JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Etablissement public de coopération culturelle OPERA de Rouen-Haute- Normandie (Département de la Seine-Maritime) Exercices 2004 à 2009 Jugement n Audience publique du 5 octobre 2012 Lecture publique du 12 octobre 2012 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE, Vu les comptes des exercices 2004 et 2005 de l Etablissement public de coopération culturelle OPERA de Rouen-Haute-Normandie ; Vu les pièces justificatives produites à l appui des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de coopération culturelle ; Vu le réquisitoire n du 30 novembre 2011 du procureur financier, enregistré au greffe le 30 novembre 2011 ; Vu la décision du président de la chambre du 2 décembre 2011, désignant M. Rémy JANNER, président de section, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 5 décembre 2011 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à Monsieur le directeur de l établissement public de coopération culturelle OPERA de Rouen-Haute-Normandie, en sa qualité d ordonnateur, à M. Michel X..., comptable concerné ;

2 2/5 Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire par le comptable et l ordonnateur, en date du 6 décembre 2011 ; Vu les réponses de M. Michel X..., en date du 2 février 2012 et du 4 octobre 2012, enregistrées au greffe le 2 février 2012, et le 4 octobre 2012 ; Vu le rapport n à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 14 août 2012, et les conclusions n du procureur financier du 2 octobre 2012 ; Vu les lettres recommandées du 6 septembre 2012 informant les parties de la clôture de l instruction et de l audience publique ; Entendu en audience publique du 5 octobre 2012 : - M Rémy JANNER, en son rapport ; - le procureur financier, en ses conclusions ; Délibéré le 5 octobre 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 12 octobre 2012 ; ORDONNE CE QUI SUIT Charge n 1 : frais de téléphone du directeur musical Attendu que par le réquisitoire n il est reproché à M. Michel X... d avoir, par une série de mandats réglés entre février 2004 et décembre 2005, procédé au paiement d un avantage en nature non prévu par le contrat de travail du bénéficiaire ; qu ainsi le comptable se serait affranchi de son obligation de contrôle de la validité de la dépense prévu par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu en l espèce il aurait dû exiger, avant le paiement desdits mandats, la production des pièces justificatives prévues à la rubrique 203 de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales, à savoir «1) décision de l assemblée délibérante précisant la nature des avantages et les conditions d attribution ; 2) arrêté précisant le nom des bénéficiaires ; 3) le cas échéant factures» ; Attendu que par les mandats incriminés il était demandé au comptable de payer des factures de téléphone émises par la société Orange ; que si ces factures portaient mention des consommations téléphoniques du directeur musical de l opéra de Rouen, constitutives d un avantage en nature, il n appartenait pas au comptable d apprécier l opportunité de la dépense ; qu ainsi la pièce justificative qu il était seulement en droit d exiger de l ordonnateur ne relève pas de la rubrique 203 susvisée ; qu en conséquence le comptable n a pas méconnu l obligation de contrôle de la validité de la dépense qui lui incombait ; Charge n 2 : remboursement de frais de déplacement au directeur général Attendu que par le réquisitoire n il est reproché à M. Michel X... d avoir, par le mandat n 1647 du 1 er juin 2004, d un montant de 953,12 euros, réglé des frais de déplacement au directeur général de l opéra ;

3 3/5 Attendu que le comptable fait valoir en premier lieu que le contrat de travail de l intéressé prévoyait que celui-ci avait «droit au remboursement de ses frais professionnels sur justificatifs» ; que ce contrat ayant été conclu avec l association Léonard de Vinci, son employeur avant la création de l Etablissement public de coopération culturel «Opéra de Rouen» (EPCC), il avait, en application des dispositions de l article L alinéa 2 du code du travail dont il souligne le caractère d ordre public été transféré au dit établissement lors de sa création ; que d ailleurs, la veille de l audience, M. Michel X... a fait parvenir à la chambre, pour appuyer cet argument, la copie d une délibération de l EPCC Opéra de Rouen n 03-8 du 22 décembre 2003 décidant que «le président est autorisé à signer la convention avec l Association Léonard de Vinci ci-jointe. Cette convention transfert à l EPCC l ensemble des contrats et des engagements de l association Léonard de Vinci et porte reprise d une partie de l actif et du passif de l Association ( )» ; Attendu que le comptable soutient en second lieu que la liquidation du mandat est conforme aux usages en vigueur au sein de l Association Léonard de Vinci, à savoir qu il a été fait application du barème retenu par l administration fiscale pour le calcul des frais réels déductibles du revenu imposable et qu enfin les distances parcourues sont vérifiables ; Attendu que le comptable en conclut que c est à bon droit qu il a réglé le mandat n 1647, né d une obligation de l employeur EPCC par transfert des conventions et usages en vigueur au sein de l Association Léonard de Vinci aux droits de laquelle il succède ; que d ailleurs, la Cour des comptes, dans un arrêt «Etablissement de transfusion sanguine Poitou-Charentes» du 21 septembre 2005, aurait admis les dépenses prises en charge dans une telle situation de transfert d obligations ; Attendu que la réalité des frais de déplacement remboursés par le mandat n 1647 n est pas discutée, non plus d ailleurs que la nécessité de leur remboursement sur justification ; que cette obligation découle non d un transfert des usages en vigueur au sein d une autre entité juridique comme le soutient M. X..., mais des règles en vigueur au sein d un établissement public ; qu à ce titre, si le directeur général de l opéra de Rouen pouvait prétendre au remboursement de ses frais professionnels, il ne pouvait en être défrayé qu en application des règles de droit public en vigueur au sein de l établissement qui l employait ; qu au surplus, le régime de remboursement des frais professionnels ne constitue pas un élément déterminant de la rémunération dont le sort conditionne la poursuite du contrat de travail ; que le remboursement auquel il pouvait prétendre de la part de l EPCC devait ainsi satisfaire aux conditions posées par la rubrique 261 de l annexe I à l article D du code précité et être appuyé de «1) ordre de mission indiquant notamment l objet du déplacement et le moyen de transport utilisé 2) état de frais ( )» ; Attendu que l arrêt de la Cour des comptes invoqué par le comptable porte sur le transfert d un accord partiellement verbal entre deux entités juridiques et sur une somme forfaitaire dont la liquidation ne renvoyait pas à l application d une réglementation particulière sur laquelle le comptable avait à s interroger ; qu au cas d espèce la mention «sur justification» figurant au contrat de travail du directeur général ne saurait, dans le cadre de l EPCC, dispenser le bénéficiaire de la production d un ordre de mission ; qu en conséquence la jurisprudence issue de l arrêt de la Cour des comptes invoqué par Monsieur Michel X... n est pas transposable à l espèce ;

4 Attendu qu en application des dispositions de l article 60-VIII de la même loi, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire introductif de la présente instance a été notifié à Monsieur Michel X... le 6 décembre 2011 ; qu ainsi les intérêts seront décomptés à compter de cette date ; 4/5 En ce qui concerne la troisième charge : remboursement de frais de déplacement et de mission Attendu que par le réquisitoire n il est reproché à M. Michel X... d avoir, par le mandats n 3298 du 1 er décembre 2004, d un montant de 5.947,81 euros, réglé des frais de déplacement et de mission à Monsieur B. embauché à compter du 1 er juillet suivant comme directeur de l EPCC Opéra de Rouen ; qu il est fait grief au comptable de ne pas avoir vérifié la validité de la créance dans la mesure où, au jour du paiement, aucun contrat de travail ne liait encore le bénéficiaire du remboursement à l établissement ; Attendu que M. Michel X... soutient, sur la base d une délibération du 12 mars 2004 produite en cours d instruction, que ce remboursement de frais correspond à un engagement de l EPCC de défrayer l intéressé des dépenses engagées par lui dans le cadre de la préparation de la saison de l opéra de Rouen ; Attendu que cette délibération, quoique formulée en termes généraux, constitue une justification de la volonté du conseil d administration de l EPCC de supporter les frais afférents ; qu en conséquence le comptable n a pas méconnu ses obligations au regard des dispositions des articles 12 et 13 du décret susvisé ; PAR CES MOTIFS, M. Michel X... est constitué débiteur de l Etablissement public de coopération culturelle «Opéra de Rouen» pour la somme de neuf cent cinquante-trois euros douze centimes (953,12 ) pour avoir réglé le mandat n 1647 du 1 er juin 2004 en méconnaissance de son obligation de contrôle de la validité de la créance ; Le débet portera intérêt à compter du 6 décembre 2011, date de la réception par l intéressé du réquisitoire. En conséquence, il est sursis à la décharge de M Michel X... pour sa gestion du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

5 5/5 Fait et jugé en audience publique le 5 octobre 2012, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 12 octobre 2012 par M. Frédéric ADVIELLE, président, président de séance, M. Gilles BIZEUL, président de section, et Mme Carmen BOURVIC, première conseillère. La greffière, Le président, Gisèle PRIMAULT Frédéric ADVIELLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.» Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUİLLE

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