DÉCISION LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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1 Commission d accès à l information du Québec Dossier : Date : 12 octobre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 26 octobre 2004, le demandeur requiert de M. André Marois, responsable de l accès aux documents au ministère de la Sécurité publique, ciaprès désigné l «organisme» : a) La nature de la formation policière, incluant les programmes suivis et diplômes obtenus à l École nationale de police du Québec (l «ÉNPQ») ou un autre organisme qui a permis à G. S-C. (Ghislain Saint-Cartier) de devenir policier à la Sûreté du Québec (la «S.Q.»); b) La date à laquelle G. S-C. a obtenu son diplôme de l ÉNPQ.

2 Page : 2 [2] Trois jours plus tard, l organisme répond au demandeur notamment que pour toute information générale sur la formation et diplômes obtenus par les policiers, incluant G. S-C. à l ÉNPQ, il l invite à s adresser à M e Gérald Laprise, responsable de l accès aux documents de cet organisme. Quant à la formation policière qu aurait suivie G. S-C, l organisme invoque comme motifs de refus les articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la «Loi sur l'accès»). [3] Insatisfait, le demandeur requiert, le 16 novembre 2004, de la Commission d'accès à l'information (la «Commission») la révision de cette décision. L'AUDIENCE [4] Le 23 septembre 2005, l audience de la présente cause se tient à Montréal, en présence du demandeur. M e Marie-Josée Bourgeault, du cabinet d avocats BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) est l avocate de l organisme. LA PREUVE A) DE L ORGANISME [5] M. André Marois déclare qu il est responsable de l accès aux documents pour l organisme. Il affirme qu il a donné suite à la demande d accès, en invitant le demandeur à s adresser à l ÉNPQ relativement aux documents détenus par celleci concernant le policier G. S-C. Quant aux renseignements personnels visant la formation suivie par celui-ci, M. Marois indique que ce sont des renseignements nominatifs le concernant. Ils doivent demeurer confidentiels. L organisme refuse donc de les communiquer au demandeur selon l article 53 de la Loi sur l accès. M. Marois dépose confidentiellement les documents en litige. Clarification recherchée par le demandeur [6] M. Marois souligne que les renseignements contenus dans ces documents sont protégés également par l article 54 de ladite loi. De plus, il n est pas tenu de requérir le consentement du policier; la demande d accès est claire. Compte tenu que les renseignements convoités sont personnels et qu il n a pas le consentement de ce policier qui travaille à la S.Q., l article 88 de la Loi sur l accès s applique dans la présente cause. 1 L.R.Q., c. A-2.1.

3 Page : 3 B) DU DEMANDEUR [7] Le demandeur affirme qu il est journaliste et écrit des chroniques apparaissant dans un magazine de langue anglaise. Il dit qu il souhaite connaître l âge de l agent de la S.Q., soit G. S-C., ayant procédé à la saisie de l arme à feu de J-F. L. parce que le permis de port d armes de celui-ci était expiré, et ce, tel qu il appert des faits qu il relate dans un texte (pièce D-1). Le demandeur prétend que ce policier aurait agi de façon inadéquate à l égard de J-F. L. D où le motif de sa demande. [8] Le demandeur affirme de plus qu il a vérifié auprès de l ÉNPQ si G. S-C. détient un diplôme de l ÉNPQ ou s il satisfait aux équivalences établies par cet organisme, et ce, tel qu il est prévu à la Loi sur la police 2 (pièces D-2 et D-3), mais sans succès. LES ARGUMENTS A) DE L ORGANISME [9] M e Bourgeault argue que les renseignements nominatifs contenus dans les documents en litige concernent une personne physique autre que le demandeur. Ils ne peuvent pas être divulgués peu importe les motifs ou l intérêt invoqués, et ce, conformément à la décision X c. Ministère de l Education 3. Ces renseignements sont protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l accès. L avocate ajoute qu il n incombe pas à l organisme de requérir le consentement du policier afin de savoir si celui-ci autorise la divulgation des renseignements personnels le concernant. Sans le consentement de celui-ci, selon les termes de l article 88 de cette loi, le demandeur ne peut pas y avoir accès. [10] M e Bourgeault réfère à l affaire Ségal c. Centre de services sociaux de Québec 4, par laquelle la Commission a décidé ce qu est un renseignement nominatif : En somme, identifier quelqu un peut consister à le reconnaître par rapport à quelqu un d autre, par rapport aux différentes classes ou catégories d individus. Bref, il s agit de reconnaître sa nature. [...] L.R.Q., c. P C.A.I. Montréal, n o , 7 août 2003, c. Constant. [1988] C.A.I. 315 à 320.

4 Page : 4 [11] Par ailleurs, M e Bourgeault plaide que les renseignements nominatifs convoités ne sont pas protégés par l article 55 de la Loi sur l accès, ce dernier devant être lu avec le 1 er alinéa de l article 57 de cette loi. À son avis, «les qualifications, les diplômes et l expérience de travail d un policier» ne sont pas visés par ce dernier article. LA DÉCISION [12] L organisme rencontre les critères législatifs prévus à l article 1 de la Loi sur l accès, puisque celui-ci a déposé confidentiellement à l audience des documents au nombre de 9, concernant un policier, incluant les diplômes universitaires de celui-ci : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [13] Le demandeur désire avoir accès à ces documents en utilisant un droit fondamental qui lui est reconnu à l article 9 de la Loi sur l accès, sous réserve de certaines restrictions législatives. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [14] Par ailleurs, il est expressément indiqué à l article 55 de la Loi sur l accès qu un renseignement personnel revêtant un caractère public n est pas nominatif. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.

5 Page : 5 [15] Les auteurs Duplessis et Hétu 5 indiquent notamment que : Lorsque le législateur confère un caractère public à un document ou à un renseignement, il le fait expressément et de façon cohérente afin d éviter que l exercice d un droit d accès ne porte, en raison d une interprétation erronée, malencontreusement atteinte à la protection des renseignements personnels. [16] Cet article doit être lu avec le 1 er alinéa de l article 57 qui détermine les renseignements qu un citoyen peut connaître à propos d une personne physique. Dans le cas sous étude, le demandeur connaît le nom, le prénom et le numéro de matricule du policier G. S-C. qui travaille à la S.Q. Cette condition est rencontrée par l organisme. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; [17] Cependant, le demandeur fait ressortir durant son témoignage qu il désire savoir si le policier ci-dessus mentionné est détenteur, entre autres, d un diplôme de l ÉNPQ. Il veut également connaître son âge, en raison de l attitude inadéquate qu il aurait tenue à l égard d une autre personne physique (pièce D-1 précitée). [18] À cet effet, une jurisprudence constante de la Commission et des tribunaux supérieurs, reconnaît le caractère confidentiel des renseignements nominatifs, incluant ceux visés par la demande, et ce, sans égard aux motifs et à l intérêt que puisse avoir un demandeur. Ce sont notamment les décisions Commission scolaire Pierre-Neveu c. Poulin 6 et Cusson c. Ministère de la Sécurité publique 7. D ailleurs, il n est pas démontré que le policier ait consenti à la divulgation de ces Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L accès à l information et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2002, p C.S. Labelle, n o , , j. Landry, p. 1, 2, 4 et 5, J.E (C.S.). [2003] C.A.I. 110, 114, 115.

6 Page : 6 documents qui le concernent en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l accès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [19] Dans l affaire Geoffroy c. Commission scolaire de l industrie 8, la Commission a notamment décidé que les documents en litige tels : Les diplômes qu une personne peut détenir et ces renseignements ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée. [20] De plus, La Commission a statué, entre autres dans la cause M r. X c. Ministère de l Éducation 9 que : 8 9 [1989] C.A.I. 133 à 135. C.A.I. Montréal, n o , 7 août 2003, c. Constant.

7 Page : 7 As for the diplomas, the Ministère cannot release the nominative informations concerning the two retirees from Lester B. Pearson School Board, since it is understood that such documents contain nominative informations concerning personally each retiree, according article 53 of the Act. Furthermore, it was not proven that these retirees consent to the release of the nominative informations concerning themselves. [21] De ce qui précède, la preuve démontre clairement que la décision prise par l organisme de ne pas communiquer au demandeur les documents en litige concernant un tiers, à savoir le policier, était fondée en faits et en droit. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre l organisme; FERME le présent dossier portant le n o CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Marie-Josée Bourgeault BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Procureurs pour le ministère de la Sécurité publique

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