Leçon 7 : La tutelle administrative

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1 Leçon 7 : La tutelle administrative

2 La tutelle administrative Aux termes de l'article 162, al. 2, 6, de la Constitution, "La loi consacre l'application des principes suivants: ( ) 6 l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé".

3 La tutelle administrative La commune est une entité décentralisée, c'est-à-dire qu'elle règle en toute indépendance [autonomie] ce qui est d'intérêt communal. Article L du CDLD : Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. La Constitution ayant toutefois limité cette liberté à l'interdiction pour les communes de violer la loi ou de blesser l'intérêt général. L'autorité de tutelle est chargée d'empêcher les communes d'enfreindre ces limitations.

4 La tutelle administrative Définition : De manière générale, la tutelle administrative est l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure, aux fins d'assurer le respect du droit (légalité) et la sauvegarde de l'intérêt général par les autorités décentralisées.

5 La tutelle administrative Définition : De manière générale, la tutelle administrative est l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure, aux fins d'assurer le respect du droit (légalité) et la sauvegarde de l'intérêt général par les autorités décentralisées. Cf. articles L et suivants du CLDL

6 Principales notions A. La tutelle ordinaire et la tutelle spécifique C'est en fonction de la matière dans le cadre de laquelle une tutelle est organisée que l'on détermine si ladite tutelle est ordinaire ou spécifique. La tutelle spécifique est organisée par une loi autre que la loi organique communale et émane de l'autorité compétente pour la matière à laquelle elle se rapporte.

7 Principales notions B. Les mécanismes de tutelle préalable et les mécanismes de tutelle a posteriori La tutelle préalable va en quelque sorte "donner vie" aux actes que l'autorité décentralisée se propose de prendre et qui n'existent encore qu'à l'état de projet. L'on peut citer, parmi ces mécanismes, l'avis et l'autorisation (aucun de ces deux mécanismes n'existe dans le système de tutelle ordinaire organisé en Région wallonne).

8 Principales notions B. Les mécanismes de tutelle préalable et les mécanismes de tutelle a posteriori La tutelle a posteriori vise, quant à elle, des actes déjà pris. Elle comprend les mécanismes de l'approbation, de la substitution et de l'annulation.

9 Principales notions C. La tutelle obligatoire et la tutelle facultative Quand la tutelle est facultative, l'autorité de tutelle peut apprécier de l'opportunité d'exercer son contrôle. Constitue notamment un mécanisme de tutelle facultative, l'annulation. Par contre, la tutelle obligatoire contraint - comme son nom l'indique - l'autorité de tutelle à exercer son contrôle. L'approbation est un mécanisme de tutelle obligatoire.

10 Principales notions La tutelle est dite générale en ce sens qu'elle frappe tous les actes qui ne sont pas soumis à un mécanisme de tutelle spéciale. L'annulation constitue un mécanisme de tutelle générale. Par contre, les actes soumis à tutelle spéciale - tels que l'approbation - sont limitativement énumérés par la loi ou le décret. La tutelle spéciale est une exception au principe de base, à savoir la tutelle générale facultative sur toutes les délibérations.

11 Principales notions

12 Principales notions La tutelle générale d'annulation sans obligation d'envoi : articles L et suivants du CDLD. La délibération de la commune est exécutoire dès qu'elle a été prise par l'organe compétent.

13 Principales notions La tutelle générale d'annulation avec obligation d'envoi (article L 3122) : elle concerne les actes énumérés limitativement. La délibération de la commune est exécutoire dès qu'elle a été envoyée à l'autorité de tutelle.

14 Principales notions La tutelle spéciale d'approbation : l'article L , dans ses 1 et 4, détermine les actes qui y sont soumis. La délibération de la commune est exécutoire dès qu'elle a reçu l'approbation ou lorsque l'autorité n'a pas réagi dans le délai qui lui est imparti par le code wallon.

15 Principales notions La tutelle spéciale de substitution : - substitution d'action lorsque la commune n'accomplit pas un acte obligatoire (un budget) : envoi d'un commissaire spécial (L à L du Cwadel) - substitution de décision ou réformation lorsqu'une décision a été prise par la commune mais n'agrée pas à l'autorité de tutelle, qui la remplace par sa propre décision : elle ne concerne que le budget de la commune (L ).

16 Leçon 7 : Les recours

17 Principe Toute décision d un organe administratif peut faire l objet d un recours. L écriture de celle-ci ne peut se concevoir sans garder à l esprit la probabilité d un recours. Le recours est le plus souvent exercé auprès du Conseil d État (voire des juridictions du travail parfois En matière d aide sociale ou d intégration sociale ou lorsqu il s agit d un conflit relatif à la relation contractuelle de travail.).

18 Principe Il peut également être exercé auprès de l autorité de tutelle, c est ce que l on appelle le recours gracieux. Pour rappel, la loi sur la publicité de l administration prévoit que les voies de recours doivent être reprises dans la notification de la décision. Cette obligation est également reprise au sein de l article 62 bis de la loi de 76 sur les CPAS.

19 Publicité de l'administration Le livre 2 du CDLD traite de la publicité de l administration pour les provinces et les communes => but = transparence adm. La législation est applicable mutatis mutandis aux CPAS et intercommunales. Deux aspects y sont traités : la publicité active et la publicité passive.

20 Publicité active Dans ce cadre, tout document notifiant un acte administratif à portée individuelle (et donc pas réglementaire) doit indiquer les voies de recours, les instances compétentes les formes et délais à respecter. Si tel n est pas le cas le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

21 Publicité passive Chacun peut, moyennant le respect de certaines modalités, consulter un document administratif sur place, obtenir des explications à son sujet et en recevoir copie. En cas de données à caractère personnel, il faut alors justifier d un intérêt. La demande de consultation doit s effectuer par écrit.

22 Publicité passive L autorité ne peut refuser la demande, même si les pièces sollicitées ont été déposées aux archives. Elle ne peut le faire que dans quelques cas précis : le document est inachevé ou incomplet et sa divulgation peut dès lors être source de méprise ;

23 Publicité passive le document concerne un avis, une opinion communiqués à titre confidentiel ; la demande est manifestement abusive (ou répétée) ; la demande est formulée de manière trop vague. Le rejet ou l ajournement de la demande doivent être motivés.

24 Leçon 7 : L'archivage

25 L'archivage Définition Les archives sont l ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel (donc tant en format papier qu en format électronique), produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout organisme public ou privé, dans l exercice de leur activité. Fréquence => proximité

26 L'archivage Une administration = important producteur d'archives => une bonne gestion pour : Garder des traces de l'activité adm.= assurer la continuité de l'institution; Archive = valeur probante (obligations légales remplies, titres de propriété, actes de nominations); Archive = histoire de l'institution (valeur patrimoniale); Archive = information = publicité de l'adm.

27 Base légale L article L du CDLD dispose que: «Le collège communal veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.»

28 Base légale Les documents créés et reçus par les administrations publiques sont soumis à la loi sur les archives du 24 juin 1955 (M.B mod (M.B ). et ses arrêtés d application. = conservation appropriée; = accessibilité; = protection pour éviter toute aliénation: = transfert aux archives de l'etat si permanence

29 Base légale Les autorités ne pourront procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l autorisation de l archiviste général du Royaume ou de ses délégués». (art. 5 de la loi).

30 Base légale L article 6 prévoit quant à lui que «les documents détenus par ces autorités sont sous la surveillance de l archiviste général du Royaume ou de ses délégués. Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée.»

31 Archives et publicité de l'adm. Cf. Titre 2 du CDLD. L article L du CDLD, c est le Collège qui est compétent pour réglementer l exercice du droit, pour les conseillers, de consulter les actes et les pièces concernés par le droit de regard. + R.O.I. du CC pour obtention de copies. + publicité passive (demande de citoyen).

32 Evaluation : examen final ECRIT (13 mai/1 heure) : à partir d'un «acte adm.» : Extraire la motivation légale pertinente Reconstituer la situation factuelle génératrice de la décision Corriger la mise en forme de l'acte administratif Deux questions ouvertes sur un concept transversal ORAL : «correction» de l'examen écrit

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