la loi cantonale sur le travail, tel que modifié par l'arrêté du 15 mars 1963; e. l'arrêté du 28 janvier 1966 réglant provisoirement l'introduction de la législation fédérale sur le travail. Art. 32 Modifications 1 La loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'etat A est modifiée comme il suit: Art. 77, chiffre 2: de l'application de la législation fédérale sur le travail; Art. 78, chiffre 11: du contrôle des installations techniques et électriques. L'article 77, chiffre 2, est réservé; Art. 78, chiffre 12: abrogé.

6 L. d'applic. LT Art La loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire A est modifiée comme il suit: Art. 8bis.- Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce approuve les plans des entreprises industrielles et leur délivre l'autorisation d'exploiter. Art.9.- Le Département militaire et des assurances établit les mesures de prévention contre l'incendie et autres dommages des bâtiments, ouvrages et installations soumis à l'assurance obligatoire ou assurés par convention spéciale. Il assume la surveillance en cette matière. Art.89.- Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis ou transformés: 1. les entreprises industrielles au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; 2. les autres entreprises utilisant des chaudières à vapeur, des moteurs de toute nature ou des machines, les établissements incommodes, insalubres ou dangereux, les constructions publiques ou privées présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice au voisinage; les catégories de ces établissements et constructions font l'objet d'une liste, annexée au règlement cantonal et faisant partie intégrante de ce dernier, qui indique l'autorité compétente, département ou municipalité, pour accorder ou refuser l'autorisation exigée. Sont en outre réservées les dispositions concernant: a. les constructions sur les propriétés riveraines des lacs; b. les stations-service; c. la protection des eaux contre la pollution; d. les installations électriques; e. les générateurs de vapeur et récipients de vapeur; f. les récipients sous pression; g. les matières explosibles et inflammables; h. les ascenseurs, monte-charge et engins de levage à moteur; i. les téléphériques. Art L'autorisation est délivrée: 1. par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, dans les cas prévus par l'article 89, chiffre 1; 2. par l'autorité (département ou municipalité) désignée dans la liste des catégories d'établissements et constructions prévue par l'article 89, chiffre 2. Art.96, al 3.- Le permis d'habiter ne comporte pas, pour les entreprises industrielles soumises à la loi fédérale sur le travail, le droit d'exploiter. Art La loi du 14 décembre 1965 sur l'orientation et la formation professionnelles A est modifiée comme il suit: Art 28.- La durée du travail, ainsi que le travail de nuit et du dimanche de l'apprenti occupé dans une entreprise soumise à la loi fédérale sur le travail, sont régis par celle-ci. Les vacances de l'apprenti sont régies par le Code des obligations B. Art 29 et 30.- Abrogés Art Art Le Conseil d'etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Approbation du Conseil fédéral : Entrée en vigueur :

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