Règlement intérieur relatif à la déontologie

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement intérieur relatif à la déontologie"

Transcription

1 Règlement intérieur relatif à la déontologie

2 Exoé est agréée en France par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d investissement et l Autorité des Marchés Financiers comme prestataire du service d investissement de Réception et Transmission d Ordres, sous le N Cet agrément donne à Exoé et à l ensemble de ses collaborateurs, tels que définis ciaprès, l obligation de respecter les règles de bonne conduite décrites dans le présent règlement. Par extension, les collaborateurs d Exoé, tels que définis ci-après, doivent se conformer à l ensemble des procédures internes qui viennent compléter le présent règlement, aux engagements contractuels d'exoé ainsi qu aux obligations définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice de cette activité. Les principaux textes sont le Code Monétaire et Financier, le Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers et les principes édictés par l AFEI, association professionnelle dont Exoé est membre. Ces textes sont susceptibles d être modifiés sans préavis et s appliqueront de fait au présent règlement. Le présent règlement ne saurait couvrir toutes les situations possibles dans le cadre de l exercice d une activité de prestataire de services d investissement. Il appartient donc à chacun d user de discernement dans son travail afin de respecter l esprit de la déontologie de notre profession. 1. Définitions 1.1. Exoé Désigne Exoé SAS et ses filiales détenues à plus de 50% AMF Désigne l Autorité des Marchés Financiers ( Dirigeant(s) Désigne les dirigeants d'exoé au sens des articles L et L du code monétaire et financier qui prévoit qu une entreprise d investissement comme Exoé voit son orientation déterminée par deux personnes au moins. Les dirigeants sont Fidel Martin (Président),Olivier Taverne (Directeur Général), Jean-François Dudognon (Directeur Général) RCSI Désigne le Responsable de la Conformité pour les Services d Investissement d'exoé et ses mandataires internes ou externes. Les dirigeants ont confié la mission de RCSI à Olivier Taverne (Tél. : Port. : oliviertaverne@exoe.fr) pour effectuer des contrôles obligatoires, au sein d'exoé Collaborateur(s) Désigne toute personne liée à Exoé par un contrat de travail ou un mandat social (y compris les dirigeants), les stagiaires, les intérimaires et les personnes mises à disposition Client(s) Désigne : - Toute personne morale ou physique recevant l une ou l autre des prestations pour lesquelles Exoé est agréé ; Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 2/13

3 - Tout prospect pour l une ou l autre des prestations pour lesquelles Exoé est agréé Partenaire(s) Désigne tous les organismes financiers partenaires d'exoé et notamment les dépositaires, teneurs de compte, courtiers, contreparties et plus généralement tous les fournisseurs d'exoé, notamment les prestataires spécialisés (Commissaires aux comptes, informatique, etc) Marché(s) Désigne tous les marchés financiers, réglementés ou non réglementés, français ou étrangers, y compris les systèmes multilatéraux de négociation. Par extension, ce terme désigne tout lieu ou situation dans lesquels un collaborateur peut être amené à acheter, vendre ou négocier un instrument financier, au sens de l article L du code monétaire et financier RTO Désigne le service d investissement réglementé de Réception et Transmission d Ordres. 2. Champ d application et principes 2.1. Champ d application Le présent règlement s applique à l ensemble des collaborateurs et personnels intérimaires, toutes activités confondues et constitue pour eux une obligation professionnelle Principes Les services d investissement pour lesquels Exoé est agréé sont exercés par les collaborateurs avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l intégrité du marché. Les collaborateurs s efforcent d éviter les conflits d intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, ils veillent à ce que les clients soient traités équitablement Collaborateurs exerçant une fonction sensible La liste des collaborateurs ou des catégories de collaborateur exerçant une fonction sensible est établie par le RCSI, en collaboration avec les dirigeants. Des procédures particulières peuvent s appliquer aux collaborateurs figurant sur cette liste. Cette liste figure en Annexe 1 du présent règlement. 3. Dispositions générales 3.1. Informations confidentielles et secret professionnel Toutes les informations non publiques obtenues par un collaborateur dans l exercice de ses fonctions, dont la diffusion en externe - et parfois même en interne - pourrait porter préjudice à Exoé, ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs, sont confidentielles et soumises au secret professionnel. Les informations suivantes, notamment, sont réputées confidentielles : Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 3/13

4 - Les résultats financiers d'exoé ; - Les difficultés spécifiques que pourrait rencontrer Exoé ; - Les informations concernant les relations d'exoé avec ses clients, portefeuilles et partenaires ; - Les informations à caractère personnel ou médical des autres collaborateurs. La protection des informations confidentielles nécessite quelques règles de sécurité élémentaires et notamment : - Les ordinateurs portables, pièces, documents ou dossiers à caractère confidentiel doivent être mis sous clef, notamment le soir en quittant les locaux ; - Les responsables doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la fermeture, en dehors des heures de travail, des meubles tels que bacs, coffres, armoires contenant pièces, documents ou dossiers à caractère confidentiel ; - Aucun document confidentiel ne devra être jeté dans une corbeille à papiers sans avoir été au préalable soigneusement déchiré pour rendre impossible toute reconstitution. ; - Tout problème suspect doit être signalé au supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Sans porter entrave à la fluidité de l information au sein d'exoé ni à un contrôle du RCSI, les collaborateurs s interdisent de divulguer des informations confidentielles. Sauf dérogation écrite, cette interdiction se poursuivra après la fin de la collaboration, pour quelque raison que ce soit Cadeaux et avantages, reçus et offerts Les remises d argent en espèces ou sur un compte, d objets de valeur aisément négociables qu ils soient matérialisés ou dématérialisés, sont interdites. Les collaborateurs doivent avoir présent à l esprit que les cadeaux et avantages reçus ou offerts doivent avoir un caractère raisonnable (lieu, coût, fréquence, ) et une justification professionnelle. - Les collaborateurs s abstiennent de solliciter cadeaux ou avantages de la part des partenaires et des clients, de façon à ne pas compromettre leur impartialité ou leur indépendance de décision : Dans un souci de transparence les collaborateurs doivent donc déclarer, à leur hiérarchie et / ou au RCSI, les cadeaux d une même entité dont le(s) montant(s) estimé(s) individuel ou cumulé(s) dépassent 50 euros, au cours d une même année. En dehors de celles qui s inscrivent dans le cours normal des affaires, les collaborateurs ne peuvent accepter d invitations sans avoir obtenu l accord de leur hiérarchie et / ou du RCSI, notamment lorsqu elles concernent des séminaires de plusieurs jours ou en dehors des jours ouvrés, spectacles, manifestations sportives, en compagnie du conjoint, etc. - Les cadeaux et avantages offerts, notamment aux clients, doivent s inscrire dans le cadre de la politique commerciale prévue par les dirigeants d'exoé Abus de marché Les dispositions concernant les abus de marché, prévues dans le Livre VI du règlement général de l AMF, s appliquent notamment à toute personne physique ou morale ou toute entité, elles concernent : - La capacité de l AMF à évaluer les pratiques de marché admises ; Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 4/13

5 - L obligation de s abstenir d utiliser ou de divulguer une information privilégiée, c est-à-dire une information non publique sur un instrument financier dont l utilisation (délit d initié) ou la divulgation (délit de divulgation d informations privilégiées) pourrait porter atteinte à la transparence et l intégrité des marchés ; - L interdiction d effectuer une manipulation de cours ; - L interdiction de diffuser ou colporter sciemment une information fausse ou trompeuse sur des instruments financiers cotés. Une personne effectuant un abus de marché est passible de sanctions par l AMF et / ou par un tribunal pénal. Les collaborateurs s interdisent d effectuer des abus de marché. Ils doivent faire preuve de vigilance sur de telles pratiques que pourraient notamment initier les clients et partenaires et en informer immédiatement le RCSI Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme La France est membre du Groupement d Action Financière ( et a prévu dans sa réglementation un ensemble de dispositions de lutte contre ces pratiques. Ces dispositions s appliquent entre autres aux prestataires de services d investissement. Les collaborateurs doivent faire preuve de vigilance en la matière, notamment dans leurs relations avec les clients et partenaires. Une procédure anti blanchiment remise aux salariés précise les devoir des collaborateurs. Les professionnels bénéficient d'une exonération de responsabilité civile et professionnelle lorsqu'ils ont, de bonne foi, déclaré leurs soupçons à TRACFIN. Leur responsabilité ne peut être ainsi mise en cause par leur client pour violation du secret professionnel (article du code monétaire et financier). 4. Dispositions relatives aux opérations pour compte propre des collaborateurs 4.1. Principes - Les collaborateurs ne doivent pas utiliser leur temps professionnel pour réaliser des opérations régulières sur instruments financiers pour leur propre compte. - Les investissements personnels des collaborateurs et des personnes vivant sous leur toit, réalisés directement ou indirectement, sont interdits sauf s ils sont confiés en mandat de gestion discrétionnaire à un organisme financier, à l exception : Des placements à taux fixes réglementés (Livret A, Codevi, CEL, PEL, PEP, contrats d assurance-vie en euros, ) ; Des investissements en OPCVM ou fonds d investissement étrangers, ne disposant pas d une cotation intraday, et pour lesquels les collaborateurs n ont aucun pouvoir sur la gestion ou qui ne sont pas gérés par des clients d Exoé ; Des investissements dans les OPCVM ou fonds d investissements gérés par des clients d Exoé, ne disposant pas d une cotation intraday, dans la mesure où la durée d investissement conseillée est respectée. Si cette durée ne devait pas être respectée, le collaborateur doit systématiquement informer le RCSI sur les raisons de cette décision. Les allers-retours sur deux valeurs liquidatives qui se suivent sont interdits. Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 5/13

6 - Les cas particuliers ou exceptionnels (holding personnel ou familial, titres noncotés, privatisations, ) doivent être soumis à examen préalable du RCSI (ou à son information pour les cas antérieurs à l entrée du collaborateur dans le champ d application du présent règlement). Le RCSI se prononcera par écrit sur la conformité, à ses yeux, de la situation. Les informations ainsi transmises sont confidentielles. - Les collaborateurs s interdisent de contourner ces principes, notamment par l utilisation de prête-noms, société-écrans ou en gérant indirectement les portefeuilles de leurs proches Contrôle Des vérifications régulières seront pratiquées par le RCSI dans l optique exclusive du contrôle de la conformité des opérations pour compte propre des collaborateurs au présent règlement. Pour cette raison, tout collaborateur accepte irrévocablement et par avance : - De communiquer au RCSI les coordonnées de l ensemble de ses comptes-titres sous mandat ou non (y compris les PEA et les contrats d assurance-vie qui ne sont pas «en euros»), en utilisant le formulaire prévu en Annexe 2 ; - De transmettre au RCSI, sur sa demande, les originaux des mandats de gestion, les extraits et relevés de ses comptes, dont il pourra être fait des photocopies. Les informations ainsi transmises sont confidentielles et soumises au secret professionnel. 5. Dispositions relatives aux mandats sociaux, activités, participations ou rémunérations externes des collaborateurs 5.1. Principe Les Collaborateurs ne peuvent pas exercer simultanément, à titre principal ou accessoire, des fonctions extérieures, ou détenir une participation au capital de sociétés, générant ou pouvant générer des conflits d intérêts Obligation de déclaration A la date de mise en application du présent règlement ou avant leur entrée en fonction et par la suite préalablement à la survenance de la situation ainsi qu en cas de modification d une situation existante, les collaborateurs s obligent à déclarer au RCSI : - Les mandats sociaux autres que ceux donnés par Exoé ; - Les activités extérieures rémunérées Cette disposition ne s'applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; - Les participations supérieures à 5% (individuellement ou conjointement avec des tiers) dans le capital de sociétés concurrentes ou similaires à Exoé, de sociétés en relation d affaires avec Exoé et de toute société cotée. Les conflits d intérêt potentiels seront évalués au cas par cas en concertation entre les dirigeants d'exoé, le collaborateur concerné et le RCSI. Les informations ainsi transmises sont confidentielles et soumises au secret professionnel. Un formulaire de déclaration est prévu en Annexe 3. Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 6/13

7 5.3. Activités externes rémunérées dans le cadre de l exercice de la fonction Sauf dérogation par écrit, les rémunérations d une activité externe perçues par un collaborateur, dans le cadre de l exercice de sa fonction seront intégralement reversées à Exoé. Il peut notamment s agir de jetons de présence perçus en tant que mandataire social d un OPCVM ou fonds d investissement Mandats sociaux et rémunérations perçus dans les sociétés actionnaires d'exoé Le cas échéant, avant ou après la mise en application du présent règlement, les collaborateurs titulaires de mandats sociaux ou rémunérations perçues dans les sociétés actionnaires d'exoé sont exonérés de l obligation de déclaration prévue en 4.3, dans la mesure où ces situations ne contreviennent pas aux dispositions prévues en 4.1 et 4.2. En cas de doute sur la situation, le collaborateur concerné se doit d en informer immédiatement le RCSI. 6. Le service de RTO Les obligations en matière de RTO nécessitent une grande rigueur de la part des collaborateurs de façon à assurer une traçabilité sans faille de la réception, de la transmission et de l exécution de l ordre. Cette traçabilité concerne notamment : - L identité du donneur d ordres ; - Les caractéristiques intrinsèques habituelles d un ordre (instrument, sens, quantité, prix) ; - La chronologie des ordres entre eux ; - L horodatage des différentes étapes du processus, de la transmission de l ordre à son exécution ; - Toute autre information relative à l exécution de l ordre transmise par le client ou répondue par le prestataire qui l a exécuté. 7. Relations avec les clients L intérêt des clients doit être privilégié dans toutes les opérations. Les collaborateurs doivent rechercher la meilleure exécution possible de l ordre pour leurs clients. Les collaborateurs ont une obligation de connaissance de leurs clients et d information auprès d eux. Ces obligations doivent se renouveler dans le temps, notamment lorsque le client intervient sur un instrument financier inhabituel pour lui. Un collaborateur ne peut transmettre un ordre pour le compte d un client en l absence d une convention écrite avec Exoé. La liste des clients concernés est à la disposition des collaborateurs. 8. Relations avec les marchés 8.1. Dispositions générales Les collaborateurs doivent exercer leur activité dans le respect des règles organisant le fonctionnement des marchés. Un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation doit pouvoir en expliquer les raisons, en se conformant notamment aux directives de sa hiérarchie et, Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 7/13

8 le cas échéant, aux procédures en vigueur chez Exoé. En cas de doute, le collaborateur est tenu d informer immédiatement le RCSI Dispositions propres aux marchés réglementés Ces dispositions sont décrites précisément dans le règlement général de l AMF dont il est fait ci-dessous une retranscription fidèle : - Il est interdit à un collaborateur d utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients. - Un collaborateur veille à ne pas : Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l objectif recherché par l initiateur de la transaction ; Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d influencer l évolution des cours. - Un collaborateur doit attirer l attention de son client quand il estime que l exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours. - Un collaborateur ne doit pas provoquer intentionnellement des décalages de cours aux fins d en tirer avantage. En particulier, il s abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché. - Si Exoé a pris des engagements en vue d assurer l animation sur le marché d un instrument financier, un collaborateur ne peut pas utiliser à d autres fins les responsabilités lui incombant à ce titre. - Lorsqu il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, un collaborateur définit préalablement les règles d affectation de la ou des transactions en se conformant aux procédures en vigueur chez Exoé. - Un collaborateur doit attirer l attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu une telle exécution est autorisée Dispositions propres aux marchés non réglementés ou aux marchés étrangers Les collaborateurs doivent se tenir informés des pratiques courantes de bonne conduite sur ces marchés. Si Exoé ou ses clients ne sont pas accoutumés à intervenir sur l un ou l autre de ces marchés, les collaborateurs doivent immédiatement en informer leur hiérarchie pour connaître la conduite à tenir. 9. Production et diffusion d analyses financières La production et la diffusion d analyse financière sont des activités réglementées pour lesquelles Exoé n a pas reçu d agrément. Les collaborateurs s interdisent donc toute intervention dans ce domaine. Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 8/13

9 10. Reporting, contrôles et sanctions Reporting Conformément à l article du règlement général de l AMF, tout collaborateur peut de sa propre initiative, s adresser directement et confidentiellement au RCSI pour lui faire part de ses interrogations sur des dysfonctionnements qu'il a constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité Contrôles Les contrôles portant sur le respect des dispositions du présent règlement sont effectués par le RCSI qui a tout pouvoir de consultation et d enquête Sanctions Le non respect d une ou plusieurs des dispositions contenues dans le présent règlement peut faire l objet de sanctions disciplinaires, prévues au point 6. du règlement intérieur d Exoé, sans préjuger des sanctions éventuelles de l AMF ou d un tribunal compétent. 11. Engagement des collaborateurs Les collaborateurs sont tenus de signer le formulaire d engagement prévu en Annexe 4. Ils doivent avoir également connaissance de la procédure d enregistrement des lignes (document à signer). Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 9/13

10 ANNEXE 1 FONCTIONS SENSIBLES Catégories de collaborateurs exerçant une fonction sensible Eu égard : - à la taille d Exoé ; - au niveau important d autonomie et de responsabilité de l ensemble des collaborateurs, relativement à leur expérience ; - à la fluidité, souhaitée par les dirigeants, de la circulation de l information au sein d Exoé ; Tous les collaborateurs d Exoé sont réputés exercer une fonction sensible. Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 10/13

11 ANNEXE 2 GESTION PERSONNELLE Je soussigné, Nom : Prénom : déclare intervenir directement sur la gestion des comptes titres suivants, investis en OPCVM ou fonds d investissement exclusivement : N de compte Etablissement - Agence Nature 1 1 PEA, Assurance-vie, Personnel, Joint, Indivis, Procuration (nom du titulaire) 2. déclare avoir signé un mandat de gestion discrétionnaire pour les comptes-titres suivants : N de compte Etablissement - Agence Mandataire 3. m engage à déclarer dans les plus brefs délais au RCSI d'exoé toute modification de ces listes. Fait à..... le... Signature : Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 11/13

12 ANNEXE 3 ACTIVITES ANNEXES Nom : Prénom : Mandats sociaux autres que ceux donnés par Exoé Société Adresse Fonction 2. Activités extérieures rémunérées Société Adresse Fonction 3. Participations supérieures à 5% (individuellement ou conjointement avec des tiers) dans le capital de sociétés concurrentes ou similaires à Exoé, de sociétés en relation d affaires avec Exoé et de toute société cotée. Société Adresse Pourcentage de détention Je soussigné, m engage à déclarer dans les plus brefs délais au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne d'exoé toute modification de ces listes. Fait à..... le... Signature : Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 12/13

13 ANNEXE 4 DÉCLARATION DU SALARIÉ Je soussigné Nom : Prénom : Reconnaît avoir reçu le règlement intérieur relatif à la déontologie d'exoé et m engage à respecter les dispositions qu il contient. J ai retenu les obligations qui m incombent, prévues aux articles 3.2 et 4.2. N de la version Date Paraphe Fait à..... le... Signature : Règlement Intérieur relatif à la déontologie Exoé - version 7 avril 2009 OT- page 13/13

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

N'imprimez ce document que si nécessaire. Protégez l'environnement. Principes de Conduite ÉTHIQUE. des affaires. SPIE, l ambition partagée

N'imprimez ce document que si nécessaire. Protégez l'environnement. Principes de Conduite ÉTHIQUE. des affaires. SPIE, l ambition partagée Protégez l'environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire Principes de Conduite ÉTHIQUE des affaires SPIE, l ambition partagée Les ENGAGEMENTS de SPIE LES 10 PRINCIPES DIRECTEURS COMPORTEMENT

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) Page 1 PREAMBULE Le présent Règlement de Déontologie spécifique aux sociétés de gestion d OPCVM

Plus en détail

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI Juin 2011 CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI PREAMBULE Dans un souci de transparence, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), visées aux articles L. 214-50 et suivants du Code monétaire

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement intérieur du Conseil de surveillance Règlement intérieur du Conseil de surveillance 1. Préambule...3 2. Rôle du Conseil de surveillance...4 2.1. Mission générale de contrôle permanent... 4 2.2. Rôle de vérification du bon exercice du pouvoir

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE DE WENDEL

CHARTE ETHIQUE DE WENDEL CHARTE ETHIQUE DE WENDEL Mars 2015 1 Message du Directoire Wendel est l une des toutes premières sociétés d investissement en Europe. Grâce au soutien d un actionnariat familial stable, Wendel a su se

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Par e-mail Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l adresse conseiller@saxobanque.fr.

Par e-mail Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l adresse conseiller@saxobanque.fr. INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte de négociation Saxo Banque, y

Plus en détail

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES Art. L.221-27 à L.221-28 et art. D. 221-103 à D. 221-107 du Code monétaire et financier, art. 157 9 quater du Code Général des impôts 1 - Ouverture

Plus en détail

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2 CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2 1. Déclarations, justifications et changements de situation du Titulaire du Livret... 2 2. Unicité du, défaut

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

Charte de Qualité sur l assurance vie

Charte de Qualité sur l assurance vie Charte de Qualité sur l assurance vie PRÉAMBULE La présente Charte de Qualité sur l assurance vie s'inspire largement de la Charte de Qualité ICMA Private Wealth Management, qui présente les principes

Plus en détail

livret grand format Conditions générales

livret grand format Conditions générales livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes

Plus en détail

Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse

Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse L offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse (ci-après l «Offre Spéciale») s adresse à tout nouveau client Saxo Banque (France) (ci-après «Saxo Banque»).

Plus en détail

PASSATION DES ORDRES RECUS

PASSATION DES ORDRES RECUS PROCÉDURE PASSATION DES ORDRES RECUS Rédacteur Opérateur Rédaction Dernière révision Commentaire Visa Resp Visa CI EXOE Tous 29/09/06 septembre 10 OT RG AMF Article 314-75 ( ) II. - Lorsqu'il transmet

Plus en détail

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD (Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD Table des matières Introduction Normes générales de conduite Devoirs

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE ACHATS

CHARTE ETHIQUE ACHATS Page : 1/5 CHARTE ETHIQUE ACHATS LES ENJEUX Les conflits d intérêts sont aujourd hui un thème essentiel du débat de société. Il convient de garantir l intégrité des achats et la saine concurrence entre

Plus en détail

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

AVENANT CONVENTION DE COMPTE AVENANT CONVENTION DE COMPTE Le présent avenant a notamment pour objet d élargir le périmètre actuel de votre offre Services en Ligne, figurant dans votre Convention de compte ou souscrite par acte séparé,

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK 1. OBJET Les présentes conditions générales fixent les modalités d accès et de fonctionnement du service de banque en ligne fourni par ECOBANK (le

Plus en détail

Convention de service

Convention de service Convention de service Préambule 1. La présente convention (la Convention ) est passée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment celles prévues par l article

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Cette politique du Groupe La Française a pour but de décrire le dispositif de suivi et de traitement des demandes d informations

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE 1. OBJET La présente politique vise à garantir la conformité D EXANE SA, EXANE DERIVATIVES, EXANE OPTIONS, EXANE LIMITED et leurs succursales concernées

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

Recueil Client. Personne Morale

Recueil Client. Personne Morale Recueil Client Personne Morale CJMQRC02 Recueil Client Personne Morale Conformément à l article L533-13 du Code monétaire et financier, SwissLife Banque Privée et/ou SwissLife Gestion Privée ont l obligation

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation du service MANGOPAY et d utilisation de la monnaie électronique.

Conditions Générales d Utilisation du service MANGOPAY et d utilisation de la monnaie électronique. Conditions Générales d Utilisation du service MANGOPAY et d utilisation de la monnaie électronique. Conclues entre : Le client, personne physique majeure capable, utilisant la monnaie électronique émise

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Certification professionnelle Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Professionnels concernés et modalités de vérification Mai 2013 Sommaire

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

le livret 10/12 conditions générales

le livret 10/12 conditions générales le livret 10/12 conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Rapport d audit interne

Rapport d audit interne Exercice social clos au 31/12/2004 Rapport d audit interne du Président du Conseil d administration de la Compagnie Financière de Deauville en application de l article 117 de la loi n 2003-706 du 1 er

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX Politique Groupe Keolis - Mai 2015 - Document à usage interne et externe RE Rappels des principes fondamentaux posés par le GUIDE ETHIQUE DE CONDUITE DES AFFAIRES

Plus en détail

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2 Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

Septembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5

Septembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5 Créer sa société de gestion de portefeuille Septembre 2006 Les S informer clés pour comprendre sur... 10 0,5 % 32,5 * 32,5 = 10 Sommaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pourquoi constituer une société de

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2013-15

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2013-15 Tunis, le 7 novembre 2013 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2013-15 Objet : Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d argent et de financement du terrorisme.

Plus en détail

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

Recueil client. Personne physique

Recueil client. Personne physique Recueil client Personne physique Recueil Client - Personne Physique IDENTITÉ DU CLIENT Madame Mademoiselle Monsieur Nom : Nom de naissance : Nom d usage (pseudonyme) : Prénoms (dans l ordre de l état civil)

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

Position AMF n 2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading

Position AMF n 2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading Position AMF n 2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading Textes de référence : articles 411-65, 411-67 et 411-68 du règlement général de l AMF 1. Questions-réponses relatives aux pratiques

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

RCS Lyon 504 011 388

RCS Lyon 504 011 388 Participations ISF : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 04 78 27 43 06 RCS Lyon 504 011 388 SYNTHESE Objectif de l investissement : L objectif est de proposer à des PME en phase de croissance d apporter des fonds

Plus en détail

LIVRET A CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRET A CONDITIONS GÉNÉRALES LIVRET A CONDITIONS GÉNÉRALES personnes physiques/ syndicats de copropriétaires /associations mentionnées à l art. 206 5 du CGI/organismes d HLM, Art. L.221-1 à L.221-9, L.221-38, art. R. 221-1 à R. 221-7

Plus en détail

LIVRET A CONDITIONS GENERALES

LIVRET A CONDITIONS GENERALES LIVRET A CONDITIONS GENERALES Personnes physiques/ syndicats de copropriétaires /associations mentionnées à l art. 206 5 du CGI/organismes d HLM, Art. L.221-1 à L.221-9, L.221-38, art. R. 221-1 à R. 221-7,

Plus en détail

CONTRAT DE PRISE D ORDRES

CONTRAT DE PRISE D ORDRES CPO_20110615_FR PREAMBULE - DEFINITIONS La SOCIETE GENERALE est mandatée par la société émettrice pour tenir le service de ses titres nominatifs et/ou assurer la gestion des options de souscription ou

Plus en détail

» Conditions Particulières

» Conditions Particulières Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

Conditions générales applicables aux comptes d instruments financiers et au Plan d Epargne en Actions (PEA) Février 2015

Conditions générales applicables aux comptes d instruments financiers et au Plan d Epargne en Actions (PEA) Février 2015 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE Conditions générales applicables aux comptes d instruments financiers et au Plan d Epargne en Actions (PEA) Février 2015 Préambule... 2 Article 1

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Livret Matmut. 1 re étape > Remplir, dater et signer le formulaire d ouverture

Livret Matmut. 1 re étape > Remplir, dater et signer le formulaire d ouverture MODE D EMPLOI 1 re étape > Remplir, dater et signer le formulaire d ouverture 2 e étape > Réunir les pièces énumérées, ci-après *, selon le type de Livret à ouvrir 3 e étape > Adresser le formulaire d

Plus en détail

S informer sur. Le médiateur de l AMF

S informer sur. Le médiateur de l AMF S informer sur Le médiateur de l AMF 04 Autorité des marchés financiers Le médiateur de l AMF Sommaire Quelle est la mission du médiateur de l AMF? 03 Quelles situations peuvent donner lieu à médiation?

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée par son représentant légal, âgée de 10 ans révolus

Plus en détail

Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur

Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur Préambule Fondation privée reconnue d utilité publique à but non lucratif, l Institut Pasteur dispose de différents types de ressources

Plus en détail

CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises

CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises Edition octobre 2007 Sommaire TITRE I LE COMPTE D INSTRUMENTS FINANCIERS p 3 I OBJET DE LA CONVENTION ET CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL

Plus en détail

Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire)

Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Article 1 er Article 2 Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) PLAN TITRE Ier - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21

Plus en détail

Les Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION Les Recommandations du GAFI février 2012 GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Le Groupe

Plus en détail

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ; AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Instruction n 2015-I-02 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant des organismes du secteur assurance L Autorité de contrôle

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité

Plus en détail