Les avis de la Chambre des Métiers. Taux d'intérêt des instruments de la SNCI

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1 Les avis de la Chambre des Métiers Taux d'intérêt des instruments de la SNCI

2 CdM/06/03/ Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d équipement prévus à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 3 mars 2014, Monsieur le Ministre de l Economie a bien voulu demander l avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grandducal repris sous rubrique. L objectif du projet de règlement grand-ducal est d adapter les commissions fixées à l article 6 paragraphe (2) et le taux d imputation au fonds de garantie visé à l article 10 paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement. Le Conseil d administration de la SNCI a décidé d une adaptation vers le bas des taux d intérêt pratiqués pour ses différentes formules de prêt, y compris celui du crédit d équipement, dont les conditions générales sont fixées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005, tel que prévu à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Le taux applicable au crédit d équipement, qui est un crédit indirect sollicité et accordé par l intermédiaire des banques de la place, passe de 2,5% à 2% l an. La Chambre des Métiers approuve pleinement cette politique de réduction du taux d intérêt des crédits d équipement, vu les baisses des taux du marché pendant les dernières années. Par référence au projet d article 6 paragraphe (2), une commission est payée aux acteurs intermédiaires, à savoir les établissements de crédit et les mutualités d aide et de cautionnement. En outre, par référence au projet d article 10 paragraphe (1), une partie du produit d intérêt est provisionnée dans le cadre du «fonds de garantie crédit d équipement» dans les livres de la SNCI. Selon l exposé des motifs, «cette baisse du taux du crédit d équipement réduit sensiblement la marge de la SNCI sur ce produit». Dès lors, selon les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal, «afin d assurer une répartition équitable des

3 page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg efforts le Conseil d administration de la SNCI a décidé non seulement une baisse du taux, mais également une réduction, au prorata de la baisse du taux, des commissions aux intermédiaires et de l imputation au «fonds de garantie crédit d équipement». De fait, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit que les commissions soient adaptées vers le bas, passant ainsi de 0,3125% à 0,25% pour les crédits d équipement d un montant initial supérieur ou égal à euros et de 0,4375% à 0,35% pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros. Cette réduction est en phase et se fait au prorata de la baisse du taux d intérêt du crédit d équipement. Le taux d imputation au fonds de garantie est quant à lui réduit de 0,125% à 0,10%. Dans ce cas précis, la SNCI aura également recours à une réduction du taux d imputation au fonds de garantie en phase et au prorata d une réduction du taux d intérêt du crédit équipement. Vu l impact non-négligeable du présent règlement grand-ducal sur les mutualités qui accompagnent les entreprises dans leurs efforts d investissement, une analyse plus détaillée de l argumentaire des auteurs du présent projet de règlement grandducal s impose. Ainsi, contrairement à l explication des auteurs du projet de règlement grand-ducal, la Chambre des Métiers est d avis que l adaptation des taux des crédits d équipement à l évolution des taux du marché n a rien à voir avec la commission touchée par les mutualités et les banques. La marge de la SNCI (différence entre le taux du crédit et la rémunération des fonds ayant servi à son refinancement), qui a été négative pendant les années où les taux du marché étaient largement supérieurs au taux du crédit d équipement SNCI, est devenue positive avec la baisse massive des taux du marché depuis plusieurs années. Il s ensuit que plus les taux d intérêts du marché sont bas, moins grands sont les efforts et les sacrifices financiers de la SNCI en faveur des entreprises artisanales et autres de l économie luxembourgeoise. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers voudrait rappeler que la contrepartie de la commission touchée par les mutualités et les banques est la suivante : la gestion et la prise en charge du risque ; la gestion administrative du crédit d équipement, tout en sachant que la procédure administrative instituée par la SNCI est très lourde ; la commercialisation et le placement du produit «crédit d équipement». Le crédit d équipement a fait ses preuves dans le passé en faisant bénéficier l économie luxembourgeoise et notamment les entreprises artisanales de financements à coût réduit. Il les réitérera sans doute à l avenir quand les taux du marché augmenteront à nouveau. Entre-temps, il est indispensable de maintenir le portefeuille crédits d équipement à son niveau actuel, pour éviter qu il devienne insignifiant dans le financement des PME artisanales et autres face à d autres formes de financement plus avantageuses pour les entreprises. Il importe de mettre en évidence la dégression substantielle du nombre de crédits d équipement octroyés par an, qui passait de 108 crédits d une valeur totale de CdM/Avis14-9

4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 3 28,9 millions d euros en 2008, à 34 crédits d une valeur totale de 9,8 millions d euros en Pour éviter le risque de la continuation d une pareille évolution, il est indiqué de maintenir la commission aux mutualités et aux banques au même niveau afin qu elles conservent l incitation nécessaire à vendre le crédit d équipement, à gérer le risque et à assumer les frais de gestion, qui n ont d ailleurs pas du tout baissé. Dès lors, la Chambre des Métiers est d avis qu il n y a pas de «burden sharing», mais au contraire un «burden transfert» vers les mutualités et les banques. En conclusion et sous réserve des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers est en mesure d approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Luxembourg, le 6 mars 2014 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Roland KUHN Président CdM/Avis14-9

5 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d équipement prévus à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 3 III. Commentaire des articles p. 4 IV. Fiche financière p. 4 1

6 I. Exposé des motifs Dans le contexte de la crise actuelle, le Conseil d administration de la SNCI a décidé une adaptation vers le bas des taux d intérêt pratiqués pour ses différentes formules de prêt, y compris celui du crédit d équipement, dont les conditions générales sont fixées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005, tel que prévu à l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement. Le crédit d équipement est une formule de prêt indirect. Une commission est payée aux acteurs intermédiaires, banques et Mutualité des PME. En outre, une partie du produit d intérêt est provisionnée dans le cadre du «fonds de garantie crédit d équipement» dans les livres de la SNCI. Le taux applicable au crédit d équipement, qui est un crédit indirect sollicité et accordé par l intermédiaire des banques de la place, passe de 2,5% à 2% l an. Cette baisse du taux du crédit d équipement réduit sensiblement la marge de la SNCI sur ce produit. Afin d assurer une répartition équitable des efforts le Conseil d administration de la SNCI a décidé non seulement une baisse du taux, mais également une réduction, au prorata de la baisse du taux, des commissions aux intermédiaires et de l imputation au «fonds de garantie crédit d équipement». Par conséquent, il est proposé d adapter les commissions fixées à l article 6, point (2) et le taux d imputation au fonds de garantie visé à l article 10, point (1) du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement. 2

7 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d une Société Nationale de Crédit et d Investissement ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Vu l article 2, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. Intérêts et commissions A r r ê t o n s : Le premier alinéa du point (2) de l article 6 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement est remplacé par l alinéa suivant: «(2) Les établissements de crédit et les mutualités d aide et de cautionnement touchent pour la gestion du dossier une commission de 0,25% par an. Pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros, ce taux est fixé à 0,35% par an. Les frais de constitution du dossier ainsi que les frais spécifiques tels que droit d inscription hypothécaire ou frais d expertise sont facturés à part suivant le coût réel de l opération.» Art. 2. Fonds de garantie Le point (1) de l article 10. du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit d équipement est remplacé par l alinéa suivant : «(1) Il est institué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie - crédit d'équipement» alimenté par un prélèvement d un taux de 0,10% sur les montants dus.» Art. 3. Exécution et entrée en vigueur Notre Ministre de l'economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3

8 III. Commentaire des articles Ad. Art. 1er. Les commissions fixées dans l article 6, point (2) sont adaptées vers le bas d actuellement 0,3125% à 0,25% pour les crédits d équipement d un montant initial supérieur ou égal à euros et de 0,4375% à 0,35% pour les crédits d équipement d un montant initial inférieur à euros. Cette réduction est en phase et se fait au pro rata de la baisse du taux d intérêt du crédit d équipement. Ad. Art. 2. Le taux d imputation au fonds de garantie fixé dans l article 10 point (1) est réduit d actuellement 0,125% à 0,10%. Ici est appliqué également le mécanisme évoqué à l article 1 er pour effectuer au pro rata une réduction du taux d imputation au fonds de garantie. Ad. Art.3. Article d exécution. IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l Etat) Le projet de règlement grand-ducal s inscrit dans la suite d une décision du Conseil d administration de la SNCI, validée par les ministres de tutelle, de baisser les taux d intérêt des instruments de la SNCI. Ainsi les commissions pour intermédiaires et la dotation du fonds de garantie sont ajustées en conséquence. Ces ajustements ne portent pas à conséquence immédiate pour le budget de recettes et dépenses de l Etat. A terme il est à espérer qu une reprise des activités économiques, stimulée entre autres par la mise en œuvre des instruments de la SNCI, se traduise également par des rentrées fiscales additionnelles. 4

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