Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) du 4 octobre 1985 (Etat le 1 er janvier 2011)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) du 4 octobre 1985 (Etat le 1 er janvier 2011)"

Transcription

1 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) du 4 octobre 1985 (Etat le 1 er janvier 2011) L Assemblé fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 octies, et 64 de la constitution 1, 2 vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre , arrête: Chapitre 1 Section 1 Champ d application Principe Art. 1 1 La présente loi s applique au bail: a. des immeubles affectés à l agriculture; b. 4 des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) 5 ; c. des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. 2 Elle s applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s ils n étaient soumis à celle-ci. 3 Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. RO [RS 1 3; RO ]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 3 FF 1982 I Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept RS

2 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 4 Lorsque la présente loi n est pas applicable ou qu elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer. 6 Section 2 Exceptions Art. 2 Immeubles de peu d étendue 1 La présente loi ne s applique pas au bail: a. de vignes de moins de 15 ares; b. d autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares. 2 Les cantons peuvent toutefois soumettre à la loi le bail de ces immeubles. 3 Si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s additionnent. Il en est de même lorsqu un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers. Art. 2a 7 Immeubles situés dans une zone à bâtir 1 La présente loi ne s applique pas au bail à ferme des immeubles affectés à l agriculture lorsque la chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 8. 2 Les contrats de bail à ferme agricole dont la chose affermée est entièrement incorporée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement. Art. 3 Alpages et pâturages Les cantons peuvent déroger aux règles de la présente loi pour l affermage des alpages, des pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceuxci. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept RS 700 2

3 Bail à ferme agricole Chapitre 2 Section 1 Le contrat de bail à ferme agricole Définition Art. 4 1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l usage d une entreprise ou d un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. 2 9 Section 2 Droit de préaffermage Art. 5 Droit de préaffermage des descendants du bailleur 1 Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables. 2 Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit est mentionné au registre foncier Pour le surplus, les cantons règlent les détails et la procédure. Art. 6 Droit de préaffermage en cas d affermage d alpages Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces régions. Ils règlent les détails et la procédure. Section 3 Durée du bail Art. 7 Durée initiale 1 La durée initiale d un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. 2 L accord prévoyant une durée plus courte n est valable que s il est approuvé par l autorité cantonale. L approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l entrée en jouissance de la chose affermée. 9 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 3

4 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 3 L accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d une partie ou d autres motifs objectifs le justifient Si l approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum. Art. 8 Reconduction du bail 1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes: a. s il a été conclu pour une durée indéterminée et s il n a pas été résilié valablement; b. s il a été conclu pour une durée déterminée et s il a été reconduit tacitement à l échéance. 2 L accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n est valable que s il est approuvé par l autorité cantonale. L approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail. 3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie. Art. 9 Cultures spéciales Les cantons peuvent fixer une autre durée pour les baux à ferme portant sur des cultures spéciales, telles que les vignes et les cultures fruitières. Section 4 Adaptation du bail aux nouvelles circonstances Art. 10 Adaptation du fermage en général Chaque partie peut demander l adaptation du fermage au plus tôt pour le début de l année de bail suivante, lorsque le Conseil fédéral modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite. Art. 11 Adaptation du fermage en cas de modification de la valeur de rendement Chaque partie peut demander la révision de la valeur de rendement et l adaptation du fermage pour le début de l année de bail suivante, lorsque la valeur de l entreprise ou de l immeuble est modifiée durablement par suite d événement naturel, d amélioration foncière, d augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition, de fermeture d un bâtiment ou pour toutes autres causes. La révision de la valeur de rendement et l adaptation du fermage peuvent également être demandées lors de la modification des éléments de base retenus pour l estimation de la valeur de rendement. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept

5 Bail à ferme agricole Art. 12 Adaptation d autres clauses du contrat Chaque partie peut demander que d autres clauses du contrat soient adaptées aux nouvelles circonstances, lorsque le maintien du contrat ne saurait raisonnablement lui être imposé. Art. 13 Remise du fermage Si, temporairement, le rendement habituel est notablement diminué par suite d accident ou d événement naturel extraordinaire, le fermier peut exiger une remise appropriée du fermage pour une période déterminée. Section 5 Aliénation de la chose affermée Art. 14 La vente ne rompt pas le bail Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l acquéreur succède au bailleur dans le contrat. Art. 15 Exceptions 1 Lorsque la chose affermée est aliénée en vue d une construction immédiate ou à des fins publiques ou pour être exploitée par le nouveau propriétaire, le bail à ferme peut être résilié. 2 Lorsque l acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la conclusion de l acte d aliénation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le prochain terme de printemps ou d automne admis par l usage local, en observant un délai d une année au moins. 3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la résiliation, ouvrir action en prolongation du bail. Le juge prolonge le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire. 4 Le bailleur répond du dommage causé au fermier par la résiliation anticipée du bail. Le fermier ne devra quitter la chose affermée qu au moment où il aura été dédommagé ou que des garanties suffisantes lui auront été fournies. 5 La résiliation anticipée du bail à ferme peut être réglée dans l acte d aliénation, avec l accord écrit du fermier. Section 6 Extinction du bail Art. 16 Résiliation 1 La résiliation d un bail à ferme ne vaut qu en la forme écrite. L intéressé peut demander que le congé soit motivé. 5

6 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 2 Le délai de congé est d une année pour autant que la loi n en dispose pas autrement; les parties peuvent convenir d un délai plus long. 3 A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d automne admis par l usage local. 4 Si l objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 12, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d application de la LDFR 13 et le contrat peut être poursuivi sans ceux-ci. 14 Art. 17 Résiliation anticipée 1 Si, du fait de circonstances graves, l exécution du bail devient intolérable à l une des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d automne suivant. 2 Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments. Art. 18 Décès du fermier 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d automne suivant. 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail. 15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. 3 Si le prétendant n offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d exploitation 1 Lorsque l exploitant d une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu elle entend reprendre le bail d une parcelle déterminée. 12 RS RS Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 6

7 Bail à ferme agricole Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours. Art. 20 Réunion parcellaire 1 Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire ou dans un remaniement parcellaire de terres agricoles et que le mode d exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit pour la prise de possession du nouvel état. 2 Dans ce cas, la résiliation anticipée du bail ne donne pas droit à une indemnité. Art. 21 Demeure du fermier 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. 2 Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu il ne puisse établir l absence de toute faute. Section 7 Obligations du fermier et du bailleur 16 Art. 21a 17 Obligation d exploiter 1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol. 2 L obligation d exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d une communauté formée en vue de l exploitation et dont il fait partie, ainsi qu à des tiers lorsqu il s agit de travaux ponctuels. Art. 22 Entretien, réparations 1 Le bailleur est tenu d exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a signalé la nécessité. 2 Le fermier a le droit d exécuter lui-même les grosses réparations nécessaires, lorsque le bailleur, dûment avisé, ne les a pas entreprises dans un délai convenable et qu il n a pas contesté son obligation à cet égard. Le fermier peut en demander l indemnisation au plus tard à la fin du bail. 16 Anciennement avant l art. 22. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 7

8 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 3 Le fermier est tenu de pourvoir à ses frais au bon entretien de la chose affermée. Il est tenu de procéder, conformément à l usage local, aux menues réparations et, en particulier, à l entretien ordinaire des chemins, passerelles, fossés, digues, haies et clôtures, toitures, aqueducs, etc. 4 Les parties peuvent convenir que le fermier est tenu d exécuter des travaux d entretien plus importants, ainsi que les grosses réparations. Art. 22a 18 Rénovation et modification par le fermier 1 Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l entretien ordinaire, ni apporter au mode d exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s étendraient au-delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur. 2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l état de la chose que s il en a été convenu ainsi par écrit. Art. 22b 19 Manquement du fermier à ses obligations Le bailleur peut résilier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d automne suivant si, malgré la protestation ou la sommation écrites du bailleur, le fermier: a. continue à ne pas respecter l obligation d exploitation visée à l art. 21a; b. continue à ne pas respecter l obligation d entretien visée à l art. 22, al. 3; c. ne remet pas la chose affermée en l état antérieur dans un délai raisonnable, s il a procédé à une rénovation ou à une modification selon l art. 22a sans le consentement écrit du bailleur. Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations 1 La chose affermée doit être rendue dans l état où elle se trouve à la fin du bail. 2 Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu il a apportées à la chose affermée avec l accord du bailleur. 3 Il n a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu il devait à la chose. 4 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu il aurait pu prévenir par une administration diligente. 18 Introduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme (RO ; FF 1985 I 1369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 8

9 Bail à ferme agricole Art. 24 Fruits 1 Le fermier n a pas droit aux fruits encore pendants à la fin du bail, à moins que le contrat de bail ou l usage local ne prévoie un régime différent. 2 En revanche, il peut demander une indemnité équitable pour ses frais. Art. 25 Provisions 1 Le fermier sortant doit laisser sur place, le fourrage, la litière et les engrais de la dernière année, dans la mesure exigée par une exploitation normale, à moins que le contrat de bail ou l usage local ne prévoie un régime différent. 2 S il en a reçu moins lors de son entrée en jouissance, il a droit à une indemnité pour l excédent; s il en a reçu davantage, il doit remplacer ce qui manque ou compenser la moins-value. Section 7 bis 20 Droit de rétention du bailleur Art. 25b Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l année écoulée et de l année courante, le même droit de rétention qu en matière de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux. Section 8 Prolongation judiciaire du bail à ferme Art. 26 Action 1 Lorsqu une partie au bail donne congé à l autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé. 2 Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat n est conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant l échéance de celui-ci. Art. 27 Jugement 1 Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail. 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d autres motifs, elle n est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque: 20 Introduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1 er juillet 1990 (RO ; FF 1985 I 1369). 9

10 Dispositions complémentaires et d exécution du CO a. le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels; b. le fermier est insolvable; c. 21 le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée; d. le maintien de l entreprise ne se justifie pas; e. 22 l objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 23 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d application de la LDFR La décision de l autorité fixant le fermage ne doit jamais faire obstacle à la continuation du bail. 4 Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d une éventuelle réduction de la durée du bail. Art. 28 Adaptation des clauses du contrat En prolongeant le bail, le juge peut, à la demande d une des parties, adapter les clauses du contrat aux circonstances nouvelles. Section 9 Dispositions impératives Art. 29 Sauf disposition contraire de la loi, le fermier ne peut pas renoncer par avance aux droits conférés à lui ou à ses héritiers par les dispositions du présent chapitre. Toute convention dérogatoire est nulle. Chapitre 3 Affermage par parcelles 25 Art. 30 Régime de l autorisation 1 Nul ne peut, sans autorisation, distraire d une entreprise agricole des immeubles ou des parties d immeubles en vue de leur affermage. 21 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept

11 Bail à ferme agricole L autorisation n est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment. Art. 31 Motifs d autorisation 1 Avant que le fermier n entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l autorisation à l autorité cantonale. 2 L autorisation n est accordée que si l une des conditions suivantes est remplie: a. 26 b. 27 c. le maintien de l entreprise agricole ne se justifie plus; d. l entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 28 ; e. l entreprise n est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique; f. le bailleur n est plus en mesure d exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé; g. 29 au lieu d immeubles ou partie d immeubles affermés par parcelles, d autres objets, mieux situés pour l exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire. 2bis L autorité permet en outre l affermage par parcelles d une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies: a. 30 b. l affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d autres entreprises agricoles; c. aucun parent titulaire d un droit de préemption ou d un droit à l attribution n entend reprendre l entreprise pour l exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct sur le droit foncier rural 31 ) ne veut reprendre l entreprise en entier pour l affermer; 26 Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 27 Abrogée par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er sept RS Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF 1996 IV 1). 30 Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 31 RS

12 Dispositions complémentaires et d exécution du CO d. 32 le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l entreprise avec le propriétaire approuve l affermage par parcelles Art. 32 Effets du refus de l autorisation 1 Si elle refuse l autorisation, l autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d automne et ordonne l évacuation de l immeuble. 2 Les parties ne peuvent prétendre aucune réparation pour le dommage qu elles subiraient du fait de la résiliation du bail. Art. 33 à Chapitre 4 36 Fermage Section 1 37 Principes Art. 35a 38 Réglementations contractuelles 1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l usage local, s il n en est pas convenu autrement. 2 Le fermier doit s acquitter des frais accessoires, sauf s il en a été convenu autrement. 32 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 33 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF 1996 IV 1). 34 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 35 Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er sept Anciennement avant l art Anciennement avant l art Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 12

13 Bail à ferme agricole Art. 36 Restrictions de droit public 39 1 Le fermage est soumis au contrôle de l autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. 2 Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux. 3 Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage. 4 Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. Section 2 Calcul Art. 37 Fermage d une entreprise agricole Le fermage d une entreprise agricole comprend: a. 40 un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l art. 10 de la LDFR 41 ; b. l indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur). Art. 38 Fermage d un immeuble agricole 1 Le fermage d un immeuble agricole comprend: a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles 42 ; b. l indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur); c. un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l affermage complémentaire. 39 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept RS [RS 9 79; RO , art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, RO art. 93 let. b]. Actuellement «de l art. 10 de la LF du 4 oct sur le droit foncier rural» (RS ). 13

14 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 2 L autorité cantonale peut, dans le cas d espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l immeuble avec l exploitation elle-même, lorsque l immeuble: a. permet un meilleur regroupement des terres; b. est bien situé pour l exploitation de l entreprise. 3 Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n est accordé pour les bâtiments agricoles. Art. 39 Loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles Les dispositions instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif s appliquent au calcul des loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles qui sont liées à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. Art. 40 Pourcentage. Charges du bailleur 1 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du taux moyen des hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs années et l adapte aux variations durables de ce taux Le Conseil fédéral fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d après les charges moyennes de la période de référence retenue pour l estimation de la valeur de rendement. Art. 41 Supplément pour le bail de plus longue durée Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de fermage de 15 % est autorisé pour toute la durée de la prolongation. Section 3 Contrôle du fermage Art. 42 Approbation du fermage d une entreprise 1 Le fermage d une entreprise doit être soumis à l approbation de l autorité. 2 Le bailleur doit demander l approbation du fermage dans les trois mois à compter de l entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n est pas soumise à approbation. A la requête d une partie, l autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. 43 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er sept

15 Bail à ferme agricole Si l autorité cantonale apprend qu un fermage n a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d approbation. Art. 43 Opposition contre le fermage d un immeuble 1 L autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. 2 L opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l entrée en jouissance de la chose affermée ou après l adaptation du fermage. 44 Art. 44 Décision de l autorité cantonale 1 L autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l entreprise ou pour l immeuble est licite. 2 Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite. 3 Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l autorité qui a qualité pour former opposition. Art. 45 Effets de droit civil 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. 2 Les fermages versés en vertu d une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. 3 La nullité de la convention relative au fermage n affecte pas la validité du bail. Art. 46 Conventions nulles Les parties ne peuvent pas renoncer par avance aux droits que leur confère la présente section. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 15

16 Dispositions complémentaires et d exécution du CO Chapitre 5 Section 1 Procédure et autorités Procédure et moyens de droit Art Procédure Les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n en dispose pas autrement; le code de procédure civile du 19 décembre s applique aux prétentions civiles. Art Art. 49 Décision en constatation rendue par l autorité administrative 1 A la demande d une partie qui y a un intérêt légitime, l autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l affermage par parcelles, l affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. 2 La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. Art. 50 Recours devant l autorité cantonale 1 Les décisions de l autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à l autorité cantonale de recours. 2 L autorité de recours notifie sa décision aux parties au contrat et à l opposant; elle la communique en outre à l autorité inférieure. Art Art. 52 Obligation de fournir des renseignements Les parties doivent fournir à l autorité administrative compétente qui le demande les renseignements requis et lui permettre de prendre connaissance des documents et de procéder à des visions locales pour autant que cela soit nécessaire pour accorder une autorisation ou rendre une décision sur opposition, sur recours ou en constatation. 45 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 46 RS Abrogé par le ch. II 7 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 48 Abrogé par le ch. 18 de l annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ; FF ). 16

17 Bail à ferme agricole Section 2 Autorités cantonales Art. 53 Les cantons désignent: a. les autorités compétentes pour accorder les approbations et les autorisations; b. l autorité qui a qualité pour former opposition; c. l autorité de recours. Chapitre 6 49 Art. 54 à 57 Chapitre 7 Section 1 Dispositions finales Dispositions cantonales d exécution Art Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police Les cantons adapteront leurs dispositions d exécution et l organisation de leurs autorités avant l entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les dispositions de droit cantonal contraires à la présente loi sont abrogées à la date de son entrée en vigueur. 49 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er sept Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 17

18 Dispositions complémentaires et d exécution du CO Section 2 Modification et abrogation de dispositions légales Art à La loi fédérale du 21 décembre sur le contrôle des fermages agricoles est abrogée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 60 Dispositions transitoires relatives à l entrée en vigueur le 20 octobre A l exception des dispositions sur la durée du bail, l affermage par parcelles et l affermage complémentaire, la présente loi s applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d un bail après l entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi. 2 Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l usage local. 3 Si le congé est donné avant l entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les 30 jours à compter de l entrée en vigueur de la présente loi. 4 Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision. Art. 60a 54 Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin Les contrats portant sur le bail à ferme d une entreprise agricole ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d une entreprise (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d un bail prolongé judiciairement. 2 Lorsqu un tel bail est résilié à la fin de la durée du bail et que le fermier en demande la prolongation, l intention du bailleur d affermer l exploitation par parcelles n empêche pas que l on puisse raisonnablement exiger de lui qu il prolonge l affermage. 51 Les modifications peuvent être consultées au RO [RO , ch. I 4. RO ] 53 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 54 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF ). 18

19 Bail à ferme agricole Art. 60b 55 Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre Les contrats portant sur le bail à ferme d immeubles affectés à l agriculture dont la chose affermée est entièrement située dans une zone à bâtir au sens de l art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 56 restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement. 2 Les contrats portant sur le bail à ferme d entreprises agricoles ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d une entreprise agricole (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement. Section 4 Référendum et entrée en vigueur Art La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 20 octobre Art. 36 à 46, 54, al. 1, par. 4 et 5, 59, ch. 4: 25 février Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er sept RS ACF du 2 juin O du 11 fév (RO ) 19

20 Dispositions complémentaires et d exécution du CO 20

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr 1 ) du 13 mars 1964 (Etat le 1 er décembre 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi sur le personnel de la Confédération Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 172.220.1 du 24 mars 2000 (Etat le 1 er juillet 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 173, al. 2, de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T I. L A P U B L I C I T E A partir du 18 mai 2007, toute communication (affichettes, annonces dans les journaux ou sur internet, ) relative à la mise en location de tout logement (résidence principale,

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

Statut du fermage et Baux ruraux

Statut du fermage et Baux ruraux Dossiers numériques Statut du fermage et Baux ruraux présentation, analyse et commentaires textes et circulaires administratives formulaires et jurisprudences par Francis VARENNES Juriste-Fiscaliste Autres

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Le droit de préemption en matière immobilière

Le droit de préemption en matière immobilière Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 142.20 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er mars 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1 281.1 du 11 avril 1889 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 2, 3

Plus en détail

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l emploi, OSE) 823.111 du 16 janvier 1991 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 I-CH Formation professionnelle informatique Suisse SA REGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 du 10 février 2009 (modulaire, avec examen final) Vu l art.

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (Loi sur l assurance-chômage, LACI) 837.0 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

Gestion. Négocier son bail commercial

Gestion. Négocier son bail commercial Gestion Négocier son bail commercial Adie Conseil Gestion INTRODUCTION Le bail commercial fait l objet d un statut réglementé dont les textes sont codifiés aux articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) 832.20 du 20 mars 1981 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1 ; 2 vu le message

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

consulté les gouvernements cantonaux.

consulté les gouvernements cantonaux. Loi fédérale sur l impôt anticipé (LIA 1 ) 642.21 du 13 octobre 1965 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 41 bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de

Plus en détail

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE INC document FICHE PRATIQUE J. 190 Actualisation le 18-01-07 SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE Se porter caution pour un locataire, c est s engager à payer ses dettes s il venait à cesser de payer. C

Plus en détail

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation ) N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Membres du comité de l Association :

Membres du comité de l Association : ASSOCIATION SUISSE POUR L ENFANCE VOLÉE ET LA MALTRAITANCE DES ORPHELINS (ASO/SWV) STATUTS Membres du comité de l Association : - Dr P.-A. Savary-Camélique : 1202 Genève : Président -Fondateur - Dresse

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER CONVENTION DE PORTAGE FONCIER ---------------------------- Entre LE CONSEIL GENERAL DES D YVELINES, ayant son siège à l Hôtel du Département 2 Place André Mignot 78012 VERSAILLES CEDEX Représenté par son

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) En vertu de l art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1 et de l art. 32b,

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) 2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1 741.31 du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail