du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2005
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- Isabelle Chaput
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2005 Audience publique du 1er décembre 2005 =========================== Recours introduit par Monsieur..., contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration en matière de statut de réfugié JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le 1 er juillet 1980 à Timbo (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant à L-, tendant à la réformation d une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 21 juin 2005, par laquelle il n a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d une décision confirmative du même ministre prise le 11 juillet 2005 suite à un recours gracieux du demandeur ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2005 ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives. Le 14 juillet 2004, Monsieur... introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé «la Convention de Genève». Le même jour, Monsieur... fut entendu par un agent de la police grand-ducale sur son identité et l itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
2 Il fut encore entendu en date du 28 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l Immigration, entre-temps en charge du dossier, sur les motifs à la base de sa demande d asile. Le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration l informa par lettre du 21 juin 2005, envoyée par courrier recommandé en date du 28 juin 2005, que sa demande avait été rejetée comme n étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit : «En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 juillet 2004 et le rapport d audition de l agent du Ministère des Affaires étrangères et de l Immigration du 28 septembre Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 14 juillet 2004 que vous auriez quitté Conakry par avion en date du 10 juillet 2004 en direction de l Allemagne accompagné par un certain Omar. Une amie lui aurait donné 1000 euros pour financer votre voyage. Vous ignorez où exactement vous auriez atterri et avec quels documents vous auriez voyagé. Par la suite, Omar vous aurait acheté un billet de train pour le Luxembourg où vous seriez arrivé le 13 juillet Le dépôt de votre demande d asile date du lendemain. Vous ne présentez aucune pièce d identité. Votre passeport serait resté en Guinée. Il résulte de vos déclarations qu en 1997 votre père aurait voulu que vous fassiez l école musulmane Madrassa et que vous «entriez dans la religion intégriste». Vous auriez refusé et votre père vous aurait ordonné de quitter la maison. Vous vous seriez opposé et votre père aurait appelé la police en leur disant que vous auriez voulu le tuer. Vous auriez été enfermé pendant trois jours et après paiement d une somme d argent vous auriez été libéré. Vous seriez allé vivre à Conakry où vous seriez sorti avec une fille qui serait tombée enceinte de vous. Son père, un militaire, aurait alors été à votre recherche parce que sa fille aurait été promise à un cousin, également militaire. En décembre 2003, votre voisin vous aurait reporté qu un militaire serait passé à votre domicile alors que vous n y auriez pas été présent. Vous auriez quitté la Guinée parce que vous auriez peur que le père ou le cousin de votre copine vous tuent. Vous auriez également peur de votre propre père. Enfin, vous n auriez pas d autres problèmes dans votre pays d origine et vous ne faites pas état de persécutions personnelles. Vous ne seriez pas membre d un parti politique. La reconnaissance du statut de réfugié n est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Force est de constater que vous ne faites pas état de persécutions par le gouvernement guinéen au sens de la Convention de Genève du fait de votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. Le fait que le père ou le cousin de votre copine seraient à votre recherche parce que cette dernière serait tombée enceinte de vous, ne saurait constituer un acte de persécution et fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car il ne rentre très clairement pas dans le cadre de la Convention de Genève. Par ailleurs le père ou le cousin de la fille, même ayant le grade de militaires, ne sauraient être considérés comme agents de persécution étant donné qu ils seraient à votre recherche pour des raisons strictement personnelles. 2
3 Des problèmes avec votre père ne sauraient également pas fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique. Votre peur de ces différentes personnes traduit tout au plus plutôt l expression d un sentiment général d insécurité. Or, un sentiment général d insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Votre crainte et votre réaction de fuir en Europe sont par ailleurs totalement démesurées par rapport aux faits allégués. Par conséquent vous n alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l appartenance à un groupe social n est pas établie. Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d une procédure relative à l examen d une demande d asile ; 2) d un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève». Suite à un recours gracieux formulé par le demandeur suivant lettre de son mandataire du 7 juillet 2005 à l encontre de la prédite décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration confirma sa décision initiale de refus le 11 juillet Par requête déposée le 29 juillet 2005, Monsieur... a fait introduire un recours en réformation à l encontre des décisions précitées du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration des 21 juin et 11 juillet Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, le demandeur reproche au ministre compétent d avoir commis une erreur d appréciation en refusant sa demande d asile, au motif que sa vie aurait été en danger en Guinée. Il expose plus particulièrement qu en 1997, suite à son refus d obéir à son père et d intégrer une école islamique intégriste, il aurait été emprisonné durant trois jours, puis libéré sous caution. Il précise que ses persécutions auraient commencé lorsque son père aurait appris qu il entretenait une relation en dehors des liens du mariage avec une fille promise à l un de ses cousins qui serait militaire. Il ajoute qu il aurait été contraint de quitter le pays pour échapper à son propre père et à la famille de sa petite amie, lorsque celle-ci serait tombée enceinte de lui. Dans ce contexte, il précise que la Charia serait appliquée en Guinée et légalisée par les autorités étatiques, sinon encouragée ou tolérée, de sorte qu il ne pourrait espérer aucune protection de la part des autorités de son pays. En substance, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l Immigration d avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié. 3
4 Le représentant étatique soutient que le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d être fondé. L article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme «réfugié» s applique à toute personne qui «craignant avec raison d être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner». La reconnaissance du statut de réfugié n est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. L examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l article 1 er, section A, 2. de la Convention de Genève. En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d appréciation soumis au tribunal. Ainsi, force est de constater que les problèmes du demandeur avec son père en relation avec son refus d aller dans une école islamique intégriste, ne sont plus d actualité, étant donné qu ils remontent à l année 1997 et que, même à les supposer vrais, et sans vouloir dénier le caractère condamnable d un emprisonnement arbitraire de trois jours, ils ne sont pas d une gravité telle qu il faille les assimiler à une persécution personnelle vécue rendant tout retour dans son pays d origine impossible. En ce qui concerne les craintes exprimées par le demandeur à l égard de son propre père, ainsi que du père et du fiancé de sa petite amie, à savoir de subir des châtiments physiques dans le contexte de la Charia en relation avec la conception d un enfant hors mariage, elles trouvent leur origine dans des problèmes d ordre personnel, lesquels sont étrangers aux motifs de persécution visés par la Convention de Genève. S y ajoute que les actes de persécution invoqués par le demandeur émanent de membres de sa propre famille et de celle de sa petite amie, lesquels, même s il s agit de militaires pour ce qui est du père et du fiancé de sa petite amie, ne peuvent être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève, de manière qu ils s analysent en une persécution émanant non pas de l Etat, mais de personnes privées et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d origine pour l une des 4
5 cinq causes visées à l article 1 er de la Convention de Genève ou si elles sont incapables de fournir une telle protection. Il convient d ajouter que la notion de protection de la part du pays d origine n implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu en cas de défaut de protection, dont l existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d asile (cf. Jean- Yves CARLIER : Qu est-ce qu un réfugié?, Bruylant, 1998, p. 113, n os 73-s). Or, le demandeur n a soumis aucun indice concret relativement à l incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d obtenir la protection de la part des autorités en place. L affirmation non autrement étayée qu il n est pas possible de porter plainte contre un militaire n est pas de nature à invalider lesdites conclusions. Il suit de ce qui précède que le demandeur n a pas fait état d une persécution ou d une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par: M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l audience publique du 1er décembre 2005 par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier. s. Legille s. Schroeder 5
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