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- Salomé Aubé
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1 Page 1 sur 5 Imprimer Juridique Contentieux Réduction des délais de prescription Les règles de la prescription viennent d'être modifiées, avec application immédiate. Cette réforme a une incidence directe et importante sur la vie des entreprises. Loi du 17 juin 2008, JO du 18, p Le délai de droit commun pour agir en justice est réduit de trente ans à cinq ans. La prescription des créances commerciales est également de cinq ans, contre dix ans auparavant. Les actions en recouvrement des professionnels contre les consommateurs sont soumises à un bref délai de deux ans. Sauf dans certains contrats (un contrat d'assurance, par exemple), il est possible de modifier le délai de prescription et de prévoir certains aménagements. En page 9 un tableau synthétise les principaux délais de prescription à respecter. Les nouveaux délais de prescription à respecter Droit commun : délai réduit de trente à cinq ans 1-1 Certains délais de prescription sont modifiés par la loi du 17 juin Parmi eux, il faut citer tout d'abord le délai de droit commun, c'est-à-dire le délai qui s'applique à défaut de disposition particulière. Ce délai était jusqu'à présent de trente ans. Il est désormais de cinq ans. Le nouvel article 2224 du code civil dispose en effet : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Rappel : ce qu'est la prescription Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, il est trop tard. Même si la demande est bien fondée, elle ne sera pas examinée par les juges. Le délai de prescription varie suivant les contentieux. Ainsi, une action relative au statut des baux commerciaux doit être engagée dans un délai de deux ans ; une contestation relative à un transport doit être portée devant les tribunaux dans un délai d'un an. Salaires et indemnités. La réduction du délai de droit commun n'a pas d'impact sur les actions en paiement ou en répétition du salaire. La demande de paiement de salaire mise en oeuvre par un salarié était déjà soumise à la prescription quinquennale, tout comme la demande de remboursement d'un salaire versé par erreur par l'employeur au salarié (c. trav. art. L ; voir «Temps de travail, salaire et formation», RF 967, 1710). La réforme touche, en revanche, d'autres actions qui bénéficiaient de la prescription trentenaire de droit commun. C'était, par exemple, le cas d'une demande en paiement de sommes présentant un caractère indemnitaire (indemnité de licenciement, de rupture anticipée d'un CDD, etc. ; voir «Rupture du contrat de travail», RF 970, 126). Retraite des indépendants. La prescription quinquennale du paiement des cotisations de retraite complémentaire relève du nouvel article 2224 du code civil. Elle remplace la prescription trentenaire (voir «Les cotisations sociales de l'entreprise», RF 981, 2571). Prescription commerciale : délai réduit de dix à cinq ans 1-2 La loi du 17 juin 2008 réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription commerciale. L'article L du code de commerce dispose désormais : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.» Action en recouvrement - action en responsabilité. Ce délai de cinq ans vaut non seulement pour le recouvrement d'une créance mais aussi pour d'autres procédures, telle une action en responsabilité, dès lors que cette procédure : - soit oppose deux entreprises ; - soit est engagée par un particulier à l'encontre d'une entreprise. Retraite des commerçants. Ce nouveau délai de cinq ans impacte également le paiement des cotisations de
2 Page 2 sur 5 retraite complémentaire pour les commerçants dont le délai de prescription était auparavant de dix ans (voir RF 981, 2571). Action d'une entreprise contre un particulier : délai réduit à deux ans 1-3 Un nouvel article L du code de la consommation dispose désormais : «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.» En pratique, une réduction du délai. Avant la réforme, l'(ancien) article 2272 du code civil prévoyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition était peu appliquée. Les juges l'excluaient lorsque l'action était engagée non par un commerçant mais par un prestataire de services (garagiste, menuisier...). Ils l'excluaient également lorsque le particulier avait, d'une manière ou d'une autre, reconnu son achat, notamment lorsque - cas très fréquent - un bon de commande avait été signé. La prescription de deux ans édictée par le nouvel article L du code de la consommation devrait, quant à elle, être appliquée sans réserve. Les entreprises ne doivent donc pas négliger longtemps les impayés de leurs clients, lorsqu'il s'agit de particuliers. Après avoir obtenu la condamnation d'un débiteur : délai de dix ans 1-4 Lorsqu'une entreprise a obtenu un titre exécutoire (en pratique, une condamnation définitive) à l'encontre d'un de ses débiteurs, elle ne peut poursuivre l'exécution de ce titre que pendant dix ans (sauf si - cas théorique - l'action en recouvrement de la créance constatée dans le titre se prescrit par un délai plus long) (loi du 9 juillet 1991, art. 3-1). Disparition de certains particularismes professionnels 1-5 Les articles 2271 à 2278 du code civil prévoyaient des délais de prescription particuliers (variant entre six mois et cinq ans) pour l'action en recouvrement de divers professionnels (restaurateurs, hôteliers, médecins, dentistes, pharmaciens, avocats...). Ces courtes prescriptions sont supprimées. Ces professionnels sont donc soumis aux mêmes délais de prescription que les autres entreprises. Actions en responsabilité - Cas particuliers * Environnement : trente ans 1-6 La loi du 17 juin 2008 fait une place à part aux troubles causés à l'environnement : les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage (c. envir. art. L ). * Dommage corporel : dix ans 1-7 Un nouveau délai de prescription est créé en faveur des actions engagées pour réparer un dommage corporel. Ainsi, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans (voire vingt ans dans des circonstances très particulières, notamment en cas de violences commises sur un mineur). Le délai ne court qu'à compter de la date de la consolidation du dommage (c. civ. art. 2226). * Constructeurs : dix ans 1-8 Un nouvel article du code civil valide une jurisprudence de la Cour de cassation en disposant que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs, et leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (sous réserve de la prescription biennale pour les équipements). * Discrimination dans le travail : cinq ans 1-9 La prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est réduite à cinq ans, au lieu de trente (c. trav. art. L ; voir RF 967, 35, 36 et 1617). Dans le droit fil d'une jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 1er avril 1997, n , BC V n 130), le délai de prescription court à compter de la «révélation» de la discrimination. En pratique, cela signifie qu'une discrimination peut exister depuis bien plus de cinq ans sans que le salarié concerné en ait connaissance,
3 Page 3 sur 5 le délai de prescription commençant uniquement à courir lorsqu'il la découvre. Calcul des dommages et intérêts. La limite de cinq ans ne vaut pas pour l'évaluation des dommages et intérêts, ces derniers devant réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée (c. trav. art. L ). Si un salarié intente, par exemple, une action en discrimination - pour des faits qui durent depuis quinze ans mais dont il vient seulement d'avoir connaissance - et que le juge prud'homal lui donne gain de cause, le montant de son préjudice s'évaluera sur ces quinze années. * Milieu judiciaire : cinq ans 1-10 La loi nouvelle réduit de dix à cinq ans l'action en responsabilité contre les avocats ; ce délai court à compter de la fin de leur mission (c. civ. art. 2225). De la même façon, elle réduit à cinq ans la prescription de l'action en responsabilité contre les experts judiciaires (loi du 29 juin 1971, art. 6-3 abrogé). Société de vente aux enchères. Les actions en responsabilité engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans, et non plus dix ans. La règle vaut même en dehors des enchères judiciaires (c. com. art. L , al. 3). Huissiers. La prescription est limitée à deux ans lorsqu'il s'agit de mettre en cause la responsabilité d'un huissier qui a perdu des pièces confiées par son client (ordonnance du 2 novembre 1945, art. 2 bis). Application dans le temps des nouveaux délais 1-11 La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur dès le 19 juin. Toutefois, les dispositions de la loi qui allongent la durée de prescription ne s'appliquent pas si le délai de prescription (applicable avant la loi) était déjà expiré le 19 juin. Quant aux dispositions - plus nombreuses - qui réduisent un délai, elles s'appliquent à compter du 19 juin aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Exemples 1 Nouveau délai de cinq ans. Prenons le cas d'une entreprise créancière d'une autre. Au 19 juin 2008, elle a déjà laissé passer sept ans sans engager d'action en recouvrement. La réforme du 17 juin 2008 a réduit la prescription commerciale de dix ans à cinq ans. Le 19 juin 2008, elle dispose encore de trois ans (et non de cinq) pour assigner l'entreprise débitrice. 2 Action déjà engagée au 19 juin Reprenons l'exemple ci-dessus avec cette différence que l'entreprise créancière a engagé son action en recouvrement le 10 juin L'entreprise débitrice ne pourra pas faire état de la nouvelle prescription de cinq ans. L'action en recouvrement doit être jugée avec les règles applicables à cette date : c'est la prescription de dix ans qui s'applique. Suspension et interruption de la prescription Règles codifiées 1-12 La loi nouvelle inscrit dans le code civil les règles de suspension et d'interruption de la prescription (c. civ. art à 2246). Il s'agit, le plus souvent, de règles auparavant suivies par la jurisprudence. Trois moyens d'interrompre la prescription. Interrompent la prescription : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (c. civ. art. 2240) ; - la demande en justice, y compris en référé, également lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé en raison d'un vice de procédure (c. civ. art. 2241) ; - un acte d'exécution forcée (c. civ. art. 2244). Caution. Assigner le débiteur principal en justice ou obtenir de lui la reconnaissance du droit du créancier permet à celui-ci d'interrompre la prescription contre le débiteur et contre sa caution (c. civ. art. 2246). Codébiteurs. Assigner un débiteur solidaire permet d'interrompre la prescription contre tous les autres débiteurs, même contre leurs héritiers (c. civ. art. 2245, al. 1er). Empêchement. La prescription ne court pas (ou est suspendue) contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement, par exemple en cas de force majeure (c. civ. art. 2234). Recherche d'une transaction. La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (c. civ. art. 2238). Attention, de simples négociations, sans l'intervention d'un conciliateur ou d'un médiateur, n'ont aucun effet sur la prescription. Époux, partenaires pacsés. La prescription ne court pas (ou est suspendue) entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un Pacs (c. civ. art. 2236).
4 Page 4 sur 5 Mineur. La prescription ne court pas (ou est suspendue) contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (c. civ. art. 2235). Limite légale de vingt ans 1-13 La loi du 17 juin 2008 apporte une règle nouvelle : la suspension ou l'interruption de la prescription (voir 1-12) ne peut avoir pour effet de porter le délai de celle-ci au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (c. civ. art. 2232). Calcul du délai de vingt ans. Prenons le cas d'un salarié qui travaille pendant dix ans dans la même entreprise, après y être entré à 20 ans. À 51 ans, ayant changé d'entreprise depuis 21 ans, il découvre qu'il a été victime d'une discrimination de la part de son premier employeur. L'application du délai butoir l'empêche alors d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice. Par contre, le délai butoir ne joue pas dans le cas d'un salarié qui s'aperçoit, à 55 ans, qu'il est victime d'une discrimination de la part de son employeur depuis 25 ans. La discrimination n'ayant jamais cessé, il peut agir en justice (rapport Sénat n 358 du 28 mai 2008, pp. 29 à 32). Exceptions. La loi du 17 juin 2008 prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le délai butoir de vingt ans n'est pas appliqué. Ainsi, les règles de suspension et d'interruption peuvent prolonger au-delà de vingt ans le délai de prescription de : - dix ans applicable lorsque le créancier poursuit l'exécution d'un titre exécutoire (voir 1-4) ; - dix ans applicable en cas de dommage corporel (voir 1-7). D'autres situations sont également envisagées par la loi nouvelle. Ainsi, la suspension de prescription peut naturellement durer plus de vingt ans si le motif de cette suspension tient au fait que la prescription ne court pas entre deux époux (voir 1-12). Modifier par contrat les règles de la prescription Ce qui est permis 1-14 Les délais de prescription peuvent être aménagés conventionnellement entre les parties, avec toutefois deux limites : le délai ne peut jamais être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également prévoir des cas particuliers de suspension ou d'interruption de la prescription (c. civ. art. 2254, al. 1er). Ce qui est interdit 1-15 Les aménagements contractuels (voir 1-15) sont interdits en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, d'une façon générale, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (c. civ. art. 2254, al. 2). Ils sont également interdits dans les contrats conclus entre un professionnel et un particulier (c. consom. art. L ), ainsi que dans les contrats d'assurance (c. ass. art. L et c. mutualité art. L ). Le délai de prescription de l'action en réparation d'une discrimination n'est pas, non plus, susceptible d'un aménagement conventionnel entre l'employeur et le salarié (c. trav. art. L ). Délais de prescription Imprescriptible Le droit de propriété (c. civ. art. 2227). Se prescrivent en 30 ans Les actions réelles immobilières (c. civ. art. 2227). Les actions en réparation d'un dommage à l'environnement (c. envir. art. L ). Se prescrivent en 10 ans L'exécution des titres exécutoires (loi du 9 juillet 1991, art. 3-1). Les actions en réparation d'un dommage corporel (c. civ. art. 2226). Les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants (c. civ. art ). Les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur (c. propr. intell.
5 Page 5 sur 5 art. L ). L'action du bénéficiaire d'une assurance vie lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur (c. ass. art. L ). L'action du bénéficiaire d'une assurance accident, lorsqu'il s'agit d'un ayant droit de l'assuré décédé (c. ass. art. L ). Les actions personnelles ou mobilières (c. civ. art. 2224). Se prescrivent en 5 ans Les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescriptions spéciales plus courtes (c. com. art. L ). L'action en réparation d'une discrimination commise dans les relations de travail (c. trav. art. L ). Se prescrivent en 4 ans Les dettes de l'état, des départements, des communes et des établissements publics (loi du 31 décembre 1968, art. 1er). Se prescrivent en 3 ans Les actions en contrefaçon de brevets (c. propr. intell. art. L ). Les actions en contrefaçon de marques (c. propr. intell. art. L ). L'action en responsabilité du fait des produits défectueux (c. civ. art à ). Les actions en nullité d'une société commerciale ou d'actes postérieurs à sa constitution (c. com. art. L ). Les actions dirigées contre l'accepteur d'une lettre de change (c. com. art. L ). Se prescrivent en 2 ans Les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (c. consom. art. L ). Les actions relatives au statut des baux commerciaux (c. com. art. L ). La garantie des professionnels du bâtiment pour les éléments d'équipement (c. civ. art ). Les actions dérivant d'un contrat d'assurance (c. ass. art. L ). Les actions liées au crédit à la consommation (c. consom. art. L ). L'action en responsabilité contre un huissier en raison de la perte de pièces du client (ord du 2 novembre 1945, art. 2 bis). Se prescrivent en 1 an Les actions relatives au contrat de transport des marchandises (c. com. art. L ). Les actions du porteur de la lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur (c. com. art. L ). L'action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré à partir de l'expiration du délai de présentation (c. mon. et fin. art. L et L ). Se prescrivent en 6 mois Les actions des endosseurs d'une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur (c. com. art. L ). Les actions en recours du porteur d'un chèque contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (c. mon. et fin. art. L ). Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres (c. mon. et fin. art. L ). Article paru le 02/07/2008 Droits de reproduction et de diffusion réservés Groupe Revue Fiduciaire Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions. Pour: Viguier Gregory
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