Règlement de prévoyance

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1 Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Règlement de prévoyance e partie Dispositions générales du règlement (DGR PC) Édition 0.0 Informations générales sur le règlement de prévoyance Le règlement de prévoyance ( re et e parties) de la Fondation collective de prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie se compose d une re partie, «Dispositions particulières du règlement de prévoyance complémentaire» (ci-après DPR PC), et d une e partie, «Dispositions générales du règlement de prévoyance complémentaire» (ciaprès DGR PC). À des fins d information, chaque personne assurée reçoit de la fondation un certificat de prévoyance ainsi que la notice explicative qui en fait partie. Les DPR PC contiennent les informations spécifiques qui correspondent au plan de prévoyance valable pour la caisse de prévoyance ; elles complètent les DGR PC, voire prévalent contre celles-ci, en ce qui concerne les particularités spécifiques au plan. Les DGR PC sont valables de la même façon pour tous les plans de prévoyance de l entreprise affiliée et sont appliquées sans restriction - sous réserve des dispositions respectives basées sur le plan de prévoyance convenu (DPR PC). Le certificat de prévoyance individuel illustre la situation concrète de la prévoyance de la personne assurée selon le plan de prévoyance ; la notice explicative y afférente contient diverses explications. Les dispositions du règlement de prévoyance sont déterminantes. Le règlement de prévoyance peut être consulté auprès de l employeur ou peut être commandé auprès d Allianz Suisse Vie. Les DGR sont aussi publiées sur le site Internet La fondation peut, mais elle n y est pas tenue, mettre à disposition sur Internet ( d autres informations et documents concernant la fondation et la caisse de prévoyance. Peuvent notamment être publiés sur Internet les formulaires spécialement prévus pour l exécution de la prévoyance, le contrat d assurance collective, les conditions générales de l assurance collective dans le cadre de la prévoyance professionnelle complémentaire hors LPP, le règlement des frais de gestion, les dispositions relatives au compte de primes, les statuts de la fondation et le règlement d organisation, les noms des membres du conseil de fondation ainsi que les comptes annuels et le rapport annuel de la fondation. Cette dernière a en outre le droit de restreindre et de cesser en tout temps la publication sur Internet. Table des matières 0. Définitions et bases légales. Généralités.. Assureur de la prévoyance du personnel.. But de la prévoyance en faveur du personnel.. Mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel.. Conseil de fondation / commission de prévoyance.. Obligation de renseigner et de communiquer.6. Responsabilité.. Traitement et protection des données et de la sphère privée. Définitions.. Âge.. Année d assurance / jour de référence.. Salaire (cf. également chiffre 6.9.).. Les bonifications de vieillesse et l avoir de vieillesse.. Incapacité de travail.6. Invalidité (incapacité de gain).. Enfants.8. Conjoints / partenaires enregistrés de couples de même sexe.9. Soutiens de famille. Admission à l assurance/couverture d assurance.. Obligation d assurance. Maintien de la prévoyance.. Assurance facultative.. Admission / obligation d annonce.. Couverture de prévoyance. Prestations.. Prestations de vieillesse (cf. également chiffre 6.9.).. Prestations pour survivants (cf. également chiffre 6.9.).. Prestations en cas d incapacité de travail / invalidité / incapacité de gain (cf. également chiffre 6.9.).. Prestation de sortie.. Divorce.6. Prestations dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement.. Cumul de prestations (coordination).8. Dispositions communes relatives aux prestations. Financement.. Coût de la prévoyance.. Obligation de cotiser.. Apport de la prestation de sortie.. Rachat (cf. également chiffre 6.9.).. Remboursement du versement anticipé 6. Dispositions finales 6.. Participation aux excédents en vertu des contrats d assurance 6.. Fonds libres de la caisse de prévoyance 6.. Liquidation partielle ou totale 6.. Conséquences de l annulation du contrat d affiliation 6.. Lacunes dans le règlement 6.6. Modification des dispositions réglementaires 6.. Lieu d exécution et for judiciaire 6.8. Version du règlement déterminante 6.9. Dispositions transitoires 6.0 Entrée en vigueur Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie (ch...) Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier a non imputables lors du rachat (ch...) Annexe Répartition des fonds libres et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Annexe Maintien de la prévoyance YLKDIF 0.

2 0. Définitions et bases légales Définitions Allianz Suisse Vie Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie SA, Wallisellen Caisse de prévoyance La caisse de prévoyance de l employeur ouverte auprès de la fondation Cercle des personnes assurées Employés d une catégorie particulière du personnel Commission de prévoyance Organe de gestion de la caisse de prévoyance Conseil de fondation Organe suprême de la fondation Employés Salariés au service de l employeur Employeur Entreprise affiliée Fondation Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie, Wallisellen Personnes assurées Les employés faisant partie du cercle des personnes assurées Bases légales LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LAVS Loi fédérale sur l assurance vieillesse et survivants LAI Loi fédérale sur l assurance-invalidité LAA Loi fédérale sur l assurance-accidents LAM Loi fédérale sur l assurance militaire CC Code civil suisse CO Code suisse des obligations LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite LSA Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance LPD Loi fédérale sur la protection des données LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Généralités.. Assureur de la prévoyance du personnel La fondation a été constituée par Allianz Suisse Vie conformément aux articles 80 ss. CC et ss. CO, afin de mettre en œuvre la prévoyance en faveur du personnel. La fondation est inscrite au registre du commerce. Elle est soumise à la surveillance légale... But de la prévoyance en faveur du personnel Le but de la prévoyance professionnelle consiste à octroyer aux personnes assurées, ainsi qu aux ayants droit en vertu du règlement de prévoyance, la prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle extra-obligatoire. Les prestations selon ce plan de prévoyance doivent satisfaire aux principes juridiques de la prévoyance professionnelle compte tenu des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce règlement de prévoyance définit - sur la base des DPR PC convenues pour la caisse de prévoyance - les droits et obligations de la fondation, des personnes assurées et des ayants droit en vertu du règlement ; il réglemente en outre le comportement déterminant de l employeur. Dans le cadre de la caisse de prévoyance, le règlement de prévoyance fixe notamment les prétentions juridiques des personnes assurées et de leurs survivants en cas de vieillesse, de décès, d invalidité, de sortie de la caisse de prévoyance ainsi que dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement et en cas de divorce. Le plan de prévoyance concret, valable pour la caisse de prévoyance concernée, est décrit dans les DPR PC. La prévoyance doit respecter les principes de l adéquation, de la collectivité, de l égalité de traitement, de la planification et de l assurance pour chaque caisse de prévoyance. Si l employeur s affilie à une ou plusieurs autres institutions de prévoyance, de sorte que les personnes assurées auprès de la fondation sont également assurées auprès d une autre institution de prévoyance, il est tenu d en informer sans délai la fondation. En accord avec les institutions de prévoyance concernées, l employeur doit prendre des mesures en vue du respect du principe de l adéquation pour l ensemble des rapports de prévoyance. La fondation peut adapter les plans de prévoyance YLKDIF 0.

3 existant chez elle au cas où, par suite de l affiliation à d autres institutions de prévoyance, le principe de l adéquation ne serait pas respecté pour l ensemble des rapports de prévoyance... Mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel L employeur s est affilié à la fondation, par la conclusion du contrat d affiliation, afin de mettre en œuvre la prévoyance extra-obligatoire en faveur de son personnel. En concluant le contrat d affiliation, l employeur, ou, selon le cas, la commission de prévoyance, reconnaît que l administration de la prévoyance en faveur du personnel, l exécution du règlement de prévoyance et les informations dispensées aux personnes assurées sont du ressort d Allianz Suisse Vie. Dans le cadre des dispositions légales concernant la transmission de données et l information aux personnes assurées, cette dernière informe les ayants droit, le cas échéant les tiers, des droits et des obligations qui leur sont impartis. Afin de garantir les risques d assurance y afférents, la fondation a conclu avec Allianz Suisse Vie un contrat d assurance collective pour chaque caisse de prévoyance... Conseil de fondation / commission de prévoyance Le mode de constitution, la composition, les compétences ainsi que les droits et obligations impartis au conseil de fondation et à la commission de prévoyance sont fixés dans le règlement d organisation... Obligation de renseigner et de communiquer L employeur et les personnes assurées, ou leurs ayants droit, sont tenus de mettre à la disposition de la fondation, en général dans les 0 jours, la totalité des données et documents y afférents nécessaires à la mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel (par exemple formulaires d entrée et de sortie, certificat de vie, certificat de décès officiel, certificat d héritier, attestations médicales, documents de l AI, attestations de formation, livret de famille, etc.), ainsi qu à l encouragement à la propriété du logement (par exemple contrat de vente, contrat d entreprise, bons de participation, contrat de nantissement, contrat hypothécaire, extrait du registre foncier, etc.). Il s agit en particulier des cas suivants : a) annonce de changements de nom ou d adresse ; b) déclaration d entrée ou de sortie du cercle des personnes assurées en vertu du règlement au début et à la fin des rapports de travail ou de l obligation d assurance (y compris les indications sur la situation de prévoyance actuelle et future) ; c) déclaration des données personnelles utiles à la mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel ainsi que de leurs modifications ; d) renseignements sur la capacité de travail des personnes à assurer et des assurés, en particulier lors de leur entrée et de leur sortie ; e) renseignements quant à savoir si des prestations de rentes de l AI perçues ont été annulées ou réduites au cours des trois dernières années ; f) déclaration des salaires AVS annuels (portés en compte) des personnes à assurer et des assurés pour l année d assurance en cours (au jour fixé par le contrat - généralement le er janvier), ainsi que des modifications de salaire de 0 % au minimum (augmentation/réduction) qui interviennent pendant l année en cours ; g) annonce des changements importants qui ont une influence sur la situation de prévoyance, notamment la conclusion, la modification ou l annulation d assurances d indemnités journalières déterminantes pour le début de la prestation de la fondation ou éventuellement son report (durée du délai d attente) ; h) annonce des cas de prévoyance par suite de vieillesse, décès et invalidité (y compris envoi des documents fondant les prétentions) ; i) indication des revenus imputables pour calculer une sur indemnisation, ou, selon le cas, aux fins de coordination des prestations d assurance ; j) annonce des changements ou de la suppression des conditions justifiant les prétentions (par exemple l arrivée à l âge de la retraite, la modification du degré d incapacité de travail et de gain, le décès, le remariage, etc.); k) annonce de l affiliation de l employeur à une autre institution de prévoyance professionnelle. Obligations particulières en cas d incapacité de travail : a) Il incombe à l employeur d annoncer immédiatement, par écrit, à la fondation toute incapacité de travail (même partielle) touchant la personne assurée après que celle-ci a subi une incapacité de travail de 0 % au minimum durant plus de 0 jours dans une période de 90 jours (à compter du er jour d incapacité de travail). La fondation envoie alors à l employeur la déclaration adéquate en vue de la perception des prestations d assurance. L employeur doit transmettre ce formulaire, dûment complété et signé, à la fondation dans les 0 jours à compter de la date du courrier. b) Si la personne assurée subit une incapacité de travail de 0 % au minimum durant plus de 0 jours dans une période de 90 jours (à compter du er jour d incapacité de travail), l employeur est tenu d inviter la personne assurée à présenter une demande de détection précoce auprès de l assurance invalidité fédérale (AI). La communication de la personne assurée peut également être exigée par la fondation. c) La personne assurée est tenue de s annoncer auprès de l AI au plus tard 0 jours après l expiration du délai cadre ou après y avoir invitée par l employeur ou par la fondation. L objectif prioritaire de l AI, c est-à-dire la réinsertion professionnelle, doit ainsi être atteint. Les conséquences d une violation de ces obligations sont réglementées aux chiffres.., alinéa, et.8., alinéas et. Obligations particulières dans le cas de plusieurs rapports de prévoyance : a) Si la personne assurée possède plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de tous ses salaires et autres revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur selon la LPP, elle doit informer la fondation et toute autre institution de prévoyance de l ensemble de ses rapports de prévoyance ainsi que des salaires et revenus assurés dans le cadre de ceux-ci. b) Si l employeur s affilie à une ou à plusieurs autres institutions de prévoyance, de telle sorte que des personnes assurées auprès de la fondation sont également assurées simultanément auprès d autres institutions de prévoyance, il doit l annoncer immédiatement à la fondation. Les formulaires de la fondation spécialement prévus pour certaines indications, déclarations et informations doivent être utilisés par l employeur, par la commission de prévoyance, par les personnes et rentiers assurés, ainsi que par les autres ayants droit. Toutes les indications, déclarations et informations doivent être communiquées à la fondation par écrit, YLKDIF 0.

4 6 conformément à la vérité et dûment signées, au plus tard dans les 0 jours qui suivent le moment où l employeur en a eu connaissance. Il en va de même pour les documents, actes, preuves et pièces justificatives qui sont exigés par la fondation et qui sont nécessaires à l appréciation d un cas et à la collaboration avec les offices AI. Aussi longtemps que ces informations ou documents ne sont pas remis, la fondation est habilitée à s abstenir de prendre les mesures y afférentes ; elle ne sera notamment pas tenue de servir des intérêts moratoires, sous réserve des dispositions légales impératives. Si la fondation, sans faute de sa part, doit répondre des conséquences de la violation de l obligation de renseigner et de communiquer envers des tiers, notamment envers les personnes et rentiers assurés ainsi que les autres ayants droit, la personne responsable de la violation de l obligation doit rembourser les coûts et dépenses qui en résultent. S il y a violation de l obligation de renseigner et de communiquer et que la fondation, sans faute de sa part, est tenue de servir des prestations à des tiers, notamment à des personnes et des rentiers assurés ainsi que d autres ayants droit, parce que ces prestations ne sont pas financées faute de paiement suffisant des primes par l employeur, la personne responsable de la violation doit rembourser les coûts et les dépenses qui en résultent. La fondation fournit à l employeur qui y est affilié ainsi qu aux personnes assurées et autres ayants droit les informations requises légalement et prévues dans ce règlement de prévoyance. Elle n est pas tenue de fournir d autres informations non prévues par la loi ou par le règlement. Dans tous les cas, de telles informations complémentaires ne sont fournies que moyennant le remboursement intégral des frais qu elles occasionnent..6. Responsabilité La responsabilité et l étendue de l obligation de servir des prestations de la fondation envers les ayants droit, découlant du règlement de prévoyance, sont limitées à la responsabilité et à l étendue des prestations d Allianz Suisse Vie conformément au contrat d assurance collective, la responsabilité de la fondation étant limitée à l état de la fortune de la caisse de prévoyance. La fondation décline, sous réserve des dispositions légales impératives, toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect de l obligation de renseigner et de communiquer de la part de l employeur, de la personne assurée ou des ayants droit. En particulier quand l employeur, les personnes. Définitions.. Âge L âge pris en considération est l âge effectif atteint, exprimé en années et en mois. La période s écoulant entre la date de naissance et le premier jour du mois suivant n est pas prise en compte. Pour calculer les bonifications de vieillesse, l âge déterminant est égal à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance... Année d assurance / jour de référence L année d assurance est égale à l année civile. Le jour de référence de l assurance est le er janvier. à assurer ou les assurés et les rentiers, ainsi que les autres ayants droit, ont communiqué de manière erronée ou ont caché des faits importants, qu ils connaissaient ou qu ils devaient connaître, la fondation est en droit de réduire ou de refuser les prestations, à condition qu elle le communique dans un délai de six mois après en avoir eu connaissance. D éventuelles prétentions récursoires et prétentions en dommages et intérêts demeurent réservées, la personne assurée supportant, en cas d infraction au présent règlement de prévoyance (non-respect du contrat de prévoyance), une obligation contractuelle de réparation du préjudice envers la fondation... Traitement et protection des données et de la sphère privée Les données relatives à la personne assurée qui proviennent des documents de la proposition ou de la mise en œuvre des rapports de prévoyance sont transmises à Allianz Suisse Vie. Dans la mesure où ceci se révèle nécessaire en vue de satisfaire au but de la prévoyance professionnelle, Allianz Suisse Vie transmet à son tour, à d autres institutions d assurance, notamment aux coassureurs et aux réassureurs, les données relevant de l assurance. En cas de recours intenté contre l auteur d un dommage touchant la personne assurée, la fondation est habilitée à communiquer au tiers civilement responsable ou à son assureur responsabilité civile, les données nécessaires afin de faire valoir ses prétentions juridiques. Pour prévenir la fraude et la perception de prestations indues et lutter contre celles-ci, en cas de soupçon fondé d abus, la fondation ou Allianz Suisse Vie a la possibilité, en garantissant le principe de proportionnalité et de protection des données, de prendre des mesures de surveillance et d observation ou d en déléguer, dans la mesure requise, à des tiers subordonnés, également tenus au secret professionnel et soigneusement sélectionnés, lesquels s engagent expressément à respecter cette obligation. La fondation ainsi que les sociétés d assurance impliquées ont pris les mesures légalement requises pour garantir un traitement des données conforme à la protection de celles-ci. Sont applicables les dispositions de la loi sur la protection des données (LPD), notamment celles concernant le traitement des données personnelles, la consultation des dossiers, le devoir de discrétion, la communication de données ainsi que l assistance administrative... Salaire (cf. également chiffre 6.9.)... Salaire annuel annoncé Est réputé salaire annuel annoncé le salaire annuel de la personne assurée communiqué par l employeur lors de l admission à la caisse de prévoyance ou au jour de référence. Le salaire annuel annoncé est valable pour toute l année d assurance. Si la personne assurée n est pas employée durant toute l année, c est le salaire calculé sur une année qui est déterminant. Si, lors de son admission à la caisse de prévoyance ou au jour de référence, la personne à assurer présente une incapacité de gain partielle, le salaire annuel réalisé en proportion du degré de capacité de gain est déterminant. YLKDIF 0.

5 Le salaire annuel annoncé recouvre le salaire annuel AVS y compris l indemnité pour des heures supplémentaires et les bonus convenus par contrat ou versés régulièrement. 6 Les éléments faisant partie intégrante du salaire qui ne sont versés qu occasionnellement, en particulier les cadeaux de service et équivalents ainsi que les bonus non convenus par contrat ou seulement versés irrégulièrement ne font pas partie du salaire annuel annoncé. Pour les salaires annuels dont le montant peut fluctuer, le salaire annuel peut être fixé à l avance sur la base du dernier salaire annuel connu, en tenant compte des modifications de salaire déjà convenues. Pour prendre en compte l indemnité pour des heures supplémentaires ou des bonus convenus par contrat versés régulièrement, il faut se référer à leur moyenne sur les trois dernières années. Si des personnes à assurer rejoignent l entreprise, ces éléments faisant partie du salaire sont pris en compte pour la première fois au er janvier de l année suivante en fonction des prestations correspondantes de l année précédente. Le salaire que la personne assurée gagne chez un autre employeur n est pas pris en compte pour l assurance au sens du présent règlement de prévoyance.... Salaire annuel assuré Le salaire annuel assuré est fixé dans les DPR PC ; ajouté au salaire assuré auprès d autres institutions de prévoyance, il ne peut pas excéder le salaire annuel AVS, limité au décuple du montant limite supérieur selon la LPP (= 0 x 00 % de la rente de vieillesse maximale AVS). Si la personne assurée possède plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de tous ses salaires et revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur selon la LPP, le salaire assuré auprès de la fondation est réduit proportionnellement de sorte que la somme des salaires et revenus assurés dans tous les rapports de prévoyance ne dépasse pas le décuple du montant limite supérieur selon la LPP. Dans la mesure où les dispositions pertinentes pour la caisse de prévoyance de l employeur le prévoient, pour les personnes qui ne sont employées qu à temps partiel, la déduction de coordination est adaptée au degré d activité. Pour les personnes assurées qui sont partiellement invalides, les limites fixées dans les DPR PC sont adaptées en conséquence sur la base du degré d invalidité échelonné au sens du chiffre.., alinéa. Si les DPR déterminantes de la caisse de prévoyance de l employeur le prévoient, les personnes assurées dont le salaire AVS est réduit au plus de la moitié après leurs 8 ans et qui disposent de leur pleine capacité de travail ont la possibilité, sur demande expresse, de maintenir jusqu à l âge ordinaire de la retraite le salaire jusqu alors assuré, dans la mesure où elles jouissent encore de leur pleine capacité de travail dans la mesure du temps de travail assuré avant la réduction du salaire et où elles ne perçoivent encore aucune prestation de vieillesse. La personne assurée doit à cet égard répondre intégralement et conformément à la vérité aux questions contenues dans le formulaire correspondant, faute de quoi le chiffre., al. est appliqué. Dans ce cas, l employeur déclare jusqu à l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa le salaire jusqu à présent assuré comme salaire pertinent pour l assurance.... Modifications de salaire Chaque année, au jour de référence, les prestations de prévoyance et les montants sont adaptés aux salaires probables en vigueur au début de l année d assurance. Les modifications de salaire de 0 % au minimum qui interviennent pendant l année en cours sont prises en compte dès la date où elles sont effectives. D éventuelles modifications de salaire assorties de l effet rétroactif ne sont prises en compte que pour l année en cours, sur présentation des attestations y afférentes. Si le salaire annuel annoncé diminue temporairement par suite de maladie, d accident, de chômage, de maternité ou d autres circonstances semblables, le salaire annuel antérieur annoncé est maintenu au moins pour la durée de l obligation légale de l employeur de verser le salaire selon l article a CO ou pour la durée d un congé de maternité selon l art. 9f CO. La personne assurée peut cependant exiger la réduction du salaire annuel assuré... Les bonifications de vieillesse et l avoir de vieillesse Dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées selon les DPR PC.... Les bonifications de vieillesse Chaque année, les bonifications de vieillesse sont calculées et portées au crédit de l avoir de vieillesse individuel. Les pourcentages applicables et la base de calcul pour les bonifications de vieillesse figurent dans les DPR PC.... L avoir de vieillesse L avoir de vieillesse disponible à un moment déterminé est égal aux bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, qui ont été portées au crédit de l avoir de vieillesse individuel. Plus précisément, il s agit des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, portant sur la période au cours de laquelle la personne assurée était affiliée à la caisse de prévoyance concernée. Font aussi partie de l avoir de vieillesse disponible les investissements portant intérêts tels que, notamment, les prestations d entrée (prestations de sortie apportées), rachats, virements provenant de polices de libre passage ou de comptes de libre passage, ou de fonds libres de la fondation ou d excédents. En outre, des apports/prélèvements consécutifs à des versements anticipés au titre de l encouragement à la propriété du logement et du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré selon la LPart influencent le montant de l avoir de vieillesse disponible.... L avoir de vieillesse projeté sans intérêt L avoir de vieillesse projeté sans intérêt à un moment déterminé se compose de l avoir de vieillesse acquis et rémunéré jusqu à la fin de l année d assurance en cours ainsi que du total des bonifications de vieillesse pour les années manquantes jusqu à l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa, sans les intérêts.... Intérêts Le taux déterminant pour la rémunération de l avoir de vieillesse est fixé tous les ans pour l année suivante par Allianz Suisse Vie, selon le contrat d assurance collective... Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d activité le travail qui YLKDIF 0.

6 peut raisonnablement être exigé d elle, que cette perte résulte d une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d incapacité de travail de longue durée, l activité qui peut être exigée d elle peut aussi relever d une autre profession ou d un autre domaine d activité..6. Invalidité (incapacité de gain).. Enfants Il y a invalidité lorsque l incapacité de gain totale ou partielle, probablement permanente ou de longue durée, présente la nature et la gravité requises pour fonder le droit à une rente de l assurance invalidité (AI). Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré entrant en considération, causée par une atteinte constatable objectivement sur le plan médical à la santé physique, mentale ou psychique et totalement ou partiellement permanente après un traitement supportable et une réadaptation professionnelle. Sont considérés comme des enfants : a) les enfants au sens des articles ss. CC ; b) les enfants recueillis, si la personne décédée devait subvenir à leur entretien ; c) les enfants par alliance s ils sont totalement entretenus ou, du moins, de manière prépondérante. Dans la mesure où ils sont assurés, ont droit à une rente d orphelin ou, selon le cas, à une rente d enfant d invalide : a) les enfants qui n ont pas encore atteint l âge terme prévu dans le plan de prévoyance de la caisse de prévoyance conformément aux DPR PC ; b) les enfants effectuant leur formation au-delà de l âge terme prévu pour la prestation correspondante, jusqu à l achèvement ordinaire de leur formation, mais au plus tard jusqu à ans révolus, dans la mesure où ils n exercent aucune ac-. Admission à l assurance / Couverture d assurance tivité lucrative à titre principal ; c) les enfants qui sont devenus incapables de gagner leur vie d avoir atteint l âge terme prévu selon les DPR et qui ne perçoivent pas de propre rente d invalidité en vertu de la prévoyance professionnelle, de l assurance accidents ou de l assurance militaire. Pour eux, des rentes d enfants sont payées conformément au barème du chiffre.., alinéa, au-delà de l âge terme prévu pour la prestation correspondante, aussi longtemps que le degré d incapacité de gain s élève au moins à 0 % ; si ce degré est de 0 % au minimum, c est une rente complète qui est octroyée. Cependant, le droit est accordé au plus tard jusqu à l âge de ans révolus. Si un enfant au bénéfice d une rente décède, le droit à la rente s éteint. Le droit à la rente expire à la fin du mois - sans autre réglementation selon les DPR PC..8. Conjoints / partenaires enregistrés de couples de même sexe Sont considérées comme conjoints les personnes mariées, du moment du mariage civil jusqu au décès de l une des deux personnes ou jusqu à l entrée en force d un jugement de divorce. Sous réserve de dispositions réglementaires contraires, les partenaires de partenariats enregistrés selon la LPart sont assimilés à des conjoints par analogie. Les dispositions réglementaires applicables aux conjoints en cas de mariage, pendant la durée du mariage ou après la dissolution du mariage, s appliquent également, par analogie, aux couples de même sexe en partenariat enregistré..9. Soutiens de famille Sont considérés comme soutiens de famille, assurés dans un plan de prévoyance particulier selon les DPR, les personnes ayant des parents tels que définis à l alinéa..9, lettres a et b et leurs bénéficiaires de la rente... Obligation d assurance Sont obligatoirement soumis à l assurance tous les employés appartenant au cercle des personnes assurées selon les DPR PC, gagnant un salaire annuel approprié selon les DPR PC et a) se trouvant au bénéfice d un contrat de travail d une durée indéterminée ou d une durée supérieure à trois mois ; ou b) se trouvant au bénéfice d un contrat de travail initialement fixé à trois mois puis prolongé ; ou c) se trouvant au bénéfice de plusieurs contrats de travail se succédant auprès du même employeur ou exécutant pour la même entreprise des emplois d une durée totale supérieure à trois mois et sans interruption de plus de trois mois. Un employé partiellement invalide est soumis à l assurance obligatoire dans la mesure où il remplit les conditions précitées, sous réserve du chiffre.., alinéa, et qu il ne soit pas en incapacité de gain de 0 % ou plus. L obligation d assurance commence - dans le cas de l alinéa, lettre a), au début du contrat de travail ; - dans le cas de l alinéa, lettre b), au moment où la prolongation a été convenue ; - dans le cas de l alinéa, lettre c), au début du quatrième mois de travail au total ; toutefois, s il est décidé avant le premier jour de travail que la durée totale d engagement ou d emploi sera supérieure à trois mois, l employé doit être assuré dès le début des rapports de travail. Elle produit ses effets dès le jour où l employé commence ou aurait dû commencer à travailler en vertu de son engagement, mais en tous cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. L obligation d assurance prend fin lorsque naît le droit à des prestations de vieillesse suite à un départ à la retraite (anticipé, ordinaire ou différé, que les rapports de travail sont auparavant dissous ou lorsque le salaire minimal (seuil d entrée) n est durablement plus atteint. L assurance s éteint en outre à la dissolution du contrat d affiliation entre la fondation et l employeur conformément au chiffre Maintien de la prévoyance Le maintien de la prévoyance au-delà de l âge ordinaire de départ à la retraite selon le chiffre.., alinéa n est possible dans la prévoyance professionnelle complémentaire que pour les personnes qui sont également assurées auprès d Allianz Suisse Vie pour la prévoyance professionnelle obligatoire, ont choisi que leur prévoyance soit maintenue et l ont annoncé à la caisse de prévoyance. Si les DPR pertinentes pour la caisse de prévoyance de l employeur prévoient la possibilité d un maintien YLKDIF 0. 6

7 de la prévoyance, celui-ci se produit sur requête expresse des personnes assurées, jusqu à la fin de l activité lucrative, au plus tard cependant jusqu aux 0 ans révolus, dans le cadre des dispositions à ce propos de l annexe. D éventuelles dispositions divergentes dans les DPR et les DPR spéciales sur le maintien de la prévoyance ou une annexe restent réservées. La requête doit être faite à l employeur au moyen du formulaire particulier à l attention de la fondation... Assurance facultative Les employeurs indépendants peuvent s assurer à titre facultatif auprès de la caisse de prévoyance de leurs employés, les DPR PC et DGR PC y afférentes étant applicables par analogie. Si l employeur qui s est assuré conformément à l alinéa ci-dessus demeure la seule personne assurée dans la caisse de prévoyance après le départ de tous ses employés, il doit en informer la fondation par écrit et de son propre chef. Dans un tel cas, l assurance est annulée à la fin de l année civile. Seul l employeur concerné est responsable pour les éventuelles conséquences d une violation de cette obligation d informer (en particulier pour les revendications de l autorité fiscale). Les employés qui ne sont pas tenus d être assurés selon les dispositions réglementaires ne peuvent pas s assurer auprès de la fondation à titre facultatif. Le prolongement de l assurance à titre facultatif n est pas accordé après la sortie de la caisse de prévoyance - sauf dans les situations exposées au chiffre., alinéa 0... Admission / obligation d annonce Les personnes à assurer doivent être annoncées à la fondation aux fins d admission. Il y a lieu de procéder à cette annonce en utilisant le formulaire correspondant. En remplissant ledit formulaire, la personne assurée déclare accepter la réglementation applicable si, après la sortie, elle ne fait aucune annonce concernant l utilisation de la prestation de sortie (cf. chiffre..). Un «Certificat de prévoyance» individuel, contenant les indications en vigueur relevant du droit de la prévoyance, est remis à la personne à assurer lors de son admission, ou chaque fois qu intervient une modification la concernant. La personne assurée est tenue de répondre de manière exhaustive et conforme à la vérité aux questions contenues dans le formulaire d admission. Si la personne assurée donne une réponse fausse aux questions ou omet de déclarer des faits déterminants pour l appréciation du risque ou des circonstances suspectes qu elle connaissait ou devait connaître, la fondation peut, dans les six mois à compter de leur découverte, résilier totalement ou partiellement le contrat et refuser totalement ou partiellement toute prestation ou tout droit à la libération du paiement des cotisations découlant de celui-ci, ou refuser toute prestation relative au seul cas de réticence revendiqué, et ce, que les faits ou les circonstances non déclarés aient ou non un rapport avec la survenance du risque assuré. Dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées et où un avoir de vieillesse résultant d une institution de prévoyance extra-obligatoire est disponible, la personne à assurer ou la personne assurée donne l ordre à l institution de prévoyance précédente de virer la prestation de sortie (avec la mention des données concernant d éventuels versements anticipés ou nantissements qui auraient déjà été effectués) ainsi que d éventuels avoirs disponibles auprès d institutions de libre passage à la nouvelle caisse de prévoyance auprès de la fondation ; cette dernière peut réclamer la prestation de sortie pour le compte de la personne assurée. Il en va de même des fractions surobligatoires d une prestation de sortie qui ne peuvent pas être apportées à l institution de prévoyance LPP enregistrée, eu égard au plan de prévoyance qui leur est applicable (prestations minimales légales)... Couverture de prévoyance Pendant la durée de l assurance, la fondation octroie aux personnes assurées, sous réserve des alinéas ci-après, la couverture d assurance conformément au plan de prévoyance convenu pour la caisse de prévoyance ou pour la catégorie de personnel en question (cf. DPR PC). Les personnes admises dans l assurance sont assurées pour les risques de décès et d invalidité dès le er janvier qui suit leur e anniversaire et - pour autant que les DPR PC ne prévoient rien d autre - pour la vieillesse dès le er janvier qui suit leur e anniversaire. L admission à l assurance n est initialement que provisoire. L octroi d une couverture provisoire implique que la fondation accorde les prestations uniquement pour les cas de prévoyance dont la cause ne remonte pas à une période précédant le début de l assurance. Selon ses directives ou les exigences d Allianz Suisse Vie, la fondation peut faire dépendre l admission définitive du résultat d une demande de renseignements auprès d un médecin ou d un examen médical. La couverture provisoire devient définitive dès que la fondation le communique. Si les informations réclamées ou les documents requis ne lui sont pas adressés dans un délai de 90 jours, la fondation est en droit de refuser la couverture d assurance à partir du début de l assurance. La restriction de la couverture d assurance définitive consécutive à une atteinte à la santé prend la forme d une réserve pour raisons de santé de cinq ans au plus. La durée d une réserve déjà écoulée auprès de l institution de prévoyance précédente sera imputée sur la nouvelle durée de réserve pour la couverture d assurance acquise avec la prestation de libre passage apportée selon le chiffre., alinéa. Si l atteinte à la santé faisant l objet de la réserve provoque, pendant la durée de validité de la réserve, une incapacité de travail, une invalidité ou le décès, aucune prestation n est payée pour cause de couverture d assurance restreinte, indépendamment de la durée de validité de la réserve. Le cas échéant, la couverture d assurance est accordée pour les prestations prévues contre paiement d une surprime, si Allianz Suisse Vie l approuve. Lors d augmentation du montant des prestations de prévoyance prévues par le règlement, les dispositions précédentes s appliquent par analogie à la couverture d assurance supplémentaire demandée. Si les rapports de prévoyance sont supprimés par suite d annulation du contrat de travail avant la retraite ou parce que le salaire minimal (seuil d entrée) n est, de manière durable, plus atteint, la couverture d assurance réglementaire portant sur les risques de décès et d invalidité demeure en vigueur jusqu à la prise d effet de nouveaux rapports de prévoyance, mais au maximum durant un mois (prolongation de la couverture). Sont réservées les dispositions relatives aux réductions de prestations (cf. chiffres.,..,. et.8). YLKDIF 0.

8 0 Pendant un congé non payé de la personne assurée, une continuation de l assurance sans modification avec maintien du niveau des prestations assurées est possible pendant 80 jours au maximum. En cas de continuation, la personne assurée doit prendre en charge la totalité des primes, l employeur demeurant cependant le débiteur des cotisations envers la fondation. Si l employeur et l employé décident de renoncer à la couverture de prévoyance pour la durée du congé, ce choix doit être annoncé sans délai à la fondation aux fins de suspension de la couverture d assurance en respectant les obligations de renseigner et de communiquer selon le chiffre.. Sans réactivation immédiate de l assurance par l employeur, cette dernière est automatiquement annulée.. Prestations Les plans de prévoyance de chaque caisse de prévoyance doivent être élaborés selon le modèle prescrit par l expert en prévoyance professionnelle de telle sorte que: - les cotisations prévues pour l ensemble des employés assurés et servant au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas % de l ensemble des salaires soumis à l AVS (maximisés au décuple du montant-limite supérieur LPP) et, si l employeur est également assuré, % de son revenu soumis à l AVS par an, maximisé en conséquence; ou - les prestations prévues dans le plan de prévoyance selon les DPR PC ne dépassent pas 0 % du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite maximisé au décuple du montant-limite supérieur LPP. En outre, les prestations de vieillesse selon le présent règlement de prévoyance ne devraient pas dépasser, avec celles de l AVS et d autres institutions de prévoyance nationales, 8 % du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite situé entre les montants limites supérieurs LPP simple et décuple. Les dispositions ci-après sont valables pour les prestations assurées dans la mesure où les DPR PC ne prévoient rien d autre... Prestations de vieillesse (cf. également chiffre 6.9.)... Conditions préalables Lorsque la personne assurée atteint l âge terme ordinaire, elle a droit, à partir du premier jour du mois suivant, à une prestation de vieillesse. L âge terme ordinaire correspond à la réglementation légale selon la LPP, soit actuellement 6 ans révolus pour les femmes et 6 ans révolus pour les hommes. Une réglementation divergente selon les DPR déterminantes pour la caisse de prévoyance de l employeur demeure réservée. Le droit à la prestation de vieillesse ne naît pas à l âge ordinaire de la retraite s il existe une décision de maintien de la prévoyance jusqu aux 0 ans révolus au plus tard et que celle-ci apparaît dans les DPR PC. La personne assurée peut prendre une retraite anticipée totale ou partielle au plus tôt à partir de sa 8 e année révolue et percevoir des prestations de vieillesse totalement ou partiellement. Le départ à la retraite peut s effectuer en deux étapes maximum avec à chaque fois une réduction irrévocable/définitive de 0 % minimum du taux d occupation existant avant la première étape de départ à la retraite. Demeure réservé le chiffre.., alinéa. La durée entre les différentes étapes de départ à la retraite doit être d un an au moins. Le droit aux prestations Si la fondation reprend à sa charge, pour des personnes qui perçoivent déjà des prestations au titre d un ancien rapport de prévoyance avec une autre institution de prévoyance, des obligations de prestations ayant incombé à l ancienne institution de prévoyance (reprise de rentes), ces personnes ne sont pas considérées, en matière de prestations assurées, comme personnes assurées ou bénéficiaires de rente selon le présent règlement. Les prestations de prévoyance de ces personnes, en particulier l assurance de prestations expectatives, sont réglées, dans ces cas, par un contrat distinct conclu entre la fondation et l ancienne institution de prévoyance, régissant la reprise des rentes par la fondation. de vieillesse, qui se fonde sur l avoir de vieillesse correspondant à la réduction du taux d occupation naît le premier jour du mois qui suit la dissolution du contrat de travail ou après la réduction effective du taux d occupation. La partie passive des avoirs de vieillesse de personnes assurées partiellement invalides correspondant au droit aux prestations selon le chiffre.., alinéa, ne peut être perçue sous la forme d un versement anticipé. Si les rapports de travail prennent fin entre la date la plus précoce possible et l âge terme ordinaire (al. et ) et que la personne assurée ne souhaite pas expressément une retraite anticipée, une prestation de sortie lui est versée selon le chiffre.. Dès que l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa est atteint, la résiliation des rapports de travail entraîne le versement de la prestation de vieillesse. En cas de versement anticipé de l intégralité de la prestation de vieillesse, la personne assurée doit mettre fin totalement à son contrat de travail. En cas de versement anticipé d une partie de la prestation de vieillesse en raison d une réduction partielle du taux d occupation, l actuel salaire annuel relatif aux rapports de travail réduits dans la proportion correspondante doit être réduit de manière adéquate. Le salaire ainsi réduit demeure assuré avec une déduction de coordination adaptée en conséquence (cf. chiffre.., alinéa ). Lors d un versement anticipé d une partie de la prestation de vieillesse, le capital correspondant est prélevé sur l avoir de vieillesse et utilisé pour le financement des prestations de vieillesse.... Capital de vieillesse Dans la mesure où la prestation est assurée selon les DPR PC, la personne assurée a droit à un capital de vieillesse lors de sa mise à la retraite. Dans la mesure où une partie du capital de vieillesse ne peut être versée en raison de la restriction visée au chiffre.., alinéa 9 (Perception après un rachat de prestations), ladite partie du capital de vieillesse est convertie en rente selon le tarif d assurance vie collective en vigueur à ce moment.... Rente de vieillesse en lieu et place d un capital de vieillesse En lieu et place d un capital de vieillesse, la personne assurée peut, sous réserve du chiffre..., alinéa 9, percevoir intégralement l avoir de vieillesse déterminant pour le calcul des prestations de vieillesse prévues effectivement pour le versement à hauteur d un quart ou de la moitié, sous la forme d une rente de vieillesse un éventuel solde de l avoir de vieillesse est payé sous la forme d un capital de vieil- YLKDIF 0. 8

9 lesse. Pour percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente, la personne assurée doit remettre la déclaration adéquate, par écrit, avant la naissance effective du droit à des prestations de vieillesse. La déclaration peut être révoquée si la révocation écrite parvient à la fondation avant la naissance effective du droit à des prestations de vieillesse. En cas de retraite partielle selon le chiffre..., alinéa, la demande (option) de versement partiel ou total d une rente est en principe valable aussi pour d autres étapes de la retraite partielle jusqu à la retraite totale, à moins que l option ne soit révoquée à temps dans le respect du délai posé à l alinéa. Le départ à la retraite peut s effectuer en cinq étapes au maximum si, pour au moins trois étapes, une rente est perçue au lieu d un capital de vieillesse.... Taux de conversion des rentes Le montant de la rente annuelle de vieillesse est calculé au prorata de l avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite. La conversion en rente de vieillesse selon les ch.... al. et..., al., s effectue selon le taux de conversion surobligatoire valable à cette date selon le tarif d assurance vie collective d Allianz Suisse Vie... Prestations pour survivants (cf. également chiffre 6.9.)... Conditions du droit aux prestations et étendue des prestations Les prestations en cas de décès sont accordées dans la mesure où la personne assurée était couverte par l assurance pour ce cas de prévoyance selon les DPR PC au moment du décès ou au moment de la survenance de l incapacité de travail de 0 % au minimum, dont la cause a entraîné le décès, ou si elle percevait déjà une éventuelle rente de vieillesse ou une prestation d invalidité de l institution de prévoyance. Le cas échéant, le montant des prestations assurées sera réduit en conséquence (voir les chiffres.,.,.8). Le droit aux rentes de survivants sera différé jusqu à l extinction du droit au versement du salaire conformément à l article 8 CO.... Rente de conjoint survivant (rente de veuve et rente de veuf) Dans la mesure où cette prestation était assurée selon les DPR PC, lors du décès de la personne assurée, le conjoint survivant a droit à une rente de veuve ou à une rente de veuf, indépendamment de son âge, de la durée du mariage et du nombre d enfants. En cas de décès d une personne assurée qui n a pas encore atteint l âge terme et en cas de décès d un bénéficiaire de rente, la rente annuelle de veuve ou de veuf correspond à la valeur indiquée dans le plan de prévoyance visé dans les DPR PC, valable pour la caisse de prévoyance. Dans le cas de couples de même sexe en partenariat enregistré selon la LPart, le partenaire survivant ne peut prétendre à des prestations correspondantes, sous réserve de réglementation dérogatoire dans les DPR PC. Le droit à la rente de veuve ou à la rente de veuf prend naissance au plus tôt le jour du décès de la personne assurée. Si celle-ci était bénéficiaire d une rente de vieillesse ou d une rente d invalidité, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le jour du décès. La rente de veuve ou la rente de veuf s éteint au décès du conjoint survivant. Si le conjoint survivant se remarie ou fait enregistrer un partenariat selon la LPart avant l âge de ans révolus, la rente de veuve ou la rente de veuf s éteint également, et une indemnité sous forme de capital, égale à trois fois le montant de la rente annuelle de veuve ou de la rente annuelle de veuf, lui est versée. Cette allocation unique peut être remplacée par un droit à la reprise de la rente en cas de dissolution du mariage subséquent.... Rente de partenaire enregistré selon la LPart (rente de partenaire) Sauf disposition contraire expresse dans le plan de prévoyance visé dans les DPR PC, les rentes de partenaire sont régies par la réglementation ci-après. Les partenaires survivants d un partenariat enregistré selon la LPart ont droit à une rente de partenaire au décès de la personne assurée, et ce, indépendamment de leur âge et de la durée du partenariat, qu ils doivent ou non subvenir à l entretien d un enfant. La rente de partenaire annuelle correspond, en cas de décès de la personne assurée qui n a pas encore atteint l âge terme, à la valeur indiquée dans le plan de prévoyance visé dans les DPR PC, valable pour l institution de prévoyance, et, en cas de décès d une personne percevant une rente de vieillesse, à 60 % de la rente de vieillesse en cours. Le droit à la rente de partenaire prend naissance au plus tôt le jour du décès de la personne assurée. Si la personne assurée percevait une rente de vieillesse ou une rente d invalidité, le droit à la rente naît le premier jour du mois qui suit le jour du décès. La rente de partenaire s éteint au décès de l ayant droit. Si le partenaire survivant se marie ou conclut un nouveau partenariat enregistré selon la LPart avant l âge de ans révolus, la rente de partenaire s éteint également et une indemnité sous forme de capital, égale à trois fois le montant de la rente annuelle partenaire, lui est versée. Cette indemnité peut être remplacée par un droit à la reprise de la rente en cas de dissolution du mariage ou partenariat enregistré subséquent.... Rentes pour concubins survivants ou partenaires survivants d une communauté de vie assimilable au mariage ou au partenariat enregistré (rentes de concubins) La concubin(e) survivant(e) ou le concubin survivant d une communauté de vie a droit à une rente de concubin lorsque la personne assurée décède et si, au moment de son décès, toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies : a) le concubin / la concubine survivant(e) ou le partenaire survivant a formé une communauté de vie avec la personne assurée, sans interruption, pendant les cinq années ayant précédé le décès de cette dernière ; b) aucun empêchement au mariage ou empêchement à l enregistrement d un partenariat selon la LPart n a existé entre le concubin / la concubine survivant(e) ou le partenaire survivant et la personne assurée ; c) tant le concubin/la concubine survivant(e) ou le partenaire survivant que la personne assurée n étaient marié(e)s, ni liés par un partenariat enregistré selon la LPart, au moment du décès de la personne assurée ; d) le concubin/la concubine survivant(e) ou le partenaire survivant ne perçoit aucune rente de survivant au titre de la prévoyance professionnelle (rente de veuve ou de veuf, rente de partenaire, rente de concubin) et ne peut prétendre à des prestations similaires auprès d institutions de prévoyance suisses ou étrangères ; e) la personne assurée a annoncé la création de la YLKDIF 0. 9

10 6 8 9 communauté de vie à la fondation avant son décès au moyen du formulaire spécifique. Ce dernier doit être signé tant par la personne assurée que par le concubin / la concubine survivant(e) ou le partenaire survivant avant le décès de la personne assurée. Les personnes qui, au moment du décès de la personne assurée, subvenaient à l entretien d au moins un enfant commun et ont été déclarées à la fondation par la personne assurée au moyen du formulaire spécifique sont en principe assimilées au concubin / à la concubine survivant(e) ou au partenaire survivant selon l alinéa, dans la mesure où toutes les conditions préalables visées à l alinéa, chiffres b) jusque d) sont remplies. Le formulaire doit être signé à la fois par la personne assurée et par l ayant droit avant le décès de la personne assurée. Sauf disposition contraire dans les DPR, la rente de concubin annuelle correspond, en cas de décès de la personne assurée qui n a pas encore atteint l âge terme, à la valeur indiquée dans le plan de prévoyance visé dans les DPR, valable pour l institution de prévoyance - que le décès résulte d une maladie ou d un accident - à la totalité de la rente de conjoint selon les DPR. En cas de décès d une personne percevant une rente de vieillesse, la rente annuelle de concubin s élève à 60 % de la rente de vieillesse en cours. Si les conditions préalables sont remplies pour plus d une personne, le droit aux prestations visé à l alinéa n existe pour aucune de ces personnes, et le droit aux prestations visé à l alinéa existe pour toutes ces personnes, mais uniquement dans les limites de la rente de veuf ou de veuve prévue par la LPP. En cas de décès après le départ à la retraite ordinaire, le droit aux prestations visé aux alinéas et existe uniquement s il avait existé avant le départ à la retraite ordinaire de la personne décédée et que cette dernière eût perçu une rente de vieillesse jusqu à son décès. Par conséquent, le droit aux prestations présuppose que toutes les conditions préalables stipulées à l alinéa aient été remplies tant au moment du décès qu au moment où l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa est atteint. Le droit aux prestations prend naissance s il est prouvé que toutes les conditions préalables stipulées aux alinéas et sont remplies, au plus tôt le jour du décès de la personne assurée. Si celle-ci percevait une rente de vieillesse ou d invalidité, ce droit naît au plus tôt le premier jour du mois civil qui suit le jour du décès. Le droit aux prestations doit être exercé par écrit auprès de la fondation dans un délai de nonante (90) jours à compter de la date de décès de la personne assurée, en apportant la preuve que les conditions préalables stipulées aux alinéas et sont remplies. Le droit aux prestations s éteint s il n est pas exercé dans ce délai ou si la preuve du respect des conditions préalables n est pas apportée dans ce délai. Si la personne assurée a annoncé à la fondation de prévoyance la fondation de plusieurs communautés de vie (cf. alinéa, lettre e) à la suite, toutes ces communautés de vie, à l exception de celle annoncée en dernier, sont réputées dissoutes. Le droit à la rente de concubin s éteint sans autres prétentions si l ayant droit se marie, conclut un partenariat enregistré selon la LPart, fonde une nouvelle communauté de vie ou décède. Tout motif entraînant l extinction du droit aux prestations doit être communiqué sans retard à la fondation. 0 Si la personne assurée percevait une rente de vieillesse ou une rente complète d invalidité avant son décès, le concubin / la concubine ne peut prétendre à aucune prestation si ladite rente avait commencé à courir avant le Réduction des rentes Si l ayant droit à une rente est de plus de 0 ans plus jeune que la personne assurée, le montant de la rente de conjoint survivant (chiffre..), de la rente de partenaire (chiffre..) et de la rente de concubin (chiffre..) est réduite de % par année ou fraction d année dépassant cette différence d âge de 0 ans. Si le mariage a eu lieu ou si le partenariat enregistré selon la LPart a été conclu après les 6 ans révolus de la personne assurée, la rente est réduite conformément aux pourcentages ci-dessous : mariage/enregistrement pendant la 66 e année : 80 % mariage/enregistrement pendant la 6 e année : 60 % mariage/enregistrement pendant la 68 e année : 0 % mariage/enregistrement pendant la 69 e année : 0 % Les rentes réduites de cette manière sont réduites en outre selon le chiffre.., alinéa. Si le mariage a eu lieu ou si le partenariat enregistré selon la LPart a été conclu après l âge de 69 ans révolus, la rente est supprimée. Si le mariage a eu lieu ou si le partenariat enregistré selon la LPart a été conclu après l âge de 6 ans révolus et qu au moment du mariage la personne assurée était atteinte d une maladie grave, dont elle devait avoir connaissance, aucune rente n est due si la personne assurée décède de cette maladie dans les deux ans qui suivent le mariage ou la conclusion du partenariat enregistré selon la LPart...6. Valeur capitalisée en lieu et place de la rente de veuf, de veuve ou de partenaire En lieu et place de la rente de veuve ou de la rente de veuf (chiffre...), de la rente de partenaire selon la LPart (chiffre...)., l ayant droit peut demander que lui soit versée, en cas de décès par suite de maladie, une indemnité sous forme de capital. Il y a lieu de déposer une requête en ce sens avant d avoir touché la première rente, au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée. Si l ayant droit a moins de ans, pour les rentes d une certaine importance, l indemnité sous forme de capital est réduite de % par année ou fraction d année jusqu à l âge de ans. Toutefois, en cas de réduction, une indemnité égale à quatre rentes annuelles ou la valeur actuelle d une rente modeste lui sera versée sous forme de capital.... Rente d orphelin Dans la mesure où la prestation est assurée selon les DPR PC, les enfants de la personne assurée qui sont des ayants droit ont droit à une rente d orphelin au plus tôt à partir du jour de son décès. Si la personne assurée était au bénéfice d une rente de vieillesse ou d une rente d invalidité, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le jour du décès. En cas de décès d une personne assurée qui n a pas encore atteint l âge terme ou d une personne au bénéfice d une rente de vieillesse, la rente annuelle d orphelin se fonde sur le plan de prévoyance valable pour la caisse de prévoyance selon les DPR PC. La rente prend fin lorsque les conditions y donnant droit ne sont plus remplies...8. Capital en cas de décès : remboursement de l avoir de vieillesse non utilisé Dans la mesure où des prestations de vieillesse sont YLKDIF 0. 0

11 assurées selon les DPR PC, si une personne assurée décède, par suite de maladie ou d accident, avant d avoir atteint l âge terme, l avoir de vieillesse disponible à la fin du mois du décès, sous déduction de la réserve mathématique nécessaire au financement des prestations pour survivants (à l exclusion des rentes d orphelin), est versé au titre de capital en cas de décès, intégralement dans les cas visés à l alinéa, lettres a) à e), et à hauteur de la moitié dans le cas visé à l alinéa, lettre f). Les bénéficiaires de ce montant sont, indépendamment du droit des successions, les personnes mentionnées ci-après dans l ordre suivant : a) le conjoint survivant ou le partenaire enregistré selon la LPart ; à défaut b) le concubin survivant, avec lequel la personne assurée formait une communauté de vie durant les cinq dernières années, sans interruption et jusqu à son décès, ou qui doit subvenir à l entretien d au moins un enfant commun ; à défaut c) les enfants de la personne assurée ; à défaut d) les parents ; à défaut e) les frères et sœurs ; à défaut f) les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. Si un groupe comprend plusieurs ayants droit, le capital qui peut être versé en cas de décès est réparti entre eux à parts égales. Si, au moment du décès de la personne assurée, la personne bénéficiaire perçoit une rente de veuve ou une rente de veuf ou une rente pour survivants (rente de veuve ou de veuf, rente de partenaire ou rente de concubin), elle n a pas droit aux prestations pour survivants selon l alinéa, lettre b)...9. Capital supplémentaire en cas de décès Dans la mesure où le plan de prévoyance de la caisse de prévoyance selon les DPR PC le prévoit, un capital supplémentaire est versé en cas de décès de la personne assurée avant qu elle ait atteint l âge terme conformément aux DPR PC. Le droit aux prestations est réglementé selon le chiffre..8., alinéas à. En cas d assurance de soutiens de famille selon le chiffre.9, sont considérés comme ayants droit au capital en cas de décès assuré selon l alinéa les parents selon le chiffre..9, alinéa, lettres a) et b) ainsi que les enfants bénéficiaires de la rente... Prestations en cas d incapacité de travail / invalidité / incapacité de gain : cf. également chiffre Conditions du droit aux prestations et étendue des prestations Le droit à des prestations d invalidité ( cf. chiffres.. et..) selon l étendue prévue par les DPR PC existe quand : a) la personne assurée devient invalide à raison de 0 % au moins et était assurée auprès de la fondation selon le présent règlement de prévoyance lorsque est survenue l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité, et qu elle est toujours assurée au début de l invalidité ; b) la personne assurée devient invalide à raison de 0 % au moins et était déjà assurée auprès de la fondation selon le présent règlement de prévoyance lorsque est survenue l incapacité de travail, de 0 % au minimum, dont la cause est à l origine de l invalidité ; c) l invalidité décrite aux lettres a) et b) augmente et que la personne assurée était assurée auprès de la fondation selon le présent règlement de prévoyance au moment de l augmentation. Le montant des prestations dépend du degré d invalidité évalué selon l alinéa. Celui-là est égal à la perte de gain causée par l atteinte à la santé ; le montant de cette perte de gain se calcule en comparant le revenu théorique après la survenance de l incapacité de travail/invalidité avec le revenu hypothétique qui aurait été réalisé si ce cas de prévoyance n était pas survenu. Cependant, le degré d invalidité maximal est égal au degré d invalidité constaté par l AI pour ce qui touche à l activité lucrative. Le droit aux prestations est fixé suivant le barème d invalidité ci-après : a) si l invalidité est égale à 0 % ou plus, les prestations sont accordées intégralement ; b) si l invalidité est inférieure à 0 %, mais égale à 60 % au moins, les trois quarts des prestations intégrales sont accordés ; c) si l invalidité est inférieure à 60 %, mais égale à 0 % au moins, la moitié des prestations intégrales est accordée ; d) si l invalidité est inférieure à 0 %, mais égale à 0 % au moins, un quart des prestations intégrales est accordé ; e) une invalidité inférieure à 0 % ne donne pas droit à des prestations. La fondation peut faire constater par son médecinconseil l incapacité de travail ainsi que le degré de celle-ci. Si une personne assurée devient inapte au travail, ou devient invalide, le montant de ses prestations est déterminé selon le dernier salaire déclaré par l employeur avant la survenance de l incapacité de travail.... Libération de l obligation de payer des cotisations Si une personne assurée est en incapacité de travail à raison de 0 % au minimum pendant une période supérieure au délai d attente fixé dans les DPR PC du plan de prévoyance pour le droit à l exonération de cotisation, celle-ci est accordée sur cette part ; au terme de ce délai, la fondation prend en charge le paiement des cotisations dues. Aussi longtemps que l invalidité ne peut être évaluée, au plus tard toutefois jusqu au début du droit à la rente d invalidité selon la LAI, la libération du paiement des cotisations est accordée sur la base des degrés d incapacité de travail attestés médicalement. Aussitôt que l invalidité est établie, au plus tard toutefois dès le début du droit à la rente d invalidité selon la LAI, la libération du paiement des cotisations est octroyée exclusivement et au maximum sur la base du degré d invalidité constaté (degré d incapacité de gain). Tout trop-perçu de prestation doit être remboursé. La libération du paiement des cotisations est accordée aussi longtemps que l invalidité (incapacité de gain) est égale à 0 % au moins, jusqu à la fin du mois du décès, au plus tard toutefois jusqu à l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa. Le droit à la libération de l obligation de payer des cotisations selon l alinéa n est illimité que si toutes les obligations selon le chiffre., alinéa, ont été remplies en temps utile. Dans le cas contraire, la fondation peut suspendre la «libération de l obligation de payer des cotisations» du même nombre de jours que le retard avec lequel une de ces obligations est remplie, sous réserve toutefois du chiffre.8.., alinéa, au plus tard cependant jusqu au versement de la rente d invalidité. La libération du paiement des cotisations en cas YLKDIF 0.

12 d invalidité (en cas d incapacité de gain) est octroyée en cas de maladie et d accident.... Rente d invalidité et rente d enfant d invalide Dans la mesure où les prestations sont assurées selon les DPR PC, la personne assurée qui devient invalide à raison de 0 % au moins avant l âge terme ordinaire selon le chiffre.. a droit, à l expiration du délai d attente fixé dans les DPR PC, à une rente d invalidité et une rente à d enfant d invalide pour chaque enfant qui pourrait revendiquer une rentre d orphelin en cas de décès de la personne assurée - sous réserve d un report du droit en vertu du chiffre... Le montant de la rente d invalidité et de la rente d enfant d invalide est fixé dans les DPR PC.... Naissance et extinction du droit au versement de prestations 6 L ouverture du droit au versement de rentes prend naissance à l expiration du délai d attente fixé dans les DPR PC. Elle est toutefois différée aussi longtemps que la personne assurée touche son salaire complet, ou aussi longtemps qu elle touche des indemnités journalières au titre de l assurance maladie, invalidité ou accidents à hauteur de 80 % de la perte de salaire subie. Si l incapacité de travail ou l invalidité connaît des interruptions, la durée globale des périodes d incapacité de travail ou d invalidité imputables à une même cause est déterminante pour le calcul du délai d attente. Si une interruption de l incapacité de travail ou de l invalidité dure plus d un tiers du délai d attente convenu, celui-ci recommence à courir. Le rabaissement de l incapacité de travail ou du degré d invalidité au-dessous de 0 % est considéré comme une interruption. Une incapacité de travail ou une invalidité dues à une autre cause sont toujours considérées comme un nouvel événement, avec la prise en considération d un nouveau délai d attente. Cela est en particulier également valable lorsqu une invalidité encore permanente est aggravée par une autre cause et que le degré d invalidité subit ainsi une augmentation. Si, dans l année après avoir repris intégralement une activité lucrative ou avoir retrouvé sa totale capacité de gain, une personne assurée à laquelle des prestations d invalidité avaient déjà été accordées devient à nouveau inapte au travail ou invalide, et ce, pour la même cause, les prestations d invalidité lui sont octroyées à nouveau sans tenir compte d un nouveau délai d attente, pour autant qu elle soit encore assurée auprès de la fondation à ce moment-là. Dans ce cas, le montant de ses prestations est fixé selon le dernier état de fait déterminant avant la survenance de l incapacité de travail initiale. Pendant la réadaptation, notamment durant la période de reclassement par l AI, le délai d attente ne commence pas à courir, un délai d attente déjà en cours est suspendu et aucune prestation n est servie, à l exception de la libération du paiement des cotisations. Le droit aux rentes d invalidité s éteint : a) dès que le degré d invalidité devient inférieur à 0 % ; b) à la fin du mois en cas de décès de la personne assurée ; c) lorsque l assuré atteint l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa. Le droit à une rente d enfant d invalide prend fin en outre lors de la suppression du droit aux prestations et au début de la rente d enfant de retraité ou de la rente d orphelin.... Le compte de vieillesse des personnes assurées partiellement invalides Au début de l incapacité de travail déterminante dont la cause est à l origine de l invalidité, l assurance est scindée en une partie passive correspondant au droit aux prestations selon le chiffre.., alinéa, et en une partie active restante, dans la mesure où des prestations vieillesse selon les DPR PC sont assurées. La partie active est gérée de la même façon que l assurance d une personne exerçant une activité lucrative. Les valeurs limites sont adaptées en conséquence. Dans la partie passive, l avoir de vieillesse est maintenu sur la base du dernier salaire déterminant annoncé ou assuré avant la survenance de l incapacité de travail ; l avoir de vieillesse est maintenu selon le chiffre. aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des cotisations au sens du chiffre Montant de prestation pour des cas particuliers Si la personne assurée, pour qui les conditions du droit aux prestations selon le chiffre.. ci-dessus sont remplies, quitte le cercle des personnes assurées, la réglementation suivante s applique : a) l obligation de servir des prestations demeure dans la limite du degré d invalidité survenu avant ce moment-là. b) si le degré de l invalidité existant augmente seulement après ce moment-là, il n y a aucune obligation de prestation. Cette règle s applique que l augmentation soit imputable à la même cause que l invalidité existante ou à une nouvelle cause. c) si le degré d invalidité baisse à moins de 0 %, et qu il augmente à nouveau ultérieurement pour atteindre 0 % au minimum, il n y a aucune obligation de prestation, même si cette nouvelle augmentation a un lien étroit avec l invalidité initiale quant à sa cause et sa chronologie... Prestation de sortie (cf. également chiffre 6.9.)... Conditions préalables et échéance Si une personne assurée quitte la fondation avant la survenance d un cas de prévoyance (cas de libre passage), elle a droit à une prestation de sortie. Celle-ci est exigible à la sortie et elle produit des intérêts dès cette date, au taux d intérêt conforme aux DPR PC. Si la prestation de sortie n est pas versée dans les 0 jours après que les indications requises sont disponibles, l intérêt moratoire fixé par le Conseil fédéral est à payer au lieu de ce taux d intérêt dès le terme de ce délai (cf. taux d intérêts applicables à l Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie).... Montant de la prestation de sortie La prestation de sortie correspond au montant le plus élevé des deux valeurs suivantes : a) l avoir de vieillesse disponible (art. LFLP) : celui-ci correspond à l avoir de vieillesse accumulé selon les DPR PC pendant la période d assurance, plus les prestations de sortie apportées et les autres apports supplémentaires (par exemple les rachats), y compris les intérêts. b) le montant minimal (art. LFLP) : celui-ci correspond aux prestations de libre passage apportées par la personne assurée ainsi qu à d éventuels apports supplémentaires effectués pour le rachat d années d assurance, avec intérêts (cf. chiffre..), plus les cotisations versées par la personne assurée, majorées de % par année d âge suivant ses 0 ans révolus, mais au maximum 00 % de ce montant. YLKDIF 0.

13 Toutes les sommes déductibles selon la loi sont soustraites de la totalité des cotisations versées ; il s agit en l occurrence des : I sommes servant à financer les droits à des prestations d invalidité jusqu à l âge ordinaire de la retraite ; II sommes servant à financer les droits à des prestations pour survivants à faire valoir avant l âge ordinaire de la retraite ; III sommes servant à couvrir les frais administratifs ; IV sommes servant à couvrir les coûts du fonds de garantie. Une éventuelle répartition de l assurance à la suite d une invalidité partielle ou d un versement anticipé partiel de prestations de vieillesse est prise en compte de façon appropriée pour les calculs précités. Toutefois, si une part de l avoir de vieillesse a fait l objet d un versement anticipé au titre de l encouragement à la propriété du logement (chiffre.6) ou d un transfert, par suite d une procédure de divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré selon la LPart, en faveur de la prévoyance professionnelle du conjoint divorcé ou du partenaire (chiffre.), le montant et le moment du versement anticipé ou du transfert sont pris en compte et retenus pour fixer la prestation de sortie. Si le droit à une prestation d invalidité s éteint suite à la disparition de l invalidité, après la dissolution des rapports de travail, la personne assurée a droit à une prestation de sortie correspondant à son avoir de vieillesse acquis.... Transfert à la nouvelle institution de prévoyance Si la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance en Suisse ou dans la principauté de Liechtenstein, la fondation verse la prestation de sortie à cette dernière. Si la fondation doit verser des prestations pour survivants ou des prestations d invalidité après avoir viré la prestation de sortie, celle-ci doit lui être restituée dans la mesure où elle est nécessaire au versement des prestations pour survivants ou des prestations d invalidité ; il est possible de réduire ces prestations de prévoyance aussi longtemps qu un tel remboursement n a pas lieu.... Maintien de la couverture de prévoyance sous une autre forme Toute personne assurée qui n entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance, ou dont le salaire annuel diminue jusqu à devenir inférieur au seuil d entrée ou au salaire minimal selon les DPR PC, est tenue de maintenir sa couverture de prévoyance sous une autre forme autorisée auprès de l institution de libre passage de leur choix (fondation de libre passage ou institution de libre passage). Toute personne qui sort de la fondation, ou l employeur agissant en leur nom, doivent notifier à la fondation à quelle institution de libre passage de leur choix doit être versée la prestation de sortie. Cette notification doit être faite au plus tard un mois à compter de la date de sortie. À défaut de notification, la prestation de sortie est versée, en faveur de la personne sortant de la fondation, à l institution de libre passage désignée par la fondation. Cette dernière est communiquée sur le formulaire de sortie à la personne sortant de la fondation. La fondation de libre passage désignée par la fondation utilise la prestation de sortie qui lui est versée en faveur de la personne sortante (titulaire du compte) 6 aux fins d ouverture d un compte de libre passage, et informe cette dernière par écrit de l ouverture du compte. L institution de libre passage désignée par la fondation utilise la prestation de sortie qui lui est versée en faveur de la personne sortante (preneur d assurance) aux fins d établissement d une police de libre passage, qui est structurée en assurance mixte de capitalisation. Au titre de cette assurance, un capital en cas de vie, échu lorsque le preneur de prévoyance atteint l âge ordinaire de la retraite selon la LPP, et un capital en cas de décès, échu lorsque le preneur de prévoyance décède avant l âge ordinaire de la retraite, sont assurés. Les détails y afférents sont réglés dans la police ainsi que dans les Conditions générales correspondantes. S il souhaite que la prestation de sortie soit versé à un autre institution de libre passage, le titulaire du compte ou, selon le cas, le preneur d assurance, en informe l institution de libre passage. Au plus tard sur le formulaire de sortie, la personne sortant de la fondation ou l employeur agissant en son nom peut interdire expressément le versement de la prestation de sortie à l institution de libre passage désignée par la fondation. En pareil cas, la fondation verse, au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l institution supplétive.... Paiement en espèces.. Divorce La personne assurée peut exiger, sous réserve du chiffre.., alinéa 8, moyennant la présentation des documents requis, le paiement en espèces de sa prestation de sortie correspondante : a) lorsqu elle quitte définitivement la Suisse ou la principauté de Liechtenstein ; ou b) lorsqu elle commence une activité lucrative indépendante et qu elle n est plus soumise à l assurance obligatoire ; ou c) lorsque le montant de sa prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations personnelles. Si la personne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré selon la LPart, le paiement en espèces n est admissible qu avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire lié par le partenariat enregistré. S il n est pas possible de se procurer ce consentement ou si ce dernier est refusé, la personne assurée peut en appeler au tribunal. En guise de documents requis pour un paiement en espèces, la fondation peut exiger notamment une authentification de la signature, une déclaration de départ du contrôle des habitants ou une attestation de domicile, le certificat d une assurance adéquate, la pièce justificative d un contrat de travail, l attestation de la caisse de compensation AVS, un extrait du registre du commerce ou un document équivalent. Dans la mesure où des prestations de vieillesse selon les DPR PC sont assurées, en cas de divorce, le tribunal décide quelle est la part de la prestation de sortie acquise par la personne assurée durant le mariage qui doit être attribuée à la prévoyance professionnelle de l autre conjoint. La personne assurée a la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée (cf. chiffre..). Il n est plus possible en tout cas de partager la prestation de sortie à la suite d un divorce quand un cas de prévoyance est survenu. YLKDIF 0.

14 .6. Prestations dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement Dans la mesure où des prestations de vieillesse selon les DPR PC sont assurées, la personne assurée peut, sous réserve du chiffre.., alinéa 9, avant la naissance effective du droit à la prestation de vieillesse, dans le cadre des possibilités prévues par la loi, recourir aux fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété d un logement destiné à ses propres besoins. La loi prévoit deux formes d encouragement à la propriété du logement : le versement anticipé et la mise en gage des fonds de la prévoyance professionnelle. Au moyen d une notice explicative appropriée, la fondation informe la personne assurée sur les conditions requises ainsi que sur les répercussions respectives de ces deux formes d encouragement à la propriété du logement ; elle donne notamment des informations sur : a) le montant du capital de prévoyance disponible pour la propriété du logement ; b) les réductions de prestations qui seraient liées à un versement anticipé ou à la réalisation du gage ; c) la possibilité de combler une lacune, dans la couverture de prévoyance en cas d invalidité ou de décès, qui résulterait du versement anticipé ou de la réalisation du gage ; d) l imposition fiscale obligatoire en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage ; e) le droit au remboursement des impôts déjà payés ainsi que sur le délai à observer en la matière lorsque le versement anticipé ou le montant égal au produit de la réalisation du gage a été remboursé. Dans le cadre des dispositions légales, la fondation met à disposition les indications prévues et fournit les prestations convenues. Pour ce qui a trait au dépôt des requêtes de versement anticipé, des requêtes de mise en gage ou des fonds de la prévoyance, la fondation envoie le questionnaire relatif à la requête correspondante. Si la personne assurée est mariée ou liée par un partenariat enregistré selon la LPart, le versement anticipé n est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de se procurer ce consentement ou que ce dernier est refusé, la personne assurée peut en appeler au tribunal. La décision portant sur l utilisation des fonds de la prévoyance, ou, selon le cas, sur l opportunité de la forme choisie d encouragement à la propriété du logement, incombe exclusivement à la personne assurée. Lors du traitement d une requête de versement anticipé ou de mise en gage, la personne assurée doit à la fondation une participation équitable aux frais, correspondant à la charge de travail occasionnée... Cumul de prestations (coordination)... Dispositions générales Le montant du capital en cas de décès qui peut être versé selon le chiffre..8 (remboursement de l avoir de vieillesse non utilisé) n est pas inclus dans le calcul de coordination. Les autres prestations assurées en cas de décès et d invalidité conformément au présent règlement de prévoyance sont versées en complément des prestations à prendre en compte, sous réserve des dispositions suivantes. 6 Sont considérées comme prestations à prendre en compte les prestations de même nature et poursuivant le même but qui reviennent à l ayant droit. En font notamment partie les rentes ou prestations en capital de l AVS / AI et de l AA / AM ainsi que d éventuelles assurances complémentaires, les rentes en cas d invalidité (rentes d invalides et rentes d enfants d invalides) et de décès (rentes de veuves / veufs, rente de partenaire et rentes d orphelins) étant additionnées. De plus, font également partie des prestations imputables celles qui sont servies par des institutions de prévoyance nationales, ainsi que par des assurances sociales et des institutions de prévoyance étrangères. N en font pas partie les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l intégrité et autres prestations similaires. Sont aussi inclus dans le calcul de coordination les droits envers des tiers civilement responsables accordés à l ayant droit ainsi que, pour les personnes invalides, le revenu d une activité lucrative ou le revenu de substitution qui est effectivement réalisé ou que l on peut raisonnablement estimer encore réalisable. La prise en compte des prestations qui ne sont pas accordées à l ayant droit en raison du même événement ainsi que l inclusion des droits envers des tiers civilement responsables sont expressément admises. Si des prestations en capital sont assurées, elles sont converties en rentes selon des principes actuariels aux fins de coordination. Si l assurance accidents ou l assurance militaire réduit ou refuse ses prestations en raison d une préméditation, d une faute ou de dangers extraordinaires et d entreprises téméraires, notamment selon les articles LPGA, et 9 LAA, 6 ou 66 LAM, la fondation ne sert aucune compensation et les prestations non réduites sont prises en compte dans le calcul de coordination. Pour empêcher que des avantages injustifiés ne soient tirés, les prestations assurées en complément aux prestations à prendre en compte, en particulier aux prestations correspondantes de l AVS / AI et de l AA / AM selon l article 66 LPGA, ne sont servies que jusqu à concurrence de la limite maximale de 00 % du salaire annuel annoncé avant la survenance de l événement assuré.... Existence de causes différentes Si l invalidité a été provoquée par des causes différentes (maladie et accident), les prestations prévues par le présent règlement de prévoyance et les DPR PC ne sont octroyées que proportionnellement à la cause couverte.... Nouvelle appréciation relative au calcul du droit et de la sur indemnisation La fondation peut en tout temps examiner les conditions et l étendue du droit aux prestations et d une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Sur demande écrite, l ayant droit a la possibilité de requérir un nouvel examen de son droit aux prestations. Si une modification importante survient, la personne assurée doit demander par écrit la nouvelle appréciation, au titre de coopération. Elle doit le faire dans les 0 jours après que la modification importante est survenue. En cas d omission, une éventuelle adaptation en faveur de la personne assurée n est effectuée que le er du mois qui suit la réception de l annonce ou qui suit la constatation par la fondation..8. Dispositions communes relatives aux prestations.8.. Divers S agissant des prestations selon le plan de prévoyance applicable à l institution de prévoyance, il est spécifié dans les DPR PC si la couverture porte sur le risque accidents et/ou le risque maladie. YLKDIF 0.

15 6 8 9 Si la personne assurée ne dépose aucune demande de détection précoce auprès de l office AI ou si elle ne fournit pas les documents et renseignements requis, la fondation peut différer le versement des prestations. La fondation peut notamment définir le droit à la rente, en cas d annonce tardive à l AI par la personne assurée, en fonction du début effectif de la rente AI fixé par décision de l AI. Lorsque l ayant droit a provoqué le décès ou l invalidité en commettant une faute grave ou lorsqu il s est opposé à une mesure de réadaptation, la fondation peut réduire, retirer ou refuser ses prestations, à l exception du capital en cas de décès selon le chiffre..8 (remboursement de l avoir de vieillesse non utilisé), toutefois à l exclusion du droit aux prestations de la personne qui a causé la mort. Sur demande de la fondation, la personne assurée est tenue, lors d un sinistre, de céder à la fondation son éventuel droit envers des tiers responsables solidairement, dans la mesure où cette dernière doit verser ces prestations. Les ayants droit sont tenus de renseigner la fondation, conformément à la vérité, sur l ensemble des prestations d assurance et de fournir toute autre information utile. En cas de violation de l obligation de renseigner, la fondation est habilitée à refuser toute prestation avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur à la condition qu elle le fasse valoir dans les six mois à compter du moment où elle a eu connaissance de l infraction précitée. Si une enquête ou une procédure pénale pour fraude à l assurance a été ouverte contre une personne assurée, la fondation peut différer la décision définitive sur l octroi des prestations et le versement éventuel de celles-ci jusqu à la clôture complète de l affaire pénale dans la mesure où il existe un rapport avec les prétentions revendiquées. Elle n a pas à verser d intérêts pendant cette période, sauf dispositions légales obligatoires contraires. Si tout ou partie des cotisations dues par l employeur restent impayées après le délai fixé au chiffre..., ce qui peut entraîner l incapacité de paiement de la caisse de prévoyance en cas de sinistre, la fondation retient, en cas d éventuels droits aux prestations au titre de l employeur également assuré ou des responsables occupant une position comparable auprès de celui-ci (par exemple conseil d administration ou membres de la direction, responsables du personnel ou de la comptabilité), après dépôt d une décision écrite préalable du fonds de garantie en ce sens, sa prestation jusqu à ce que les cotisations dues soient intégralement acquittées ou que le fonds de garantie assure ou accorde par écrit la garantie de la prestation correspondante. Les prestations perçues illégitimement doivent être restituées à la fondation. On peut renoncer à la restitution si le bénéficiaire de la prestation était de bonne foi et que la restitution lui occasionnerait de graves difficultés. La prétention à la restitution peut être compensée avec des prestations futures, autant que la loi l autorise. Demeurent réservées d éventuelles prétentions en dommages-intérêts en sus d un tel montant. 0 Une mise en gage ou une cession des prestations n est pas possible avant leur exigibilité. Demeurent réservées les dispositions relatives au transfert de capital par suite de dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ainsi que celles qui touchent à l encouragement à la propriété du logement au moyen des fonds de la prévoyance professionnelle (cf. chiffres. et.6). Le droit aux prestations peut être compensé avec des créances cédées par l employeur à la fondation si celles-ci ont pour objet des cotisations non déduites du salaire ; de surcroît, la fondation est habilitée à procéder à une compensation de prestations échues à tout moment avec ses créances dans la mesure où ceci n est pas exclu par des dispositions légales impératives. Dans la mesure où la loi le permet, les prestations échappent à l exécution forcée. Les ayants droit survivants d une personne assurée touchent les prestations même s ils répudient la succession, sauf disposition de droit impératif contraire. Les prestations en cas de décès de la personne assurée ne tombent pas dans sa succession..8.. Forme et mode de versement des prestations En règle générale, les prestations de vieillesse sont allouées sous forme de capital, les prestations pour survivants et d invalidité sous forme de rente. Dans les cas prévus par le règlement, les prestations en capital sont également allouées sous forme de rente et les prestations de rente sous forme de capital sous réserve du chiffre.. al. 8. Les dispositions divergentes sont définies dans les DPR PC. La fondation est autorisée à verser une prestation en capital en lieu et place des prétentions de rente correspondantes lorsque la rente complète de vieillesse ou la rente complète d invalidité (à l exclusion de la libération du paiement des cotisations) selon le chiffre.. est inférieure à 0 % de la rente de vieillesse minimale AVS applicable en l occurrence, à 6 % dans le cas d une rente de veuve ou d une rente de veuf, ou à % dans le cas d une rente d orphelin. En cas de capitalisation de la rente d invalidité, la prestation «libération de l obligation de payer des cotisations» est capitalisée en sus et l avoir de vieillesse disponible est remboursé. Toute prétention à toute autre prestation selon le présent règlement de prévoyance s éteint avec le versement de la prestation en capital. En général, les prestations de rente de la fondation sont versées d avance, à un rythme trimestriel, et ce, aux dates d exigibilité suivantes : er janvier, er avril, er juillet et er octobre. Si la première rente ne commence pas à courir à l une des dates précitées, elle est calculée au prorata jusqu à la prochaine date d exigibilité. Les prestations exigibles peuvent être versées par Allianz Suisse Vie sur mandat de la fondation, exclusivement à l adresse de paiement sise en Suisse communiquée par l ayant droit, sous réserve de dispositions impératives contraires. En ce qui concerne les indemnités et le paiement en capital prévus par le règlement (p. ex. capital de vieillesse, paiement en espèces de la prestation de sortie, versement anticipé pour la propriété du logement), qui requièrent le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré selon la LPart, la fondation a le droit de demander l authentification de ce consentement aux frais de la personne assurée. 6 Le paiement des prestations est exigible 0 jours après la naissance du droit à celles-ci si la fondation dispose de l ensemble des informations et documents nécessaires. Au-delà de ce délai, la fondation accuse du retard. Si la fondation accuse du retard, l intérêt moratoire dû correspond au taux d intérêt déterminant pour les avoirs de vieillesse selon le chiffre.., au maximum %, pour autant qu aucune convention spéciale ne soit applicable ou que le présent règlement de prévoyance ne contienne aucune autre réglementation. YLKDIF 0.

16 .8.. Adaptation des rentes à l évolution des prix Les rentes de vieillesse, de survivants et d invalidité sont adaptées à l évolution des prix dans le cadre des possibilités financières de la caisse de prévoyance ; la décision y afférente incombe à la commission de prévoyance.. Financement.. Coût de la prévoyance... Composantes de la cotisation totale Le coût total de l assurance se compose - si assurance il y a - des bonifications de vieillesse (cf. chiffre..), des cotisations de risque décès et invalidité, frais administratifs compris, (cf. chiffre..), du fonds de garantie (cf. chiffre..), des contributions aux coûts et des taxes de surveillance (cf. chiffre..) et, le cas échéant, de contributions spéciales (cf. chiffre..6). Les plans de prévoyance de chaque caisse de prévoyance doivent être élaborés selon le modèle prescrit par l expert en prévoyance professionnelle de telle sorte que: - les cotisations prévues pour l ensemble des employés assurés et servant au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas % de l ensemble des salaires soumis à l AVS (maximisés au décuple du montant-limite supérieur LPP) et, si l employeur est également assuré, % de son revenu soumis à l AVS par an, maximisé en conséquence ; ou - les prestations prévues dans le plan de prévoyance selon les DPR PC ne dépassent pas 0 % du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite maximisé au décuple du montant-limite supérieur LPP. En outre, les prestations de vieillesse selon le présent règlement de prévoyance ne devraient pas dépasser, avec celles de l AVS et d autres institutions de prévoyance nationales, 8 %du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite situé entre les montants limites supérieurs LPP simple et décuple. De surcroît, au moins 6 % de la totalité de toutes les cotisations pour les plans de prévoyance et d assurance collective existant auprès de la fondation servent au financement des prestations pour les risques de décès et d invalidité.... Bonifications de vieillesse (dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées selon les DPR PC) Les bonifications de vieillesse fixées dans les DPR PC sont prélevées annuellement. La rémunération des bonifications de vieillesse et des autres apports se fonde sur le taux d intérêt fixé selon le tarif collectif applicable durant l année d assurance correspondante.... Cotisations de risque / frais administratifs Les cotisations de risque (frais administratifs compris) pour les prestations de prévoyance en cas de décès et/ou d invalidité (incapacité de travail/incapacité de gain) sont régies par les dispositions des tarifs d assurance fixées en fonction de l âge, du sexe et des prestations convenues. Les tarifs d assurance peuvent prévoir des réductions ou des majorations de frais pour chaque contrat, ainsi que la répartition des personnes assurées en classes de risques en fonction des conditions et des risques de la branche d activité et/ou la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique).... Contributions au fonds de garantie La fondation prélève des contributions pour le fonds de garantie. Elle peut les faire supporter entièrement par les personnes assurées et par l employeur. Ces fonds sont utilisés afin de garantir les prestations réglementaires correspondantes en cas d insolvabilité.... Contributions aux coûts / taxes de surveillance Les coûts de travaux particuliers sont facturés conformément au règlement des frais de gestion séparé. Les taxes de surveillance et les contributions forfaitaires destinées à couvrir les coûts du contrôle légal de la fondation peuvent être facturées proportionnellement et annuellement aux caisses de prévoyance, au début d une nouvelle année pour l année écoulée...6. Contributions spéciales (dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées selon les DPR PC) Afin de garantir les taux de rémunération des bonifications de vieillesse et les taux de conversion pour les avoirs de vieillesse lors de la retraite, la fondation peut, selon les DPR pertinentes pour la caisse de prévoyance, percevoir des contributions spéciales dans la mesure où elles sont prévues dans le tarif de l assurance collective d Allianz Suisse Vie applicable approuvé par la FINMA... Obligation de cotiser... Début et fin de l obligation de cotiser L obligation de cotiser de l employeur et de la personne assurée débute en même temps que les rapports de travail, mais au plus tôt lors de l appartenance au cercle de personnes assuré. Elle prend fin lorsque l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa est atteint, au décès, au moment de la dissolution anticipée des rapports de travail, ou lorsque la personne assurée au sens du présent règlement n est plus soumise à l assurance. L obligation de cotiser est supprimée pendant la période de libération du paiement des cotisations suite à une incapacité de travail/incapacité de gain ( cf. chiffre..) ainsi que pendant la période de prolongation de l assurance... Cotisations de l employeur et des personnes assurées (employés) L employeur s acquitte au moins de la moitié de la prime, c est-à-dire qu il finance la part du coût annuel de la prévoyance qui n est pas, selon les dispositions réglementaires, à la charge des personnes assurées. Il déduit du salaire des personnes assurées le montant des cotisations à leur charge. L employeur est le débiteur de la totalité des cotisations. Il verse à la fondation, ou, selon le cas, à Allianz Suisse Vie, les cotisations des employés et de l employeur au plus tard à la fin du premier mois qui suit l année civile ou l année d assurance pour laquelle les cotisations sont dues. Pour autant que les DPR PC ne prévoient rien d autre, la personne assurée supporte la moitié du total annuel des cotisations ou du coût. Par des paiements anticipés volontaires, l employeur peut constituer, auprès de la fondation, des réserves de cotisations (réserves de cotisations de l employeur) qui pourront lui servir à payer ses propres cotisations... Apport de la prestation de sortie Dans la mesure où des prestations de vieillesse selon les DPR PC sont assurées, la prestation de sortie que la personne assurée apporte à la caisse de prévoyance en vertu YLKDIF 0. 6

17 de rapports de prévoyance antérieurs est utilisée afin d augmenter le montant de l avoir de vieillesse. Cet apport correspond à l avoir de vieillesse acquis jusqu alors dans une institution de prévoyance surobligatoire et/ou extra obligatoire. Il en va de même pour des fractions surobligatoires d une prestation de sortie qui ne peuvent pas être apportées à l institution de prévoyance LPP enregistrée, eu égard au plan de prévoyance qui leur est applicable (prescriptions minimales légales)... Rachat (cf. également chiffre 6.9.) Dans la mesure où des prestations de vieillesse selon les DPR PC sont assurées.... Rachat des prestations réglementaires Un rachat peut être demandé lors de l entrée dans la caisse de prévoyance avec effet à la date d entrée, puis aussi longtemps que la personne assurée appartient à la caisse de prévoyance et qu aucun cas de prévoyance n est survenu. Le rachat doit être effectué avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Un rachat n est admis que si, après celui-ci, les prestations de vieillesse selon le présent règlement de prévoyance ne dépassent pas, avec celles de l AVS et d autres institutions de prévoyance nationales, 8 % du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite situé entre les montants limites supérieurs simple et décuplé. Le rachat a lieu sur la base du salaire assuré actuel et de l échelle figurant dans les DPR PC. Le rachat est autorisé en proportion de la capacité de gain de la personne assurée. Le montant maximal de la somme de rachat correspond à l avoir de vieillesse maximal selon l âge de la personne assurée à la fin de l année civile qui précède le rachat, déduction faite de l avoir déjà disponible à cette date, sous réserve de l alinéa et de la réduction décrite à l alinéa. Le montant maximal de la somme de rachat est réduit a) des éventuels avoirs de libre passage, que la personne assurée n a pas dû transférer à la fondation, ainsi que b) des éventuels avoirs du pilier a, à condition que ceux-ci dépassent la somme des 8 % annuels du montant limite supérieur LPP de l année de la personne assurée à partir du er janvier de l année suivant ses ans révolus, portant intérêts aux taux minimums LPP en vigueur (cf. Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier a non imputables lors du rachat (chiffre..), ainsi que c) du capital de vieillesse versé dans le cadre d une retraite anticipée par une institution de prévoyance ou une institution de libre passage, ainsi que d) de l avoir de vieillesse au moment de la perception d une prestation de vieillesse, laquelle résulte d une retraite anticipée dans le cadre du e pilier Dans la mesure où ces montants réduisant la somme de rachat ont déjà conduit effectivement à la réduction de la somme de rachat lors d un rachat dans une autre institution de prévoyance, la fondation peut renoncer à la réduction si la personne assurée fournit la preuve correspondante au moyen d une attestation écrite de l autre institution de prévoyance précisant la méthode de calcul du rachat. Si la personne assurée vient de l étranger et n a jamais été affiliée à une institution de prévoyance en Suisse, le montant maximum de la somme de rachat annuelle est en outre restreint, pendant les cinq premières années à compter de la première entrée dans une institution de prévoyance en Suisse, à 0 % du salaire assuré. Si la personne assurée souhaite procéder à un rachat, elle doit indiquer à la fondation quand elle est entrée pour la première fois dans une institution de prévoyance en Suisse. Un transfert direct d avoirs de prévoyance d un système étranger de prévoyance professionnelle à la fondation est possible, pour autant - qu une convention en ce sens existe entre la fondation et l institution étrangère; et - que la personne assurée ne fasse valoir aucune déduction fiscale pour ce transfert. Le rachat est à chaque fois fixé d entente avec la personne assurée selon sa capacité de gain et le montant maximum réduit selon les alinéas et ; pour les bénéficiaires de rentes AI partielles, le rachat peut être effectué dans le cadre de la partie active. La somme de rachat déterminée de la sorte est en principe versée par la personne assurée. Le versement de l intégralité ou d une partie de la somme de rachat ainsi déterminée peut également être effectuée par l employeur. Dans tous les cas, le rachat ne déploie ses effets juridiques que si et dans la mesure où la fondation accuse réception du paiement. Toute obligation de l employeur de fournir des sommes de rachat déterminées pour des rachats selon le chiffre. ou pour financer un départ à la retraite anticipé doit être fixée explicitement dans une annexe aux DPR PC supplémentaire. Si des rachats ont été effectués, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être retirées de la prévoyance sous forme de capital au cours des trois prochaines années. 0 Si des versements anticipés ont été effectués pour l encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent avoir lieu que lorsque les versements anticipés ont été remboursés.... Nouveau rachat et rachat par suite de divorce/de dissolution judiciaire du partenariat enregistré selon la LPart En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, si la couverture de prévoyance de la personne assurée est réduite du fait du transfert d une partie de sa prestation de sortie au bénéfice de l autre conjoint ou du partenaire, la personne assurée a le droit de racheter la prestation transférée. La personne assurée peut racheter le montant maximal possible en vertu du plan de prévoyance selon les DPR PC, grâce aux prestations de sortie acquises par suite de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré... Remboursement du versement anticipé Le remboursement total ou partiel d un versement anticipé dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement est possible en tout temps jusqu à la naissance effective du droit à la prestation de vieillesse, jusqu à l apparition d un autre cas de prévoyance ou jusqu au versement en espèces. Le remboursement est utilisé afin d accroître l avoir de vieillesse. Le montant du remboursement est égal au minimum à CHF ou, en cas d aliénation, au produit de la vente. YLKDIF 0.

18 6. Financement 6.. Participation aux excédents en vertu des contrats d assurance 6 La participation aux excédents est déterminée par les excédents de l assureur dans les affaires de prévoyance professionnelle attribués au contrat d assurance collective conclu par l assureur pour le compte de la caisse de prévoyance. Les excédents sont déterminés par l assureur conformément aux dispositions légales et attribués à la caisse de prévoyance ou au contrat d assurance collective conclu pour le compte de la caisse de prévoyance selon un plan d attribution des excédents établi par l assureur et approuvé par l autorité compétente. Les excédents sont déterminés par l assureur au moins une fois par année, en général pour la fin de l année civile, selon les prescriptions légales valables pour l ensemble des affaires de prévoyance professionnelle. En vue du calcul de la participation aux excédents, les processus d épargne, de risque et de coûts sont distingués sur la base du compte d exploitation de l assureur pour la prévoyance professionnelle conformément aux dispositions légales. Dans les limites de la quote-part minimale légale, les excédents déterminés par l assureur sont utilisés aux fins prescrites légalement. Dans la mesure où la quote-part minimale n est pas utilisée aux fins prescrites légalement et qu elle ne doit pas être engagée, conformément au plan d exploitation de l assureur approuvé par l autorité compétente, pour la constitution de réserves ou la couverture des frais pour le capital-risque prélevé en plus avec l approbation de l autorité compétente, elle sert à alimenter le fonds d excédents. La participation aux excédents est exclusivement prélevée sur le fonds d excédents constitué par l assureur. Ce dernier doit garantir que le fonds d excédents soit alimenté au plus tard dans les cinq ans. Si la quote-part minimale légale de l excédent déterminé annuellement ne suffit pas aux fins prescrites légalement, l assureur peut ne verser aucune participation aux excédents pour l année concernée. Les excédents accumulés dans le fonds d excédents sont versés selon des méthodes actuarielles reconnues, mais au maximum à hauteur des deux tiers du fonds d excédents par année. La répartition des excédents entre les différents contrats d assurance collective s effectue en particulier conformément à la réserve mathématique proportionnelle, à l évolution des sinistres des risques assurés et aux dépenses administratives occasionnées, ainsi qu à d autres critères d attribution fixés par l assureur. Les critères et méthodes de la répartition sont appliqués dans le plan d attribution des excédents. L attribution des excédents aux différents contrats d assurance collective est exécutée la première fois à l expiration de la première année d assurance. L attribution des excédents a lieu forfaitairement par contrat, en général avec effet au jour de référence de l année suivante. C est la commission de prévoyance qui décide de l utilisation des excédents attribués à chaque contrat. Sauf décision contraire de cet organe, les excédents attribués à un contrat, dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées, peuvent être portés au crédit des avoirs de vieillesse des personnes assurées si cela a été convenu dans le contrat d assurance collective et que ledit contrat est encore en vigueur au moment de l attribution. La commission 8 9 de prévoyance fixe le montant de la part portée au crédit de l avoir de vieillesse de chaque personne assurée. Dans le contrat d assurance collective, l organe compétent peut convenir avec l assureur, dans le cadre d une clé de répartition forfaitaire, quelle part des excédents attribués annuellement à la fondation ou, selon le cas, au contrat d assurance collective conclu pour le compte de la fondation doit être affectée à l avoir de vieillesse de la personne assurée et quelle part doit être utilisée pour d autres buts de la fondation, notamment pour la constitution de réserves en prévision de futures augmentations de rentes. Les personnes et rentiers assurés n ont pas droit aux excédents attribués à la caisse de prévoyance ou à son contrat d assurance collective aussi longtemps que ceux-ci n ont pas été portés au crédit de l avoir de vieillesse des personnes assurées ou pour l augmentation des rentes en cours. Pour chaque caisse de prévoyance, l assureur établit un décompte annuel, par contrat, duquel ressortent les bases du calcul des excédents et les principes de l attribution. Le décompte contient en outre des indications sur la distribution aux personnes assurées des excédents attribués au contrat, autant que ceuxci sont portés au crédit de l avoir de vieillesse des personnes assurées ou qu ils sont utilisés comme apport destiné à l augmentation de la réserve mathématique pour les rentes en cours. 6.. Fonds libres de la caisse de prévoyance Les fonds libres se composent de donations facultatives de l employeur, du produit de la fortune, de prestations de prévoyance non payables et de la participation aux excédents attribuée à la caisse de prévoyance en vertu des contrats d assurance conclus pour le compte de la caisse de prévoyance. Il s agit de fonds affectés par la commission de prévoyance à la fortune libre de la caisse de prévoyance, avec ou sans but particulier, ou de fonds quant à l utilisation desquels la commission de prévoyance n a pas encore pris de décision. C est l organe compétent de la fondation qui décide de l utilisation des fonds libres, conformément au but décrit dans le présent règlement. Une éventuelle distribution aux personnes assurées et aux rentiers, en vue d augmenter les avoirs de vieillesse ou les rentes, s effectue d après les principes arrêtés par l organe compétent. 6.. Liquidation partielle ou totale 6... Droit aux moyens collectifs en cas de liquidation partielle ou totale En cas de liquidation partielle ou totale de la caisse de prévoyance, il existe, hormis le droit à une prestation de sortie, un droit individuel ou collectif aux moyens collectifs de la caisse de prévoyance. Les fonds libres sont réputés moyens collectifs de la caisse de prévoyance. En cas de liquidation totale de la caisse de prévoyance, les moyens collectifs incluent également les réserves pour cotisations de l employeur, dans la mesure où ces réserves ne servent pas à compenser des coûts ou des cotisations impayées Conditions préalables d une liquidation partielle Les conditions préalables d une liquidation partielle sont présumées réunies si a) l effectif, et, partant, le nombre des personnes YLKDIF 0. 8

19 assurées auprès de la fondation, diminue de manière importante en moins d une année ; b) l entreprise de l employeur subit une restructuration qui entraîne le transfert individuel d un nombre considérable d assurés dans une nouvelle institution de prévoyance ; c) dans le cadre d une restructuration de l entreprise employeur, le transfert commun d un nombre considérable d assurés dans une nouvelle institution de prévoyance a lieu (transfert collectif) ; d) en cas de dissolution du contrat d affiliation toutes les assurances ne sont pas dissoutes et qu un nombre important de personnes (bénéficiaires de rente) demeurent assurées auprès de la fondation. La diminution importante visée à l alinéa est avérée lorsque 0 % au moins d un effectif de à 9 personnes, % au moins d un effectif de 0 à 69 personnes, % au moins d un effectif de 0 à 99 personnes et 0 % au moins d un effectif de 00 personnes et plus sont concernés par la réduction de personnel (lettre a) ou par un transfert (lettre b) ou, dans le cas d un transfert (lettre c), restent assurés auprès de la fondation Conditions préalables d une liquidation totale Les conditions préalables d une liquidation totale sont réunies si a) l entreprise de l employeur est intégralement liquidée ; b) l entreprise de l employeur est mise en faillite et que, à la suite de cela, elle n existera plus Procédure et information Les modalités de la procédure et de l information aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rente sont réglées à l annexe Obligation d annonce lors d une liquidation partielle ou d une liquidation totale La fondation doit être informée sans retard du fait qu une condition préalable de la liquidation partielle ou de la liquidation totale est remplie. 6.. Conséquences de l annulation du contrat d affiliation Avec l annulation du contrat d affiliation qui constitue la base des rapports de prévoyance des personnes assurées, s éteignent également le contrat d assurance collective et, par conséquent, la couverture d assurance selon les DPR PC valables pour l institution de prévoyance, et ce, à la date d annulation (date d effet), sous réserve des dispositions ci-après. Si le contrat d assurance collective est annulé par l employeur, la suppression de la couverture d assurance concerne les personnes assurées actives (totalement et partiellement aptes au travail, ainsi que celles inaptes au travail sous réserve de l alinéa 6) et les rentiers invalides (totalement et partiellement). Les assurances des autres rentiers ne sont pas annulées. Ces autres rentiers continuent de faire partie de la fondation et bénéficient d une couverture d assurance intégrale. Demeurent réservés les accords contraires avec la nouvelle institution de prévoyance à laquelle l employeur s affilie, ou, selon le cas, avec l assureur de celle-ci, concernant la reprise des rentiers par la nouvelle institution de prévoyance ou le maintien des rentiers dans la fondation. De tels accords contraires sont dans tous les cas soumis au consentement d Allianz Suisse Vie L employeur est tenu, conjointement avec la commission de prévoyance, de régler avec la nouvelle institution de prévoyance la reprise de la prévoyance par celle-ci, et ce, de manière liant les parties afin qu il n y ait aucune interruption dans le paiement des rentes pour les rentiers qui ne restent pas auprès de la fondation. Si le contrat d affiliation est annulé par la fondation, la suppression de la couverture d assurance concerne les personnes assurées actives (totalement et partiellement aptes au travail, ainsi que celles inaptes au travail sous réserve de l alinéa 6). La fondation s arrange avec la nouvelle institution de prévoyance sur la question de savoir si les rentiers restent auprès d elle ou si les portefeuilles de rentiers passent individuellement ou en totalité à la nouvelle institution de prévoyance. Si aucun accord n est trouvé entre la fondation et la nouvelle institution de prévoyance, les rentiers restent auprès de la fondation. Si le contrat d affiliation est annulé à la suite d une liquidation partielle ou totale de l entreprise de l employeur, les prétentions correspondantes des personnes et rentiers assurés en matière de prévoyance (valeurs de rachat) sont garanties de façon appropriée, sous la forme autorisée légalement, étant entendu que les rentiers restent alors auprès de la fondation. Les rentiers restant auprès de la fondation, le contrat d affiliation et le contrat d assurance collective sont maintenus, en ce qui concerne les rentiers, jusqu à l extinction des droits aux rentes qui se rapportent à eux. En cas d annulation du contrat d affiliation, la valeur de règlement est exigible pour les assurances dissoutes. Le calcul de la valeur de règlement se fait en tenant compte de la durée contractuelle effective et en appliquant la méthode de calcul fondée sur les bases actuarielles d Allianz Suisse Vie et approuvée par l autorité de surveillance compétente pour le calcul de la valeur de règlement en cas d annulation du contrat selon les conditions générales pour l assurance vie collective de la prévoyance professionnelle complémentaire hors LPP avec l annexe technique. La valeur de règlement pour les personnes assurées actives est calculée sur la base de la réserve mathématique disponible à ce moment-là dans le cadre de l assurance. Si le contrat dissous a duré moins de cinq ans, un montant sera déduit de ces valeurs calculées pour le risque lié à la fluctuation des taux d intérêt. Le droit proportionnel à des attributions d excédents pour l année de l annulation est régi par le plan d attribution des excédents d Allianz Suisse Vie. Ce droit est différé jusqu à ce qu Allianz Suisse Vie ait calculé les excédents et décidé du versement et de l attribution. Les valeurs de règlement sont transférées sous forme de capital à la nouvelle institution de prévoyance. La fondation est en droit de verser des acomptes à la nouvelle institution de prévoyance et de déduire les rentes payées au-delà de la date d entrée en vigueur de la dissolution. Sont également transmis, en outre, les fonds de prévoyance qui ont été transférés en vertu de rapports de prévoyance antérieurs au sens de la réglementation applicable à la valeur de règlement. 0 Si l employeur a rempli toutes ses obligations et que la fondation tarde à verser les valeurs de règlement des personnes aptes à travailler, elle doit un intérêt moratoire sur cette somme. Le montant de cet intérêt moratoire se fonde sur les conventions ou recommandations de la branche, si celles-ci sont également déterminantes pour le nouvel assureur de la nouvelle institution de prévoyance. Autrement, l intérêt moratoire correspond au taux d intérêt appli- YLKDIF 0. 9

20 qué par la fondation au moment de l annulation du contrat pour la rémunération des avoirs de vieillesse concernés. Les valeurs de règlement pour les personnes inaptes au travail ainsi que les valeurs de règlement des réserves pour sinistres liées à des engagements en cours concernant la libération du paiement de primes et/ou concernant des rentes ne portent intérêts qu à condition que ceci soit expressément prévu dans la convention relative à leur reprise par la nouvelle institution de prévoyance et qu Allianz Suisse Vie approuve cette réglementation. 6.. Lacunes dans le règlement Les prescriptions de la prévoyance professionnelle sont applicables (LPP, CO, LFLP, ordonnance, etc.) aux cas qui ne sont pas réglés dans le règlement. Pour les autres cas, le conseil de fondation établira une réglementation conforme au but de la fondation et à la notion de prévoyance. De plus, le conseil de fondation peut appliquer dans ce sens et par analogie les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) ainsi que les conditions générales pour l assurance collective hors LPP (annexe au contrat d assurance collective) Modification des dispositions réglementaires La fondation est en droit de modifier à tout moment le présent règlement de prévoyance (DGR PC et DPR PC), dans les limites des dispositions légales et de l acte constitutif de la fondation. La commission de prévoyance peut à tout moment, de commun accord avec Allianz Suisse Vie, modifier, compléter, ou annuler les DPR PC relatives au plan de prévoyance, dans les limites des attributions que lui confère le règlement d organisation de la fondation. L entrée en vigueur desdits ajouts, modifications ou annulations est effective au plus tôt 0 jours après l approbation du conseil de fondation, si le règlement d organisation de la fondation exige une telle approbation. La modification des présentes DGR est du ressort exclusif du conseil de fondation et a lieu après examen de l autorité de surveillance compétente (décision du conseil de fondation). Des modifications du règlement de prévoyance sont, sous réserve de dispositions contraires, exclusivement applicables aux cas de prévoyance qui sont survenus après la date d effet des modifications. 6.. Lieu d exécution et for judiciaire Le lieu d exécution pour les prestations est le lieu de domicile en Suisse des personnes assurées ou des ayants droit ; à défaut, le siège de leur représentant en Suisse ; à défaut, le siège de la fondation. En cas de doutes fondés quant aux ayants droit, la fondation peut consigner la prestation exigible à son siège. Le for judiciaire est le siège ou le domicile en Suisse de la partie défenderesse ou le lieu où se trouve l entreprise auprès de laquelle la personne assurée était employée Version du règlement déterminante Si les dispositions pertinentes des DPR PC renvoient à des dispositions des DGR, c est la version la plus actuelle de ces dernières qui fait foi. Le présent règlement est traduit en d autres langues ; pour l interprétation, le texte original allemand fait foi Dispositions transitoires L entrée en vigueur des DPR PC et des DGR PC entraîne la suppression ou le remplacement de bases réglementaires existantes, sous réserve des dispositions ci-après : 6.9. Disposition transitoire pour les rentes de vieillesse et de survivants en cours, cas d invalidité en suspens et rentes d invalidité en cours pour lesquels le règlement valable jusqu alors demeure entièrement ou partiellement applicable. Les dispositions du règlement valable jusqu ici sont déterminantes pour les rentes de vieillesse et pour survivants en cours lors de l entrée en vigueur du présent règlement, et ce, jusqu à leur extinction. Les cas d invalidité en suspens au moment de l entrée en vigueur de ce règlement pour lesquels a) le début du paiement de la rente est différé en raison du paiement du salaire ou du revenu de substitution se fondent sur les dispositions du règlement applicable au début du droit à la rente ; b) aucune rente n est versée en raison d une sur indemnisation se fondent sur les dispositions du règlement applicables au début du droit à de la rente ; c) le délai d attente a déjà commencé à courir (selon le règlement valable jusqu alors) et expire seulement après l entrée en vigueur du nouveau règlement se fondent sur les dispositions du règlement applicable au début de la validité du délai d attente. Les rentes d invalidité en cours lors de l entrée en vigueur du présent règlement se règlent, sous réserve des dispositions selon lettres a) et b), d après les dispositions du règlement valable pour elles jusqu alors, et ce, jusqu à leur extinction. a) Si le degré d invalidité augmente après l entrée en vigueur du présent règlement et dans une mesure influençant le montant de la rente, la rente d invalidité calculée en vertu du règlement valable jusqu ici est adaptée conformément à l échelle des rentes prévue par le chiffre.., alinéa. Si le degré d invalidité diminue après l entrée en vigueur du présent règlement et dans une mesure influençant le montant de la rente, l échelle des rentes prévue par le règlement valable jusqu ici demeure applicable. b) Si le règlement valable jusqu ici pour ces rentes prévoit qu elles expirent lorsque l ayant droit atteint l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa, les dispositions suivantes sont applicables : I Les rentes d invalidité en cours au expirent à l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa pour le bénéficiaire de la rente prévu par le règlement valable jusqu ici. II Dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées, celles-ci sont versées à l âge terme ordinaire selon le chiffre.., alinéa pour la personne assurée prévue selon le règlement valable à ce jour. Les dispositions de l alinéa sont aussi valables dans les cas d invalidité pour lesquels, au moment de l entrée en vigueur du nouveau règlement, le début du paiement des rentes est différé en raison du paiement du salaire ou du revenu de substitution, aucune rente n est versée en raison d une sur indemnisation ou le délai d attente a déjà commencé à courir selon le règlement valable jusqu alors et expire seulement après l entrée en vigueur du nouveau règlement. Si le droit à une prestation d invalidité - pour des cas d invalidité où l incapacité de travail ayant débouché YLKDIF 0. 0

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