LOI sur les activités culturelles (LAC)

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1 Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (en vigueur) LOI sur les activités culturelles (LAC) du 19 septembre 1978 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'etat décrète Chapitre I Art. 1 But But, généralités 1 La présente loi a pour but de promouvoir et de soutenir les activités culturelles et la formation culturelle. Art. 2 Champ d'application 1 Le champ d'application de la présente loi s'étend notamment aux domaines suivants: musique; lettres; théâtre; beaux-arts; arts appliqués; art chorégraphique; art photographique et cinématographique; arts populaires; radio et télévision; sciences; archives; bibliothèques; musées. 2 Il s'étend également à la formation culturelle. Art. 3 Mission de l'etat 1 Pour atteindre le but défini à l'article premier, l'etat peut: 1. soutenir les efforts entrepris par des communes ou des associations de communes en faveur des activités culturelles et de la formation culturelle; 2. accorder son aide à des personnes physiques ou à des institutions privées ou semi-publiques pour encourager leur activité dans le domaine culturel ou dans le domaine de la formation culturelle; 3. créer et gérer des institutions publiques destinées à favoriser la vie culturelle, telles que bibliothèques, archives, musées. Art. 4 Liberté de création et d'expression 1 Dans l'application de la présente loi, l'etat respecte la liberté de la création et de l'expression culturelles. Art Sauf dispositions contraires, l'exécution des tâches attribuées à l'etat par la présente loi et ses règlements d'exécution incombe au département en charge de la culture (ci-après : le département). Art. 6 Organes consultatifs 1 Le Conseil d'etat nomme: une Commission cantonale des activités culturelles A ; une Commission cantonale de la formation culturelle B. 2 Ces commissions sont des organes consultatifs. Elles comprennent onze à quinze membres choisis dans les milieux intéressés à la vie et à la formation culturelles. Elles peuvent déléguer leurs compétences à des sous-commissions permanentes ou occasionnelles. Leur organisation est réglée par le Conseil d'etat.

2 L. activités culturelles Chapitre II SECTION I Institutions publiques DISPOSITIONS COMMUNES Art. 7 Institutions gérées par l'etat 1 1 L'Etat gère les institutions culturelles suivantes: 1. les Archives cantonales; 2. la Bibliothèque cantonale et universitaire; 3. le Musée cantonal des beaux-arts; 4. les autres musées cantonaux; 5. l'ecole cantonale d'art de Lausanne. 2 Ces institutions sont rattachées au département, à l'exception du Musée militaire vaudois qui dépend du Département de la justice, de la police et des affaires militaires A. Art. 8 Organisation 6 1 Chacune des institutions culturelles mentionnées à l'article 7 fait l'objet d'un règlement d'application édicté par le Conseil d'etat A. 2 Le personnel de ces institutions est soumis à la loi sur le personnel de l'etat de Vaud et à ses dispositions d'application B. 3 Le Conseil d'etat peut placer deux ou plusieurs des musées cantonaux sous la responsabilité d'un seul directeur. Art. 9 Achats 7 1 Les collections et l'équipement de ces institutions sont complétés par des achats, des dons, des legs ou des dations en paiement d'impôts au sens de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations A. 2 Ces institutions peuvent aussi accepter des dépôts. 3 Chacun de leurs directeurs ou conservateurs choisit les achats nécessaires à son institution et propose leur acquisition au département compétent. Art. 10 Accès du public 3 1 L'accès des salles de lecture des Archives cantonales et de la Bibliothèque cantonale et universitaire est gratuit. 2 Dans les musées cantonaux, un droit d'entrée, fixé par le Conseil d'etat, est perçu pour toutes les expositions permanentes ou temporaires; le Conseil d'etat décide des exceptions. Art. 11 Animation 1 Chacune de ces institutions veille à faire bénéficier l'ensemble du canton de son activité et de ses collections, notamment par le moyen d'expositions, de publications, etc. SECTION II ARCHIVES CANTONALES Art. 12 Art. 13 Art. 14 SECTION III BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE Art. 15 Mission 7 1 La Bibliothèque cantonale et universitaire A a notamment pour mission d'acquérir, de recueillir, de conserver et de mettre à la disposition du public: 1. des ouvrages intéressant la population en général; 2. les ouvrages nécessaires à l'étude des disciplines enseignées à l'université; 3. les ouvrages imprimés ou édités dans le canton de Vaud, qui doivent lui être remis en application de l'article 5 de la loi sur la presse du 14 décembre 1937 (dépôt légal) B ; 4. des manuscrits, lettres, mémoires et autres supports d'information (tels que disques, bandes magnétiques, films, microfilms) présentant un intérêt littéraire, historique, culturel ou scientifique; 5. les publications d'utilité publique que les sociétés savantes lui remettent en vertu des conventions passées avec l'etat. 2 La Bibliothèque cantonale et universitaire peut aussi recevoir en dépôt des manuscrits précieux que leurs propriétaires désirent mettre en sécurité. Elle recueille et assure la conservation des documents (imprimés, éditions rares, manuscrits, etc.) qui lui sont confiés en vertu de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et les donations C. Art. 16 Relations avec les universités 1 Le Conseil d'etat règle les relations entre l'université de Lausanne et la Bibliothèque cantonale et universitaire. 2 Cette bibliothèque entretient les relations d'échange entre l'université de Lausanne et les autres universités en ce qui concerne les écrits académiques.

3 Culture, encouragement à la culture Art. 17 Consultation des documents 1 Le prêt et la consultation des documents de la Bibliothèque cantonale et universitaire sont réglés par le Conseil d'etat. 2 En règle générale, le prêt et la consultation de ces documents sont gratuits. Art. 18 Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire 1 Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque. 2 Il est alimenté: 1. par un crédit annuel porté au budget du département; 2. par des dons ou des legs. 3 Il est géré par le Département des finances. SECTION IV Art. 19 Mission MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 1 Le Musée cantonal des beaux-arts a pour mission: 1. d'acquérir, d'accepter en dépôt, de conserver et de faire connaître au public: a. des collections d'oeuvres appartenant aux arts plastiques en général; b. des exemples caractéristiques de la production des artistes d'origine vaudoise ou ayant accompli une grande partie de leur carrière dans le canton de Vaud; 2. d'organiser en Suisse et à l'étranger des expositions temporaires fixes ou itinérantes répondant aux buts définis sous chiffre 1 ci-dessus; 3. de gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant les arts plastiques; 4. de promouvoir et d'animer la vie culturelle du canton dans le domaine des arts plastiques. Art. 20 Fonds du Musée des beaux-arts 1 Le Fonds du Musée cantonal des beaux-arts (anciennement Fonds des beaux-arts) est destiné à faciliter les achats d'oeuvres d'art et l'organisation des expositions temporaires spéciales. 2 Il est alimenté: 1. par un crédit annuel porté au budget du département; 2. par des dons ou des legs. 3 Il est géré par le Département des finances. SECTION V Art. 21 AUTRES MUSÉES CANTONAUX Liste des musées 1 Les autres musées cantonaux sont: 1. le Musée d'archéologie et d'histoire; 2. le Musée d'ethnographie; 3. le Musée de la Cathédrale; 4. le Musée de l'image; 5. le Musée de géologie; 6. le Musée de zoologie; 7. le Musée de botanique; 8. les Jardins botaniques; 9. le Cabinet des médailles A ; 10. le Musée romain d'avenches; 11. le Musée militaire vaudois à Morges. 2 Le Conseil d'etat peut créer d'autres musées. Art. 22 Mission 1 Les musées cantonaux énumérés à l'article 21 ont notamment pour mission, chacun selon sa spécialité et son organisation: 1. d'acquérir, d'accepter en dépôt, de préparer, de conserver et de faire connaître des collections d'objets et de documents destinés à la population, aux étudiants, aux chercheurs, ainsi qu'aux élèves des établissements scolaires; 2. d'étudier ces collections et de publier le résultat de ces études; 3. de gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant leur discipline; 4. d'organiser des expositions temporaires ou itinérantes.

4 L. activités culturelles Art. 23 Trouvailles 1 Les curiosités naturelles ou les antiquités découvertes dans le sol et qui, en vertu de l'article 724 du Code civil A, deviennent la propriété de l'etat, doivent être signalées au Département des travaux publics et seront, suivant leur nature, déposées dans les musées cantonaux ou les musées locaux officiels appropriés (art. 68 et suivants de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites) B. 2 En ce qui concerne les trouvailles monétaires qui tombent sous le coup de l'article 723, al. 2, du Code civil parce qu'elles offrent un intérêt scientifique, l'etat peut faire application de l'article 724 du Code civil et les faire déposer au Cabinet des médailles. SECTION VI ECOLE CANTONALE D'ART DE LAUSANNE Art. 24 Mission 1 1 L'Ecole cantonale d'art de Lausanne a pour mission de donner à ses étudiants une formation artistique, de les préparer aux carrières d'art, ainsi qu'aux professions de l'enseignement et de la communication visuelle. 2 Elle peut organiser des cours de perfectionnement. Art. 25 Organisation de l'enseignement 1 L'école comprend quatre divisions consacrées respectivement à l'étude des beaux-arts, de l'audiovisuel, du graphisme et du design. 2 Le plan d'études de chacune des divisions est fixé dans un programme adopté par le département. Art. 26 Conseil de l'école 1 1 Le Conseil de l'ecole cantonale d'art de Lausanne est nommé par le Conseil d'etat. 2 Il comprend onze à treize membres, soit: 1. sept à neuf membres choisis dans les milieux intéressés par l'activité de l'ecole; 2. quatre membres qui en font partie de droit: le chef du Service de l'enseignement supérieur, des affaires culturelles et des cultes A, le directeur de l'ecole, un représentant du corps enseignant et un représentant des étudiants. 3 Il est appelé à donner son préavis sur: 1. les problèmes en relation avec l'enseignement dispensé à l'ecole; 2. les questions touchant les buts, la structure, l'organisation et le plan d'études de l'ecole; 3. le choix du corps enseignant. Art Chapitre III Art. 28 Activités culturelles des communes et des personnes et institutions privées Modalités des aides de l'etat 1 Pour soutenir les efforts des communes dans le domaine culturel et pour encourager les activités culturelles de personnes physiques ou d'institutions privées ou semi-publiques, l'etat peut notamment: 1. accorder des garanties de déficit ou des subventions pour des manifestations offertes au public, telles que concerts, spectacles, festivals, expositions; 2. accorder des subventions pour faciliter le fonctionnement d'institutions culturelles dont l'importance dépasse le cadre régional; 3. encourager l'activité et le développement des musées régionaux appartenant à des communes ou à des institutions privées; 4. commander ou acheter des oeuvres telles que tableaux, sculptures, publications, oeuvres musicales, disques, films; 5. accorder des subventions ou des bourses pour permettre à des artistes de créer, de réaliser, d'interpréter, de diffuser ou de faire connaître une oeuvre ou une activité culturelle déterminée; 6. décerner des prix pour distinguer les efforts de créateurs ou d'interprètes particulièrement dignes d'intérêt; 7. encourager l'organisation de concours; 8. appuyer les travaux de recherche en matière culturelle; 9. accorder des bourses de spécialisation ou de perfectionnement en faveur de personnes responsables de la vie culturelle dans une ou plusieurs communes, dans l'ensemble du canton ou dans le cadre d'une ou de plusieurs institutions privées; 10. encourager la mise à disposition, dans les bâtiments cantonaux, communaux ou paroissiaux, de locaux pouvant être utilisés pour des activités culturelles; 11. soutenir les institutions sans but lucratif qui donnent une formation artistique, dans la mesure où il n'existe pas d'autres institutions officielles ou soutenues par l'etat qui rendent les mêmes services; 12. encourager d'une manière générale des actions tendant à susciter l'intérêt de la population pour les activités culturelles et à l'inciter à y participer activement.

5 Culture, encouragement à la culture Art. 29 Financement 1 Les crédits nécessaires aux aides de l'etat destinées à encourager, selon les modalités définies à l'article 28, des activités culturelles professionnelles ou non relevant des domaines énumérés à l'article 2, al. 1, sont votés par le Grand Conseil dans le cadre du budget annuel. 2 Ils sont inscrits au budget du département. 3 Le Conseil d'etat peut charger des institutions privées ou semi-publiques d'attribuer les aides de l'etat dans certains domaines particuliers. Art. 30 Conditions 1 Il n'existe pas de droit à l'obtention des aides de l'etat. 2 Ces aides peuvent être soumises à des conditions. 3 L'Etat peut subordonner sa contribution financière à des prestations appropriées des communes ou des particuliers intéressés. Art. 31 Requête et contrôle 1 Toute requête doit être précise, accompagnée d'un budget et d'un plan de financement. 2 En principe aucune aide ne peut être accordée lorsque la manifestation culturelle pour laquelle elle est demandée a déjà eu lieu. 3 Les bénéficiaires doivent rendre compte au département de l'utilisation des aides reçues. Art. 32 Coordination et collaboration 1 L'Etat veille à une coordination judicieuse des efforts culturels et des moyens mis en oeuvre, en tenant compte de la variété des formes de l'expression artistique. 2 Il stimule la collaboration entre les communes dans le domaine culturel. A cet effet, il les encourage à se grouper afin de soutenir ensemble des institutions ou des activités culturelles profitant aux habitants de plusieurs communes. 3 Selon les cas, il peut subordonner ses aides à l'existence d'arrangements intercommunaux conclus dans un tel but. Art. 33 Fonds cantonal des activités culturelles 1 Le Fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder des aides selon les modalités définies à l'article 28 pour des activités culturelles professionnelles ou non relevant des domaines énumérés à l'article 2, al. 1, et qui n'ont pas été expressément prévues au budget annuel. 2 L'utilisation de ce fonds est réglée par le Conseil d'etat. Art. 34 Ressources 1 Ce fonds est alimenté: 1. par un crédit annuel porté au budget du département; 2. par des dons ou des legs; 3. par les soldes non utilisés des crédits alloués en vertu des articles 29 et 36, al Il est géré par le Département des finances. Art Les aides prélevées sur le Fonds cantonal des activités culturelles dans le but de répondre aux requêtes adressées à l'etat, sont décidées par le département sur proposition de la Commission des activités culturelles. 2 Art. 36 Animation artistique 2 a) des bâtiments de l'etat 1 Les crédits accordés par le Grand Conseil pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'etat et qui figurent au budget d'investissement comprennent, pour l'animation artistique de l'édifice, un montant proportionnel au coût des travaux de construction ou de rénovation. 2 Ce montant est calculé, sur le coût de construction proprement dit, selon un barème fixé par le Conseil d'etat. Celui-ci règle également les modalités d'utilisation des montants ainsi réservés à l'animation artistique des bâtiments. 3 La Commission des activités culturelles est représentée dans les organes consultatifs chargés de se prononcer sur le choix de ces animations artistiques. 4 Le solde non utilisé du montant prévu pour l'animation artistique d'un bâtiment ou l'entier de ce montant lorsqu'il s'agit d'un bâtiment qui ne se prête pas à une telle animation est versé sans destination particulière au Fonds cantonal des activités culturelles (art. 33. et suivants). 5 Les frais de restauration de bâtiments ou de parties de bâtiments considérés comme monuments historiques ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant destiné à l'animation artistique.

6 L. activités culturelles Art. 37 b) des bâtiments subsidés par l'etat 1 Les subventions accordées par l'etat pour la construction ou la rénovation des bâtiments d'utilité publique tiennent compte des sommes affectées à leur animation artistique. Chapitre IV Formation culturelle Art. 38 Actions de l'etat 4, 5 1 Indépendamment de ce qui est prévu par la législation sur l'instruction publique et sur la formation professionnelle A, l'etat peut encourager notamment : 1. l'organisation de cours, de conférences ou de manifestations éducatives mise sur pied par des communes, des institutions semi-publiques ou par des institutions privées qui ne poursuivent aucun but lucratif; 2. L'enseignement professionnel de la musique et du théâtre est à la charge de l'etat; 3. la formation des responsables, des animateurs et du personnel enseignant des institutions s'occupant de la formation culturelle; 4. la mise à disposition, dans les bâtiments cantonaux, communaux ou paroissiaux de locaux et d'équipements pouvant être utilisés pour la formation culturelle; 5. l'activité de la Fondation de la Bibliothèque Pour Tous; 6. la création ou la réorganisation de bibliothèques de lecture publique par des communes, des associations de communes ou des institutions privées; 7. l'utilisation, d'entente avec les autorités compétentes, de la radio, de la télévision ainsi que d'autres moyens audio-visuels pour la formation culturelle. Art. 39 Financement 1 Les crédits nécessaires aux aides de l'etat, selon les modalités définies à l'article 38, sont votés par le Grand Conseil dans le cadre du budget annuel. 2 Ils sont inscrits au budget du département. Art. 40 Fonds cantonal de la formation culturelle 1 Le Conseil d'etat peut instituer un Fonds cantonal de la formation culturelle A destiné à accorder des aides selon les modalités définies à l'article 38 dans les cas qui n'ont pas été expressément prévus au budget annuel. Art. 41 Participation des communes 1 L'Etat peut subordonner l'octroi de son aide à une participation financière appropriée de la ou des communes intéressées. Art. 42 Coordination 1 L'Etat s'efforce de coordonner les activités des diverses institutions s'occupant de la formation culturelle. 2 Il peut subordonner l'octroi de son aide à l'existence de cette coordination. Art. 43 Conditions 1 Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'etat, les institutions en faveur de la formation culturelle doivent remplir les conditions suivantes: 1. présenter une requête précise accompagnée d'un budget et d'un plan de financement; 2. définir leurs objectifs et leurs programmes d'enseignement et les faire approuver par le département; 3. avoir recours aux services d'un personnel enseignant qualifié; 4. remettre au département leurs comptes annuels; 5. fournir, sur demande, au département, un rapport d'activité ainsi que des renseignements statistiques relatifs au nombre des cours donnés, à celui des participants à l'effectif du personnel enseignant. Chapitre V Art. 44 Dispositions transitoires et finales Transfert de fonds 1 Les montants à disposition du Fonds cantonal des arts et des lettres sont transférés au Fonds des activités culturelles. Art. 45 Règlements d'exécution 1 Le Conseil d'etat arrête les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 46 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur :

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