La décentralisation territoriale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La décentralisation territoriale"

Transcription

1 1 La décentralisation territoriale La Constitution consacre, sans que soit remise en cause l'unité de la Nation, le principe de l'organisation décentralisée de la République. L organisation administrative L organisation administrative est répartie entre : L État Il est chargé de l exécution des tâches d intérêt général. Il est l expression de la collectivité nationale. L administration d État est placée sous l autorité du Gouvernement, et dispose d organes répartis sur l ensemble du territoire. Les collectivités territoriales Elles ont vocation à prendre les décisions relatives à l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. La Constitution énonce les differentes collectivités territoriales de la République : les communes ; les départements ; les régions ; les collectivités à statut particulier ; les collectivités d outre-mer. La déconcentration et la décentralisation Il ne faut pas confondre la déconcentration avec la décentralisation. La déconcentration : une délégation de compétences et Elle caractérise un système administratif où le pouvoir central délègue certaines de ses compétences à des agents locaux de l'état placés soit à la tête de services extérieurs, soit à la tête d'une circonscription administrative. La décision est toujours prise par l'état mais par l'intermédiaire d'une autorité déconcentrée qui demeure soumise au contrôle du pouvoir central. La décentralisation : un transfert de compétences Elle consiste en un transfert de compétences auprès de collectivités territoriales ou d établissements publics dotés à cet effet de la personnalité juridique et de l autonomie financière. Ces structures décentralisées sont chargées de gérer librement les affaires locales ou les affaires relevant de leurs compétences (c'est-à-dire celles que le législateur estime pouvoir être mieux traitées au niveau local que national). G4

2 La libre administration des collectivités territoriales Le principe de libre administration Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Les collectivités territoriales règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. La répartition des compétences Les collectivités territoriales concourent avec l État à l administration et à l aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu à la protection de l environnement, à la lutte contre l effet de serre par la maîtrise et l utilisation rationnelle de l énergie, et à l amélioration du cadre de vie. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales ne peut autoriser l une de ces collectivités à établir une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d entre elles. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l État s effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l État et celles qui sont dévolues aux collectivités territoriales de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l État, soit aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Une collectivité territoriale peut déléguer par convention à une collectivité territoriale relevant d une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre une compétence dont elle est titulaire. La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. L État peut déléguer par convention, sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre qui en fait la demande l exercice de certaines de ses compétences. La demande est soumise pour avis à la conférence territoriale de l action publique puis transmise au ministre concerné. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l État. La loi fixe la liste des compétences des collectivités territoriales dont l exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Dans ce cas, une collectivité territoriale est chargée d organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l exercice de ces compétences (cf. p. 13, 34 et 40). G5

3 La participation des citoyens aux décisions locales L e r é f é r e n d u m l o c a l Les électeurs d une collectivité territoriale peuvent être appelés à intervenir, par la voie du référendum dans certaines de ses décisions. L initiative du référendum local appartient : à l assemblée délibérante d une collectivité territoriale pour tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité territoriale ; à l exécutif d une collectivité territoriale pour tout projet d acte relevant de ses attributions qu il exerce au nom de la collectivité et après autorisation de cette dernière. L assemblée délibérante détermine les modalités de l organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de 2 mois après la transmission de la délibération au représentant de l'état, et convoque les électeurs. La délibération est transmise au représentant de l État dans un délai maximum de 8 jours. Si celui-ci l estime illégale, il dispose d un délai de 10 jours pour saisir le juge administratif. Tous les électeurs inscrits, y compris les ressortissants d'un État membre de l'union européenne en cas de référendum communal, peuvent participer au vote. Ils font connaître par «oui» ou par «non» s ils approuvent le projet de délibération ou d acte qui leur est présenté. Le projet est adopté si 50 % au moins des électeurs a pris part au scrutin et s il réunit la majorité des suffrages exprimés. L e d r o i t d e p é t i t i o n Dans une commune, 1/5 e des électeurs inscrits et, dans les autres collectivités territoriales, 1/10 e des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer une telle demande qu'une seule fois pour une même collectivité territoriale. La décision d'organiser la consultation appartient à l assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Les modalités d'organisation de la consultation et les règles de participation des électeurs à la consultation sont similaires à celles du référendum local. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. Pendant le délai d un an à compter de la tenue d un référendum local ou d une consultation des électeurs, une consultation portant sur le même sujet ne peut être organisée. G6

4 Le droit à l expérimentation des collectivités territoriales Le droit à l'expérimentation est organisé à un double niveau. et L État peut procéder, par le biais de la loi ou du règlement, à des expérimentations en matière d organisation interne ou à des transferts de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l exercice de leurs compétences. La durée de l expérimentation ne peut excéder 5 ans. Avant l expiration de la durée fixée pour l expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l organisation des collectivités territoriales et des services de l État ainsi que leurs incidences financières et fiscales. Avant l expiration de la durée fixée pour l expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas : les conditions de la prolongation ou de la modification de l expérimentation pour une durée qui ne peut excéder 3 ans ; le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ; l abandon de l expérimentation. L autonomie financière des collectivités territoriales L autonomie financière des collectivités territoriales se caractérise par : la libre disposition des ressources qu elles perçoivent dans les conditions fixées par la loi ; le transfert de compétences entre l État et les collectivités territoriales s accompagne de l attribution de ressources équivalentes à celles consacrées à leur exercice ; la création ou l extension de compétences ayant pour conséquence d augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi fixe un plancher en deça duquel le taux d autonomie financière des collectivités territoriales ne peut pas descendre. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l ensemble de leurs ressources. G7

5 Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées : du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d assiette ; des redevances pour services rendus ; des produits du domaine ; des participations d urbanisme ; des produits financiers ; des dons et legs. Ne sont pas considérées comme des ressources propres : les dotations ou subventions de l État ; les ressources déléguées par l État ; les ressources liées à une compétence expérimentale ; les emprunts. Pour corriger les inégalités entre les collectivités territoriales résultant de l inégale répartition territoriale des assiettes fiscales et de l inégale répartition des charges entre collectivités, la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l égalité entre les collectivités territoriales. Le contrôle a posteriori de l État Dans les collectivités territoriales, le représentant de l État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Le contrôle de l État est un contrôle a posteriori s exerçant sur toutes les collectivités territoriales et leurs groupements. Le contrôle administratif Le contrôle financier Les délibérations, arrêtés ou actes de l autorité locale sont exécutoires de plein droit dès qu il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu à leur transmission au représentant de l État (pour ceux soumis à son contrôle) qui peut, pour tout acte qu il estime illégal, saisir dans les 2 mois le tribunal administratif. Il porte essentiellement sur le budget (élaboration et exécution). Le représentant de l État dispose d un pouvoir de substitution. Il saisit la Chambre régionale des comptes si le budget n est pas voté au 31 mars, n est pas en équilibre, ne comporte pas les dépenses obligatoires ou si l arrêté des comptes de l exercice précédent fait apparaître un déficit. Cette dernière émet des propositions, qu elle communique au représentant de l État. Ce dernier les transmet à la collectivité territoriale concernée. Elle est appelée aussi à juger les comptes des comptables des collectivités territoriales (un recours est possible devant la Cour des comptes). Elle présente, enfin, des observations aux collectivités territoriales sur leur gestion. G8

6 C O N T R Ô L E A P O S T E R I O R I D E L É T A T Contrôle administratif Collectivité territoriale Annulation ou rejet Transmission des actes Tribunal administratif Préfet Saisine Contrôle financier Pouvoir de substitution Observations Propositions Chambre régionale des comptes Saisine Le statut de l élu local Les différentes dispositions du statut de l élu sont modulées en fonction des charges qui résultent de la nature de son mandat et de l importance de la collectivité concernée. Principales dispositions du statut de l élu Le congé électif pour permettre aux candidats à un mandat local de participer à la campagne électorale. La conciliation du mandat avec l exercice d une activité professionnelle : des autorisations d absence, non rémunérées, pour se rendre et assister aux réunions liées aux fonctions exercées ; un crédit d heures trimestriel, non rémunéré et non reportable, pour pouvoir consacrer un minimum de temps au service de sa collectivité. La suspension du contrat de travail : l élu peut suspendre son contrat de travail pour se consacrer à temps plein à l exercice de son mandat tout en conservant le bénéfice de la protection sociale. Il a droit à sa réintégration, à l expiration de son mandat. Une allocation de fin de mandat peut être versée à l élu qui a cessé son activité professionnelle pour assumer son mandat. Le droit à la formation : l élu bénéficie de formations adaptées aux fonctions qu il exerce. Les indemnités de fonction : le barême de ses indemnités prend en compte l importance de la population de la collectivité territoriale et la nature du mandat exercé par l élu. Ces indemnités sont fiscalisées. Le remboursement des frais de mission. La prise en charge des accidents survenus dans l exercice des fonctions de l élu. Le droit à la protection sociale et à la retraite pour les élus percevant des indemnités de fonctions ou qui ont cessé leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La protection de l élu : les actes de l élu engagent la responsabilité de sa collectivité territoriale. Un élu peut être condamné au titre d une faute d imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité dans l exercice de ses fonctions s il est établi qu il n a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. G9

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme

Plus en détail

Statuts et règlement intérieur du PS

Statuts et règlement intérieur du PS Statuts et règlement intérieur du PS Présentation du travail de codification statutaire Le Conseil national du 18 juillet 2012 a donné mandat à un groupe de travail, composé à la proportionnelle des sensibilités

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

STATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE STATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE CHAPITRE I : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE ARTICLE 1 : DENOMINATION DE LA MUTUELLE ll est constitué une mutuelle dénommée AVENIR

Plus en détail

AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR

AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR Page 1 sur 8 AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR Article 1 - Définition et objet Le Règlement Intérieur précise les modes de fonctionnement administratif de l'association

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays Page 1 sur 13 Communauté de Communes du Pays Thibérien Maison des Services 24800 THIVIERS Tél.: 05-53-622-822 Fax: 05-53-62-31-57 Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Section romande de la société Suisse-Chine

Section romande de la société Suisse-Chine Section romande de la société Suisse-Chine Statuts de l'association (modifiés par l assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2010) Introduction Dans le cadre du développement constant des relations

Plus en détail

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, fv'ilnistere DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES REPUBLIQUE

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

SVNP / ASNP STATUTS. Art. 3 Moyens En outre, l ASNP doit : 3.1 regrouper les psychologues qui exercent la neuropsychologie en Suisse ;

SVNP / ASNP STATUTS. Art. 3 Moyens En outre, l ASNP doit : 3.1 regrouper les psychologues qui exercent la neuropsychologie en Suisse ; SVNP / STATUTS Art. 1 Généralités 1.1 Sous le nom d «Association Suisse des Neuropsychologues» (ci-après ) est constituée une association au sens des articles 60 et s. du Code civil suisse. 1.2 L association

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 16 février 2015 Service juridique Pôle partis politiques Contact : suivi_recu_don@cnccfp.fr SJ/SPP/MP Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification

Plus en détail

Statuts. Mutuelle de France

Statuts. Mutuelle de France Statuts Mutuelle de France Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n 784 410 763 Sous convention de substitution au Groupe

Plus en détail

2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE

2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE Circulaire du 27 décembre 1985 1 (Intérieur et Décentralisation : Collectivités locales ; Economie, Finances et Budget ; Education nationale ; Budget et Consommation) Texte adressé aux commissaires de

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat

Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005 relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat ENTRE Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex,

Plus en détail

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1. Forme juridique et siège 1. La section vaudoise, membre de la Fédération suisse des aveugles

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

,.., ".:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008

,.., .:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. : >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008 STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE c'.,'-""""--"" ",,.., ".:.. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDES OUVERT PARIS METROPOLE 1 /10 Préambule:

Plus en détail

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE» STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER

Plus en détail

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet 2015

Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet 2015 Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité Enregistrée au répertoire SIRENE sous le N 782 825 368 Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013 Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Plus en détail

Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole.

Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole. Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed

Plus en détail

Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts

Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts Version 2.0 du 3 déc. 2013 Statuts GraouLAB Page 1/9 Sommaire Article 1 : Nom et siège...3 Article 2 : Objet et but...3 Article 3 : Les moyens

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION Tél. 02.32.95.11.49 Fax : 02.32.95.11.70 Mutuelle du Personnel Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Eluard 76300 Sotteville-lès-Rouen REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION Ce règlement intérieur

Plus en détail

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes DECISION 2007-01 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Séance du 6 juillet 2007 Lors de la séance du

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

SONDAGE EXCLUSIF Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale

SONDAGE EXCLUSIF Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale SONDAGE EXCLUSIF Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale COMMUNIQUE Deux ans et demi après son élection, les Français sont-ils convaincus par les actions du Président Hollande? Quelles sont les

Plus en détail

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Mutuelle d Entreprises Schneider Electric (MESE) REGLEMENT INTERIEUR APPROUVE PAR L ASSEMBLEE GENERALE MESE du

Plus en détail

Recueil des délibérations du 10 avril 2015. COMITÉ DE BASSIN 98 ème séance (4 ème séance du 9 ème mandat)

Recueil des délibérations du 10 avril 2015. COMITÉ DE BASSIN 98 ème séance (4 ème séance du 9 ème mandat) Recueil des délibérations du 10 avril 2015 COMITÉ DE BASSIN 98 ème séance (4 ème séance du 9 ème mandat) COMITÉ DE BASSIN RÉUNION DU 10 AVRIL 2015 Délibération N 2015/01 Élection d un représentant du

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice

Plus en détail

CHAMBRE PROFESSIONNELLE de METALLERIE & SERRURERIE du GRAND PARIS

CHAMBRE PROFESSIONNELLE de METALLERIE & SERRURERIE du GRAND PARIS CHAMBRE PROFESSIONNELLE de METALLERIE & SERRURERIE du GRAND PARIS 10, rue du Débarcadère 75852 PARIS CEDEX 17 01 40 55 13 00 01 40 55 13 01 @ Chambre@metallerierp.ffbatiment.fr www.metallerie-serrurerie-le-site.org

Plus en détail

OBJET : Mise en œuvre du décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

OBJET : Mise en œuvre du décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. Secrétariat général DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE, ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES SLAC/N AFFAIRE SUIVIE PAR : Pierre AZZOPARDI Tél :

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION Démarche Précoce d Insertion socioprofessionnelle Direction nationale - 14, rue Colbert - 56100 Lorient Tél. 0297 350828 Fax. 0297350338 direction@cometefrance.com www.cometefrance.com STATUTS DE L ASSOCIATION

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres

Plus en détail

RÈGLEMENT COMMUN DES CAISSES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES ET D ACTION SOCIALE

RÈGLEMENT COMMUN DES CAISSES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES ET D ACTION SOCIALE RÈGLEMENT COMMUN DES CAISSES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES ET D ACTION SOCIALE Établi, conformément aux dispositions du décret n 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse fondée en 1919 STATUTS Édition 008 Table des matières I. Raison sociale, siège, but et durée Raison sociale, Siège, But,

Plus en détail

Statuts. En vigueur au 1 er janvier 2015. Pour tout renseignement :

Statuts. En vigueur au 1 er janvier 2015. Pour tout renseignement : Statuts En vigueur au 1 er janvier 2015 Pour tout renseignement : 03 44 06 9000 CCMO Mutuelle 6, avenue du Beauvaisis PAE du Haut-Villé - CS 50993-60014 Beauvais Cedex Assemblée générale du 23 mai 2014

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique

STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique Approuvés par le Conseil du Département de Master Informatique le 17 juin 2014 Approuvés par le Conseil

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse»

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» 1 NOM, SIÈGE ET OBJET 1.1 «IndieSuisse» est une association au sens des articles 60 et suiv. du code civil suisse (CCS) dont le siège se situe à Zurich auprès de

Plus en détail

Guide juridique relatif aux modes de gestion des Offices de tourisme

Guide juridique relatif aux modes de gestion des Offices de tourisme Guide juridique relatif aux modes de gestion des Offices de tourisme La commune ou l EPCI décidant de créer un Office de tourisme doit choisir le mode de gestion qui correspond à son profil et à ses besoins.

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue

Plus en détail