du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre e chambre Audience publique du 20 décembre 2016

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1 Tribunal administratif N o du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre e chambre Audience publique du 20 décembre 2016 Recours formé par Monsieur...,, contre trois décisions de la direction de la police grand-ducale, en présence de Monsieur..., en matière de nomination JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 novembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., commissaire en chef, responsable de la section, affecté à la direction régionale de, demeurant à L-, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d une décision du directeur adjoint des ressources humaines de la police grand-ducale du 18 août 2015 par laquelle sa candidature au poste de chef de service n a pas été retenue, d une décision du directeur général de la police grand-ducale du 7 août 2015 portant détachement de Monsieur..., commissaire en chef, à l Unité Centrale de Police de la Route avec effet au 17 août 2015 et d une décision implicite de refus de sa nomination, prise par le directeur général de la police grandducale en date du 7 août 2015 ; Vu l exploit de l huissier de justice suppléant Laura Geiger, agissant en remplacement de l huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 10 novembre 2015, portant signification de la requête introductive d instance à Monsieur..., demeurant à L- ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2016 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2016 par Maître Jean-Marie Bauler pour compte de Monsieur... ; Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2016 ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ; 1

2 Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives. Par une note de service N du 2015, le directeur général de la police grand-ducale, ci-après dénommé le «directeur général», déclara vacant «le poste de chef de service ( ) par un détachement à l UCPR à partir du 1 er août 2015, en vue d une affectation ultérieure», et ce, dans le cadre «de la mise en place du système de contrôle automatisé (CSA-radar automatique) au Centre de constatation et de sanction des infractions routières (CCSIR) situé dans les locaux de l UCPR à Bertrange à partir de début 2016.». Par courrier du 3 août 2015 adressé à la direction des ressources humaines de la police grand-ducale, Monsieur... fit parvenir, en sa qualité de commissaire en chef, responsable de la à la direction de la circonscription régionale à, sa candidature pour le poste de chef de service avec la remarque qu il n avait pas pu introduire sa candidature «à temps», alors qu il n aurait été informé de la vacance de poste en question qu à son retour de congé, en date du 3 août Ladite candidature fut transmise par le directeur régional de la police grand-ducale en date du 3 août 2015 au directeur des ressources humaines de la police grand-ducale avec l avis dudit directeur régional libellé comme suit : «Le soussigné a dû constater que l'intéressé affirme correctement que la NS n / 2015 ne lui a pas été notifiée pendant son congé annuel. Dès lors, le soussigné propose que sa candidature ne soit pas rejetée pour des raisons de temps. Quant aux qualifications de l'intéressé, il y a lieu de noter que suivant certificat médical l'intéressé est inapte pour le service extérieur, ce qui implique qu'il ne remplit pas toutes les conditions spéciales stipulées par la NS citée: en particulier cette inaptitude entraîne que l'intéressé n'est pas disponible pour participer à des voyages de service à l'étranger, pour suivre des formations spéciales à l'étranger, ou encore pour collaborer avec des acteurs externes lors de réunions à l'extérieur. Par ailleurs, l'intéressé dispose de connaissances générales en matière de Code de la Route, mais n'a pas servi auprès de l'ucpr ou d'un SRPR. L'intéressé peut exécuter un service purement administratif et dispose de bonnes connaissances des outils informatiques.» Par ordre de détachement du 7 août 2015, le directeur général nomma Monsieur..., commissaire en chef, membre du centre d intervention de..., à l Unité Centrale de Police de la Route, et ce, avec effet au 17 août 2015 jusqu à ordre contraire, en invoquant des «raisons d intérêt de service, pour la mise en place du système de contrôle automatisé (CSA) au Centre de constatation et de sanction des infractions routières (CSIR) et en particulier en vue d une affectation ultérieure». Ledit ordre de détachement fut notifié à l intéressé en date du 17 août

3 Par transmis du 18 août 2015, lui notifié en date du 2 septembre 2015, le directeur adjoint des ressources humaines de la police grand-ducale, dénommé ci-après le «directeur adjoint des ressources humaines», informa Monsieur... «que sa candidature suite à la note de service /2015 n a pas été retenue étant donné qu il ne remplit pas toutes les conditions spéciales stipulées par ladite note de service notamment en ce qui concerne son inaptitude pour le service extérieur». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 novembre 2015, Monsieur... a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation, d une part, de la décision précitée du 18 août 2015, lui notifiée le 2 septembre 2015, par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines l a informé que sa candidature en vue d occuper le poste tel que déclaré vacant par la note de service précitée n /2015 n a pas été retenue, de la décision du directeur général du 7 août 2015 portant ordre de détachement de Monsieur... à l Unité Centrale de Police de la Route et de la décision implicite de refus de sa nomination au poste en question prise par la décision précitée du 7 août Il échet tout d abord de constater que les trois décisions visées par le recours sous examen concernent respectivement la nomination, voire la non-nomination à un poste de la fonction publique et plus particulièrement à un poste au sein du corps de la police grand-ducale. Or, comme aucune disposition légale ne prévoit de recours de pleine juridiction en matière de nomination des agents de la fonction publique et plus particulièrement de la force publique, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal. Il s ensuit que seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions critiquées. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est à déclarer recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, et en fait, le demandeur fait état de ce qu il serait entré au service de la gendarmerie grand-ducale en date du 16 février 1987 et qu il aurait occupé au cours de sa carrière des postes aux brigades d Ettelbrück, de Colmar-Berg, de Rambrouch et de Bertrange. En outre, il aurait exercé son service auprès du Service de Recherche et d Enquête Criminelle de..., ainsi qu au sein de la direction des ressources humaines, au bureau de la formation et des examens de la police grand-ducale. Par la suite, il aurait été nommé responsable au service «Administration» de la direction régionale de... et il soutient qu il ne serait pas contesté qu en raison des fonctions exercées par lui, ainsi que des formations suivies, il posséderait de bonnes connaissances des outils informatiques et plus particulièrement des différents logiciels. En ce qui concerne la candidature actuellement litigieuse, il fait état de ce qu il n aurait pas été informé en temps utile de la vacance de poste, du fait d avoir été en congé au moment de la publication de l avis afférent. Le demandeur fait encore état d une agression, à savoir les coups et blessures subies par lui dans le cadre d une rébellion, dont il aurait fait l objet le 4 février 2013, ce qui aurait entraîné son départ du Service de Recherche et d Enquête Criminelle de... en date du 1 er septembre 2006, afin de rejoindre la direction des ressources humaines. Il fait dans ce contexte état d un certificat 3

4 médical établi par le docteur U., médecin du travail, en date du 24 novembre 2010, dont il ressortirait qu il serait apte à «un travail administratif en milieu intérieur». Lors d une réévaluation de son état de santé, le docteur U. aurait déclaré, par un certificat médical émis en date du 14 octobre 2015, qu il serait «apte pour un travail administratif». En ce qui concerne plus particulièrement le poste pour lequel il aurait introduit sa candidature, tel que décrit dans la déclaration de vacance de poste publiée par la note de service n 50/2015, il déclare qu il aurait les compétences, ainsi que les qualifications exigées pour le poste en question, mais que malgré cet état des choses, sa candidature n aurait pas été retenue, le poste en question ayant été attribué à Monsieur..., malgré le fait que celui-ci figurerait derrière lui dans «la liste d ancienneté». En droit, et quant à la légalité externe des décisions sous examen, le demandeur invoque une violation de l article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l Etat et des communes, ci-après dénommé le «règlement grand-ducal du 8 juin 1979», en reprochant aux décisions faisant l objet du recours sous examen de ne pas être motivées «à insuffisance de droit». Il estime ainsi que la motivation «laconique» contenue dans les décisions en question ne lui aurait pas permis «de se défendre utilement», de sorte que les trois décisions critiquées par lui dans le cadre du recours sous examen seraient à annuler de ce chef. Le délégué du gouvernement soutient quant à lui que la décision précitée du 18 août 2015, ainsi que l avis du directeur régional de la région de... du 3 août 2015 indiqueraient clairement les motifs se trouvant à la base des décisions incriminées par le demandeur, de sorte que ce premier moyen serait à rejeter pour ne pas être fondé, en rappelant que la candidature du demandeur aurait été refusée alors qu il serait inapte pour le service extérieur, qu il ne disposerait pas des connaissances générales requises en matière de code de la route et qu il n aurait pas servi auprès de «l UCPR ou d un SRPR», en soulignant que la note de service précitée n /2015 indiquerait qu une priorité serait accordée aux candidats disposant de connaissances approfondies en matière de code de la route, en ajoutant que le demandeur, occupant depuis le 1 er juin 2013 une fonction pouvant être qualifiée de «secrétaire de la direction régionale», n aurait pas eu de subordonnés dans le cadre de cette fonction, et ce, contrairement au candidat retenu pour le poste brigué par lui, qui aurait dirigé, jusqu à l ordre de détachement précité du 7 août 2015, une équipe de 10 policiers au sein du centre d intervention de. Dans son mémoire en réplique, le demandeur rétorque que contrairement aux explications fournies par le délégué du gouvernement, l avis du directeur régional de la région de... du 3 août 2015 n aurait pas fait partie intégrante de la décision précitée du 18 août 2015, cette dernière ne faisant aucunement référence à l avis en question du 3 août Il estime en outre que même à supposer que ledit avis précité du 3 août 2015 pourrait être considéré comme ayant fait partie intégrante de la décision sous examen du 18 août 2015, il n en resterait pas moins que la décision en question ne serait pas motivée à suffisance de droit. D une manière générale, il estime que la motivation invoquée par la partie gouvernementale serait vague, voire laconique, en ce qu il ne serait fait état que du fait qu il ne disposerait pas de connaissances générales en matière de code de la route et qu il n aurait pas servi auprès de l UCPR ou d un SRPR, en retenant encore qu il ne disposerait pas des aptitudes 4

5 requises en matière de gestion d une unité, voire de la capacité pour diriger et pour motiver une équipe de policiers et de civils, et ce, sans autres explications afférentes. Le délégué du gouvernement estime quant à lui, dans son mémoire en duplique, que l avis du directeur régional de la région de... du 3 août 2015 ferait partie intégrante de la décision sous examen du 18 août 2015, du simple fait que la note de service n /2015 renseignerait que les directeurs et commandants établiront un avis quant aux qualifications des candidats au poste à pourvoir, exigeant par ailleurs que lesdits avis seraient à notifier d office aux candidats. Il ne serait partant que logique que la décision sous examen du 18 août 2015 aurait pris en considération l avis du directeur régional de la région de..., qui aurait d ailleurs été notifié au demandeur. L article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose dans son alinéa 2 qu une décision administrative «doit formellement indiquer les motifs par l énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu elle : - refuse de faire droit à la demande de l intéressé ; ( )». En l espèce, il échet de constater que s il est vrai que la décision sous examen du 18 août 2015 est à première vue motivée de manière assez laconique, en ce qu il y est simplement fait état d une prétendue «inaptitude pour le service extérieur» dans le chef du demandeur, cette motivation se trouve toutefois valablement complétée par la communication faite au demandeur, par un transmis du directeur régional de... du 3 août 2015, notifié au demandeur le même jour. S il est encore vrai que cette communication s est faite à une date antérieure à la décision ellemême, du 18 août 2015, le demandeur n a pas pu ignorer que la décision du 18 août 2015 se base nécessairement sur le prédit avis en reprenant la conclusion essentielle de ce dernier relative à son inaptitude au service extérieur. Ainsi, il se dégage du transmis en question que cette inaptitude se dégageait d un certificat médical déclarant l intéressé «inapte pour le service extérieur», de sorte à ce que les conditions spéciales figurant dans la note de service précitée n /2015 n étaient pas remplies en l espèce, du fait que le demandeur n était pas «disponible pour participer à des voyages de service à l étranger, poursuivre des formations spéciales à l étranger, ou encore pour collaborer avec des acteurs externes lors de réunions à l extérieur». Cette motivation est d ailleurs complétée par l indication que malgré le fait que l intéressé disposerait de connaissances générales en matière de code de la route, il n aurait pas servi «auprès de l UCPR ou d un SRPR». Il se dégage partant de ce qui précède que les décisions critiquées par le demandeur se trouvent être motivées en conformité avec l article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, n exigeant qu une motivation sommaire, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé, d autant plus qu il résulte de la lecture de la requête introductive d instance que le demandeur a valablement pu y prendre position. Ensuite, et quant à la légalité interne des décisions sous examen, le demandeur reproche aux auteurs des décisions critiquées par lui une erreur d appréciation des faits, en soutenant que ni la note de service précitée n /2015, «ni les prescriptions de service de 2010 concernant les postes de chef de service UCPR-SIA et UCPR-SEC», ne prévoiraient un quelconque service extérieur à accomplir pour les postes en question. À titre subsidiaire, il estime remplir également lesdites conditions spéciales et être plus particulièrement physiquement apte pour exercer les 5

6 fonctions en question. Il fait dans ce contexte état de ce qu à la suite d une agression subie par lui en date du 4 février 2013, le médecin de travail, le docteur U., aurait attesté qu il serait apte à accomplir un travail administratif en milieu intérieur, et que ledit certificat médical aurait été valable jusqu au 24 novembre Or, en date du 14 octobre de la même année, le même médecin du travail aurait nuancé son appréciation quant à son état de santé, en lui attestant une aptitude pour un travail administratif, et en omettant une quelconque limitation «en milieu intérieur». Il serait partant erroné de retenir qu il ne saurait travailler qu en milieu intérieur, alors que dans le passé, il aurait participé à des formations et à des commissions d examen, participations qui devraient être considérées comme ayant été accomplies en «service extérieur». En outre, il y aurait lieu de constater que le poste litigieux brigué par lui aurait «un caractère essentiellement administratif», de sorte à exclure tout service extérieur. Le demandeur fait encore état de ce qu au cours des années 2011 à 2014, il aurait participé à plusieurs réunions dans les pays limitrophes pour y assister à des entrevues avec des responsables des écoles de police étrangères. Il conclut partant à une violation des prescriptions de la note de service précitée n 50/2015, voire au caractère disproportionné des décisions prises à son encontre qui seraient fondées sur une erreur manifeste d appréciation des faits, alors qu il remplirait toutes les conditions requises par ladite note de service pour accomplir les fonctions liées au poste ainsi déclaré vacant. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement souligne tout d abord que le demandeur ne saurait faire état des «notes de service de 2010 concernant les postes de chef de service UCPR-SIA et UCPR-SEC», du fait que chaque poste de chef aurait ses spécificités propres et qu il serait partant difficile d effectuer des comparaisons entre les différents postes de chef de service au sein de l UCPR, alors que chaque chef de service serait responsable d une section «bien spécifique de l UCPR». En ce qui concerne plus particulièrement la candidature introduite par le demandeur pour le poste déclaré vacant par la note service n /2015, le représentant gouvernemental soutient que le refus de sa candidature ne se serait pas uniquement fondé sur son inaptitude à prester un service extérieur, mais également sur d autres critères. Ainsi, il y aurait lieu de relever que la décision sous examen du 18 août 2015 aurait utilisé le mot «notamment», en citant le motif de refus de cette candidature, et qu il y aurait partant lieu de se référer à l avis du directeur régional de la région de... du 3 août 2015, dont le demandeur aurait précédemment déjà eu connaissance, qui ferait état de ce que le demandeur n aurait que des «connaissances basiques en matière de Code de la route», alors qu au contraire la note de service précitée aurait indiqué qu une priorité serait accordée aux candidats ayant des connaissances approfondies en la matière. Or, le demandeur n aurait plus de pratique dans ce domaine, et ce, depuis décembre 1999, contrairement au candidat retenu qui aurait été chef de groupe au centre d intervention de la circonscription régionale de... avant son détachement à l UCPR-CSA. Un tel manque de compétence en la matière dans le chef du demandeur pourrait d ailleurs être illustré par le fait que la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aurait été modifiée à 12 reprises depuis le mois de décembre 1999 et que l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques aurait subi «plus d une cinquantaine de modifications» depuis cette date. 6

7 En outre, le représentant gouvernemental soutient qu il n y aurait pas lieu de prendre en considération le certificat médical du 14 octobre 2015 produit par le demandeur, et qui aurait d ailleurs été établi à sa propre demande, du fait qu il serait «largement postérieur à la publication de la note de service et de l ordre de détachement de la direction générale de la Police grand-ducale». Il s ensuivrait que seul le certificat médical disponible au jour de l appréciation des candidatures aurait dû être pris en considération, à savoir celui établi en date du 24 novembre 2010, qui mentionnerait, dans le chef du demandeur, une aptitude «à un travail administratif en milieu interne». Le délégué du gouvernement met en outre en doute les explications fournies par le demandeur quant à ses participations à des réunions à l étranger, en l absence de preuves afférentes produites par lui, ainsi qu au vu des vérifications sommaires effectuées auprès de l administration de la police grand-ducale. Quant aux missions à accomplir par le chef de service du «CSA», le représentant gouvernemental fait état de ce que celles-ci consisteraient dans le contrôle des appareils automatiques fixes, ensemble avec l administration des Ponts et Chaussées, consistant en une contribution à la mise en place et la gestion ultérieure des équipements, tout en étant l interlocuteur privilégié en cas de maintenance technique du système, l ensemble de ces missions comportant «clairement une tâche nécessitant une aptitude au service extérieur». Or, tel que cela ressortirait du certificat médical précité du 24 novembre 2010, le demandeur ne serait apte qu à un travail administratif en milieu intérieur. Enfin, le délégué du gouvernement fait état de ce que le demandeur n aurait pas eu de subordonnés dans les fonctions antérieurement exercées par lui, et ce, contrairement au candidat finalement retenu qui aurait dirigé, jusqu à la date de l ordre de détachement du 7 août 2015, une équipe de 10 policiers au centre d intervention de..., de sorte qu il serait habitué à contrôler la gestion quotidienne du personnel et à gérer le personnel civil et policier. En conclusion, le représentant gouvernemental estime que les prescriptions de la note de service précitée n /2015 auraient été respectées en l espèce, de sorte qu aucune erreur d appréciation ne saurait être reprochée aux autorités compétentes. Dans son mémoire en réplique, le demandeur maintient son argumentation antérieure suivant laquelle le poste de chef de service «UCPR-SIA et UCPR-SEC» ne prévoirait aucun service extérieur, de sorte que la partie gouvernementale resterait en défaut de prouver qu un service extérieur ferait partie des missions du chef de service «CSA». Il reproche en outre à l administration de jouer «sur les mots», en soutenant qu il ne serait apte qu à travailler en milieu intérieur, alors qu il aurait participé à des formations, voire à des réunions de commissions d examen qui devraient être considérées comme ayant été effectuées en service extérieur. Ainsi, seules les fonctions exercées dans le cadre d une patrouille pourraient être retenues comme effectuées dans le cadre du service extérieur. Or, le poste de chef de service «UCPR-CSA» aurait un caractère «essentiellement administratif». Le demandeur revient à ce titre à ses participations à des réunions qui auraient eu lieu à l extérieur, que ce soit au niveau national ou dans des villes de pays limitrophes. Dans ce contexte, il souhaite corriger une erreur matérielle qui se serait glissée dans le recours sous examen, en soutenant que lesdites 7

8 réunions auxquelles il avait été ainsi fait référence auraient eu lieu au cours de l année Il maintient ainsi ses développements quant à la participation à des réunions qui se seraient tenues à l étranger, en offrant, à titre subsidiaire, de prouver lesdites participations par l audition de témoins spécifiés par lui dans ledit mémoire en réplique, afin d établir sa participation à des réunions s étant tenues tant au niveau national qu à l étranger. Au vu de ses nombreuses participations à ce type de réunions, le demandeur soutient qu il ne saurait être affirmé qu il n aurait pas été disponible pour collaborer avec les acteurs externes lors de réunions à l extérieur. En outre, il déclare remplir «les autres conditions spéciales prévues par la note de service n /2015», en estimant qu il serait à tort soutenu par le gouvernement qu il n aurait pas eu de subordonnés, et ce, contrairement au candidat retenu, alors qu en sa qualité de responsable du bureau de formation et examens à la direction des ressources humaines, à partir du mois d août 2007, il aurait eu trois subordonnés. En outre, à partir du 1 er juin 2013, et en sa qualité de responsable au service de la direction régionale de..., il aurait eu quatre subordonnés, chiffre qui aurait été réduit à trois, à partir du 1 er septembre Le demandeur soutient encore que ce serait à tort que la partie gouvernementale soutiendrait que les tâches attachées au poste brigué par lui comporteraient des missions en service extérieur, en soutenant que la note de service précitée n /2015 n en ferait pas état et qu il n y aurait pas lieu de prendre en considération les prescriptions de service publiées postérieurement à ladite note de service, à savoir au mois de décembre Pour le cas où, néanmoins, ces dernières prescriptions devraient être retenues pour décrire les missions à accomplir dans le cadre du poste brigué par lui, il déclare être tout à fait capable d effectuer les missions en question, à savoir le contrôle des appareils automatiques fixes. Dans son mémoire en duplique, le représentant gouvernemental soutient qu il y aurait lieu de se référer au seul certificat médical qui aurait été disponible au jour des décisions sous examen, à savoir celui établi en date du 24 novembre 2010 suivant lequel le demandeur serait uniquement «apte à un travail administratif en milieu intérieur», en relevant pour le surplus que le simple fait de participer à des réunions ne saurait être retenu comme constituant des fonctions accomplies en «service extérieur». En outre, il y aurait lieu de constater que la fonction de chef de service «UCPR-CSA» impliquerait «forcément» des contrôles sur le terrain des appareils automatiques fixes et que lors de ces sorties, le fonctionnaire exerçant la fonction en question serait «susceptible d être confronté à des constats d infractions et/ou l exercice d attributions policières». En ce qui concerne l affirmation du demandeur suivant laquelle il aurait eu des subordonnés, le délégué du gouvernement soutient que les personnes citées par le demandeur n auraient eu une quelconque relation hiérarchique avec lui et n auraient «rien à voir» avec les tâches accomplies par lui. Il y aurait partant lieu d en conclure que contrairement à ses explications, le demandeur n aurait pas eu de subordonnés avant de postuler pour le poste litigieux. 8

9 Le délégué du gouvernement retient enfin que le demandeur ne contesterait pas n avoir que des «connaissances générales en matière de code de la route», et ce, contrairement à la personne finalement retenue pour le poste en question. Il échet d abord de relever, quant au profil du poste pour lequel le demandeur avait introduit sa candidature, qu il se dégage de la note de service précitée n /2015 que pour pouvoir être retenu, le candidat devait notamment avoir «des aptitudes confirmées et reconnues d initiative, de commandement, d organisation et de coordination d un service», «disposer d aptitudes administratives et de gestion de l unité», «être capable de diriger et motiver une équipe de policiers et civils», de sorte à exiger ainsi dans le chef du candidat à être finalement retenu une expérience en matière de gestion de personnel lui subordonné. Or, il échet de constater que les explications fournies par le demandeur quant au fait d avoir eu des subordonnés dans le cadre de deux fonctions exercées antérieurement ne sont pas établies en cause, et ce, notamment à la suite des contestations y afférentes soulevées par le délégué du gouvernement. S il est vrai que ce motif de refus de la candidature du demandeur n avait pas été invoqué initialement, pour ne pas être mentionné dans les décisions sous examen des 7 et 18 août 2015, ni dans l avis précité du 3 août 2015, le gouvernement a toutefois valablement pu en faire état en cours d instance contentieuse, avec la possibilité ainsi offerte au demandeur d y prendre possession, ce qu il a valablement pu faire par son mémoire en réplique, de sorte qu une atteinte à ses droits de la défense ne saurait être retenue. Il échet partant de conclure de ces constatations que cette condition n est pas remplie dans le chef du demandeur, et ce, contrairement au candidat finalement retenu au sujet duquel il n est pas contesté qu avant de briguer pour le poste litigieux, il avait dirigé une équipe de 10 policiers au sein du centre d intervention de... En outre, il se dégage de la note de service précitée n /2015 que la priorité sera accordée au candidat «disposant de connaissances approfondies en matière de Code de la Route». Or, il n est pas contesté en cause que depuis le mois de décembre 1999, le demandeur n avait plus de pratique «dans ce domaine», et ce, contrairement au candidat finalement retenu. S il est vrai que ce motif n avait pas non plus été retenu dans les décisions respectivement dans l avis du 3 août 2015 sous examen, le gouvernement a valablement pu en faire état au cours de l instance contentieuse, au même titre que le motif de refus précédemment examiné. Enfin, et contrairement à l argumentation développée par le demandeur, la note de service précitée n /2015 prévoit comme conditions spéciales le fait pour le candidat d être «disponible pour participer à des voyages de service à l étranger» et d être «disponible pour suivre des formations spéciales au Grand-Duché et à l étranger». Ainsi, une aptitude à un service extérieur avait déjà été exigée par la note de service en question, même si les missions de service extérieures ont été précisées par la suite par des «prescriptions de service UCPR-CSA de décembre 2015». Or, il échet de constater sur base d un certificat médical établi en date du 24 novembre 2010 par le docteur U., médecin du travail, faisant partie de la division de la santé au travail du secteur public du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, seul certificat médical disponible et pertinent au jour des décisions sous examen, que le demandeur est «apte à un travail administratif en milieu intérieur». Ainsi, au vu dudit certificat médical, une erreur d appréciation des faits ne saurait être reprochée dans le chef des auteurs des décisions sous examen et ils ont ainsi valablement pu conclure à l inaptitude du demandeur pour accomplir les missions prévues pour le poste brigué par lui. 9

10 Il se dégage partant de l ensemble des considérations qui précèdent que dans le cadre du recours en annulation dont il a valablement pu être saisi, le tribunal ne constate aucune erreur manifeste d appréciation des faits qui aurait été commise par les auteurs des décisions sous examen, du fait, comme il vient d être relevé ci-avant, que les trois motifs de refus précédemment examinés ayant justifié le refus de la candidature du demandeur ont valablement pu être retenus pour lui refuser la nomination sollicitée par lui. Il s ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé. En l absence d autres moyens invoqués en cause, il échet de déclarer le présent recours en annulation non fondé. Au vu de l issue du litige, il y a également lieu de rejeter la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure de sollicitée par le demandeur au titre de l article 33 de la loi modifiée de 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ; reçoit le recours subsidiaire en annulation la forme ; au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure sollicitée par demandeur ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par : Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l audience publique du 20 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken. s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 20/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 10

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I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

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