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1 Conseil des Etats Session de printemps 0 e-parl : n Pour des véhicules plus respectueux des personnes. Initiative populaire. Loi sur le CO. Révision Projet du du 0 janvier 00 Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO (Loi sur le CO) Modification du Décision du du 0 septembre 00 Entrer en matière et renvoi à la Commission en la chargeant d élaborer le contre-projet indirect de telle sorte qu il ne contienne aucune interdiction visant les nouvelles voitures, mais qu il se conforme au dispositif de l Union européenne et prévoie de ramener la norme concernant les émissions produites par ces véhicules à 0 g CO /km en moyenne d ici à 05 (en réponse à la motion , déposée par la CEATE-N et adoptée facilement par les deux conseils). Décision du du 7 décembre 00 Adhésion au projet Propositions de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du janvier 0 Adhésion à la décision du, sauf observation L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du 0 janvier 00, arrête: I La loi du 8 octobre 999 sur le CO est modifiée comme suit: FF RS

2 e-parl : Titre précédant l art. a Section a (nouvelle) Réduction des émissions de CO pour les voitures de tourisme Art. a Principe Les émissions de CO des nouvelles voitures de tourisme immatriculées (voitures) sont réduites en moyenne à 0 g de CO /km d ici à la fin de 05. Le élabore tous les trois ans à partir de 06 un rapport à l intention de l Assemblée fédérale sur le respect de la valeur cible fixée à l al.. Il soumet à l Assemblée fédérale, en lui laissant un délai suffisant, des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO des voitures après 09. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l Union européenne. Art. b Valeur cible spécifique Le définit une méthode de calcul permettant d attribuer à chaque importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO des voitures importées ou construites. Le calcul porte sur l ensemble des voitures de l importateur ou du constructeur qui sont immatriculées pour la première fois au cours de l année considérée (parc de voitures). Pour définir cette méthode de calcul, le prend notamment en compte: a. les caractéristiques des voitures importées ou construites, telles que le poids

3 e-parl : à vide, le plan d appui et les innovations écologiques; b. les prescriptions de l Union européenne. Les importateurs et les constructeurs peuvent s associer en communautés de quotas d émission. Dans ce cas, la valeur cible spécifique est calculée pour le parc de voitures de la communauté. 4 Les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an se voient fixer une valeur cible spécifique pour chacune de leurs voitures selon la méthode définie à l al.. Art. c Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO L Office fédéral de l énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur, tout constructeur et toute communauté de quotas d émission: a. la valeur cible spécifique, selon la méthode définie à l art. b, al. ; b. les émissions moyennes de CO de leur parc de voitures. Le définit les indications que les importateurs et les constructeurs de voitures qui n ont pas fait l objet d une réception par type doivent fournir aux fins de l al.. Il peut prévoir que le calcul de la valeur cible spécifique se fonde sur une quantité forfaitaire d émissions de CO lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti. De 0 à 04, le calcul des émissions moyennes de CO se fonde sur les pourcentages suivants des voitures ayant les émissions les plus faibles du parc:

4 e-parl : a. en 0: 65 %; b. en 0: 75 %; c. en 04: 80 %; 4 Le peut décider de pondérer les voitures à très faibles émissions de CO dans le calcul visé à l al., let. b. Art. d Sanction en cas de dépassement de la valeur cible spécifique Si les émissions moyennes de CO du parc de voitures d un importateur, d un constructeur ou d une communauté de quotas d émission dépassent la valeur cible spécifique, celui-ci ou celle-ci doit verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l année civile: a. de 0 à 08:. pour le premier gramme supplémentaire de CO /km: 7.50 francs,. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO /km:.50 francs,. pour le troisième gramme supplémentaire de CO /km: 7.50 francs, 4. pour le quatrième gramme supplémentaire de CO /km et pour chaque gramme en plus: 4.50 francs; b. à partir du er janvier 09: 4.50 francs pour chaque gramme supplémentaire de CO /km. Pour les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an, les montants fixés à l al. s appliquent à chacune de leurs voitures. De 0 à 04, ces montants sont multipliés par les pourcentages définis à l art. c, al.. Les membres des communautés de quotas d émission répondent solidairement de la sanction.

5 e-parl : Pour le reste, les art. 0 et de la loi du juin 996 sur l imposition des huiles minérales s appliquent par analogie. 5 Le peut prévoir l obligation d indiquer dans les documents de vente de chaque voiture le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. et si le calcul se fondait sur les seules émissions de cette voiture. Art. e Procédure Le fixe la procédure d exécution de la sanction. Art. f Utilisation du produit de la sanction Le produit de la sanction, y compris les intérêts et déduction faite des frais d exécution, est redistribué équitablement à la population. Le règle les modalités et la procédure de redistribution. Il peut charger les cantons, des collectivités de droit public ou des particuliers de redistribuer les montants concernés. Art. f Frein aux dépenses (La majorité qualifiée est acquise) Art. f Frein aux dépenses Le produit et déduction faite des frais d exécution, est versé au fonds d infrastructure. Biffer Art. a (nouveau) Fausses déclarations concernant les voitures Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l art. c est puni d une amende de francs au plus. RS 64.6

6 e-parl : Si l auteur a agi par négligence, la peine est une amende. II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 9 décembre 958 sur la circulation routière 4 est modifiée comme suit: Art. 04a, al., let. e (nouvelle), et al. 5, let. f (nouvelle) Le registre sert à l accomplissement des tâches légales suivantes: e. exécution de la réduction des émissions de CO pour les voitures de tou risme. 5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne: f. l Office fédéral de l énergie, pour l exécution de la réduction des émissions de CO pour les voitures de tourisme. III Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum. Le fixe la date de l entrée en vigueur. III bis Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l initiative populaire «pour des véhicules plus respectueux des personnes» a été retirée ou rejetée. 4 RS 74.0

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