Cour de cassation de Belgique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cour de cassation de Belgique"

Transcription

1 2 OCTOBRE 2015 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, poursuites et diligences du ministre de la Santé, de l Action sociale et de l Égalité des chances, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue des Brigades d Irlande, 4, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre RÉSIDENCE CHAMP DE HULEU, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ittre, rue de Huleu, 61-65,

2 2 OCTOBRE 2015 C F/2 défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 18 octobre 2013 par la cour d appel de Liège. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - articles 440, alinéa 2, 703, 848 et 1057 du Code judiciaire ; - article 82, alinéa 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; - article 7 de l arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement. Décisions et motifs critiqués

3 2 OCTOBRE 2015 C F/3 Saisie de la requête d appel introduite au nom de «la Région wallonne, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences de son ministre de la Santé, de l Action sociale et de l Égalité des chances, dont le cabinet est sis (...)», représentée par son conseil, Me D. P., avocat à Liège, et dirigée contre le jugement du tribunal de première instance de Namur du 29 septembre 2011, en ce qu «il condamne la Région wallonne à payer à la (défenderesse) la somme de euros à titre définitif, à titre d indemnisation pour les frais de défense exposés dans le cadre des recours administratifs et au Conseil d État que la (défenderesse) a été contrainte d exposer», l arrêt attaqué dit l appel de la demanderesse non recevable et la condamne aux dépens d appel. Il fonde cette décision sur les motifs suivants : «Une personne morale de droit public comme la Région wallonne ne peut décider d entamer une procédure judiciaire tel un appel que sur la base d une décision prise par l organe compétent. La charge de la preuve de cette régularité, en cas de contestation, lui incombe. À défaut, l action est dite irrecevable. En effet, la décision d agir en justice consiste en un acte administratif susceptible de contrôle de légalité interne et externe en application de l article 159 de la Constitution. Les règles légales concernant la compétence d un organe de la personne morale de droit public pour introduire une action en justice sont d ordre public (voir en ce sens Cass. 2 novembre 1988, Pas., 1988, 248). La présomption réfragable du mandat ad litem énoncée dans l article 440 du Code judiciaire est étrangère à l obligation qu a une autorité administrative de justifier la légalité de son acte administratif. La cour [d appel] a déjà eu l occasion de préciser ces principes notamment dans un arrêt cité par (la défenderesse) : (voir en ce sens notamment CE n du 27 janvier 1967 ; CE n du 14 décembre 1983 ; CE n du 15 janvier 1995). En l espèce, la [demanderesse] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu il a été régulièrement décidé d agir en appel ; or cette régularité est contestée ; partant, l appel est irrecevable». Griefs

4 2 OCTOBRE 2015 C F/4 I. L article 703 du Code judiciaire dispose : «Les personnes morales agissent en justice à l intervention de leurs organes compétents» (alinéa 1 er ). «Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social» (alinéa 2). L article 1057 du Code judiciaire relatif aux mentions que doit contenir l acte d appel qui n a pas été formé par conclusions ne prévoit pas de mention spéciale autre quant à l identité de l appelant. Selon l article 440, alinéa 2, du même code, «l avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial». Enfin, selon l article 848 du même code, «dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d une personne en l absence de toute représentation légale sans qu elle l ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile». Il ressort des dispositions précitées que, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial, l avocat qui accomplit un acte de procédure, tel l introduction d un acte d appel, et déclare agir au nom d une personne morale dûment identifiée par l indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l organe compétent de la personne morale. Cette présomption peut être renversée et une partie est en droit d alléguer que la décision d accomplir un acte de procédure n a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n émane pas de cette dernière, mais la charge de la preuve repose sur la partie qui le conteste.

5 2 OCTOBRE 2015 C F/5 Certes, selon les alinéas 3 et 4 de l article 703 du Code judiciaire, la partie contre laquelle est invoqué un acte de procédure accompli au nom d une personne morale, est en droit d exiger en tout état de cause que celle-ci lui indique l identité des personnes physiques qui sont ses organes et il pourra être sursis à statuer tant qu il n aura pas été satisfait à cette demande. Toutefois, cette règle n a été prévue par le législateur que dans l intérêt d une information légitime de ladite partie, à titre de renseignement, et le défaut de cette indication ne peut suffire à lui seul à établir que l acte accompli au nom de la personne morale n aurait pas été autorisé par celle-ci. II. L article 82, alinéa 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose : «Sans préjudice de l article 48bis, le gouvernement représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président du gouvernement. Les actions de la Communauté ou de la Région visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci». Selon l article 7 de l arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement, «Mme Eliane Tillieux, ministre de la Santé, de l Action sociale et de l Égalité des chances, est compétente : pour (...) la politique de la santé (...) ; l aide aux personnes (...)». III. Lorsqu un avocat interjette appel d une décision au nom d une région représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre compétent en la matière, comme prévu aux dispositions légales précitées, il incombe à l intimée qui conteste que la décision d appel a été prise par le ministre compétent de prouver qu en réalité cette décision n a pas été prise par ledit ministre. En l espèce, la requête d appel de la demanderesse a été introduite par son avocat et spécifie que la demanderesse est représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de la Santé, de l Action sociale et de l Égalité des chances. La requête identifiait donc la personne

6 2 OCTOBRE 2015 C F/6 morale appelante et les organes compétents par lesquels elle agissait légalement, conformément aux articles 703, alinéas 1 er et 2, 1057, du Code judiciaire, 82, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 8 août 1980 et 7 de l arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre En déclarant cet appel non recevable pour les motifs critiqués, l arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales citées en tête du moyen. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1022 du Code judiciaire, modifié par la loi du 21 avril 2007 ; - articles 2 et 3 de l arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d entrée en vigueur des articles 1 er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des frais et honoraires d avocat ; - articles 10 et 11 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants, notamment par référence à l exposé des circonstances de la cause et de l objet du litige contenu dans le jugement du premier juge du 29 septembre 2011 : (1) la défenderesse exploite une maison de repos pour personnes âgées située en Région wallonne ; la demanderesse a pris à son encontre diverses décisions ministérielles de réduction de sa capacité d accueil ; (2) contre ces décisions ministérielles, la défenderesse a formé divers recours : a) deux recours en réformation auprès

7 2 OCTOBRE 2015 C F/7 du gouvernement wallon qui ont donné lieu à des arrêtés de rejet, lesquels ont été annulés par deux arrêts du Conseil d État du 2 décembre 2009 ; b) deux recours en annulation qui ont été déclarés irrecevables par deux autres arrêts du Conseil d État de la même date ; c) un dernier recours en réformation auquel le gouvernement wallon a fait droit par arrêté du 1 er avril 2010 ; (3) la défenderesse a cité la demanderesse devant le tribunal de première instance de Namur en paiement de dommages et intérêts pour des pertes de pension d hébergement résultant desdites décisions ministérielles et en remboursement des frais de défense engagés dans les procédures devant le Conseil d État et devant le gouvernement wallon ; par le jugement du 29 septembre 2011, le tribunal de première instance a décidé que la demanderesse avait commis des fautes à l origine d un préjudice pour la défenderesse, a fixé les limites de la période indemnisable et les principes de détermination du préjudice, a ordonné la réouverture des débats quant au calcul, et a d ores et déjà statué sur les frais de défense et condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de euros en principal ; (4) la demanderesse a relevé appel de ce jugement «en ce qu il condamne la (demanderesse) à payer à la (défenderesse) la somme de euros à titre définitif, à titre d indemnisation des frais de défense exposés dans le cadre des recours administratifs et au Conseil d État que la (défenderesse) a été contrainte d exposer» ; la défenderesse a formé un appel incident contre cette même décision, et après avoir décidé qu «il est définitivement tranché par le premier juge (dès lors que l appel de la [demanderesse] est irrecevable) et d ailleurs non contesté qu il y a eu une faute dans le chef de la (demanderesse) dans les décisions administratives prises à l encontre de (la défenderesse), faute qui a entraîné un dommage dans le chef de (la défenderesse) (...) ; (que) n est pas plus discutable l existence d une relation causale entre la faute imputée à la (demanderesse) et la nécessité pour (la défenderesse) d introduire les recours administratifs tant devant le Conseil d État que devant le gouvernement wallon», l arrêt attaqué, sur l appel incident de la défenderesse, confirme le jugement du premier juge du 29 septembre 2011 en tant qu il avait condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de euros «à titre définitif, à titre d indemnisation pour les frais de défense exposés dans le cadre des recours administratifs et au Conseil d État que la (défenderesse) a été

8 2 OCTOBRE 2015 C F/8 contrainte d exposer», «sous la réserve que l indemnisation de la (défenderesse) pour les frais de défense (...) doit s élever à la somme de euros (et non euros)» et condamne la demanderesse aux dépens d appel. L arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : «L indemnisation forfaitaire prévue à l arrêté royal du 26 octobre 2007 en exécution de la loi du 21 avril 2007 n est pas applicable aux procédures administratives et au contentieux porté devant le Conseil d État. L indemnisation [ ] du dommage que constituent les frais d avocat doit en réalité s envisager sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil et donc une réparation intégrale du préjudice subi. L arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009 (n 118/2009) n énerve pas ce constat. À cet égard, la (défenderesse) produit l intégralité des notes de frais et honoraires de son conseil. Ces notes sont exhaustives et détaillées et révèlent les nombreux devoirs accomplis dans le cadre des différents recours diligentés». Griefs I. L article 1022 du Code judiciaire dispose : «L indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d avocat de la partie ayant obtenu gain de cause» (alinéa 1 er ). «(...) le Roi établit (...) les montants de base, minima et maxima de l indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l affaire et de l importance du litige» (alinéa 2). «Aucune partie ne peut être tenue au paiement d une indemnité pour l intervention de l avocat d une autre partie au-delà du montant de l indemnité de procédure» (alinéa 6). L arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe le tarif des indemnités visées à l article 1022 du Code judiciaire, notamment en ses articles 2 et 3. II. Avant l entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l organisation du Conseil d État, le Conseil d État jugeait qu en dépit de l article 2 du Code judiciaire (selon lequel les règles de ce code «s appliquent à toutes les procédures, sauf

9 2 OCTOBRE 2015 C F/9 lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l application n est pas compatible avec celle des dispositions dudit code»), l article 1022 de ce code n était pas applicable à la procédure devant le Conseil d État car la question des dépens y était réglée par des dispositions légales spécifiques qui excluaient l application de dispositions du Code judiciaire ayant un objet similaire. Toutefois, par arrêt n 118/2009 du 16 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a statué sur la question préjudicielle suivante posée par le tribunal de première instance de Namur : «Interprété en ce sens que l article 1022 du Code judiciaire ne s applique pas aux procédures devant le Conseil d État et ne donne pas droit, de plein droit, à au moins l indemnité moyenne de procédure prévue par cette disposition (...), cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens que la partie qui obtient gain de cause dans le cadre d une procédure judiciaire peut être automatiquement indemnisée pour les frais exposés dans le cadre de cette procédure alors que la partie qui obtient gain de cause au Conseil d État ne peut obtenir cette indemnité dans le cadre de la procédure où le litige a été tranché mais : a) doit introduire une nouvelle procédure devant les juridictions judiciaires et, de plus, établir que les conditions cumulatives des articles 1382 et suivants du Code civil sont effectivement réunies afin d obtenir cette indemnité ; b) serait susceptible, en ce cas, d obtenir sur la base des règles de la responsabilité civile remboursement de l intégralité des frais de conseil exposés et non une indemnité forfaitaire comme dans le cas d une procédure judiciaire?». La Cour constitutionnelle a répondu à cette question que l article 1022 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution aux motifs suivants : «B.10. Le Conseil d État a pu (...) juger que, malgré la règle inscrite à l article 2 du Code judiciaire, l article 1022 du même Code ne lui était pas applicable. Il a pu considérer, à cet égard, que, devant lui, la question des dépens fait l objet des dispositions légales citées en B.3.2., ce qui exclut qu il applique les dispositions du Code judiciaire ayant un objet similaire.

10 2 OCTOBRE 2015 C F/10 B.11. En revanche, lorsque la demande est portée devant une juridiction de l ordre judiciaire et qu elle est fondée sur l article 1382 du Code civil, cette juridiction doit tenir compte de ce que le législateur a exprimé sa volonté de déroger en cette matière au principe de la réparation intégrale, qu il a opté pour une indemnisation forfaitaire et qu il a inscrit cette règle à l article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire : (...) Le juge a quo (c est-à-dire le tribunal) ne pourrait écarter l application de cette disposition sans créer une différence de traitement injustifiée entre une partie qui obtient gain de cause contre une autorité administrative selon qu elle a opté pour un recours en annulation devant le Conseil d État ou pour une action devant une juridiction de l ordre judiciaire. B.12. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle n est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, elle concerne une situation au sujet de laquelle il ne peut être reproché au législateur de ne pas l avoir réglée en même temps qu il adoptait la loi du 21 avril 2007, dès lors que, par l application combinée, devant le juge judiciaire, des articles 1382 du Code civil et 1022 du Code judiciaire, cette différence de traitement a des effets qui ne peuvent être considérés comme disproportionnés». III. Dès lors, avant l entrée en vigueur de la loi précitée du 20 janvier 2014, lorsqu il est saisi d une demande d indemnisation des frais et honoraires d avocat relatifs à un recours en annulation de décisions administratives qui a été déclaré fondé par le Conseil d État et qu il décide que ce recours a été rendu nécessaire par une faute de l administration, le juge judiciaire ne peut accorder l indemnisation des frais et honoraires d avocat relatifs à ce recours sur pied de l article 1382 du Code civil sans tenir compte de la volonté du législateur de déroger, par l article 1022 du Code judiciaire, en matière d indemnisation du dommage résultant de la nécessité de recourir à un avocat pour introduire des procédures, au principe de la réparation intégrale du dommage. En décider autrement créerait une différence de traitement entre les justiciables qui serait contraire au principe constitutionnel d égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution : les justiciables qui obtiendraient

11 2 OCTOBRE 2015 C F/11 d un juge de l ordre judiciaire de ne pas appliquer une décision administrative sur pied de l article 159 de la Constitution ne recevraient le remboursement de leurs frais et honoraires d avocat qu à concurrence des montants prévus à l arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l article 1022 du Code judiciaire, tandis que les justiciables qui, après avoir obtenu l annulation d une décision administrative par le Conseil d État, saisiraient le juge civil d une demande en réparation de leur préjudice résultant de la nécessité d avoir eu recours à un avocat pour introduire leur recours devant le Conseil d État, recevraient le remboursement intégral de ces frais et honoraires. Dès lors, en décidant d allouer à la défenderesse une indemnité de euros pour les frais de défense engagés dans le cadre des recours administratifs et au Conseil d État que la défenderesse a dû former à l encontre des décisions administratives fautives de la demanderesse au motif que cette indemnisation «doit s envisager sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil» sans avoir égard à «l indemnisation forfaitaire prévue à l arrêté royal du 26 octobre 2007», l arrêt attaqué viole les articles 1382 du Code civil lus en combinaison avec l article 1022, spécialement alinéa 6, du Code judiciaire, les articles 2 et 3 de l arrêté visé en tête du moyen et les articles 10 et 11 de la Constitution. Avant de statuer sur le moyen, il y a lieu éventuellement de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle énoncée au dispositif du présent pourvoi. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l article 703 du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.

12 2 OCTOBRE 2015 C F/12 Aux termes de l article 440, alinéa 2, du même code, l avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Il suit de ces dispositions que, hormis le cas où la loi exige un mandat spécial, l avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l organe compétent de cette personne morale. Cette présomption n est pas irréfragable. Une partie peut alléguer que la décision d accomplir un acte de procédure n a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n émane pas de cette dernière mais la charge de la preuve incombe à cette partie. Il ressort des pièces de la procédure que la requête d appel déposée au nom de la demanderesse l a été par un avocat. L arrêt, qui, après avoir relevé que la défenderesse conteste la recevabilité de l appel de la demanderesse à défaut pour celle-ci d établir la régularité de la décision d interjeter appel, déclare cet appel irrecevable au motif que «[la demanderesse] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu il a été régulièrement décidé d agir en appel», viole les dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : S agissant des procédures introduites devant le Conseil d État avant le 1 er mars 2014, date de l entrée en vigueur de l article 30/1, 1 er, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973, y inséré par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l organisation du Conseil d État, la partie ayant obtenu gain de cause devant le Conseil d État ne peut réclamer l indemnisation de ses frais de défense engagés devant cette

13 2 OCTOBRE 2015 C F/13 juridiction qu en saisissant une juridiction de l ordre judiciaire sur la base de l article 1382 du Code civil. L article 1022 du Code judiciaire n est pas applicable comme tel auxdites procédures, les dépens de celles-ci étant régis par l article 30, 5 à 9, des lois sur le Conseil d État avant l abrogation de ces paragraphes par la loi du 20 janvier Par l arrêt n 118/2009 du 16 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a considéré que, lorsque pareille demande en indemnisation de frais de défense est portée devant une juridiction de l ordre judiciaire et qu elle est fondée sur l article 1382 du Code civil, cette juridiction doit tenir compte de ce que le législateur a exprimé sa volonté de déroger en cette matière au principe de la réparation intégrale, qu il a opté pour une indemnisation forfaitaire et qu il a inscrit cette règle à l article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire ; que le juge a quo ne pourrait écarter l application de cette disposition sans créer une différence de traitement injustifiée entre une partie qui obtient gain de cause contre une autorité administrative selon qu elle a opté pour un recours en annulation devant le Conseil d État ou pour une action devant une juridiction de l ordre judiciaire. L arrêt, qui considère que «l indemnisation [ ] du dommage que constituent les frais d avocat [pour les recours administratifs tant devant le Conseil d État que devant le gouvernement wallon] doit en réalité s envisager sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil et donc une réparation intégrale du préjudice subi» et qui évalue ce dommage par rapport à «l intégralité des notes de frais et honoraires» du conseil de la défenderesse, viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n y a pas lieu d examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

14 2 OCTOBRE 2015 C F/14 Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il déclare l appel de la demanderesse irrecevable, qu il fixe l indemnisation de la défenderesse pour les frais de défense engagés dans le cadre des recours administratifs et au Conseil d État à la somme de euros majorée d intérêts et qu il statue sur les dépens d appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

15 2 OCTOBRE 2015 C F/15 M. Regout D. Batselé A. Fettweis

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail