NOR/INT/C/03/00023/C Paris, le 27 février Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
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1 DIRECT ION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE SERVICE CENTRAL DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE NOR/INT/C/03/00023/C Paris, le 27 février 2003 Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Monsieur le préfet de police Mesdames et Messieurs les préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense Messieurs les préfets des régions Bourgogne et Centre Monsieur le préfet des Yvelines - secrétariats généraux pour l administration de la police - Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale NOR/INT/C/03/00023/C Conformément aux dispositions du paragraphe 1.4. (dernier alinéa) de l instruction générale NOR/INT/C/02/00190/C en date du 18 octobre 2002, relative à l organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale), la présente instruction a pour objet de préciser certains aspects de l organisation du travail et du régime de congés de cette catégorie de personnels de la police nationale affectés dans les structures relevant du service central des compagnies républicaines de sécurité (S.C.C.R.S.). OBJET : Instruction particulière relative à l organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans les structures relevant du service central des compagnies républicaines de sécurité (S.C.C.R.S.). D:\INTC C.doc
2 L entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2002 des dispositions du décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) dans la fonction publique de l Etat a conduit à l élaboration, s agissant de la police nationale, d un certain nombre de textes de nature réglementaire (décrets et arrêtés en date du 3 mai 2002, publiés au Journal officiel de la République française en date du 5 mai 2002), complétés notamment, pour ce qui concerne les seuls fonctionnaires actifs des services de la police nationale, par l instruction générale NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre En raison des spécificités qui résultent des ruptures du cycle de travail liées aux déplacements et aux types de missions dévolues aux compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), il convient de préciser les conditions d application des dispositions de l instruction générale précitée du 18 octobre 2002 à cette catégorie de formations de la police nationale. Tel est l objet de la présente instruction particulière. * * * * * I. Fonctionnaires relevant des dispositions de l article 10 du décret n du 25 août 2000 Les catégories de personnels de la police nationale auxquels sont applicables les dispositions de l article 10 du décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat sont déterminées par les articles 6 et 7 de l arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 dudit décret. En l état actuel de la rédaction de cet arrêté, et s agissant des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale affectés dans les structures relevant du S.C.C.R.S., seuls ceux d entre eux qui appartiennent au corps de conception et de direction relèvent des dispositions en question. Dans ces conditions, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés dans l une quelconque des structures placées sous l autorité du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité bénéficient à compter du 1 er janvier du régime de congés suivant :?? 25 jours de congé annuel (auxquels s ajoutent, le cas échéant, 1 ou 2 jours dits «de fractionnement») ; 2
3 ?? 20 jours A.R.T.T. - dont 3 sont indemnisés -, incluant les jours antérieurement accordés pour compenser une durée réglementaire de travail hebdomadaire fixée à 40h30 alors que la durée légale hebdomadaire de travail était de 39h, et les jours accordés traditionnellement aux plans local et national. Ces fonctionnaires disposent librement des 17 jours A.R.T.T. restant à liquider compte tenu de l indemnisation précitée, soit par une prise effective de ces jours, possible, sous réserve des nécessités du service, tout au long de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée, soit par leur versement, pour tout ou partie, au crédit d un compte épargne-temps. Les jours A.R.T.T. acquis au titre de l année 2002 et restant à liquider à la date d entrée en vigueur de la présente instruction sont, soit reportés pour prise sur les années 2003 et 2004, soit versés en tout ou partie au crédit d un compte épargne-temps, le principe étant que la liquidation des jours A.R.T.T. acquis au titre de 2002 n a pas dû, sauf exception dûment motivée, entraîner, en 2002, d absence du service supérieure à celle autorisée, les années antérieures, en vertu des droits acquis et pratiques observées (jours ministre) avant l entrée en vigueur de l A.R.T.T. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l article du règlement général d emploi de la police nationale (R.G.E.P.N.), les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient d aucune compensation horaire ou indemnisation des services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) qu ils sont susceptibles d effectuer. Les dispositions du présent paragraphe s appliquent à compter du 1 er conservent leur entière vigueur après le 1 er janvier janvier 2002 et * * * * * II. Fonctionnaires exclus du champ d application des dispositions de l article 10 du décret n du 25 août 2000 En l état actuel de la rédaction de l arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 du décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, aucun des fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement, d une part, du corps de maîtrise et d application, d autre part, affectés dans les structures placées sous l autorité du chef du S.C.C.R.S., ne relève des dispositions de l article 10 du décret précité du 25 août
4 Dans l hypothèse où une modification à venir, le cas échéant - de l arrêté précité du 3 mai 2002 aurait pour effet de placer certains membres du corps de commandement et d encadrement de la police nationale en fonction dans les structures du S.C.C.R.S. sous le régime dudit article 10, ces mêmes fonctionnaires relèveraient dès lors des dispositions du paragraphe I ci-dessus de la présente instruction. Dans l immédiat, les règles applicables en matière d organisation du travail, de congé et de repos de l ensemble des membres de ces deux corps actifs de la police nationale affectés en «C.R.S.», selon qu ils travaillent en régime cyclique ou en régime hebdomadaire, sont les suivantes En régime cyclique Parmi les structures de la police nationale placées sous l autorité du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité, fonctionnent selon le principe du régime cyclique les formations autoroutières (unités et détachements d autoroute), d une part, et les formations motocyclistes (unités motocyclistes régionales et détachements d unités motocyclistes), d autre part Les formations autoroutières Les fonctionnaires des corps de commandement et d encadrement et de maîtrise et d application de la police nationale affectés dans les formations autoroutières du S.C.C.R.S. travaillent selon un régime cyclique en 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos), établi sur la base de 39 heures hebdomadaires.?? Ces personnels bénéficient de 25 jours de congé annuel, augmentés, le cas échéant, de 1 ou 2 jours dits «de fractionnement».?? Ils bénéficient d un crédit férié de 109h12 correspondant à 14 jours dans les conditions prévues au paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002.?? Le dispositif relatif aux temps compensés (repos de pénibilité spécifique R.P.S.) exposé au paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 leur est applicable : une avance de 83h30, équivalant à 10 vacations moyennes, est consentie en début d année, qu il convient de liquider entre le 1 er janvier et le 30 avril et entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle elle a été attribuée.?? Ces fonctionnaires bénéficient par ailleurs, annuellement, pour l année 2002 et à compter du 1 er janvier 2003, d un crédit annuel A.R.T.T. de 12 vacations moyennes du cycle en 4/2, dans les conditions prévues aux paragraphes et de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre
5 Les formations motocyclistes Les fonctionnaires des corps de commandement et d encadrement et de maîtrise et d application de la police nationale affectés dans les formations motocyclistes du S.C.C.R.S. sont soumis, à la résidence, à un régime cyclique de travail établi selon un tableau de service en 6/2 3/2 (6 jours de travail suivis de 2 jours de repos, suivis de 3 jours de travail suivis de 2 jours de repos). En tant que de besoin, ces personnels peuvent également être regroupés en unités constituées et, dès lors, être soumis au régime de travail propre aux compagnies de service général en déplacement collectif, soit 46h48 de travail hebdomadaires effectuées sur 6 jours. Dans ces conditions, les dispositions énoncées au paragraphe ci-dessus de la présente instruction et relatives aux congés annuels, au crédit férié, ainsi qu au crédit annuel A.R.T.T. leur sont applicables. S agissant, en revanche, des repos de pénibilité spécifique R.P.S. -, et pour tenir compte du caractère particulier tel que décrit ci-dessus - du régime d emploi des formations auxquelles ils appartiennent, il leur est forfaitairement attribué, à ce titre et à compter du 1 er janvier 2002, 9 vacations moyennes de cycle, dont les règles de prise correspondent, quant à elles, à celles exposées au paragraphe ci-dessus de la présente instruction En régime hebdomadaire En 2002 En 2002, le régime hebdomadaire établi sur la base d un volume horaire de travail de 40h30 ou de 39h s est appliqué :?? aux personnels du service central des compagnies républicaines de sécurité ;?? aux personnels des états-majors de groupement organique et des délégations ;?? aux personnels non soumis au roulement des unités travaillant en régime cyclique ;?? aux personnels non soumis aux déplacements des unités de service général ainsi qu aux personnels n ayant pas participé aux missions de secours en montagne des formations de montagne. L ensemble de ces personnels ont bénéficié de 25 jours de congé annuel, auxquels se sont ajoutés, le cas échéant, 1 ou 2 jours dits «de fractionnement». Ceux d entre ces personnels soumis à la semaine de travail de 40h30 ont bénéficié, au titre de l année 2002, d un volume de 30 jours A.R.T.T. (incluant les jours antérieurement accordés pour compenser une durée réglementaire de travail hebdomadaire fixée à 40h30 alors que la durée légale hebdomadaire de travail était de 39h, ainsi que les jours traditionnellement accordés aux plans local et national), cependant que les fonctionnaires soumis à la semaine de 5
6 travail de 39h se sont vus attribuer, pour leur part, un volume de 23 jours A.R.T.T. (incluant les jours traditionnellement accordés aux plans local et national), dans les conditions exposées au paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre A compter du 1 er janvier 2003 A compter du 1 er janvier 2003, l ensemble des personnels cités au paragraphe ci-dessus accomplissent un service hebdomadaire sur la base d un volume horaire de 40h30 et, dans ces conditions, bénéficient de l attribution de 30 jours A.R.T.T. auxquels s appliquent les dispositions des paragraphes et de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre En régime mixte hebdomadaire / cyclique Ce régime est celui qui s applique aux personnels des unités de service général appelés à travailler en déplacement ainsi qu aux personnels des formations de montagne participant aux missions de secours en montagne. Ces personnels ne bénéficient pas d un cycle de travail constant car, si à la résidence ils travaillent selon le principe de la semaine civile, ils sont par ailleurs fréquemment soumis à des ruptures de rythme hebdomadaire chaque fois que les compagnies sont mises à disposition pour assurer des missions de sécurité générale de durée variable ou des missions de secours en montagne les assujettissant à un tableau de travail cyclique. A la résidence, le régime hebdomadaire de travail est établi sur la base d un volume horaire de 40h30 ou de 39h, cependant qu en déplacement ou en mission de secours en montagne -, le volume hebdomadaire de travail est de 46h48 réparties sur 6 jours En 2002 En 2002, ce régime s est donc appliqué, selon un volume horaire de travail à la résidence de 40h30 ou de 39h par semaine et un volume horaire hebdomadaire de travail en déplacement de 46h48, aux unités de service général ainsi qu aux formations de montagne. Dans ces conditions, au titre de 2002, les régimes de congé respectivement applicables dans les unités et formations susvisées ont été les suivants :?? unités de service général : 25 jours de congé annuel (auxquels s ajoutent, le cas échéant, 1 ou 2 jours dits «de fractionnement»), 18 jours de repos compensateur des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail, 30 jours A.R.T.T. (incluant 10 jours dits, anciennement, «de crédit forfaitaire» et les jours traditionnellement accordés aux plans local et national), auxquels s appliquent les dispositions du paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 ; 6
7 ?? formations de montagne : 25 jours de congé annuel (auxquels s ajoutent, le cas échéant, 1 ou 2 jours dits «de fractionnement»), 18 jours de repos compensateur des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail, 23 jours A.R.T.T. (incluant 10 jours dits, anciennement, «de crédit forfaitaire» et les jours traditionnellement accordés aux plans local et national), auxquels s appliquent les dispositions du paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre A compter du 1 er janvier 2003 A compter du 1 er janvier 2003, les régimes de travail de l ensemble des unités de service général et des formations de montagne sont harmonisés en un régime unique établi sur la base de 40h30 de service hebdomadaire à la résidence et de 46h48 de service hebdomadaire sur 6 jours, en déplacement ou en mission de secours en montagne. Dans ces conditions, le régime de congé correspondant des personnels concernés est le suivant :?? 25 jours de congé annuel (auxquels s ajouteront, le cas échéant, 1 ou 2 jours dits «de fractionnement») ;?? 18 jours de repos compensateur des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail ;?? 30 jours A.R.T.T. incluant 10 jours dits, anciennement, «de crédit forfaitaire», ainsi que les jours traditionnellement accordés aux plans national et local, et auxquels s appliqueront les dispositions du paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002, aux nuances près suivantes : -- Durant une période transitoire fixée à deux années (2003 et 2004), 16 d entre ces 30 jours A.R.T.T. feront l objet d une indemnisation (à titre exceptionnel, sur demande individuelle transmise par la voie hiérarchique, dûment motivée sur un plan social, les fonctionnaires pourront toutefois solliciter que 10, au maximum, de ces 16 jours en principe indemnisés ne le soient pas, pour être transférés sur un compte épargne-temps) ; d entre eux, correspondant à des jours dits, anciennement, «de crédit forfaitaire» seront pris dans des conditions identiques à celles qui régissaient la prise des jours de «crédit forfaitaire», ou bien encore seront épargnés, pour tout ou partie, sur un compte épargnetemps ; -- 4 d entre ces jours, non susceptibles d être versés sur un compte épargne-temps, seront impérativement pris, sous réserve des nécessités du service, le cas échéant par demi-journée, dans le cours de l année civile au titre de laquelle ils auront été attribués. * * * * * 7
8 III. RAPPEL DE DISPOSITIONS A compter du 1 er janvier 2003, et par rapport au régime applicable au titre de l année 2002, des jours A.R.T.T. (pour les personnels actifs de la police nationale soumis au régime hebdomadaire de travail) ou des heures A.R.T.T. (pour les personnels actifs de la police nationale travaillant en régime cyclique) complémentaires peuvent être indemnisés à la demande des fonctionnaires du corps de maîtrise et d application ainsi qu à celle des membres du corps de commandement et d encadrement qui ne relèvent pas des dispositions de l article 10 du décret n du 25 août 2000 et ce, dans les conditions exposées au paragraphe de l instruction NOR/INT/C/02/00190/C du 18 octobre Cette disposition est naturellement applicable aux fonctionnaires affectés dans les structures relevant du S.C.C.R.S., à l exception toutefois - et à tout le moins pour les années 2003 et , conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus de la présente instruction, de ceux d entre eux qui sont soumis au régime de travail spécifique dit «régime mixte hebdomadaire/cyclique». Il convient d observer que les données chiffrées relatives à l attribution de jours A.R.T.T. aux personnels ne sauraient être regardées autrement que comme des maximums, susceptibles de se trouver réduits du fait de certaines situations d absence. Conformément à la rédaction du paragraphe 2.2. de la circulaire NOR/INT/C/02/00192/C du 18 octobre 2002, une instruction distincte, dont le contenu est applicable à l ensemble des personnels de la police nationale, précise les modalités d application de ce principe (instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003). Je vous rappelle enfin que les règles applicables au regard de la liquidation des jours A.R.T.T. acquis par les personnels au titre de l année 2002 ont été fixées par le paragraphe VI de l instruction NOR/INT/C/02/00192/C du 18 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) des personnels de la police nationale : sauf exception dûment motivée, la liquidation des jours A.R.T.T. acquis au titre de 2002 n a pas dû entraîner, en 2002, d absence du service supérieure à celle autorisée, les années antérieures, en vertu des droits et pratiques observées (jours ministre) avant l entrée en vigueur de l A.R.T.T. Le reliquat de jours A.R.T.T est, soit reporté pour prise sur les années 2003 et 2004, soit versé en tout ou partie au crédit d un compte épargne-temps. * * * * * 8
9 La présente instruction rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier abroge toutes dispositions contraires contenues dans les circulaires, instructions et notes de service antérieure. Pour le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de la police nationale, Michel GAUDIN 9
Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
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