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1 EUROPEAN BUILDERS CONFEDERATION PRISE DE POSITION FR 12 janvier 2011 Proposition de directive «Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe» 1. Commentaires généraux Le but de cette proposition de directive et de faciliter les transferts de compétences intra-entreprises à la fois vers l UE et au sein de l UE, afin de stimuler la compétitivité de l économie européenne et compléter la série de mesures mises en place par l UE pour atteindre les objectifs de la stratégie UE La proposition est spécifiquement destinée à répondre efficacement et rapidement à la demande en cadres et main d œuvre qualifiée pour les succursales et filiales des sociétés multinationales en mettant en place de conditions transparentes et harmonisées pour l admission de cette catégorie de salariés, en créant des conditions plus attractives de séjour temporaire pour les personnes détachées et leur famille, en favorisant une affectation efficace et un réaffectation des détachés entre les entités de l UE. La proposition de directive ne crée pas de droit d admission sans préjudice au droit des Etatsmembres de déterminer les volumes d admission des ressortissants des pays tiers entrant sur leur territoire dans le cadre d un détachement intragroupe. En tant que représentant de l artisanat et des PME de la construction, l EBC prend connaissance de cette directive qui ne s applique pas ni ne concerne ses membres. Toutefois, l intérêt pour les artisans et PME de la construction est de s assurer qu une mise en œuvre et une application excessivement large et abusive de cette directive ne coïncident pas avec une distorsion de concurrence via l utilisation de la main d œuvre bon marché des sociétés des Etats tiers et le non-respect des normes et lois sociales, environnementales et santé&sécurité définies au niveau national ou européen, surtout en cette période de crise et dans un secteur qui ne connaît pas de pénurie de main d œuvre en particulier. 2. Questions d intérêt direct pour l artisanat et les PME de la construction et propositions d amendement a) Besoin de clarifier la définition d «expert» (Art. 3 (f) ) L EBC est d'avis que la définition d «expert» prévue par la proposition de directive n'est pas suffisamment claire et pourrait facilement être détournée à des fins qui vont au-delà des objectifs de la présente directive. Cette définition devrait donc être précisée. Article 3 Définition (f) «expert», tout salarié qui possède des connaissances exceptionnelles indispensables et propres à l'entité hôte; il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte, mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne pour un type de Article 3 Definitions (f) «expert», tout salarié hautement qualifié qui possède des connaissances exceptionnelles et une expérience professionnelle indispensables et propres à l'entité hôte et non disponibles dans le pays hôte ; il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité 1

2 travail ou d activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques; hôte, mais aussi du niveau formel et élevé de compétences de la personne pour un type de travail ou d activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques; Justification : La définition d «expert» prévue par la directive n est pas suffisamment claire et pourrait facilement être détournée de à des fins qui vont au-delà des objectifs de la présente directive. Cet amendement vie à clarifier cette définition. b) L engagement antérieur de la personne détachée et établissement précédent de l entité hôte dans l UE Le considérant 12 de la directive prévoit que l Etat membre puisse demander à la personne détachée une ancienneté de 12 mois acquise dans le même groupe d'entreprises préalablement à son détachement. L EBC pense que ce critère est trop important pour montrer le caractère essentiel de la personne détachée pour être laissé comme une possibilité et devrait devenir un critère d admission, en renforçant les dispositions de l article 5,1 (b). Considérant 12 Pour s'assurer que les compétences de la personne détachée sont propres à l'entité hôte, les États membres peuvent exiger qu'elle possède une ancienneté de 12 mois acquise dans le même groupe d'entreprises préalablement à son détachement. Article 5 Critères d admission 1. Sans préjudice de l article 10, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en vertu de la présente directive: a) apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; b) démontre qu'il a occupé un emploi dans le même groupe d'entreprises, au moins pendant les douze mois immédiatement antérieurs à la date du détachement intragroupe, si la législation nationale l'exige, et qu'il pourra retourner dans une entité appartenant au même groupe et établie dans un pays tiers au terme de sa mission; Considérant 12 Pour s'assurer que les compétences de la personne détachée sont propres à l'entité hôte, les États membres peuvent doivent exiger qu'elle possède une ancienneté de 12 mois acquise dans le même groupe d'entreprises préalablement à son détachement. Article 5 Critères d admission 1. Sans préjudice de l article 10, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en vertu de la présente directive: (a) apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises, et que l'entité d'accueil soit établie dans l'état membre depuis au moins 12 mois avant la demande ; b) démontre qu'il a occupé un emploi dans le même groupe d'entreprises, au moins pendant les douze mois immédiatement antérieurs à la date du détachement intragroupe, si la législation nationale l'exige, et qu'il pourra retourner dans une entité appartenant au même groupe et établie dans un pays tiers au terme de sa mission; 2

3 c) Des sanctions efficaces sont nécessaires pour obtenir un effet dissuasif réel (article 8) L'article 8 de la proposition de directive stipule que les États membres peuvent imputer la responsabilité à l'entité hôte et prévoir des sanctions pour défaut de conformité aux conditions d'admission et que ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Pour être efficaces et dissuasives il doit y avoir une obligation pour les États membres de prévoir des sanctions en cas de non-respect des conditions d'admission et pas seulement une possibilité. Article 8 - Sanctions Les États membres peuvent imputer la responsabilité à l'entité hôte et prévoir des sanctions en cas de non-respect des conditions d'admission. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Article 8 - Penalties Les États membres peuvent doivent imputer la responsabilité à l'entité hôte et prévoir des sanctions en cas de non-respect des conditions d'admission. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. d) La date limite pour le contrôle des demandes d'admission est trop courte (article 12.1) Actuellement, il existe d'importantes difficultés dans la réception et le contrôle de l'information sur les entreprises et / ou les travailleurs en provenance d'autres États membres. Ces difficultés peuvent être observées, entre autres, dans le cas de détachement de travailleurs. Ces difficultés sont parfois utilisées comme un moyen pour contourner et abuser la législation applicable. Sur base de cette réalité, l EBC considère que le délai de 30 jours, proposé à l'article 12.1 de la directive pour aviser le demandeur, est insuffisant pour donner suffisamment de temps pour contrôler le respect des critères requis pour l'admission. La conséquence inopinée pourrait être l'attribution de permis avant et sans que les contrôles et inspections n aient été effectués. Pour l EBC, les dates limites devrait donc être de 60 jours pour une application standard et de 90 jours pour une application complexe. En outre, il convient de préciser que, après l'expiration de ce délai, la demande n'est pas considérée comme acceptée et le permis délivré sur la base de l'assentiment tacite. Article 12 Garanties procédurales 1. Les autorités compétentes de l'état membre concerné adoptent une décision statuant sur le dossier de demande d'admission dans un État membre en qualité de personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe ou de révision du document supplémentaire visé à l'article 11, paragraphe 4. Elles notifient leur décision par écrit au demandeur, conformément aux procédures de notification définies dans la législation nationale de l'état membre concerné, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande complète. Dans des cas exceptionnels concernant des demandes complexes, notamment des demandes relatives à des entités hôtes situées dans plusieurs États membres, le délai peut être prolongé de 60 jours maximum. Article 12 - Garanties procédurales 1. Les autorités compétentes de l'état membre concerné adoptent une décision statuant sur le dossier de demande d'admission dans un État membre en qualité de personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe ou de révision du document supplémentaire visé à l'article 11, paragraphe 4. Elles notifient leur décision par écrit au demandeur, conformément aux procédures de notification définies dans la législation nationale de l'état membre concerné, dans un délai de jours à compter du dépôt de la demande complète. Dans des cas exceptionnels concernant des demandes complexes, notamment des demandes relatives à des entités hôtes situées dans plusieurs États membres, le délai peut être prolongé de jours maximum. 2. Si les autorités compétentes de l'état membre ne peuvent adopter une décision dans le délai fixé, la demande ne doit pas être 3

4 considérée comme acceptée et le permis délivré jusqu'à ce qu'une décision claire soit prise par les autorités compétentes. e) L art. 16 sur «la mobilité entre États membres" crée une échappatoire due au manque de contrôle et permettant des abus L'article 16 prévoit la mobilité géographique des personnes détachées au sein de leur entreprise et leur permet de travailler dans des entités différentes de la même société transnationale situées dans différents États membres et sur les sites de leurs clients. En conséquence, un ressortissant de pays tiers qui a été admis en tant que personne détachée intragroupe peut être autorisé à effectuer une partie de son affectation dans une entité du même groupe située dans un autre État membre, sur la base de la première autorisation de séjour et d un document complémentaire qui énumère les entités du groupe d'entreprises dans lesquelles il ou elle est autorisé à travailler. Le deuxième État membre doit seulement être informé des conditions principales de cette mobilité. Il ne faudra un permis de séjour que si la durée de travail est supérieure à un an, mais la proposition n'exige pas que la personne détachée doive quitter le territoire en vue de faire la demande. Dans la pratique, l'autorisation donnée par le premier État membre permet au travailleur de se déplacer vers d'autres États membres sur la base du premier permis et sur les conditions de travail du premier État membre. Ces dispositions sont en totale contradiction avec le principe de la préférence communautaire en matière d'accès au marché du travail des États membres et le droit de chaque État membre de déterminer les volumes d'admission des ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire, également énoncées dans le considérant 8 et l'article 6 de la proposition de directive. Les dispositions de la proposition de directive devraient viser à ce que la décision d'un État membre sur les droits des ressortissants de pays tiers ne porte pas atteinte aux droits des autres États membres. Considérant (21) Dès qu'un État membre a décidé d'admettre un ressortissant de pays tiers qui satisfait aux critères énoncés dans la présente directive, celui-ci doit recevoir un titre de séjour spécifique(permis de personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe), autorisant le titulaire à effectuer, sous certaines conditions, sa mission dans diverses entités appartenant à la même entreprise transnationale, y compris dans des entités situées dans un autre État membre. Article 16 Mobilité entre Etats membres 1. Les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu, dans un premier État membre, un permis pour personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe, qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et qui présentent, dans un autre État membre, une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe, sont autorisés à travailler dans toute autre entité établie dans cet État membre et appartenant au même groupe d'entreprises, ainsi que sur les sites de clients de cette entité hôte, pour autant que les conditions fixées à l'article 13, paragraphe 4, soient Considérant (21) Dès qu'un État membre a décidé d'admettre un ressortissant de pays tiers qui satisfait aux critères énoncés dans la présente directive, celui-ci doit recevoir un titre de séjour spécifique(permis de personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe), autorisant le titulaire à effectuer, sous certaines les conditions prévues par l art. 16, sa mission dans diverses entités appartenant à la même entreprise transnationale, y compris dans des entités situées dans un autre État membre. Article 16 - Mobilité entre Etats membres 1. Les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu, dans un premier État membre, un permis pour personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe, qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et qui présentent, dans un autre État membre, une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe et qui remplissent les critères d admission dans cet autre Etat membre conformément à l article 5, sont autorisés à travailler dans toute autre entité établie dans cet État membre et appartenant au même groupe d'entreprises, ainsi que sur les 4

5 remplies, en vertu du titre de séjour délivré par le premier État membre et du document supplémentaire visé à l'article 11, paragraphe 4, dans la mesure où: (b) le demandeur a présenté à l'autorité compétente de l'autre État membre, avant son détachement dans celui-ci, les documents visés à l'article 5, paragraphes 1 à 3, relatifs au détachement dans cet État membre et a fourni au premier État membre la preuve qu'il a effectivement produit ces pièces. sites de clients de cette entité hôte, pour autant que les conditions fixées à l'article 13, paragraphe 4, soient remplies, en vertu du titre de séjour délivré par le premier État membre et du document supplémentaire visé à l'article 11, paragraphe 4, dans la mesure où: (b) le demandeur a présenté pour approbation à l'autorité compétente de l'autre État membre, avant son détachement dans celui-ci, les documents visés à l'article 5, paragraphes 1 à 3, relatifs au détachement dans cet État membre et a fourni au premier État membre la preuve qu'il a effectivement produit ces pièces, ainsi que l approbation reçue. 5

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