Les avis de la Chambre des Métiers. Taux d'intérêt des instruments de la SNCI
|
|
- Ève Rivard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Les avis de la Chambre des Métiers Taux d'intérêt des instruments de la SNCI
2 CdM/06/03/ Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d équipement prévus à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 3 mars 2014, Monsieur le Ministre de l Economie a bien voulu demander l avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grandducal repris sous rubrique. L objectif du projet de règlement grand-ducal est d adapter les commissions fixées à l article 6 paragraphe (2) et le taux d imputation au fonds de garantie visé à l article 10 paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement. Le Conseil d administration de la SNCI a décidé d une adaptation vers le bas des taux d intérêt pratiqués pour ses différentes formules de prêt, y compris celui du crédit d équipement, dont les conditions générales sont fixées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005, tel que prévu à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Le taux applicable au crédit d équipement, qui est un crédit indirect sollicité et accordé par l intermédiaire des banques de la place, passe de 2,5% à 2% l an. La Chambre des Métiers approuve pleinement cette politique de réduction du taux d intérêt des crédits d équipement, vu les baisses des taux du marché pendant les dernières années. Par référence au projet d article 6 paragraphe (2), une commission est payée aux acteurs intermédiaires, à savoir les établissements de crédit et les mutualités d aide et de cautionnement. En outre, par référence au projet d article 10 paragraphe (1), une partie du produit d intérêt est provisionnée dans le cadre du «fonds de garantie crédit d équipement» dans les livres de la SNCI. Selon l exposé des motifs, «cette baisse du taux du crédit d équipement réduit sensiblement la marge de la SNCI sur ce produit». Dès lors, selon les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal, «afin d assurer une répartition équitable des
3 page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg efforts le Conseil d administration de la SNCI a décidé non seulement une baisse du taux, mais également une réduction, au prorata de la baisse du taux, des commissions aux intermédiaires et de l imputation au «fonds de garantie crédit d équipement». De fait, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit que les commissions soient adaptées vers le bas, passant ainsi de 0,3125% à 0,25% pour les crédits d équipement d un montant initial supérieur ou égal à euros et de 0,4375% à 0,35% pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros. Cette réduction est en phase et se fait au prorata de la baisse du taux d intérêt du crédit d équipement. Le taux d imputation au fonds de garantie est quant à lui réduit de 0,125% à 0,10%. Dans ce cas précis, la SNCI aura également recours à une réduction du taux d imputation au fonds de garantie en phase et au prorata d une réduction du taux d intérêt du crédit équipement. Vu l impact non-négligeable du présent règlement grand-ducal sur les mutualités qui accompagnent les entreprises dans leurs efforts d investissement, une analyse plus détaillée de l argumentaire des auteurs du présent projet de règlement grandducal s impose. Ainsi, contrairement à l explication des auteurs du projet de règlement grand-ducal, la Chambre des Métiers est d avis que l adaptation des taux des crédits d équipement à l évolution des taux du marché n a rien à voir avec la commission touchée par les mutualités et les banques. La marge de la SNCI (différence entre le taux du crédit et la rémunération des fonds ayant servi à son refinancement), qui a été négative pendant les années où les taux du marché étaient largement supérieurs au taux du crédit d équipement SNCI, est devenue positive avec la baisse massive des taux du marché depuis plusieurs années. Il s ensuit que plus les taux d intérêts du marché sont bas, moins grands sont les efforts et les sacrifices financiers de la SNCI en faveur des entreprises artisanales et autres de l économie luxembourgeoise. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers voudrait rappeler que la contrepartie de la commission touchée par les mutualités et les banques est la suivante : la gestion et la prise en charge du risque ; la gestion administrative du crédit d équipement, tout en sachant que la procédure administrative instituée par la SNCI est très lourde ; la commercialisation et le placement du produit «crédit d équipement». Le crédit d équipement a fait ses preuves dans le passé en faisant bénéficier l économie luxembourgeoise et notamment les entreprises artisanales de financements à coût réduit. Il les réitérera sans doute à l avenir quand les taux du marché augmenteront à nouveau. Entre-temps, il est indispensable de maintenir le portefeuille crédits d équipement à son niveau actuel, pour éviter qu il devienne insignifiant dans le financement des PME artisanales et autres face à d autres formes de financement plus avantageuses pour les entreprises. Il importe de mettre en évidence la dégression substantielle du nombre de crédits d équipement octroyés par an, qui passait de 108 crédits d une valeur totale de CdM/Avis14-9
4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 3 28,9 millions d euros en 2008, à 34 crédits d une valeur totale de 9,8 millions d euros en Pour éviter le risque de la continuation d une pareille évolution, il est indiqué de maintenir la commission aux mutualités et aux banques au même niveau afin qu elles conservent l incitation nécessaire à vendre le crédit d équipement, à gérer le risque et à assumer les frais de gestion, qui n ont d ailleurs pas du tout baissé. Dès lors, la Chambre des Métiers est d avis qu il n y a pas de «burden sharing», mais au contraire un «burden transfert» vers les mutualités et les banques. En conclusion et sous réserve des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers est en mesure d approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Luxembourg, le 6 mars 2014 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Roland KUHN Président CdM/Avis14-9
5 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d équipement prévus à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 3 III. Commentaire des articles p. 4 IV. Fiche financière p. 4 1
6 I. Exposé des motifs Dans le contexte de la crise actuelle, le Conseil d administration de la SNCI a décidé une adaptation vers le bas des taux d intérêt pratiqués pour ses différentes formules de prêt, y compris celui du crédit d équipement, dont les conditions générales sont fixées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005, tel que prévu à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Le crédit d équipement est une formule de prêt indirect. Une commission est payée aux acteurs intermédiaires, banques et Mutualité des PME. En outre, une partie du produit d intérêt est provisionnée dans le cadre du «fonds de garantie crédit d équipement» dans les livres de la SNCI. Le taux applicable au crédit d équipement, qui est un crédit indirect sollicité et accordé par l intermédiaire des banques de la place, passe de 2,5% à 2% l an. Cette baisse du taux du crédit d équipement réduit sensiblement la marge de la SNCI sur ce produit. Afin d assurer une répartition équitable des efforts le Conseil d administration de la SNCI a décidé non seulement une baisse du taux, mais également une réduction, au prorata de la baisse du taux, des commissions aux intermédiaires et de l imputation au «fonds de garantie crédit d équipement». Par conséquent, il est proposé d adapter les commissions fixées à l article 6, point (2) et le taux d imputation au fonds de garantie visé à l article 10, point (1) du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement. 2
7 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Vu l article 2, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. Intérêts et commissions A r r ê t o n s : Le premier alinéa du point (2) de l article 6 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement est remplacé par l alinéa suivant: «(2) Les établissements de crédit et les mutualités d aide et de cautionnement touchent pour la gestion du dossier une commission de 0,25% par an. Pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros, ce taux est fixé à 0,35% par an. Les frais de constitution du dossier ainsi que les frais spécifiques tels que droit d inscription hypothécaire ou frais d expertise sont facturés à part suivant le coût réel de l opération.» Art. 2. Fonds de garantie Le point (1) de l article 10. du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement est remplacé par l alinéa suivant : «(1) Il est institué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie - crédit d'équipement» alimenté par un prélèvement d un taux de 0,10% sur les montants dus.» Art. 3. Exécution et entrée en vigueur Notre Ministre de l'economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3
8 III. Commentaire des articles Ad. Art. 1er. Les commissions fixées dans l article 6, point (2) sont adaptées vers le bas d actuellement 0,3125% à 0,25% pour les crédits d équipement d un montant initial supérieur ou égal à euros et de 0,4375% à 0,35% pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros. Cette réduction est en phase et se fait au pro rata de la baisse du taux d intérêt du crédit d équipement. Ad. Art. 2. Le taux d imputation au fonds de garantie fixé dans l article 10 point (1) est réduit d actuellement 0,125% à 0,10%. Ici est appliqué également le mécanisme évoqué à l article 1 er pour effectuer au pro rata une réduction du taux d imputation au fonds de garantie. Ad. Art.3. Article d exécution. IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l Etat) Le projet de règlement grand-ducal s inscrit dans la suite d une décision du Conseil d administration de la SNCI, validée par les ministres de tutelle, de baisser les taux d intérêt des instruments de la SNCI. Ainsi les commissions pour intermédiaires et la dotation du fonds de garantie sont ajustées en conséquence. Ces ajustements ne portent pas à conséquence immédiate pour le budget de recettes et dépenses de l Etat. A terme il est à espérer qu une reprise des activités économiques, stimulée entre autres par la mise en œuvre des instruments de la SNCI, se traduise également par des rentrées fiscales additionnelles. 4
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE
Plus en détailChapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances
Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Plus en détailAvis de la Chambre des Métiers
CdM/18/04/2012-133-11 Proposition de Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Proposition de Règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Avis
Plus en détailArrêtons. «Article 11
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
Plus en détailVu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2391 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 163 13 juillet 2009 S o m m a i r e ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TÂCHE
Plus en détailp.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.
... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.
Plus en détailArt. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :
Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité
Plus en détailLes instruments de la SNCI et de la Mutualité de Cautionnement et d Aide aux Commerçants, société coopérative. Présentation Horesca du 18 juin 2012
Les instruments de la SNCI et de la Mutualité de Cautionnement et d Aide aux Commerçants, société coopérative Présentation Horesca du 18 juin 2012 03/12/09 L entrepreneur et le financement de son projet
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités
Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,
Plus en détailCOMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 2007-01 DU 14 DECEMBRE 2007
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 2007-01 DU 14 DECEMBRE 2007 relatif à la comptabilisation des comptes et plans d'épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts
Plus en détailinférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3767 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 192 110 14 octobre 22 mai 2009 2014 S o m m a i r e Règlement
Plus en détailBUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015
BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1565 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 85 25 octobre 1993 Sommaire Règlement ministériel du 20 septembre
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET
Plus en détailN 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8
Plus en détailL du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)
Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)
Plus en détailProjet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).
Luxembourg, le 20 février 2015. Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Saisine : Ministre
Plus en détailCENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................
Plus en détailTREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Plus en détailN 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change
Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision
Plus en détailN o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES. Session ordinaire 2011-2012 PROJET DE LOI. sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7.
27.9.2012 N o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2011-2012 PROJET DE LOI sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7.2012) SOMMAIRE: page 1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (21.7.2012)... 1
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1069 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 72 30 décembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailMobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle
Mobiliser l épargne pour l investissement productif Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle 18 Juin 2014 1. Introduction La frilosité de l épargnant belge suite
Plus en détailRèglement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes
Plus en détailIll. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6
LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et
Plus en détailCOMMISSARIAT AUX ASSURANCES
COMMISSARIAT AUX ASSURANCES 1 COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Sommaire Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (telle qu elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1 er à 24)... 3 COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE
1163 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 54 9 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 août portant
Plus en détailUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes
Plus en détailLA SPECIALITE DES CREDITS. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales
LA SPECIALITE DES CREDITS Grand principe de droit budgétaire il est appliqué dans les budgets locaux comme dans le budget de l Etat. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détail«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»
«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 188 4 septembre 2009. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3081 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 4 septembre 2009 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 26 août
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 599 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 55 110 22 8 mai avril 2009 2014 S o m m a i r e Règlement du Commissariat
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS
Plus en détailSÉNAT PROJET DE LOI. approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque de France. (Texte définitif.
PROJET DE LOI adopté le 13 juillet 1993 N 127 SÉNAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque
Plus en détailCLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS
CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 108 26 juillet 2005 S o m m a i r e FONDS DE PENSION Loi du 13 juillet
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailDEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES Service des communes et des relations institutionnelles Autorité cantonale de surveillance des finances communales (ASFICO) RECOMMANDATIONS EN
Plus en détailAPPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012
Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques
Ministère de l Égalité des territoires et du Logement Ministère de l Économie et des Finances GUIDE PRATIQUE Du provisionnement des emprunts à risques Application aux Offices Publics de l Habitat à comptabilité
Plus en détailLe Crédit Renting. De quoi s'agit-il?
Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur
Plus en détailRemarques d Ouverture par M. Mohammed Laksaci, Gouverneur de la Banque d Algérie, Président de l Association des Banques Centrales Africaines
Remarques d Ouverture par M. Mohammed Laksaci, Gouverneur de la Banque d Algérie, Président de l Association des Banques Centrales Africaines Symposium des Gouverneurs sur le thème «Inclusion financière
Plus en détailChapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances
Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les
Plus en détailSaisine : Ministre de la Sécurité sociale (11 mai 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Luxembourg, le 1 er juillet 2015 Objet: Projet de règlement grand-ducal déterminant le champ et les modalités d application du système bonus-malus de l assurance accident. (4444CCH/SBE) Saisine : Ministre
Plus en détailRelatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation Avis n 2003-07 du 24 juin 2003 Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites Sommaire 1 - Présentation du Fonds de
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailrelatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,
Plus en détailServices bancaires pour les petites et moyennes entreprises Ce que vous devez savoir
06 Services bancaires pour les petites et moyennes entreprises Ce que vous devez savoir La majorité des clients d affaires des banques sont de petites et moyennes entreprises (PME). En effet, les banques
Plus en détailBANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
1 BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Sommaire Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et portant abrogation du cours légal des
Plus en détailLettre d information du 24 août 2009 N LI/ DG/ 2/ 2009
Lettre d information du 24 août 2009 N LI/ DG/ 2/ 2009 Date 24 août 2009 Objet Moyens et modalités de premier équipement des conseils régionaux de l Ordre national des infirmiers Destinataires Mesdames
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1049 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 10 mai 2004 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 30 avril 2004
Plus en détailLa Direction du Commissariat aux Assurances,
Règlement du Commissariat aux Assurances N 14/01 du 1 er avril 2014 relatif à l épreuve d aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d assurances (Mémorial A N 55 du 8 avril 2014) La Direction du
Plus en détailLE FONDS NATIONAL DE GARANTIE
LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66
Plus en détailCHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT
CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence 1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les
Plus en détailMesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),
Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détail1 Version consolidée non officielle établie par la Banque centrale du Luxembourg.
LOI ORGANIQUE DE LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (VERSION CONSOLIDEE) 1 Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, telle que modifiée par la loi du 13
Plus en détailLa Direction du Commissariat aux Assurances,
Règlement du Commissariat aux Assurances N 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l épreuve d aptitude pour candidats courtiers d assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d assurances
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailNOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2083 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N 83 22 décembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 novembre
Plus en détailLe compte administratif 2012 de la Région Alsace. Avis
Le compte administratif 2012 de la Région Alsace Avis 24 juin 2013 Avis Le compte administratif 2012 de la Région Alsace Avis du 24 juin 2013 Vu la Loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
Plus en détailCIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS
1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET
Plus en détailMutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg
Mutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg (Extrait Mémorial B - Nº22 du 2 avril 2001) REMARQUE : Ce texte contient les modifications apportées en 2006 et 2007 Arrêté ministériel du 14 mars 2001
Plus en détailTable des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi
Plus en détailGuide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
Plus en détailEditorial. Chère lectrice, cher lecteur,
Version de : juillet 2013 Le point sur... Informations fournies par le ministère fédéral des Finances Les mécanismes européens de stabilité Sur la voie de l Union de la stabilité 1 2 3 4 ème volet Editorial
Plus en détailChap. 9 : L affectation du résultat
1 / 9 Chap. 9 : L affectation du résultat L affectation du résultat de l exercice N est une opération de l exercice suivant N+1. Les bénéfices peuvent être maintenus dans l entreprise (mis en réserves)
Plus en détailPrincipes d octroi de crédit et rôle des garanties. Eric Schneider 25.01.2008
Principes d octroi de crédit et rôle des garanties Eric Schneider 25.01.2008 Introduction «Mieux vaut un bon crédit en blanc qu un crédit mal garanti» Vieil adage bancaire Responsabilité Principes d octroi
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2621 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 122 110 22 30 mai juin 2009 2015 S o m m a i r e Règlement grand-ducal
Plus en détailLettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques
Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article
Plus en détailSOMMAIRE. 2-1. Déduction de l impôt sur le revenu à partir de 120 jours à l étranger
SOMMAIRE Cap Export : Pour Mieux Exporter 1. Favoriser l emploi des jeunes à l export Un crédit d impôt export étendu 2. Partir gagner des marchés à l étranger 2-1. Déduction de l impôt sur le revenu à
Plus en détailLA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT. son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques
LA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques 1 PRÉSENTATION DE LA CRH La CRH est un établissement
Plus en détailPour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux...
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2963 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 135 22 décembre 2000 S o m m a i r e Loi du 15 décembre 2000 sur les
Plus en détailManuel des Politiques du Programme de Garanties Partielles du Risque de Crédit (post-séisme)
1 Manuel des Politiques du Programme de Garanties Partielles du Risque de Crédit (post-séisme) Novembre 2010 2 Table des matières Introduction... 3 Politique générale de garantie de crédit... 5 Les grandes
Plus en détailSOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES :
BEI PUBLICATIONS ACCORDS HORS UE COTONOU 20000 623 2000 FR8 FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES ACCORDS HORS UE DOSSIERS : COTONOU PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS
Plus en détailIII.2 Rapport du Président du Conseil
III.2 Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques Rapport du directoire rapports du conseil de surveillance 2012 1 Obligations légales
Plus en détailinfo CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE LA MUTUELLE POUR LA VIE 2015 // Index 775,17
info CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE LA MUTUELLE POUR LA VIE 2015 // Index 775,17 La Caisse Générale de Prévoyance se présente La société de secours mutuels CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE (CGP) a été créée
Plus en détailFICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES
FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction
Plus en détailDécret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,
Plus en détailLoi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois
Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge
Plus en détailFocus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011
Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détail