Loi sur l'autopsie et la conservation des cadavres

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1 University of Nantes From the SelectedWorks of Matthieu Forlodou Spring April 3, 2014 Loi sur l'autopsie et la conservation des cadavres Matthieu Forlodou Available at:

2 The Selected Works Collection The Translation Paper Series Year 2014 Paper 26 LOI SUR L AUTOPSIE ET LA CONSERVATION DES CADAVRES LOI N O 204 DU 10 OCTOBRE 1949 (SHOWA, 24) Traduction par Matthieu FORLODOU Université de Nantes, matthieu.forlodou@hotmail.fr This paper is hosted by The Berkeley Electronic Press (bepress) and may not be commercially reproduced without the permission of the copyright holders. Copyright 2014 by the author

3 Loi n o 204 du 10 octobre 1949 (Shôwa, 24) Loi sur l autopsie et la conservation des cadavres (Shitai kaibô hôzon hôritsu) Dernières modifications : Loi no 34 du 22 juin 2012 (Heisei, 24) Article 1 La présente loi a pour objectif d améliorer l hygiène publique et de faciliter l enseignement et la recherche médicale (y compris l odontologie. De même ci-après) en assurant l exercice approprié de l autopsie et de la conservation des cadavres ainsi que de la recherche des causes des décès. Article 2 Les personnes qui souhaitent autopsier des cadavres doivent, à l avance, obtenir l autorisation du directeur du service de santé publique du lieu où la pratique des autopsies est envisagée. Toutefois, la règle ne s applique pas aux cas visés ci-après. 1) En cas d autopsie pratiquée par un médecin, un médecin dentiste ou toute autre personne, qui possède les compétences appropriées à l autopsie de cadavres, et que le Ministre de la santé et du travail a reconnue qualifiée comme telle. 2) En cas d autopsie pratiquée par un professeur ou un professeur assistant en anatomie, pathologie ou médecine légale rattaché à une université médicale (y compris une faculté universitaire. De même ci-après). 3) En cas d autopsie pratiquée en application des dispositions de l article 8. 4) En cas d autopsie pratiquée en application des dispositions des articles 129 (y compris les cas où ces dispositions s appliquent mutatis mutandis dans le cadre de l article 222, alinéa 1 er, de cette loi), 168, alinéa 1 er, ou 225, alinéa 1 er de la loi de procédure pénale (loi n o 131, Shôwa, 23). 5) En cas d autopsie pratiquée en application des dispositions de l article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur l hygiène des denrées alimentaires (loi n o 233, Shôwa, 22). 6) En cas d autopsie pratiquée en application des dispositions de l article 13, alinéa 2, de la loi sur la mise en quarantaine (loi n o 201, Shôwa, 26). 7) En cas d autopsie pratiquée en application des dispositions de l article 6, alinéa 1 er (y compris les cas où ces dispositions s appliquent mutatis mutandis dans le cadre de l article 12 de cette loi) de la loi relative à la recherche de la cause de la mort et de l identité des cadavres par les autorités de police (loi n o 34, Heisei, 24) Article 3 II. Les directeurs de service de santé publique ne peuvent octroyer l autorisation visée à l alinéa précédent, si cela ne s avère pas spécialement utile à l amélioration de la santé publique ou à l enseignement ou la recherche médicales. III. les aspects nécessaires en ce qui concerne l autorisation visée à l alinéa 1 er, sont spécifiés par décret du Ministère de la santé et du travail.

4 Le Ministre de la santé et du travail, lorsqu une personne qui a obtenue l autorisation prévue à l alinéa 1 er, de l article précédent, répond à l un des cas visés ci-après, peut lui retirer ladite autorisation. 1) Lorsqu un médecin ou un médecin dentiste s est vu retiré son permis d exercice ou ordonné d interrompre l exercice de la médecine ou de l odontologie. 2) Lorsqu elle agit en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions réglementaires du Ministère de la santé et du travail, prises en application des dispositions de la présente loi. 3) Lorsqu elle a été condamnée au moins à une peine contraventionnelle. 4) Lorsque cinq ans se sont écoulés depuis l obtention de l autorisation. Article 4 Le Ministre de la santé et du travail doit par avance recueillir l avis du comité de déontologie médicale, lorsqu il entend octroyer ou retirer l autorisation prévue au sous-alinéa 1 er de l article 2, alinéa 1 er. II. Le Ministre de la santé et du travail, lorsqu il a octroyé l autorisation prévue au sous-alinéa 1 er de l article 2, alinéa 1 er, délivre un certificat écrit. III. Les dispositions utiles relatives à l octroi ou au retrait de l autorisation prévue au sous-alinéa 1 er de l article 2, alinéa 1 er, sont fixées par une ordonnance du Cabinet du Premier Ministre. Article 5 Abrogé Article 6 Abrogé Article 7 Les personnes qui souhaitent pratiquer l autopsie de cadavres, doivent recueillir le consentement de la famille du défunt. Toutefois, la règle ne s applique pas aux cas visés ci-après. 1) Si personne ne réclame le corps quand bien même 30 jours se sont écoulés depuis le constat de la mort. 2) S il s avère spécialement nécessaire que soit pratiquée l autopsie du corps d un malade, qui est décédé pendant qu il était suivi par au moins deux médecins (cela vaut également si l un d eux est un médecin dentiste), afin que les médecins ou les médecins dentistes déterminent la cause de la mort, ou s il est évident que le but de son autopsie ne sera quasiment pas atteint dans la mesure où la détermination exacte de la réponse de la famille du défunt est différée au motif que le domicile de la famille est inconnu ou très éloigné. 3) Dans les cas visés aux sous-alinéas 3, 4 et 7 de l article 2, alinéa 1 er. 4) En cas d autopsie pratiquée en application de dispositions de l article 59, alinéa 2, de la loi sur l hygiène des denrées alimentaires. 5) Dans les cas visés à l article 13, alinéa 2, deuxième phrase. Article 8

5 Les autorités locales dont la juridiction sur un territoire donné est spécifiée par ordonnance du Cabinet du Premier Ministre, quant il est suspecté que le décès a été causé dans les limites de leur territoire par une maladie infectieuse, un empoisonnement ou une catastrophe ou lorsque la cause du décès est incertaine, peuvent désigner un médecin expert pour clarifier la cause de la mort, solliciter son examen post mortem, ou faire pratiquer l autopsie du cadavre en cas d indétermination de la cause de la mort malgré l examen post mortem. Toutefois, ils ne peuvent solliciter l examen post mortem ou l autopsie du corps d une personne décédée de mort inhabituelle ou suspectée d être décédée de mort inhabituelle, tant que l examen, visé à l article 229 de la loi sur la procédure pénale, n a été accompli. II. L examen post mortem ou l autopsie visés à l alinéa précédent, ne peuvent empêcher l autopsie pratiquée en vue de la constatation ou de l expertise prévues par la loi sur la procédure pénale. Article 9 L autopsie d un cadavre doit être effectuée dans une salle d autopsie spécialement érigée à cet effet. Toutefois, la règle ne s applique pas aux cas où l autorisation du directeur du service de santé publique du lieu où l autopsie est envisagée a été octroyée en cas de circonstances particulières ou aux cas visés au sous-alinéa 4 de l article 2, alinéa 1 er. Article 10 Les autopsies pratiquées en vue de clarifier la structure normale du corps humain, doivent être pratiquées dans les universités médicales. Article 11 Les personnes qui ont autopsié des cadavres, lorsqu il est avéré qu il existait des anomalies au sujet de ces cadavres en lien avec des infractions pénales, doivent, dans les 24 heures, le signaler aux autorités de police du lieu où ont été pratiquées lesdites autopsies. Article 12 Le maire de la commune (y compris le chef d un district spécial et le maire d une ville désignée par les dispositions de l article , alinéa 1 er de la loi sur l autonomie locale (loi n o 67, Shôwa, 22). De même ci-après) où se trouve un corps que personne ne réclame, qui a recueilli du président d une université médicale (ciaprès dit le doyen) une demande de transfert du corps à fin d enseignement ou de recherche médicales, peut le transférer après le constat de la mort. Article 13 Le maire, lorsqu il a transféré le corps dans les conditions posées à l article précédent, doit délivrer au doyen un certificat écrit de transfert de corps. II. Lorsque le certificat écrit de transfert de corps a été délivré conformément aux dispositions de l alinéa précédent, l autorisation prévue à l article 5, alinéa 1 er du la loi relative aux cimetières et aux funérailles (loi n o 48, Shôwa, 23) est réputée avoir été

6 délivrée quant à l inhumation ou la crémation assumée par le doyen, et le certificat écrit de transfert de corps est réputé valoir certificat d inhumation ou de crémation visé à l article 8 de la même loi. Article 14 Le doyen qui a réceptionné le corps transféré conformément aux dispositions de l article 12, lorsqu il a reçu dans les 30 jours précédent le constat de la mort une demande de transport de corps d un proche du défunt, doit consentir au transport du corps. Article 15 Si le doyen réceptionne une demande de transport de corps des héritiers ou de toute autre personne proche du défunt alors même que le délai fixé à l article précédent est dépassé, il doit consentir au transfert de tout ou partie du corps. Toutefois, la règle ne s applique pas s il est particulièrement difficile d obtenir le cadavre et lorsqu il est utile de le conserver à des fins d enseignement et de recherche médicales. Article 16 Les maires visés par la loi relative aux voyageurs malades et aux personnes décédées en voyage (loi n o 93, Meiji, 32) doivent, sans délai, accomplir les procédures prescrites par cette loi même en ce qui concerne les cadavres qui sont transférés conformément aux dispositions de l article 12. Article 17 Les présidents des universités médicales, des hôpitaux de soutien local des soins ou des hôpitaux de fonctions spécifiques, lorsque cela est particulièrement nécessaire pour l enseignement et la recherche médicales, peuvent conserver, avec l accord de la famille du défunt, tout ou partie du cadavre à titre d échantillon anatomique. II. Lorsque l adresse de la famille du défunt est inconnue ou lorsqu ils se trouvent dans le cas visé par la condition restrictive de l article 15, le consentement de la famille du défunt n est pas nécessaire. Article 18 La personne qui a été autorisée à pratiquer une autopsie dans les conditions fixées à l article 2, peuvent conserver tout ou partie du cadavre après autopsie (à l exception des cadavres dont le transport a été accepté par les maires dans les conditions fixées par les dispositions de l article 12) à titre d échantillon anatomique, lorsque cela s avère particulièrement nécessaire pour l enseignement ou la recherche médicales. Toutefois, la règle ne s applique pas lorsque la famille du défunt a réclamé le transfert du corps. Article 19 Hormis les cas de conservation visés aux deux articles précédents, la personne qui souhaite conserver tout ou partie d un cadavre, doit obtenir le consentement de la famille du défunt, ainsi que l autorisation des autorités locales (s il s agit d une ville

7 ou d un district spécifiés par une ordonnance du Cabinet du Premier Ministre conformément aux dispositions de l article 5, alinéa 1 er, de la loi sur les services locaux de santé publique (loi n o 101, Shôwa, 22), il s agit des maires et des chefs de districts) du lieu où la conservation du corps est envisagée. II. Si l adresse de la famille du défunt est inconnue, le consentement de celle-ci n est pas requis. Article 20 La personne qui pratique une autopsie ou qui conserve tout ou partie du cadavre, doit particulièrement veiller à traiter le corps avec tous les égards. Article 21 Le doyen, sans tenir compte des dispositions des articles 11 et 13 de la loi relative aux voyageurs malades et aux personnes décédées en voyage, doit prendre en charge les frais de transport, les frais de crémation ou d inhumation, ainsi que les frais de sépulture, qu il a fallu débourser au moment et après le transfert d un corps encadré par les dispositions de l article 12. Article 22 La personne en infraction aux dispositions énoncées aux articles 2, alinéa 1 er, 14 et 15, sera punie d une peine d emprisonnement de 6 mois ou d une peine d amende de yens. Article 23 La personne en infraction aux dispositions énoncées aux articles 9 et 19, sera punie d une peine d amende de yens.

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