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1 Multirisque Professionnelle Conventions Spéciales CS 2012 Responsabilité Civile & Garanties Complémentaires

2 Multirisque Professionnelle CS

3 Sommaire Chapitre 1 Garanties de vos responsabilités A Responsabilité civile professionnelle B Responsabilité civile exploitation C Responsabilité civile des mandataires sociaux... 8 Chapitre 2 Garanties des autres risques liés à l exercice de votre activité professionnelle A Détournements de fonds B Perte financière consécutive à un sinistre Responsabilité Civile Professionnelle garanti C Agent général exerçant en communauté de moyens Chapitre 3 Protection juridique A Objet de la garantie B Modalités de fonctionnement et de garantie C Frais d assistance et de défense D Modalités de règlement Chapitre 4 Dispositions communes A Limites des garanties et franchises B Etendue territoriale C Loi applicable D Annexe garantie dans le temps Chapitre 5 Lexique Les mots suivis d un astérisque renvoient au lexique. 3

4 Multirisque Professionnelle CS 2012 Chapitre 1 Garanties de vos responsabilités 1. A Responsabilité civile professionnelle 1. A.1 Objet de la garantie Le présent contrat garantit l assuré* contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels* causés aux tiers* du fait des seules activités professionnelles déclarées et limitativement énumérées aux Dispositions Particulières à la condition que l assuré remplisse les conditions légales pour les exercer. Pour se conformer à l article premier de l arrêté du 1 er septembre 1972, il est spécifié, pour la garantie des intermédiaires en transactions immobilières, qu en cas d opposition entre les termes du présent contrat et ceux de l annexe 1 de l arrêté précité, l assuré bénéficie de celles des dispositions qui lui sont le plus favorables. 1. A.2 Exclusions applicables à la garantie responsabilité civile professionnelle Sont exclus : 1. A.2.1 Les conséquences de manœuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l assuré sauf par application de l article L du Code des Assurances lorsque l assuré est recherché en tant que civilement responsable. 1. A.2.2 Les conséquences de fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion de fonds confiés à l assuré dans le cadre d un mandat. 1. A.2.3 Tout ce qui relève de la garantie financière telle que prévue aux articles L et suivants du Code des Assurances, à l article L du Code Monétaire et Financier ou au chapitre 3 du décret du 21 octobre 2005 n ou tous textes explicatifs ou complémentaires. 1. A.2.4 Les conséquences de la responsabilité civile des dirigeants ou mandataires sociaux. 4

5 1. B Responsabilité civile exploitation 1. B.1 La garantie responsabilité civile exploitation Si mention en est faite aux Dispositions Particulières, la garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l assuré en raison des dommages corporels*, matériels* et immatériels consécutifs* causés aux tiers* (y compris les dommages aux biens confiés*) et survenus à l occasion d une ou des activités professionnelles déclarées et garanties dans les Dispositions Particulières telles que prévues au 1. A ci-dessus. 1. B.2 La garantie responsabilité civile exploitation complémentaire Si mention en est faite aux Dispositions Particulières, l objet de la garantie du contrat est de couvrir les défaillances ou insuffisances des garanties responsabilité civile exploitation souscrites auprès d un autre assureur. L existence d un contrat responsabilité civile exploitation en cours de validité auprès d un premier assureur est donc une condition de la garantie. En cas d insuffisance de garantie du premier assureur, la présente garantie n interviendra qu en seconde ligne après épuisement des garanties du premier assureur qui constituent la franchise* absolue du présent contrat. La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les dommages aux biens confiés) et survenus à l occasion d une ou des activités professionnelles déclarées et garanties dans les Dispositions Particulières telles que prévues au 1. A ci-dessus. 1. B.3 Objet commun des garanties responsabilités civiles exploitation Ces garanties sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l assuré du fait : 1. B.3.1 De dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, les accessoires et produits servant à leur utilisation, les objets, substances, animaux qu ils transportent (y compris ceux résultant de la chute de ces accessoires, produits, objets, substances, animaux) dont l assuré n a ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent à son insu pour les besoins du service, y compris sur le trajet aller et retour du domicile au lieu de travail, lorsque l assurance automobile ne garantit pas ; 1. B.3.2 De dommages corporels que les préposés de l assuré peuvent se causer entre eux sur le trajet du domicile au lieu de travail, et vice versa, quel que soit le mode de locomotion utilisé, engageant sa responsabilité en qualité de commettant, et ce en application de l article L du Code de Sécurité Sociale ; 1. B.3.3 De dommages matériels subis par : Les effets personnels des préposés de l assuré, à l occasion de l exercice de leurs fonctions et à l occasion d événements ayant entraîné une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail, Les véhicules de ces derniers en stationnement dans l enceinte de l établissement de l assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet ; 1. B.3.4 D un accident du travail ou d une maladie professionnelle subis par un des préposés de l assuré et résultant de la faute inexcusable de ce dernier, ou de celle d une personne qu il s est substituée dans la direction de l entreprise, la garantie s appliquant : 5

6 Multirisque Professionnelle CS 2012 Au remboursement des cotisations supplémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale et de l indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre la victime ou ses ayants-droit au titre de l article L du même code, A la défense : -- De l assuré ou des personnes qu il s est substituées dans la direction de l entreprise en cas d actions dirigées contre eux, -- De l assuré et de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle atteignant un de ses préposés ; Demeurent exclues les cotisations supplémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale. 1. B.3.5 D un accident du travail ou d une maladie professionnelle subis par un des préposés de l assuré et causés par la faute intentionnelle d un autre de ses préposés, la garantie s appliquant à sa défense et à l indemnisation du préjudice complémentaire de la victime, ou de ses ayants droit, prévue à l article L du Code de la Sécurité Sociale ; Demeurent exclues les cotisations supplémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale. 1. B.3.6 D intoxications provoquées par l absorption d aliments ou par la présence fortuite de corps étrangers dans ces aliments, servis à des tiers ou aux préposés de l assuré : Au cours de repas, réunions à caractère professionnel ou publicitaire, A partir de distributeurs automatiques installés dans l enceinte des établissements de l assuré. 1. B.3.7 Du vol d objets (à l exclusion de tout chèque, numéraire ou autre moyen de paiement) commis au préjudice de tiers hors de l enceinte des établissements de l assuré : Par ses préposés au cours ou à l occasion de leurs fonctions pour autant qu une plainte ait été déposée auprès des autorités, Par des tiers lorsque sa responsabilité est engagée et reconnue par décision judiciaire, par suite d une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés. 1. B.3.8 Des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant d atteintes accidentelles à l environnement* consécutives à des faits fortuits survenus au cours ou à l occasion de l exploitation de ses activités professionnelles déclarées et garanties. Une atteinte à l environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive. 1. B.4 Exclusions communes applicables aux garanties responsabilités civiles exploitation Sont exclus : 1. B.4.1 Tous les dommages matériels causés aux biens que l assuré a pris en location ou qui lui ont été prêtés à titre onéreux ou qu il détient en vertu d un contrat de crédit-bail ou de location-vente, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence. 6

7 1. B.4.2 Tous dommages résultant : D événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l usage ou la conduite, tout véhicule et engin terrestre à moteur et leurs remorques ou semi remorques, de la nature de ceux visés à l article R du Code des Assurances, qu ils soient ou non en circulation et alors même qu ils sont utilisés en qualité d outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation et les objets, substances, animaux qu ils transportent, sauf ce qui est dit aux articles 1. B.1, 1. B.3.1 et 1. B.3.2, De la chute des accessoires, produits, objets, substances, animaux visés ci-dessus. 1. B.4.3 Tous dommages causés, lorsque l assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l usage ou la conduite par : Tout engin ou véhicule aérien ou spatial, maritime, fluvial ou lacustre, tout chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remontepente et autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs destinés au transport de voyageurs, Ainsi que par leurs accessoires, produits, objets, substances, animaux servant à leur utilisation ou qu ils transportent, que ces engins et véhicules soient ou non en circulation et qu ils soient ou non utilisés en qualité d outils. 1. B.4.4 Les dommages subis par les éléments naturels tels que l air, l eau, le sol, la faune, la flore, dont l usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d ordre esthétique ou d agrément qui s y rattachent. 1. B.4.5 Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou l action des eaux, lorsque le fait générateur des dommages s est produit à l intérieur des locaux dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. 1. B.4.6 Tous dommages résultant de vol, disparition ou détournement, sauf ce qui est dit à l article 1. B B.4.7 Les dommages résultant de toute atteinte non accidentelle à l environnement. 1. B.4.8 Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux. 1. B.4.9 Les amendes, quelle qu en soit la nature, les pénalités. 1. B.4.10 Tous dommages causés par : La guerre étrangère ou civile, les essais avec des engins de guerre, Des émeutes ou mouvements populaires, Les attentats, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées, La grève et le lock-out, Une éruption volcanique, un tremblement de terre, une inondation, un raz de marée ou un autre phénomène naturel présentant un caractère catastrophique. 7

8 Multirisque Professionnelle CS B.4.11 Tous dommages matériels causés aux biens confiés : Par les insectes, les rongeurs, les bactéries, les champignons, Au cours de transport, Ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence. 1. B.4.12 Tous dommages de toute nature causés : Par l amiante Par le plomb 1. B.4.13 Tous dommages qui résultent de conflits entre l entreprise et ses préposés portant sur l application des contrats de travail tels que ceux relatifs à la rémunération, la mutation, la démission, le licenciement. 1. B.4.14 Tous dommages pour lesquels la responsabilité de l assuré est recherchée sur un fondement autre que les articles 1382 à 1385 du Code Civil. 1. B.4.15 Tous dommages résultant de l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés visés par la loi n du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application. 1. B.4.16 Tous dommages causés par les champs et ondes éléctromagnétiques. 1. B.4.17 Tous dommages de toute nature causés par toute sorte de matière nucléaire, réaction nucléaire, radiation nucléaire ou contamination radioactive. 1. B.4.18 Tous dommages de toute nature causés par l exposition au formaldehyde. 1. C Responsabilité civile des mandataires sociaux 1. C.1 Objet de la garantie Si mention en est faite aux Dispositions Particulières, le présent contrat garantit l assuré défini, par dérogation à la définition générale au lexique, comme étant : le dirigeant et/ou le représentant légal du souscripteur personne morale et de ses filiales régulièrement assurées en responsabilité civile professionnelle par le présent contrat, les héritiers, légataires, ayants-cause du dirigeant ou représentant légal défini ci-dessus ainsi que son conjoint. contre les conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à son encontre, mettant en jeu sa responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle commise par l assuré dans l exercice de sa fonction de dirigeant de droit ou de fait d une société au titre d une de ses activités professionnelles garanties au présent contrat. 1. C.2 Exclusions applicables à la garantie responsabilité civile des mandataires sociaux Sont exclues : Toutes réclamations fondées sur ou ayant pour origine : 1. C.2.1 Les conséquences de manœuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l assuré. 8

9 1. C.2.2 La recherche pour un assuré d un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, ou une rémunération à laquelle il n avait pas légalement droit. 1. C.2.3 Tout impôt, taxe, cotisation ou redevance ainsi que toute amende ou autre pénalité y compris toute sanction administrative. 1. C.2.4 Toute réclamation visant à obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels ainsi que tout dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel, y compris ceux résultant d une atteinte à l environnement. 1. C.2.5 La non restitution de fonds, les détournements ou malversations commis par l assuré. 1. C.2.6 Tout ce qui relève de la garantie financière telle que prévue aux articles L et suivants du Code des Assurances, à l article L du Code Monétaire et Financier ou au chapitre 3 du décret du 21 octobre 2005 n ou tous textes modificatifs ou complémentaires. 9

10 Multirisque Professionnelle CS 2012 Chapitre 2 Garanties des autres risques liés à l exercice de votre activité professionnelle 2. A Détournements de fonds 2. A.1 Objet de la garantie Le présent contrat garantit tout détournement de fonds, c est-à-dire toute soustraction frauduleuse de fonds résultant de vol, malversation, abus de confiance, faux en écriture ou escroquerie : effectués par un salarié du souscripteur ou un mandataire du souscripteur remplissant les conditions d habilitation légale, et commis dans le cadre d une ou des activités professionnelles déclarées et garanties dans les Dispositions Particulières telles que prévues au 1. A ci-dessus. ayant donné lieu à des poursuites pénales et à une condamnation pénale définitive. En cas de pluralité de détournements de fonds constitutifs d un sinistre sériel*, celui-ci est imputable à l année au cours de laquelle est survenu le premier fait délictueux. 2. A.2 Condition de la garantie Pour bénéficier de cette garantie, le souscripteur assuré tel que nommément désigné aux Dispositions Générales du contrat devra cumulativement : Justifier de l existence d un contrat de travail ou d un contrat de mandat le liant avec l auteur des faits. Déposer plainte dans un délai de 5 jours et en justifier auprès de CGPA en lui transmettant la copie du dépôt de plainte. Prendre, dès qu il a déposé plainte, toutes mesures conservatoires sur le patrimoine du ou des salariés ou du ou des mandataires du souscripteur, identifié(s) comme étant le ou les auteurs des faits : nantissement, hypothèque, gage. 2. A.3 Exclusions applicables à la garantie détournement de fonds Sont exclus : 2. A.3.1 Les sinistres résultant d actes commis par un salarié ou mandataire qui, à la connaissance du souscripteur, avant le sinistre, aurait déjà été l auteur d actes de même nature. 2. A.3.2 Les sinistres résultant d actes commis par le souscripteur, son conjoint, concubin ou pacsé, ses ascendants ou ses descendants (et leurs conjoints), les membres de sa famille vivant sous son toit, les collatéraux du souscripteur même s ils ont la qualité de salariés ou de mandataires du souscripteur. 2. A.3.3 Lorsque le souscripteur est une société, les détournements commis par les associés, les représentants légaux, administrateurs, mandataires sociaux ou 10

11 par les membres de leur famille vivant sous leur toit (conjoint, concubin ou pacsé, ascendants ou descendants et leurs conjoints, collatéraux) même s ils ont la qualité de salariés ou de mandataires du souscripteur. 2. A.3.4 Les détournements de fonds commis antérieurement à la prise d effet de la garantie. 2. A.3.5 Tout préjudice autre que le remboursement des fonds détournés. 2. B Perte financière consécutive à un sinistre de responsabilité civile professionnelle garanti 2. B.1 Perte de revenus Si à la suite d un sinistre garanti au titre de la responsabilité civile professionnelle, le souscripteur assuré tel que nommément désigné aux Dispositions Particulières du contrat subit une perte d exploitation et/ou engage des frais supplémentaires*, CGPA l indemnisera, dans les conditions suivantes : En cas de perte d exploitation Paiement d une indemnité égale à la perte d exploitation que le souscripteur assuré subit pendant la période d indemnisation* par rapport au montant du résultat d exploitation* obtenu durant la période de référence*. L indemnité versée au titre de la période d indemnisation ne pourra en aucun cas procurer à l assuré un résultat d exploitation annuel supérieur à celui obtenu pendant la période de référence. En cas de frais supplémentaires d exploitation Paiement d une indemnité égale au montant des frais supplémentaires que le souscripteur assuré aura engagés avec l accord préalable de CGPA, sur présentation des justificatifs. Cette indemnité pour frais supplémentaires ne peut excéder celle qui aurait été versée au titre de la perte d exploitation si ces frais n avaient pas été engagés. Calcul de l indemnité Le montant de l indemnité correspondant à la perte d exploitation et/ou frais supplémentaires d exploitation est déterminé par un expert que CGPA désignera à cet effet. Le souscripteur assuré pourra, à ses frais, se faire représenter à l expertise par un expert de son choix. En cas de désaccord sur l indemnisation proposée, un expert peut être désigné d un commun accord et agir en qualité de tiers expert. Les frais seront supportés à parts égales par CGPA et le souscripteur assuré. Faute pour les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée par les parties ou à la demande de la partie la plus diligente. 11

12 Multirisque Professionnelle CS B.2 Perte de la valeur vénale du portefeuille Si à la suite d un sinistre garanti au titre de la responsabilité civile professionnelle, le souscripteur assuré tel que nommément désigné aux Dispositions Particulières du contrat cesse totalement ses activités garanties par CGPA, la garantie n ayant plus d objet, CGPA prendra en charge la perte de la valeur vénale du portefeuille due au sinistre garanti par CGPA dans les conditions suivantes : En cas de perte de la valeur vénale du portefeuille Le paiement d une indemnité pour la perte de la valeur vénale du portefeuille correspondant à la dépréciation définitive de sa valeur due à une impossibilité complète et définitive de continuer l exploitation du portefeuille. Calcul de l indemnité Le montant de l indemnité correspondant à la perte de la valeur vénale du portefeuille est déterminé par un expert que CGPA désignera à cet effet. Le souscripteur assuré pourra, à ses frais, se faire représenter à l expertise par un expert de son choix. En cas de désaccord sur l indemnisation proposée, un expert peut être désigné d un commun accord et agir en qualité de tiers expert. Les frais seront supportés à parts égales par CGPA et le souscripteur assuré. Faute pour les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée par les parties ou à la demande de la partie la plus diligente. 2. B.3 Dispositions communes aux garanties perte de revenus et perte de la valeur vénale du portefeuille 2. B.3.1 Conditions de garantie Le souscripteur assuré bénéficiera des garanties définies ci-dessus à la condition qu il établisse le lien direct de causalité entre le préjudice dont il se prévaut et la perte de clientèle due au sinistre pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ayant entraîné une perte de revenus ou la cessation totale de ses activités garanties par CGPA. 2. B.3.2 Conditions d indemnisation L indemnité perte de valeur vénale du portefeuille ne peut se cumuler avec toute somme versée suite à la vente du portefeuille ou suite à la cessation totale d activité. 2. B.3.3 Exclusions Sont exclues de la garantie : 2. B La perte de revenus et la perte de valeur vénale dues à une insuffisance du montant des garanties de responsabilité civile professionnelle. 2. B La perte de revenus et la perte de valeur vénale dues à une faute intentionnelle. 12

13 2. C Agent général exerçant en communauté de moyens 2. C.1 Objet de la garantie La présente garantie ne concerne que les souscripteurs assurés tels que nommément désignés aux Dispositions Particulières du contrat, personnes physiques ayant un exercice conjoint. Elle a pour objet d indemniser l agent général ou les agents généraux victimes des conséquences de la révocation suite à la commission d une infraction pénale commise par l un d entre eux. Cette indemnisation concerne les frais supplémentaires que les agents généraux victimes devront engager pour la continuation de leur activité et dont le montant maximum est fixé aux Dispositions Particulières. En cas de pluralités d agents bénéficiaires de cette garantie, la répartition de l indemnisation s effectuera entre eux au marc le franc. 2. C.2 Calcul de l indemnité Le montant de l indemnité correspondant aux frais supplémentaires d exploitation est déterminé par un expert que CGPA désignera à cet effet. Le souscripteur assuré pourra, à ses frais, se faire représenter à l expertise par un expert de son choix. En cas de désaccord sur l indemnisation proposée, un expert peut être désigné d un commun accord et agir en qualité de tiers expert. Les frais seront supportés à parts égales par CGPA et le souscripteur assuré. Faute pour les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée par les parties ou à la demande de la partie la plus diligente. 2. C.3 Exclusions Sont exclus du bénéfice de la garantie : Le ou les agents co-auteurs ou complices de l infraction pénale à l origine de la révocation. 13

14 Multirisque Professionnelle CS 2012 Chapitre 3 Protection juridique 3. A Objet de la garantie Si mention en est faite aux Dispositions Particulières, CGPA s engage à prendre en charge pour le compte du souscripteur assuré tel que nommément désigné aux Dispositions Particulières et dans les conditions et limites fixées aux Dispositions Particulières du contrat : 3.A.1 les frais d assistance juridique engagés dans le cadre d un contrôle diligenté par l Autorité de Contrôle Prudentiel à compter de la réception de la décision d assujettissement jusqu au dépôt du rapport de contrôle, 3. A.2 les frais de défense engagés devant l Autorité de Contrôle Prudentiel et l Autorité des Marchés Financiers et les juridictions d appel, à compter de la réception respectivement du rapport de contrôle et de la notification de grief dans le cadre de ses activités professionnelles garanties au présent contrat, 3. A.3 les frais de défense engagés devant les juridictions répressives et les juridictions d appel, pour des délits ou crimes relevant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au sens du Code Pénal dans le cadre de ses activités garanties au présent contrat. 3. B Modalités de fonctionnement et de garantie 3. B.1 Frais d assistance à un contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel Au titre de l article 3.A.1, chaque fois que cela est possible CGPA s engage à fournir une assistance juridique afin d aboutir à une solution conforme aux intérêts du souscripteur assuré. Lorsque la défense des intérêts du souscripteur assuré nécessite la présence d un avocat, l assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à l avocat de son choix. Si le souscripteur assuré n en connaît aucun, CGPA peut en mettre un à sa disposition, si le souscripteur assuré en fait la demande écrite. 3. B.2 Frais de défense Lorsque le souscripteur assuré est en droit de réclamer, au titre de la garantie du Chapitre 3 Protection Juridique, l intervention de CGPA dans le cadre de la défense administrative et pénale, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. La direction du procès appartient au souscripteur assuré conseillé par son avocat. Si le souscripteur assuré n en connaît aucun, CGPA peut en mettre un à sa disposition, si le souscripteur assuré en fait la demande écrite. Conformément à l article L du Code des Assurances, le souscripteur assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque CGPA ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. 14

15 3. B.3 Gestion des conflits d intérêts Le souscripteur assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s il le préfère, une personne qualifiée pour l assister, chaque fois que survient un conflit d intérêts avec CGPA. 3. B.4 Arbitrage En cas de désaccord entre le souscripteur assuré et CGPA au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de CGPA. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le souscripteur assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si le souscripteur assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par CGPA ou par la tierce personne, CGPA l indemnisera des frais exposés pour l exercice de cette action, dans la limite des montants de garantie. 3. C Frais d assistance ou de défense 3. C.1 Frais garantis Dans le cadre de la garantie du Chapitre 3, CGPA couvre les frais suivants : les frais de constitution de dossier, les honoraires d expert ou de spécialiste que CGPA mandate ou que le souscripteur assuré mandate avec l accord préalable et formel de CGPA, les frais taxables de tout auxiliaire de justice mandaté dans l intérêt du souscripteur assuré (huissier, expert, avocat, provision d avoué) dont l intervention s avère nécessaire à la poursuite de la procédure garantie, les honoraires et les frais non taxables d avocat. 3. C.2 Frais non garantis La garantie ne couvre pas les sommes de toute nature que le souscripteur assuré doit en définitive payer ou rembourser à la partie adverse et notamment : les frais et intérêts, les astreintes, les amendes pénales, fiscales, civiles ou assimilées, les dépens au sens des dispositions des articles 695 du Code de Procédure Civile, les condamnations au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, de l article ou du Code de Procédure Pénale et de l article L du Code de la Justice Administrative ou de toute autre condamnation de même nature, tout honoraire ou émolument de tout auxiliaire de justice dont le montant serait fixé en fonction du résultat obtenu ou les honoraires d huissier calculés au titre des articles 10 et 16 du Décret n du 12 décembre 1996, 15

16 Multirisque Professionnelle CS 2012 le montant de la caution que le souscripteur assuré serait tenu de payer dans le cadre de toute poursuite, enquête, instruction ou investigation pénale, quelle que soit la nature de cette caution, les frais de consultation juridique ou d actes de procédure engagés avant la déclaration du sinistre sauf si le souscripteur assuré peut justifier de l urgence à les avoir engagés. 3. D Modalités de règlement Si le souscripteur assuré fait appel à son avocat, il lui règle directement ses frais et honoraires. Il peut demander à CGPA le remboursement desdits frais et honoraires dans la limite des plafonds d assurance fixés dans les Dispositions Particulières en joignant les notes de frais et d honoraires acquittées. Si le souscripteur assuré demande à CGPA l assistance de son avocat, correspondant habituel (mandaté par CGPA suite à un écrit du souscripteur assuré), CGPA règlera directement ses frais et honoraires dans la limite des plafonds d assurance fixés dans les Dispositions Particulières. 16

17 Chapitre 4 Dispositions communes 4. A Limites des garanties et franchises applicables à toutes les garanties du contrat La garantie est accordée dans les limites des montants de garantie et sous déduction des franchises précisées aux Dispositions Particulières. Les franchises prévues aux Dispositions Particulières seront opposables aux tiers lésés sauf lorsque la loi en aura décidé autrement. 4. B Etendue territoriale pour l ensemble des garanties La garantie est acquise à l assuré pour toute mise en cause de sa responsabilité civile devant une juridiction d un des pays situés sur le territoire d un Etat membre de l Union Européenne, des autres Etats parties à l accord sur l Espace économique européen, de Monaco et de la Suisse, et ce au titre des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à la condition que les activités déclarées, à l origine de la réclamation des tiers, aient été exercées sur le territoire d un Etat membre de l Union Européenne, des autres Etats parties à l accord sur l Espace économique européen, de Monaco et de la Suisse et que les polices d assurance souscrites soient soumises au droit de l un de ces Etats. 4. C Loi applicable Le présent contrat est soumis à la loi française. 4. D Annexe garantie dans le temps Annexe de l article A.112 du Code des Assurances relative au fonctionnement des garanties responsabilités civiles dans le temps délivrée en application de l article L du Code des Assurances. Elle a pour objet d apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l article 80 de la loi n Les contrats souscrits antérieurement font l objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportezvous au 4. D.1. Sinon, reportez-vous au 4. D.1 et 4. D D.1 Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L assureur apporte sa garantie lorsqu une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de résiliation ou d expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s est produit. 17

18 Multirisque Professionnelle CS D.2 Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d une activité professionnelle Le contrat d assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou si elle l est par la réclamation. Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. 4.D.1). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c est le cas par exemple en matière d assurance décennale obligatoire des activités de construction. 4. D.2.1 Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable*? L assureur apporte sa garantie lorsqu une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de résiliation ou d expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s est produit. 4. D.2.2 Comment fonctionne le mode de déclenchement par la réclamation*? Quel que soit le cas, la garantie de l assureur n est pas due si l assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 4. D Premier cas : La réclamation du tiers est adressée à l assuré ou à l assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L assureur apporte sa garantie, même si le fait à l origine du sinistre s est produit avant la souscription de la garantie. 4. D Second cas : La réclamation est adressée à l assuré ou à l assureur pendant la période subséquente. L assuré n a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L assureur apporte sa garantie. L assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d un nouvel assureur couvrant le même risque. C est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu il n y a pas d interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur avant l expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente*, le plafond de l indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 18

19 4. D.3 En cas de changement d assureur Si vous avez changé d assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n est l objet d une réclamation qu au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportezvous aux cas types ci-dessous : 4. D.3.1 L ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. 4. D.3.2 L ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l est à votre ancien assureur après l expiration du délai subséquent. Si vous n avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. 4. D.3.3 L ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation Si le fait dommageable s est produit pendant la période de validité de l ancienne garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de la nouvelle garantie. Si le fait dommageable s est produit avant la prise d effet de l ancienne garantie et est demeuré inconnu de l assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 4. D.3.4 L ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable Si le fait dommageable s est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n est due par l ancien assureur si la réclamation est adressée à l assuré ou à l ancien assureur après l expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c est bien entendu à l assureur de cette dernière de traiter la réclamation. 19

20 Multirisque Professionnelle CS D.4 En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable Un même fait dommageable peut être à l origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c est le même assureur qui prend en charge l ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s est produit alors que le contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c est donc à l assureur à la date où le fait dommageable s est produit de traiter les réclamations. Si vous n étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes 4. D.2.2.1, 4. D ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. 20

21 Chapitre 5 Lexique Le lexique ci-après fait partie intégrante des conventions spéciales. Assuré Le souscripteur ainsi que ses employés, préposés et son conjoint collaborateur. De plus, lorsque l assuré est une personne morale, les dirigeants qui sont déclarés au registre du commerce et qui sont titulaires de mandats sociaux réguliers. Atteinte accidentelle à l environnement L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse polluant accidentellement l atmosphère, le sol ou les eaux, La production accidentelle d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant les normes en vigueur au moment du sinistre. Biens confiés Biens mobiliers appartenant à un tiers dont l assuré a la garde dans l enceinte de ses établissements ou en dehors, y compris ceux prêtés à titre gratuit. Chiffre d affaires Ensemble des rémunérations brutes, quelle qu en soit la forme (commissions, participations, intéressements, honoraires ), perçues sur 12 mois par l assuré pour l ensemble des activités assurées qui a servi de base à l établissement de sa déclaration fiscale en tant que production vendue ou recettes encaissées. Cotisation Somme d argent versée par le souscripteur du contrat d assurance en contrepartie de la garantie du risque. Dommage corporel Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Dommage immatériel (incorporel) Tout dommage autre qu un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte de recette ou profit. Dommage immatériel consécutif Tout dommage autre qu un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d un bénéfice, consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti. 21

22 Multirisque Professionnelle CS 2012 Dommage matériel Toute détérioration, destruction, vol ou perte d une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Fait dommageable Fait, acte ou événement à l origine des dommages subis par la victime et faisant l objet d une réclamation. Frais supplémentaires Frais d exploitation excédant les charges normales d exploitation et que l assuré engage avec l accord écrit préalable de CGPA et sur justificatifs, sauf décision administrative, afin de retrouver ou de maintenir le niveau du résultat d exploitation correspondant à son activité professionnelle garantie. Franchise La franchise prévue dans le contrat d assurance est la partie du dommage indemnisé qui reste à la charge de l assuré dans tous les cas où survient un sinistre. Période d indemnisation (Garantie perte financière consécutive à un sinistre de responsabilité civile professionnelle garanti) Période de 12 mois qui commence à courir le jour de la résiliation du premier contrat du portefeuille de l assuré ayant pour cause directe l existence d un sinistre garanti par la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, à la condition que cette résiliation survienne dans les deux ans à compter de la réclamation du tiers au titre du sinistre Responsabilité Civile Professionnelle. La période d indemnisation n est pas modifiée par la résiliation, l expiration ou la suspension du contrat survenue postérieurement au sinistre. Période de référence (Garantie perte financière consécutive à un sinistre de responsabilité civile professionnelle garanti) Période de 12 mois dont le terme est fixé au jour de la résiliation du premier contrat faisant courir la période d indemnisation. Période de validité de la garantie d un sinistre de responsabilité civile Période comprise entre la date de prise d effet de la garantie et après d éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d expiration. Période de garantie subséquente d un sinistre de responsabilité civile Période se situant après la date de résiliation ou d expiration de la garantie. Sa durée est de 10 ans. Réclamation d un sinistre de responsabilité civile Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l assuré ou à l assureur, soit par assignation devant un Tribunal Civil ou Administratif. Un même sinistre peut faire l objet de plusieurs réclamations, soit d une même victime, soit de plusieurs victimes. Résultat d exploitation Différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation tels que figurant sur la liasse fiscale au titre de l activité déclarée et assurée. 22

23 Sinistre Responsabilité civile professionnelle, Responsabilité civile des mandataires sociaux, Responsabilité civile exploitation Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. La garantie de l assureur est déclenchée par une réclamation amiable ou judiciaire faite à l assuré par le tiers lésé dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai de dix ans subséquent à sa date de résiliation ou d expiration telle que mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été re-souscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L assureur ne couvre pas l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s il établit que l assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Autres garanties : garantie Détournements de fonds, garantie Perte Financière consécutive à un sinistre de responsabilité civile professionnelle, garantie d un agent général exerçant en communauté de moyens, garantie Protection Juridique. Tout fait survenu entre la date de prise d effet du contrat et la date de résiliation ou d expiration du contrat, connu durant cette même période par l assuré et susceptible d entraîner la garantie de l assureur au titre du présent contrat. Sinistre sériel : constitue un seul et même sinistre l ensemble de dommages résultant d une série de détournements commis par un même salarié/ mandataire identifié ou plusieurs salariés/mandataires identifiés lorsqu il y a collusion entre eux, même si les mécanismes utilisés sont différents. Tiers Toute personne autre que : L assuré, Le conjoint, concubin ou pacsé de l assuré, Les membres de la famille de l assuré habitant sous son toit, Les associés de l assuré, En général toute personne dont il peut être civilement responsable dans l exercice des activités déclarées au présent contrat, Les auteurs ou co-auteurs du fait dommageable. 23

24 Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances 125 rue de la Faisanderie CS Paris cedex 16 Tél Fax info@cgpa.fr Siège social : 46 rue Cardinet Paris

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