Convention collective. entre. La Société du Vieux Port de Montréal Inc

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1 Convention collective entre La Société du Vieux Port de Montréal Inc et L Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma des États-Unis, de leurs territoires et du Canada, section locale 262 Échéance : 25 février 2012

2 Table des matières Article 1. But de la convention... 4 Article 2. Reconnaissance syndicale... 4 Article 3. Droit de la direction... 4 Article 4. Harcèlement ou discrimination... 5 Article 5. Grève et lock-out... 5 Article 6. Régime syndical... 6 Article 7. Représentation syndicale... 7 Article 8. Ancienneté... 7 Article 9. Procédure de règlement des griefs et d arbitrage... 8 Article 10. Mesures Disciplinaires... 9 Article 11. Travail des employés non compris dans l unité de négociation Article 12. Mise à pied Article 13. Changements technologiques, inspections, maintenance et réparations Article 14. Heures de travail Article 15. Journée fériées Article 16 Vacances Article 17 Congés spéciaux Article 18 Assurance salaire maladie Article 19 Avantages sociaux Article 20 Conditions générales.19 Article 21 Responsabilité civile

3 Article 22 Comité mixte Article 23 Santé et Sécurité Article 24 Validité de la convention Article 25 Durée de la convention Annexe A : Échelle Salariale Annexe B: Description sommaire des postes 23 Annexe C: Tâches visées à l'article 13,01c 24 3

4 Les présentes font foi que : Les parties en cause et les salariés couverts par cette convention acceptent d un commun accord ce qui suit : Article 1. But de la convention 1.01 Cette convention a pour but de promouvoir des relations ordonnées entre la compagnie et ses salariés et les parties conviennent qu il leur est mutuellement avantageux de fixer et maintenir des salaires, des normes de travail et des conditions de travail justes et équitables, tels que prévu à la présente convention collective, de protéger la sécurité et la santé des salariés et de faciliter le règlement des mésententes pouvant survenir entre les parties aux présentent L employeur, ses salariés et le Syndicat conviennent de coopérer pleinement, individuellement et collectivement à la réalisation des buts. Article 2. Reconnaissance syndicale 2.01 L Employeur reconnaît le Syndicat comme étant le seul représentant des salariés visés par le certificat d accréditation émis par le Conseil canadien des relations de travail le 14 février 1990, et dont le libellé se lit comme suit : Tous les employés de la Société du Vieux Port de Montréal exerçant les fonctions de projectionnistes pour le Cinéma Imax Les dispositions de la présente convention s appliquent aux salariés définis à l article L expression salarié signifie tout responsable projectionniste, projectionniste et projectionniste de relève à l emploi de l employeur. Article 3. Droit de la direction 3.01 Tous les droits, pouvoirs, l autorité, les responsabilités et autres fonctions de la gérance dans l opération de l entreprise et la direction de la main-d œuvre sont réservés exclusivement à l employeur, sujets seulement aux restrictions spécifiques prévues à la présente convention. 4

5 Article 4. Harcèlement ou discrimination 4.01 L employeur reconnaît et n entravera pas le droit de ses salariés de devenir membres de Syndicat. Il n y aura aucune discrimination, intimidation, intervention, contrainte ou coercition, de la part de l une ou l autre des parties à cette convention ou de l un de leurs membres ou représentants, contre quelque salarié que ce soit à cause de sa race, ses croyances, sa couleur, ses origines ethniques ou l exercice d un droit reconnu par cette convention Harcèlement a) Tout salarié a droit à un emploi exempt de harcèlement. L employeur veille, dans la mesure du possible, à ce qu aucun salarié ne soit l objet de harcèlement. b) Le harcèlement s entend de toute parole ou de tout comportement ou geste de nature répétitive ou non, qui peut être raisonnablement considéré comme n étant pas souhaité et qui est offensant, humiliant, abusif ou menaçant de façon à porter atteinte au respect et à l intégrité de la personne visée. De façon plus particulière, le «harcèlement sexuel» s entend de tout comportement, propos, geste ou contact d ordre sexuel qui est de nature à choquer ou à humilier une personne salariée, ou qui la porte à croire, pour des motifs raisonnables, que ses possibilités d emploi, de formation ou d avancement sont assujetties à des conditions d ordre sexuel. c) Tout salarié qui croit être victime de harcèlement peut déposer une plainte écrite auprès du Service des ressources humaines. Cette plainte doit contenir une description détaillée des événements. Sur réception, l Employeur procédera à une enquête pour vérifier le bien-fondé de la plainte. d) Dans le cas où la plainte s avérerait justifiée, l Employeur verra à prendre les mesures disciplinaires qu il estimera indiquer contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement. f) L Employeur s engage qu il ne révélera à quiconque le nom du plaignant ni les circonstances donnant lieu à la plainte, sauf lorsque cela s avérera nécessaire pour faire enquête relativement à celle-ci ou pour prendre les mesures disciplinaires indiquées dans les circonstances. Tout salarié victime de harcèlement peut exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en pareille matière. Article 5. Grève et lock-out 5.01 Pour la durée de cette convention, L Employeur s engage à ne pas susciter ou ordonner un lock-out de ses salariés Le Syndicat convient que pendant la durée de la présente convention, il n y aura pas de grève, ralentissement de travail, arrêt complet ou partiel de travail, ni session d étude, pour quelque raison que ce soit par les salariés. 5

6 Article 6. Régime syndical 6.01 Tout salarié, au moment de la signature de la présente convention et tous ceux qui le deviendront par la suite, doivent adhérer et maintenir leur adhésion au Syndicat pour la durée de la convention, comme condition du maintien de leur emploi Adhésion syndicale a) Toute nouvelle personne salariée doit, dès son embauche, signer une demande d adhésion syndicale comme condition d emploi. b) Au moment de l embauche de la personne salariée, l Employeur remet à celle-ci le formulaire d adhésion syndicale, en même temps que les autres formulaires requis par l Employeur. c) L Employeur transmet au Syndicat la formule d adhésion dûment complétée dans les vingt (20) jours de l embauche Information aux nouvelles personnes salariées Au moment de l embauche d une nouvelle personne salariée, l Employeur remet à celle-ci un document préparé par le Syndicat l informant et indiquant la procédure à suivre pour les contacter, ainsi qu une copie de la convention collective Si un salarié démissionne et/ou refuse d adhérer au Syndicat pendant la durée de la présente convention, l Employeur sera tenu de mettre fin à l emploi du salarié après réception d un préavis écrit de trente (30) jours du Syndicat à cet effet, à moins que le salarié n ait remédié au défaut durant cette période de trente (30) jours. Il est entendu que le Syndicat doit faire parvenir simultanément copie du préavis au salarié concerné. Il est entendu que l Employeur ne peut être tenu de mettre fin à l emploi d un salarié, lorsque le Syndicat a refusé d admettre ce salarié comme membre ou l a expulsé de ses rangs, à moins que le salarié n ait refusé d acquitter les droits d adhésion et/ou de cotisation syndicale conformément aux Statuts et règlements du Syndicat. Le Syndicat convient de tenir l Employeur indemne et à l abris de toute réclamation et/ou responsabilité pouvant résulter des mesures prise par l Employeur dans le but de se conformer à la présente clause Déduction des cotisations a) L Employeur convient de déduire la cotisation syndicale de toutes les périodes de la paie de chaque salarié et de la remettre au Syndicat par chèque estampillé pour dépôt seulement dans les trente (30) jours suivant la fin du mois. L Employeur remettra en même temps une liste des noms de tous les salariés pour lesquels cette cotisation a été déduite. Dans le cas où l employeur constate qu il est dans l impossibilité de verser les montants dans les délais prévus, il avisera le Syndicat au moins cinq (5) jours avant le terme du délai des motifs justifiant ce retard. b) Le Syndicat convient de tenir l Employeur indemne et à l abri de toute réclamation et/ou responsabilité pouvant résulter de mesures prises par l Employeur dans le but de se conformer au paragraphe a). 6

7 6.06 Changement dans les cotisations syndicales Advenant un changement dans le montant de la cotisation syndicale, un avis signé par le secrétaire et portant le sceau officiel du Syndicat sera communiqué à l Employeur qui procédera à faire les déductions requises conformément à ce changement à compter de la paie de la quatrième semaine suivant cet avis. Article 7. Représentation syndicale 7.01 Représentant du syndicat L Employeur reconnaît comme représentant officiel du Syndicat, l agent syndical ou un représentant autorisé. L agent syndical pourra visiter les cabines de projection pour un motif valable après avoir pris entente au préalable avec le gestionnaire responsable ou avec son représentant désigné Nom des représentants du Syndicat Le Syndicat convient d informer du nom, de l adresse et du numéro de téléphone de ses officiers élus, de l agent syndical, de son représentant autorisé, dans les dix (10) jours ouvrables de leur élection ou nomination. Article 8. Ancienneté 8.01 Définition L ancienneté est déterminée par la durée totale du service continu d un salarié pour l Employeur au poste de projectionniste, depuis sa dernière date d embauche. L ancienneté s acquiert dès qu un salarié a terminé la période de probation prévue à la clause 8.02 et rétroagit au jour de sa dernière date d embauche. Une liste des salariés régie par la présente convention collective est préparée vers le premier jour ouvrable du mois de février et de septembre de chaque année. La liste d ancienneté indique à l égard de chaque employé, son nom, son titre d emploi et sa date d ancienneté Période de probation Un salarié visé par cette convention collective est considéré en probation pendant les soixante (60) premiers jours effectivement travaillés. Pendant la période de probation, il relève exclusivement de l Employeur de déterminer si le salarié est apte à son emploi. Au cours de sa période de probation, un salarié a droit aux avantages prévus à la présente convention, sauf si autrement prévu. Toutefois, le congédiement d un salarié pendant sa période de probation ne peut être soumis à la procédure de règlement des griefs et d arbitrage sauf s il y a dépôt d une plainte écrite en vertu de l article 4 des présentes par l employé. 7

8 Article 9. Procédure de règlement des griefs et d arbitrage 9.01 Définition Un grief est une mésentente relative à l interprétation ou à l application de la présente convention collective Procédure Le Syndicat doit soumettre le grief par écrit au gestionnaire responsable ou son représentant dans un délai de quinze (15) jours ouvrables de l événement qui a donné lieu au grief Le gestionnaire responsable ou à son représentant devra répondre par écrit dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de réception du grief Si la réponse du gestionnaire responsable ou à son représentant n est pas jugée satisfaisante ou si elle n est pas donnée dans les délais prévus à la clause 9.03, le Syndicat doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l expiration des délais prévus à la clause 9.03, aviser l Employeur par écrit de son intention de porter le grief à l arbitrage L une ou l autre des parties à la présente convention peut, dans les dix (10) jours ouvrables suivant l échéance du délai prévu à l article 9.03 de la présente convention, demander la tenue d une rencontre du Comité mixte prévue à la présente convention. Le cas échéant, la rencontre du comité mixte a lieu dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande à cet effet. Le Syndicat peut soumettre le grief à l arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables suivant la rencontre du Comité mixte si ce dernier n est pas réglé. La demande de tenue d un Comité mixte doit être faite par écrit par l une ou l autre des parties. En L absence de convocation d un Comité mixte, l une ou l autre des parties peut, dans les quinze (15) jours ouvrables de la réponse de l Employeur, déférer le grief à l arbitrage 9.06 Les parties s entendent pour que les arbitres dont les noms suivent, soient désignés pour régler tous les griefs prévus à la présente convention et qu ils agiront alternativement pour entendre chacun des griefs : Me Michel Bolduc Me Claude Foisy 9.07 Défaut Il appartiendra à la partie logeant le grief d informer les arbitres de leur nomination et ce, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l expiration des délais prévus à la clause 9.04 ou 9.05, le cas échéant. Dans le cas où une de ces personnes cesserait de pratiquer ou advenant son décès, il incombe aux parties de désigner un remplaçant et d ajouter son nom à cette liste. a) Les délais prévus aux clauses 9.03, 9.04, 9.05 et 9.06 sont de rigueur et la partie qui fait défaut de s y conformer perd son grief. Cependant, les parties peuvent convenir préalablement, par entente mutuelle écrite dans chaque cas particulier, de prolonger les délais. b) Une objection quant à l arbitrabilité du grief pour le motif de non-respect des délais prévus à l alinéa précédent, sera communiqué par écrit à l autre partie ainsi qu à son procureur (lorsque la partie aura fait connaître le nom de son procureur) au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date d audition du grief. 8

9 9.08 Computation des délais Pour les fins uniquement de la computation des délais prévus à l article 9, l expression jours ouvrables ne comprend pas le samedi, le dimanche, ni les journées fériées prévues à la présente convention Entente écrite Toute entente écrite entre l Employeur et le Syndicat en rapport avec n importe quelle étape de la procédure de règlement des griefs et d arbitrage, sera finale et liera l Employeur, le Syndicat et tous les salariés concernés Juridiction de l arbitre a) L arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les dispositions de la présente convention. b) Il n est pas permis à l arbitre d amender, d altérer ou de rendre une décision contraire aux dispositions de la présente convention collective ou d y ajouter quoi que ce soit Décision finale La décision de l arbitre est finale et lie l Employeur, le Syndicat et tous les salariés concernés Paiement des honoraires L Employeur et le Syndicat paieront chacun la moitié des honoraires et des dépenses de l arbitre Grief de l Employeur Si l Employeur se croit lésé dans ses droits, il peut déposer un grief de la façon prévue aux clauses 9.02 à 9.06 de la présente convention. Article 10. Mesures Disciplinaires Mesures disciplinaires a) Toute mesure disciplinaire, à l exception de la réprimande orale, doit être communiquée au salarié concerné par écrit dans les trente (30) jours suivant la connaissance acquise par l Employeur de l incident qui y donne lieu. Copie de cet avis doit être transmis en même temps au Syndicat. Les seules réprimandes orales qui pourront être invoquées contre un salarié, devront avoir fait l objet d une inscription au dossier du salarié et celui-ci devra être informé d une telle inscription. En tout temps, un salarié ayant terminé sa période de probation pourra, après avoir pris rendez-vous, consulter son dossier en présence d un représentant de l Employeur. Sur demande du salarié, l Employeur fournira une copie des inscriptions au dossier relatives aux réprimandes orales. Lorsque l Employeur convoque un salarié pour la remise d une lettre disciplinaire, l employé devra être accompagné d un représentant syndical. 9

10 b) Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier du salarié après une période de vingt-quatre (24) mois. Article 11. Travail des employés non compris dans l unité de négociation Le gestionnaire responsable ou son représentant, ainsi que tout autre employé non compris dans l unité de négociation, n effectuera pas, normalement le travail habituellement effectué par les salariés de l unité de négociation. Toutefois, il est expressément reconnu qu ils peuvent effectuer le travail d un salarié régi par la présente convention dans les cas suivants : a) Pour remplacer un salarié absent du travail (maladie, malaise, blessure, accident ou autre), lorsque aucun salarié n est immédiatement disponible pour remplacer le salarié absent et effectuer le travail à accomplir jusqu à l arrivée d un autre salarié; b) Pour remplacer un salarié en cas de retard du salarié de se présenter au travail jusqu à l arrivée du salarié ou d un autre salarié; c) Lorsque la manipulation de matériel lourd par un salarié justifie l assistance ponctuelle d une autre personne; d) Lors de circonstances hors du contrôle de l Employeur, nécessitant leur intervention pour assurer la poursuite des opérations normales du Cinéma Imax; il est entendu que l application du présent paragraphe d) ne peut avoir pour effet de priver un salarié de ses heures normales de travail; e) Le gestionnaire responsable recevra soixante (60) heures de formation par les salariées. Cette formation est requise afin de pourvoir au fonctionnement de la salle de projection dans l attente de l arrivée d un membre de l unité d accréditation pour accomplir le travail régulier. Par la suite, lors d un changement dans les méthodes de fonctionnement préalablement enseignées, une mise à jour des compétences du gestionnaire est faite par les salariés de l unité d accréditation. Il est entendu que cet entraînement ne sera pas redonner tant que le gestionnaire responsable demeure employé de la Société. Article 12. Mise à pied Mise à pied En cas de mise à pied, l ancienneté sera déterminante en autant que les salariés ayant le plus d ancienneté aient la compétence et la disponibilité pour assurer la couverture requise par l Employeur Préavis de mise à pied a) Dans le cas de mise à pied d une durée de plus de trois (3) mois d un salarié justifiant d au moins trois (3) mois de service continu, l Employeur donnera au salarié un préavis écrit de mise à pied d au moins deux (2) semaines ou versera au salarié, pour tenir lieu de préavis, une indemnité égale au salaire qu il aurait normalement gagné pendant la durée du préavis. Il est entendu que la présente clause n a aucune application en cas de congédiement justifié. b) Dans le cas de terminaison d emploi, autres qu un congédiement justifié, l Employeur se conformera aux dispositions du Code canadien du travail et du Règlement du Canada sur les Normes du Travail concernant l indemnité de départ. 10

11 Article 13. réparations Changements technologiques, inspection, maintenance et Préavis et entraînement a) Advenant le cas où l Employeur décide de transformer le système d opération d une manière substantielle ou d installer de nouvelles machines de projection, il devra en informer le Syndicat au moins trente (30) jours précédant la mise en application d un tel changement. b) Si ces changements entraînent la modification substantielle des tâches des salariés et ont pour effet d exiger des qualifications nouvelles, l Employeur fournira aux salariés ainsi affectés l entraînement normalement requis compte tenu de la modification apportée. Cet entraînement est effectué pendant les heures de travail des salariés et est rémunéré au taux horaire normal. c) Dans la salle de projection, l inspection, la réparation, la maintenance, les modifications des équipements de projection et des appareils de refroidissement des projecteurs, tout travail effectué sur les équipements de sonorisation et d informatique, ainsi que les périphériques qui s y rattachent doivent être faits dans la mesure de ses connaissances par un employé de l unité d accréditation ou en présence de ce dernier si le travail est confié à des spécialistes. Les tâches visées par cette disposition se retrouvent à l annexe C. Avant d effectuer une des tâches marquées d un astérisque (*) énumérées à l annexe «C», le salarié doit, si possible, obtenir au préalable l autorisation écrite ou verbale du responsable projectionniste ou du gestionnaire responsable du service. Si l autorisation est verbale celle-ci sera confirmée par écrit dans les 72 heures suivants la demande. Il est entendu que ce travail ne peut occasionner de temps supplémentaire. d) L Employeur convient de payer des frais de transport (Taxi) lors de travaux d inspection, de réparation, de maintenance et de modification aux équipements mentionnés en c) lorsque les travaux prennent fin après la fermeture du Métro (transport en commun souterrain) ou dans les quinze minutes précédant cette fermeture. Le paiement est fait sur présentation de pièces justificative pour un maximum de trente dollars ($30.00) par transport à compter du 1 er avril 2007 et de trente cinq dollars ($35.00) par transport à compter du 1 er avril e) Mise à niveau des connaissances Après évaluation et justification, le gestionnaire responsable du service peut autoriser du temps additionnel afin d effectuer une mise à niveau des connaissances de ses employés. 11

12 Article 14. Heures de travail Définition a) Horaire normal de travail L horaire normal de travail de l employé est composé des quarts de travail établis selon les procédures prévues en Toutes heures de travail au-delà des quarts prévus à l horaire normal, sont considérées comme additionnelles et attribuées selon les modalités prévues à l article b) Quart de travail Lors de la première projection de la journée, il est prévu que le quart de travail inclut le temps de préparation nécessaire à la projection. Ce temps de préparation est d une durée minimale d une (1) heure (60 minutes). Lors du changement de projectionnistes en opération continue, une période de chevauchement de 15 minutes rémunérées est allouée. Lors de la dernière projection de la journée, il est prévu que le quart de travail inclut le temps nécessaire aux vérifications requises, travaux de rangement et d entretien. Cette période se terminera normalement une demi-heure (30 minutes) après la fin de la dernière projection. c) Heures minimales de déplacement L employeur convient que tout salarié appelé au travail sera rémunéré pour un minimum de quatre (4) heures. d) Temps supplémentaire Le salarié sera rémunéré au taux horaire régulier majoré de 50% dans les situations suivantes : Toutes les heures travaillées au-delà de douze (12) heures consécutives dans la même journée; Toutes heures travaillées au de-là de quarante (40) heures par semaine. Tout travail rémunéré au taux majoré de 50%, devra préalablement être autorisé par l Employeur. Il est entendu que l application de la présente clause ne peut donner lieu à un effet pyramidal ou à la duplication de paiement de temps supplémentaire. De même, le paragraphe d) ne s applique pas aux heures effectuées en vertu de l article c). Toutefois, en cas de dépassement de la journée normale ou de la semaine normale, le temps supplémentaire sera versé. 12

13 e) Personnes salariées : Il existe trois (3) types de postes dans l unité, soit le projectionniste responsable, le projectionniste et le projectionniste de relève. Un projectionniste responsable détient un horaire de 37,5 heures par semaines à l année; Un projectionniste détient un horaire d un minimum approximatif de dix-huit (18) heures par semaine; Un projectionniste de relève détient un horaire d un minimum approximatif de huit (8) heures par semaine réparties en deux quarts par semaine. Dans l éventualité où les heures d opérations diminueraient en deçà de soixante-treize et demi (73 ½) heures par semaine, le poste de projectionniste de relève est aboli et les parties conviennent de se rencontrer afin de déterminer la répartition des heures de travail restantes. f) Banque d heures accumulées La personne salariée qui exécute du temps supplémentaire peut décider d accumuler les heures faites en temps supplémentaires dans une banque. Il est à noter qu une heure faite en temps supplémentaire équivaut à une (1 1/2) heure et demi, mise en banque. Cette banque ne peut dépasser quarante (40) heures pendant l année financière. Toutes les heures non prises et demeurées en banque à la fin de l année financière sont payées par l employeur. La reprise de temps est faite après entente avec le gestionnaire responsable et ne peut occasionner de temps supplémentaire à un autre salarié de l unité Attribution des horaires normaux de travail L unité d accréditation est composée de personnes salariées membre du Syndicat pour combler les 3 types de postes prévues à la convention collective : a) Confection des horaires Dans la mesure où la couverture requise par l Employeur le nécessite, les horaires sont établis comme suit : i) Projectionniste-responsable choisit en premier les heures de travail et ce, pour un total de trente-sept heures et demi (37,5 heures); ces heures incluent des heures réservées (minimum de 20%) aux tâches administratives (exemple : formation, suivis, confection d horaire, préparation lancement, rencontre requise par l employeur, etc.) tel que convenu au préalable avec son supérieur immédiat. L horaire de travail du projectionniste responsable est établi de bonne foi et sur entente mutuelle entre le titulaire de cet emploi et le gestionnaire responsable. L horaire est conçu afin d accomplir pleinement l objectif du poste. Il est entendu que cet horaire est établi en préséance sur tous les autres horaires de l unité afin de faciliter la coordination entre le gestionnaire responsable et le titulaire de l emploi. Le projectionniste responsable ne peut effectuer plus d un quart de travail par fin de semaine à moins d entente contraire. 13

14 ii) L horaire normal de travail est établi par entente mutuelle entre les trois (3) personnes salariées n exécutant pas trente sept et demi (37 ½) heures par semaine sur une base annuelle pour couvrir les heures d opération en sus des heures utilisées pour la confection de l horaire de la personne salariée permanente. Lors du choix des horaires normales de travail, le projectionniste doit choisir un minimum de 18 heures et le projectionniste de relève doit choisir un minimum de 8 heures jusqu à un maximum de 18 heures. En cas de mésentente ou de conflit entre les personnes salariées, la personne qui a le plus d ancienneté a la priorité. Il est convenu qu un quart de travail ne peut être de moins de quatre (4) heures. iii) Les parties conviennent que tous les quarts de travail déterminés par l Employeur devront être choisis sans occasionner de temps supplémentaire. Si une mésentente subsistait ou si les quarts ne sont pas tous comblés, l employeur reprendra à sa charge la distribution des quarts non choisis. Dès ce moment, il sera en droit d obliger, par ordre inverse d ancienneté, les personnes salariées à exécuter les quarts non encore sélectionnés. b) Modification de l horaire normal Tout changement volontaire de quarts de travail entre salariés devra être soumis par écrit (par courrier électronique) au gestionnaire responsable et au responsable projectionniste pour information. Le changement doit être soumis au gestionnaire et projectionniste responsable avant le début du quart échangé. Si les salariés visés par l échange de quart sont dans l impossibilité de mettre les informations par écrit alors ils doivent avertir par téléphone le gestionnaire ou le projectionniste responsable. Ce changement doit être soumis au gestionnaire et projectionniste responsable avant le début du quart échangé. Il est entendu qu un tel échange ne peut en aucun temps engendrer de temps supplémentaire ou permettre à une personne salariée de ne pas accomplir son horaire normal de travail Attribution du temps additionnel a) Heures additionnelles Toutes heures de travail au-delà des quarts prévus à l horaire normal de travail, sont considérées comme des heures additionnelles et sont attribuées selon les modalités prévues au présent article. Il est entendu que lorsque la présence d un projectionniste est requise, l Employeur peut exiger du salarié, une prestation de services différente de celle qu il effectue habituellement. b) Lorsque l Employeur a des heures additionnelles à offrir et qu elles précèdent ou suivent immédiatement le premier ou le dernier quart de travail de la journée, l Employeur respecte la procédure suivante : 1) Si le nombre d heures à offrir est inférieur à une durée prévue de quatre (4) heures, l Employeur pourra assigner les heures additionnelles à l employé travaillant au quart précédant ou suivant ces heures additionnelles ; 2) Si le nombre d heures à offrir est supérieur ou égal à une durée prévue de quatre (4) heures, l Employeur offrira ce temps additionnel à l employé travaillant au quart précédent ou suivant ces heures additionnelles. En cas de refus, ces heures seront attribuées selon l article c) ; 3) L Employeur offrira la possibilité au salarié travaillant au quart précédent ou suivant de bénéficier d un temps de pause non rémunéré d une durée de trente 14

15 (30) minutes, si la durée de temps additionnel est supérieur à quatre-vingt-dix (90) minutes ; c) Dans toutes les autres situations que celles mentionnées en b), l Employeur offrira les heures additionnelles par ancienneté, pourvu que ce temps additionnel n engendre pas le paiement de temps supplémentaire et n entre pas en conflit avec l horaire normal de travail du salarié. Si l attribution des heures additionnelles engendrait le paiement de temps supplémentaire pour tous les projectionnistes, ces heures seront offertes selon la procédure prévue au présent paragraphe. À défaut de trouver un salarié, l Employeur pourra assigner les heures additionnelles au projectionniste ayant le moins d ancienneté. d) Avis préalable L Employeur ou par l entremise du responsable projectionniste devra afficher dans la salle de projection, un avis d heures additionnelles au plus tard quarante-huit (48) heures précédant le début du temps additionnel. Il est entendu que l'employeur procédera dans le même délai minimal à l offre ou à l assignation du temps additionnel auprès des projectionnistes, tel que prévu en b) et c) Si le délai d affichage ci-dessus mentionné ne peut être respecté, le temps additionnel ne pourra être assigné mais sera plutôt offert sur une base volontaire, sauf dans les cas de remplacement (maladie, absence, etc.) d un projectionniste ou dans le cas de réparation, d inspection de l équipement. Lorsque ces heures sont offertes sur une base volontaire, il est entendu qu en cas de refus, l employé ne pourra être réprimandé. e) Présence continue Afin d assurer la continuité du service lors d un retard ou d une absence, le projectionniste en place devra demeurer en fonction tant et aussi longtemps qu un remplaçant soit arrivé Dotation Embauche d une nouvelle personne salariée projectionniste 1) Le Syndicat soumettra une liste de trois candidats à l Employeur afin de combler le besoin en projectionnistes. 2) Afin de combler le poste de projectionniste responsable, l Employeur choisira parmi les personnes qui ont déposé leur candidature, la personne salariée qui détient les compétences requises pour le poste et qui possède le plus d ancienneté. 3) Les parties conviennent que si les besoins d opérations du Cinéma Imax devenaient de plus de cent douze heures et demi (112.5 hrs) par semaine sur une base annuelle, les heures de travail des personnes salariées projectionnistes seraient reprises afin de créer un nouveau poste de projectionniste à trente sept heures et demi (37.5 hrs) par semaine dans ce groupe. Ce poste est offert en conformité avec la politique de dotation en vigueur à la Société dans l unité d accréditation. 15

16 Article 15. Journées fériées Journées fériées Les jours suivants sont reconnus comme journées fériées : Paiement Jour de l An Vendredi Saint Fête de la Reine St-Jean Baptiste Fête du Canada Fête du travail Action de Grâces Noël Le lendemain de Noël Jour du Souvenir Un salarié qui a plus de trente (30) jours de service continu et qui est tenu de travailler lors d une journée prévue à la clause 15.01, sera rémunéré à son ton horaire normal majoré de cinquante pour cent (50%) pour les heures travaillées par lui lors de cette journée fériée, en plus de recevoir son taux horaire normal pour ses heures normales cédulées lors de la journée Un salarié qui a plus de trente jours de service continu et qui n est pas cédulé pour travailler lors d une journée prévue à la clause 13.01, recevra pour cette journée fériée non travaillée, une rémunération équivalente à un vingtième du salaire qu elle a gagné au cours des trente (30) jours précédents ce jour férié Un salarié ayant moins de trente (30) jours de service continu n a pas droit à une indemnité pour une journée fériée non travaillée. Toutefois, s il est tenu de travailler lors d une journée fériée, il sera rémunéré à son taux horaire normal majoré de cinquante (50%) pour cent pour les heures effectivement travaillées. Article 16 Vacances Date de détermination Au 1 er avril de chaque année, la durée des vacances et l indemnité afférente sont établies de la manière ciaprès prévue Vacances a) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année à moins de six (6) mois de service continu, a droit à une indemnité égale à quatre pour cent (4%) de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédant le 1 er avril; b) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année a six (6) mois ou plus mais moins de douze mois de service continu, a droit à une (1) semaine de vacances et reçoit à cette occasion une indemnité égale à quatre pour cent (4%) de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédent le 1 er avril ; c) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année a complété un (1) an mais moins de cinq (5) ans de service continu, a droit à deux (2) semaines de vacances et reçoit, à cette occasion, une indemnité égale à 16

17 quatre pour cent (4%) de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédent le 1 er avril ; d) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année a complété cinq (5) ans mais moins de dix (10) ans de service continu, a droit à trois (3) semaines de vacances et reçoit à cette occasion une indemnité égale à six (6%) pour cent de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédent le 1 er avril ; e) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année a complété dix (10) ans mais moins de quinze (15) ans de service continu, a droit à quatre (4) semaines de vacances et reçoit à cette occasion une indemnité égale à huit (8%) pour cent de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédent le 1 er avril ; f) Tout salarié qui, au 1 er avril de chaque année a quinze (15) ans de service continu ou plus, a droit à cinq (5) semaines de vacances et reçoit à cette occasion une indemnité égale à dix (10%) pour cent de son salaire brut gagné au cours de sa période d emploi continu précédent le 1 er avril Il est entendu qu une seule personne salariée à la fois peut prendre des vacances. Les demandes écrites précisant le choix des vacances sont faites entre le 15 mars et le 25 mars. Au plus tard le 1 er avril, le gestionnaire responsable accorde les choix de vacances selon l ancienneté Une personne qui veut changer sa période de vacances ou qui veut choisir ses vacances en dehors de la période prévue à l article 16.03, doit le faire par écrit. La demande est traitée par le gestionnaire responsable dans les quatorze (14) jours qui suivent la demande. Il est entendu qu un choix tardif ne peut donner la possibilité de déplacer des vacances accordées préalablement à une autre personne salariée Lors de la prise de vacances par une personne salariée, les quarts de travail devenus temporairement disponibles pendant la durée des vacances sont distribués selon la procédure prévue à l article14.03 Article 17 Congés spéciaux Congé juré Sur production d une attestation de la Cour, le salarié qui doit agir comme juré, n est pas requis au travail pour la durée du procès et ne subira aucune perte de salaire pour les heures qu il aurait du accomplir et pour les heures qu il aurait pu accomplir moins toute allocation de juré à laquelle il peut avoir droit Congé de deuil a) En cas de décès du conjoint ou d un enfant, le salarié a droit à un congé de (5) jours devant être pris dans les jours précédents ou suivant immédiatement les funérailles. En cas de décès du père, de la mère, de l un des grands-parents, d un frère, d une sœur, d un beaufrère ou belle-sœur ou beaux-parents, le salarié a droit à un congé de quatre (4) jours devant être pris dans les jours précédents ou suivant immédiatement les funérailles. Un salarié a droit à une journée supplémentaire de congé pour les fins de déplacement lorsque les funérailles ont lieu à plus de deux cents (200) kilomètres. b) Le salarié ayant accompli au moins trois (3) mois de service continu sera rémunéré, lors de la prise d un congé de deuil mentionné au paragraphe a), en fonction du nombre d heures qu il aurait normalement travaillées pendant les journées. 17

18 17.03 Congés familiaux a) Un salarié ayant au moins trois mois de service continu auprès de l employeur a droit, à l occasion de son mariage, à quatre (4) jours de congé sans perte de salaire pour les heures qu il aurait normalement travaillées. b) Un salarié ayant au moins trois mois de service continu auprès de l employeur a droit, à l occasion de la naissance ou de l adoption d un enfant, à deux (2) jours de congé sans perte de salaire pour les heures qu il aurait normalement travaillées Congé sans solde a) Sur demande écrite un mois à l avance, une personne salariée qui justifie d une (1) année d ancienneté a droit d un congé sans solde d une durée minimale d un (1) mois et d une durée maximale de douze (12) mois, lequel ne sera pas refusé sans raison valable. b) Il est entendu qu une personne à la fois dans l unité d accréditation peut bénéficier d un tel congé. De plus une personne salariée ne peut se prévaloir de plus d un (1) congé pendant la durée de la présente convention collective. c) La personne salariée qui a obtenu un congé sans solde peut revenir avant l expiration du congé sans solde en autant qu elle fournisse à l Employeur un préavis écrit d au moins un mois. La personne qui revient au travail après un congé sans solde reprend le poste qu elle occupait avant son départ. Si pendant son absence, le poste est aboli ou modifié substantiellement, la personne salariée reçoit, à titre de préavis, une semaine de salaire par année de service pour un maximum de cinq (5). d) La personne salariée qui ne revient pas au travail à l expiration du congé sans solde autorisé par la présente clause est considérée comme ayant démissionné. Article 18 Assurance salaire maladie Assurance salaire maladie (a) L Employeur convient de payer, pour chaque salarié n ayant pas un horaire à 37 ½ heures par semaine sur une base annuelle, à chaque mois au Syndicat, à partir de le période de paie suivant la signature de la convention, une somme égale à 2.5% du salaire versé au salarié suivant le taux horaire régulier. (b) Le chèque remis au Syndicat sera fait payable à I.A.T.S.E, local 262, assurance-salaire-maladie. (c) Le Syndicat convient de tenir l Employeur indemne et à l abris de toute réclamation et/ou responsabilité pouvant résulter des mesures prises par l Employeur dans le but de se conformer à la présente clause. (d) L Employeur effectue, à la demande du Syndicat, toutes déductions à la source supplémentaires reliées à l assurance-salaire-maladie-médicament Assurance pour le poste à 37 ½ heures par semaine sur une base annuelle L Employeur fournit une couverture d assurance sur la vie, sur la mort et les mutilations accidentelles, invalidité de courte et de longue durée, médicale et dentaire au titulaire d emplois à 37 ½ heures par semaine. La personne salariée détenant le poste à 37 ½ heures par semaine sur une base annuelle est assurée à même ce contrat d assurance collective détenu pour les autres salariées de la Société par cette dernière. 18

19 Le partage dans le paiement des primes pour le poste permanent s effectue ainsi : la personne salariée assume 100% de la prime d assurance invalidité de court et de long terme, de même que 50% des primes pour les autres couvertures. L Employeur assume 50% des primes pour les couvertures d assurance vie, mort et mutilation accidentelle, médicale et dentaire Journées de maladie a) Une personne salariée détenant un poste de projectionniste responsable à trente sept heures et demi (37 ½) heures par semaine sur une base annuelle a droit à dix (10) jours de congé de maladie par année. La personne acquiert ces jours de maladie à raison de 0,83 jour par mois travaillé. Les congés de maladie non utilisés dans une année sont cumulés d une année à l autre. b) Une personne salariée au poste de projectionniste a droit à quatre (4) jours de maladie par année financière. c) Une personne salariée au poste de projectionniste de relève a droit à une (1) journée de maladie par année financière. d) Une justification est requise pour une absence de plus de deux (2) jours consécutives pour cause de maladie. Cependant, l Employeur peut exiger un certificat médical dès la première journée d absence dans le cas de l existence d un motif sérieux. Article 19 Avantages sociaux L Employeur défraie 7,5 % du salaire régulier pour le titulaire d un poste à trente sept et demi (37 ½) heures par semaine sur une base annuelle à être investi dans un REER collectif actuellement en vigueur à la Société L employeur convient de verser pour les postes de projectionniste et de projectionniste de relève l équivalent de trois et demi pour cent (3,5%) du salaire régulier excluant le temps supplémentaire, à compter du 1 er avril Ce versement est majoré à quatre pour cent (4%) au 1 er avril 2009 et à quatre pour cent et demi (4,5%) au 1 er avril Ce montant est imposable pour les salariés. Ces sommes sont versées mensuellement au Syndicat sous forme de chèque pour dépôt seulement au compte Fonds de pension Un salarié peut demander à l employeur de contribuer pour un montant égal selon l article et de la convention collective. Article 20 Conditions générales Versement du salaire Les salariés seront payés le jeudi de la semaine suivant la fin de la période de paie de l Employeur, déduction faite de toutes les retenues légales et approuvées Affichage des règlements et de tout autre communiqué a) L Employeur s engage à afficher dans la salle de projection, les règlements et communiqués et en faire parvenir copie au Syndicat dans les dix (10) jours de l affichage ou à les faire connaître par l entremise du courrier électronique; b) L employeur peut promulguer des règlements internes raisonnables afin de maintenir le bon ordre et l efficacité dans son établissement ; 19

20 c) Tout nouveau règlement interne est affiché dans la cabine de projection dans un endroit bien en vue des personnes salariées et copie est remise au syndicat, dans les dix (10) jours précédant la date fixée pour sa mise en vigueur ou transmis par l entremise du courrier électronique; d) Le syndicat peut contester le caractère raisonnable de tout nouveau règlement interne dans les dix (10) jours de la date de sa mise en vigueur, par voie de procédure de grief et d arbitrage. En cas d arbitrage, l arbitre saisi du grief du grief a la compétence de déclarer le règlement raisonnable ou déraisonnable; e) Si l arbitre conclut que le règlement est déraisonnable, le règlement n est pas applicable. Par contre, l arbitre ne peut alors modifier un tel règlement mais simplement faire des recommandations quant a la rédaction d un tel règlement. Article 21 Responsabilité civile L Employeur maintiendra une assurance responsabilité à même sa couverture actuelle de responsabilité pour les salariés visés par cette convention collective. Article 22 Comité mixte a) L Employeur et le Syndicat conviennent de créer un comité mixte composé de deux (2) personnes salariées désignées par le Syndicat et de deux (2) personnes désignées par l Employeur. b) Ce comité discute de toutes questions d intérêt mutuel autres que celles du ressort du comité de santé et sécurité. c) Ce comité tiendra des réunions au besoin, à la demande de l une ou l autre des parties, dans les trente (30) jours de la communication écrite de cette demande ou selon les dispositions prévues à l article 9.05 de la présente convention. d) Les parties conviennent de s échanger un agenda des questions qu elles désirent discuter une (1) semaine avant la tenue de la réunion. e) Le comité dressera des comptes-rendus des travaux et communiquera ses délibérations dans les deux (2) semaines avant la tenue de la prochaine réunion au Syndicat, à l Employeur et aux autres instances concernées. Article 23 Santé et Sécurité L Employeur s engage à ce qu il ait dans la salle de projection : une veste de protection, des gants protecteurs, un masque protecteur et une trousse de premiers soins L Employeur convient d une allocation d un maximum de cent cinquante (150$) par deux années financières pour des souliers de travail avec protection pour les orteils L Employeur convient de ne pas exiger d un salarié qu il se livre à des activités de montage simultanément à une activité de projection Pour les fins de la présente convention, activité de montage signifie le travail d assemblage de pièces de films et de bandes sonores les unes aux autres. 20

21 Article 24 Validité de la convention Toute disposition de cette convention qui est ou devient en contradiction avec les dispositions présentes ou futures d une loi, sera automatiquement nulle et sans effet, mais toutes les autres dispositions de la convention demeureront valides. Article 25 Durée de la convention La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 25 février Malgré les dispositions de la clause 25.01, les conditions de travail prévues à la présente convention demeureront en vigueur jusqu à l exercice du droit de la grève ou au lock-out. En foi de quoi, les parties ont signé, par l entremise de leurs représentants dûment autorisés, à Montréal, ce, La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. Alliance internationale des employés de scènes, de théâtres et des opérateurs de machines à vues animées des États-Unis et du Canada, section locale 262. Claude Benoit Alain Perreault Eric Bourgeois Nabil Hanna Glenn Martin Bernard Pacaud Nadia Popivanova Luc Nadeau 21

22 Annexe A : Échelles Salariales Les échelles pour les postes de l unité sont les suivantes : Responsable projectionniste 1 er avril 2007 : Minimum 18.49$ Maximum : 28,38$ 1 er avril 2009 : Minimum : 18,76$ Maximum : 28,80$ Projectionniste et projectionniste de relève 1 er avril 2007 Minimum : 16,35$ Maximum : 23,33$ 1 er avril 2009 Minimum : 16,54$ Maximum : 23,68$ Une personne qui vient d être embauchée reçoit le salaire équivalent au minimum de l échelle en vigueur au moment de son embauche. Au 1 er avril, une personne reçoit les augmentations négociées pour l unité d accréditation, en lui assurant d atteindre le minimum de l échelle en vigueur. Pendant la durée de la présente convention collective, les augmentations annuelles versées à chaque année sont de : 1 er avril 2007 : 2,5% 1 er avril 2008 : 2,25% 1 er avril 2009 : 2,25% 1 er avril 2010 : 2% 1 er avril 2011 : 2% 22

23 Annexe B : Description sommaire des postes Projectionniste responsable : La responsabilité majeure de ce poste est de coordonner avec efficience les opérations et le personnel de la salle de projection Imax et d opérer les équipements de la salle de projection. La charge de travail de ce poste est répartie comme suit : un minimum de 20 % des heures sont attribuées à la coordination des opérations et 80% des heures sont dévolues aux opérations de la cabine de projection. Le détail sur les résultats à livrer et les responsabilités spécifiques se retrouvent au profil de poste disponible auprès du gestionnaire responsable. Ce poste est un poste à 37 ½ heures par semaine sur une base annuelle. Projectionniste : la responsabilité majeure de ce poste est d opérer les équipements de la salle de projection Imax. Ce poste est exclusivement réservé aux opérations de la salle de projection Imax. Le détail sur les résultats à livrer et les responsabilités spécifiques se retrouvent au profil de poste disponible auprès de gestionnaire responsable. Ce poste est pourvu de (2) deux titulaires qui n effectuent pas 37 ½ heures par semaine sur une base annuelle et ce, jusqu à la réalisation de la clause (3). Projectionniste de relève : la responsabilité majeure de ce poste est d opérer les équipements de la salle de projection Imax. Ce poste est exclusivement réservé aux opérations de la salle de projection Imax. À la différence du poste de projectionniste, ce dernier n effectue pas toutes les tâches prévues à l annexe D. Le détail sur les résultats à livrer et les responsabilités spécifiques se retrouvent au profil de poste disponible auprès de gestionnaire responsable. 23

24 Annexe C : Tâches visées à l article 13.01c Équipements Responsabilités minimums des projectionnistes Nettoyer le trajet emprunté par le film Préparer et installer les barres nettoyantes Préparer et installer la première lentille Rouler des boucles-test Projecteur IMAX Comprendre les indicateurs d avertissement d urgence (Lumières et sons) Retirer les panneaux avant et arrière (pour évaluation et diagnostic) Mesurer le dégagement du trajet emprunté par le film Changer la lampe * Redresseur de courant Ajuster le débit de courant pour la lampe Charger et décharger la pellicule sur les plateaux Plateaux Mark1 Enrouler et rembobiner la pellicule Retirer les panneaux arrières pour diagnostiquer Retirer les panneaux pour diagnostiquer Changer le fusible principal Changer le CPU Unité QTR Restaurer les disjoncteurs doubles Nettoyer le trajet emprunté par le film Ajuster les mécanismes de débit Ouvrir l armoire principale ECU (electrical control unit) Restaurer les relais et les disjoncteurs Changer les fusibles CCU (coolant control unit) Ajuster le débit et la pression des valves Fonctions d écoute de base DDP (digital disk player) Nettoyer les têtes optiques (avec l autorisation de Sonics) Lecteur de bandes sonores 35mm magnétiques DA-88 (lecteur cassette digital) Fostex (disque dur pour la reproduction sonore) ProTools (système de montage sonore et de source sonore auxiliaire) Changer les mécanismes défectueux Changer les fusibles Ajuster la résistance variable Nettoyer et lubrifier Évaluer le bon format d écoute de la cassette Formater les cassettes * Enregistrer * Synchroniser la bande sonore avec le film Transférer et enregistrer du DA-88 Synchroniser la bande sonore avec le film Naviguer dans le menu pour choisir la bonne bande sonore de film Transférer et enregistrer du système de montage sonore «ProTools» * Formater au besoin * Transférer des copies d un montage sonore au disque dur «Fostex»* Transférer des copies d un montage au DA-88* Faire des copie en CD ou DVD* Télécharger et transformer différents types de sources sonores au format ProTools.* Préparer (faire le montage) d une bande sonore pour un «film».* Synchroniser la bande sonore avec le film Naviguer dans le menu pour choisir la bonne bande sonore de film. Utiliser «ProTools» comme source sonore auxiliaire. Lecteur Mpeg (Alcorn) Opération manuelle Opération «Trax» 24

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