Cour de cassation. Chambre sociale
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1 Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 15 mai 2014 Pourvoi n Non publié au bulletin Rejet
2 Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 15 mai 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:SO00924 Non publié au bulletin Rejet Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2011), que M. X... a été engagé par la société Collet en qualité de chauffeur monteur le 1er janvier 1978 ; qu ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la société Depreux Sébastien étant nommée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes pour les années 2003 à 2008 au titre de la polyvalence, alors, selon le moyen, qu il incombe à l employeur d établir qu il a réglé le salaire conventionnellement dû ; qu en reprochant au salarié de n apporter aucun élément susceptible d établir qu il entre dans la catégorie visée par l article XII.5 de la convention collective par la production d un diplôme ou en caractérisant en quoi son expérience lui permettait de bénéficier de ces dispositions, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du code civil ; Mais attendu que c est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d appel a estimé que le salarié ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour bénéficier de la prime de polyvalence ; que le moyen n est pas fondé ;
3 Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes pour les années 2003 à 2008 au titre d indemnités de repas et de trajet, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve du paiement des indemnités de repas et de trajet conformément aux dispositions de la convention collective incombe à l employeur ; qu en reprochant au salarié de ne produire au débat aucun tableau détaillé et daté portant mention des missions qu il a pu effectuer, susceptibles de permettre d apprécier en quoi elles donnaient droit aux indemnités de repas et de trajet, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du code civil ; 2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu en l espèce, le salarié soulignait qu un rapide contrôle des plannings versés aux débats permettait de constater, au regard des destinations précisées, qu il partait la journée complète et ne pouvait déjeuner à son domicile, que les sommes réclamées étaient toutes détaillées sur chaque fiche de salaire et que les calendriers ayant servi de référence pour les calculs étaient également versées aux débats ; qu en s abstenant d examiner ces pièces, la cour d appel a méconnu les exigences de l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d appel a estimé qu il y avait lieu de rejeter la demande du salarié ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
4 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes pour les années 2003 à 2008 au titre de la polyvalence, AUX MOTIFS QUE s agissant de la prime de polyvalence, M. Jean-Marc X... se prévaut de l article XII.5 de la Convention collective régionale du bâtiment aux termes de laquelle : «les ouvriers de niveau III et IV : - titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment ou formations reconnues à l article XII.4, de niveau au moins égal au niveau V de l éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle, - mettant en oeuvre dans l emploi de façon habituelle dans le respect des règles de l art les techniques ainsi acquises bénéficieront d une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient» ; que cependant, en tout état de cause, le salarié ne rapporte strictement aucun élément susceptible d établir qu il entre dans la catégorie susvisée par la production d un diplôme ou en caractérisant en quoi son expérience lui permettait de bénéficier des dispositions susvisées ; que par conséquent, les demandes afférentes à la «polyvalence» doivent être rejetées ; ALORS QU il incombe à l employeur d établir qu il a réglé le salaire conventionnellement dû ; qu en reprochant au salarié de n apporter aucun élément susceptible d établir qu il entre dans la catégorie visée par l article XII.5 de la convention collective par la production d un diplôme ou en caractérisant en quoi son expérience lui permettait de bénéficier de ces dispositions, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes pour les années 2003 à 2008 au titre d indemnités de repas et de trajet, AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite le paiement d indemnités de repas et de trajet ; que cependant, M. Jean-Marc X... ne produit au débat aucun tableau détaillé et daté portant mention des missions qu il a pu effectuer, susceptibles de permettre d apprécier en quoi elles donnaient droit aux primes en question ; que par conséquent, en tout état de cause, les demandes ne sauraient aboutir, de sorte qu elles seront rejetées ; 1. ALORS QUE la preuve du payement des indemnités de repas et de trajet
5 conformément aux dispositions de la convention collective incombe à l employeur ; qu en reprochant au salarié de ne produire au débat aucun tableau détaillé et daté portant mention des missions qu il a pu effectuer, susceptibles de permettre d apprécier en quoi elles donnaient droit aux indemnités de repas et de trajet, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu en l espèce, le salarié soulignait qu un rapide contrôle des plannings versés aux débats permettait de constater, au regard des destinations précisées, qu il partait la journée complète et ne pouvait déjeuner à son domicile, que les sommes réclamées étaient toutes détaillées sur chaque fiche de salaire et que les calendriers ayant servi de référence pour les calculs étaient également versées aux débats (conclusions d appel, p. 5) ; qu en s abstenant d examiner ces pièces, la cour d appel a méconnu les exigences de l article 455 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Douai, du 16 décembre 2011
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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