Guide d application de la norme blanchiment COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide d application de la norme blanchiment COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE"

Transcription

1 Guide d application de la norme blanchiment COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE

2 Guide d application de la norme Blanchiment

3

4 Ce guide a été préparé par le Comité Blanchiment et les services du Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables. Il a été approuvé par la Commission des Normes Professionnelles le 26 mai

5 Sommaire Introduction PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT Contexte et évolution Le délit de blanchiment Le concept de soupcon Le rôle des instances ordinales DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT La norme Blanchiment Obligation de vigilance Documentation GUIDE D APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

6 8. Obligation de déclaration à TRACFIN Exonération de l obligation de déclaration Forme et contenu de la déclaration Confidentialité de la déclaration Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d exercice professionnel Formation et information continues TROISIÈME PARTIE : ANNEXES FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI) Code monétaire et financier Bibliographie Table des matières

7

8 Introduction 7

9 Introduction Les dernières décennies ont été marquées par l explosion des procédures judiciaires dans le domaine financier. En particulier, en France, les poursuites pour abus de biens sociaux et pour certains délits relatifs aux comptes annuels ont connu une forte recrudescence. Dans le même temps, et depuis les années 60, au niveau international, est apparue une volonté marquée de combattre la délinquance financière, et notamment celle touchant au blanchiment. En outre, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont provoqué un cataclysme qui a conduit les États à accentuer la lutte contre le terrorisme et ses modes de financement. Plus récemment encore, le «séisme» de l affaire Enron / Arthur Andersen, ainsi que les affaires Worldcom et Parmalat ont considérablement secoué la communauté financière internationale et ont conduit les législateurs des grands pays industrialisés à renforcer les procédures sécuritaires et la répression de la délinquance financière. La profession comptable libérale est totalement impliquée dans cette lutte et il lui est de plus en plus demandé, en sus de ses missions classiques : de sécuriser les entreprises et les tiers sur le fonctionnement des opérations financières et de garantir la probité des transactions ; de déclarer, dans ses fonctions d expert-comptable, les anomalies ou les soupçons qui pèsent sur des activités ou des opérations dont le praticien est le témoin ; de contribuer à la lutte contre la corruption et de favoriser la transparence des opérations. Pour ce qui concerne le blanchiment, les directives européennes de 2001 puis de 2005 ont adopté une large extension de la déclaration de soupçon. Les transpositions en droit français de la directive 2001 par la loi du 11 février 2004 puis de celle de 2005 en 2009 entérinent l extension de cette obligation aux professionnels comptables, avec toutefois une dérogation applicable aux experts-comptables en matière de consultation juridique (loi du 23 juillet 2010). L ordonnance relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été promulguée le 30 janvier Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en vigueur depuis la promulgation des décrets d application. 8 GUIDE D APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

10 Le décret du 16 juillet 2009 fixe les (16) critères de déclenchement de la déclaration de soupçon à TRACFIN de sommes ou opérations dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu elles proviennent d une fraude fiscale. Le décret du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, précise la portée et le contenu de cette obligation auprès du service TRACFIN. Il définit notamment les notions : de bénéficiaire effectif, d activité financière accessoire, d identification du client ou adhérent, d identification du bénéficiaire effectif, d identification du client occasionnel. L arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l article R du Code monétaire et financier définit des éléments d information liés à la connaissance du client ou adhérent et de la relation d affaires aux fins d évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le décret du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l expertise comptable est venu imposer de nouvelles obligations en matière de contrôle qualité, de mise en place de procédures de contrôle interne dans les structures d exercice professionnel, de formation et d information des professionnels et de leurs collaborateurs. Le décret du 18 janvier 2010 a institué un Conseil d orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auquel participent le Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes. En conséquence de ces textes, une nouvelle norme professionnelle, la norme «Blanchiment», a été adoptée en mars 2010 par le Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables en remplacement de l ancienne norme générale «116» adoptée en juin

11

12 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 11

13

14 1. Contexte et évolution 13

15 1.1. Prise de conscience internationale Depuis le début des années 1980, il y a eu une prise de conscience par les organisations internationales de la nécessité de lutter contre le blanchiment. Des initiatives ont été prises tant au niveau européen (Conseil de l Europe) que mondial (Nations Unies) et également par de nombreuses institutions professionnelles (banques notamment). Les principales décisions internationales ayant eu un impact sur la création d un délit de blanchiment en droit français sont les suivantes : Recommandation du Conseil de l Europe n R (80) 10 du 27 juin 1980 Cette recommandation, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l Europe, est relative aux mesures à prendre contre le transfert et la mise à l abri des capitaux d origine criminelle. Elle propose notamment d imposer aux établissements financiers la vérification de l identité de leurs clients et la formation du personnel bancaire. Mais ce texte est dépourvu de caractère contraignant. Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988 Cette déclaration émanant du «Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires» ou «Comité de Bâle» (représentants des banques centrales et des autorités de contrôle des principaux pays occidentaux) pose les principes relatifs à la prévention de l utilisation du système bancaire pour le blanchiment des fonds d origine criminelle. Il s agit de la première dénonciation internationale du blanchiment d argent par des organisations criminelles. Elle vise à l établissement de règles déontologiques que doivent impérativement respecter les établissements financiers : identification des clients, surveillance de certaines opérations suspectes, coopération avec les autorités judiciaires et administratives. Convention de Vienne du 20 décembre 1988 Cette convention des Nations Unies (119 États adhérents) relative à la 14 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

16 lutte contre le trafic de stupéfiants a pour objectif de réprimer le blanchiment et le recel du produit de ce trafic. Elle instaure une obligation pour les États signataires d incriminer (inscrire dans le Code pénal) le blanchiment de fonds provenant du trafic de drogue. Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 Cette convention du Conseil de l Europe est relative au blanchiment, au dépistage à la saisie ou à la confiscation des produits du crime. Elle vise au renforcement de l efficacité de la lutte contre le blanchiment (détection et répression) par la coopération entre les États. Elle fait obligation aux États signataires d ériger en infraction pénale les actes intentionnels de blanchiment. Un projet de directive par l Union européenne sera mis en chantier à la suite de cette convention. Convention de l OCDE du 17 décembre 1997 Il s agit d une convention relative à «la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales». Elle fait obligation aux États signataires d incriminer le blanchiment de fonds provenant de la corruption. Convention de Palerme de décembre 2000 Cette convention des Nations Unies (140 États adhérents) est relative à la promotion de la coopération afin de prémunir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée (appréhendée de manière globale, dans l ensemble de ses activités délictueuses). Elle fait obligation aux États signataires d incriminer les blanchiments du produit du crime, l infraction de blanchiment déjà prévue par les textes sur le trafic de drogue étant étendue à toutes les activités criminelles visées par la convention. Déclaration de Paris contre le blanchiment (février 2002) La Conférence des Parlements de l Union européenne fait des propositions relatives : à la transparence des mouvements de capitaux aux sanctions contre les pays et territoires non coopératifs à la coopération judiciaire, policière et administrative aux règles prudentielles L ensemble de ces prises de positions d instances internationales s est traduit notamment par des modifications de la législation européenne (directives de 1991 et 2001) et par des modifications de la législation française, sur le délit de blanchiment (lois de 1987, 1988 et 1996) et sur la déclaration dite «de soupçon» (lois de 1990, 1993, 1998, 2001, 2004, 2009). 15

17 1.2. Objectifs des autorités publiques Depuis une loi du 11 février 2004, les professionnels de l expertise comptable font partie intégrante du dispositif général de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en application du Code monétaire et financier et des textes organisant la profession d expert-comptable. Ces textes ont été modifiés fin 2009 et début 2010, en particulier par un décret du 15 janvier 2010, ce qui a conduit le Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables à rédiger une nouvelle norme professionnelle, conforme au nouveau référentiel normatif, en remplacement de l ancienne norme dite «Norme 116». La nouvelle norme précise les obligations des professionnels de l expertise comptable et notamment leurs obligations en matière d organisation du cabinet, de formation et d information des collaborateurs. La lutte contre la criminalité est depuis longtemps un souci majeur des États de droit. L idée première qui sous-tend l organisation de la lutte contre le blanchiment est de rendre difficile l utilisation des fonds récoltés par les criminels, ou de les repérer lors de leur utilisation. Il s agit de faire en sorte que «le crime ne paie pas». A l origine du terme «blanchiment» est le célèbre bandit américain Al Capone, qui pour donner une apparence respectable aux produits de ses activités criminelles, notamment la vente de boissons alcoolisées pendant la prohibition, achetait des blanchisseries, ces entreprises ayant la particularité de manier essentiellement de l argent liquide. Certains pensent aussi que le terme de blanchiment vient du fait qu il s agit de rendre «propre» de l argent «sale». L exercice se révélant pour les États et leur police assez difficile et les activités criminelles ayant une tendance naturelle à augmenter plutôt qu à régresser, il a été progressivement adopté des textes de toute nature, au plan international, visant à mobiliser le plus grand nombre possible d États. L objectif est d arriver à une réglementation mondiale, d application universelle, car le crime ne connaît pas les frontières et l argent circule de plus en plus facilement et de plus en plus vite. 16 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

18 Pour améliorer l efficacité de la lutte contre le blanchiment, ont été mises en place des obligations de déclaration auprès des autorités de contrôle par les professionnels qui sont en situation de constater ou de participer, de multiples façons, à des opérations qui entraînent des mouvements de capitaux. Les premiers concernés ont été les professionnels de la finance (banques, ) puis progressivement d autres professionnels, qu ils manipulent ou non des fonds, dès lors qu ils exercent une profession dans laquelle ils peuvent être témoins d opérations financières. C est ainsi qu en France, les professionnels de l expertise comptable et les commissaires aux comptes se sont vu imposer des obligations de déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils soupçonnent qu elles peuvent avoir une origine délictueuse ou être destinées au financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment de capitaux se complique à mesure de la sophistication croissante des montages financiers dans un cadre mondialisé. En marge des instruments de blanchiment classiques (jeux d argent, assurance-vie, transferts d argent à l étranger, etc.) sont apparus des moyens plus modernes liés à l informatique et aux technologies de l information (dont Internet évidemment) permettant des transferts d argent extrêmement rapides. La première manifestation de la prise de conscience de la communauté internationale vis-à-vis de ce problème du recyclage de l argent sale s est traduite par une recommandation du Conseil de l Europe en juin Cette recommandation a été complétée par la déclaration de Bâle de 1988, appelée déclaration de principe du Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires. La Convention de 1988 des Nations Unies, dite Convention de Vienne, contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, définit pour la première fois le délit de blanchiment comme : «le délit de recel ou de recèlement classique mais étendu aux produits c est-àdire tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d une infraction visée par la convention». Cette convention introduit l obligation pour les États d ériger en infraction le blanchiment d argent, facilitant ainsi, pour l avenir, l entraide judiciaire pénale. Elle a été signée par la France le 13 novembre 1990 et ratifiée le 15 mai 1992 par soixante-et-un États. En 1989 est fondé le Groupe d Action Financière (GAFI), organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI, organe de décision, s efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine, notamment par la publication de recommandations. 17

19 1.2. Objectifs des autorités publiques Au niveau européen, plusieurs directives ont vu le jour, dont trois sont considérées comme déterminantes pour la profession : celles de 1991, 2001 et 2005 qui ont fait l objet d une transposition dans notre droit national. La troisième directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005 a été transposée en droit français par voie d ordonnance le 30 janvier 2009 et ratifiée par la loi du 28 avril Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux concerne également la lutte contre le financement du terrorisme. Si les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme diffèrent, surtout dans leurs finalités, elles ont une caractéristique commune : la volonté de leurs auteurs de dissimuler leurs forfaits et de pouvoir utiliser des fonds sans attirer l attention. 18 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

20 1.3. Ampleur du problème Aucune statistique économique ne permet d appréhender le volume financier concerné par les actes de blanchiment, par nature habilement dissimulés et donc largement occultes. Néanmoins certaines estimations ont pu être avancées. D après le Fonds monétaire international, en 2010, le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situe sans doute dans une fourchette de : 2 % à 5 % du PIB mondial soit entre 800 et milliards de dollars soit entre 45 % et 95 % du PIB de la France (environ milliards d euros en 2010). Dans certains pays à risques (Russie, Ukraine), près du quart des mouvements financiers pourrait être d origine malhonnête. Au Mexique, une part très significative de l économie serait liée au «narcodollar». Le marché de la drogue aux États-Unis représenterait annuellement entre 100 et 300 milliards de dollars. En France, les fonds blanchis chaque année représenteraient 6 milliards d euros, et le stock des fonds blanchis représenterait un montant de 120 milliards d euros, soit environ 10 % du total mondial des fonds blanchis. 19

21 1.4. Les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment Le GAFI Créé lors du sommet de l Arche des 14 et 15 juillet 1989 par les chefs d État du G7, le Groupe d action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) a été chargé par les dirigeants des sept principaux pays industrialisés et la Commission européenne d une double mission : Évaluer les résultats de la coopération déjà mise en œuvre pour prévenir l utilisation des institutions financières aux fins de blanchir l argent ; Étudier des mesures préventives supplémentaires en la matière, y compris l adaptation des systèmes juridiques et réglementaires de façon à renforcer l entraide judiciaire multilatérale. Il réunit annuellement les représentants d une trentaine de pays avec pour mission de prévenir l utilisation du système bancaire et des institutions financières à des fins de blanchiment ainsi que d étudier les mesures préventives à adopter. La première œuvre accomplie par le GAFI a été la formulation de quarante recommandations publiées en février 1990 qui renforcent les dispositions de la convention de 1988 et qui peuvent être regroupées autour de trois thèmes : Le droit pénal de chaque État doit être adapté afin que les définitions de l incrimination de blanchiment de capitaux soient suffisamment proches les unes des autres pour permettre à la coopération judiciaire internationale de mieux fonctionner. Le droit bancaire de chaque État doit également être précisé pour permettre une coopération entre les professions financières et les autorités compétentes pour mieux détecter les opérations mettant en jeu des capitaux d origine criminelle. La coopération internationale doit être renforcée au niveau des échanges d informations sur les méthodes et les flux de blanchiment, sur les enquêtes et les décisions de justice. Le Groupe d action financière sur le blanchiment de capitaux, reconnu 20 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

22 comme l organisme international d établissement de normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, définit brièvement le blanchiment de capitaux comme le fait de «retraiter ces produits d origine criminelle pour en masquer l origine illégale» afin de «légitimer» ces gains mal acquis du crime. Toutefois, dans ses quarante Recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le GAFI intègre spécifiquement la définition technique et juridique du blanchiment de capitaux de la Convention de Vienne et recommande d étendre l infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants au blanchiment de capitaux se rapportant aux infractions graves. Le GAFI est également reconnu comme l organisme international d établissement de normes en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il ne définit pas spécifiquement le terme «financement du terrorisme» dans ses huit Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme (Recommandations Spéciales) élaborées après les événements du 11 septembre Toutefois, le GAFI recommande aux pays de ratifier et de mettre en œuvre la Convention internationale des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme TRACFIN TRACFIN est un service à compétence nationale placé sous la tutelle du ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l État. Cellule de coordination, ses attributions sont définies par deux lois, celle du 12 juillet 1990 et celle du 29 janvier Deux missions essentielles lui ont été confiées : recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l argent au sein du ministère de l Économie et des Finances. recevoir et traiter les déclarations de soupçon des organismes financiers, dans le cadre de la loi du 12 juillet Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs spécifiques : droit de communication (pas d opposabilité du secret professionnel) auprès des établissements financiers (le droit bancaire n est pas opposable à TRACFIN - art. 15 de la loi du 12 juillet 1990), des administrations, autorités de contrôle et services de police afin d établir l origine des sommes concernées et de cerner le contexte des opérations faisant l objet de déclarations de soupçon ; droit de bloquer la réalisation d une opération signalée par une déclaration de soupçon ; droit d échange de renseignements auprès d organismes étrangers 21

23 1.4. Les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment exerçant des compétences analogues et soumis aux mêmes obligations de secret professionnel. TRACFIN est une centrale de renseignements, ce n est pas un service d enquêtes. Si le droit bancaire ne lui est pas opposable et si elle peut recevoir des informations de la part de ses homologues, elle n a pas de pouvoir d investigation spécifique. Mais elle peut, le cas échéant, transmettre ses dossiers au procureur de la République, en application de l article 40 du Code de procédure pénale. TRACFIN est un service «étanche» qui ne peut transmettre les informations reçues par les déclarations de soupçon à d autres personnes ou instances que celles limitativement prévues par la loi : procureurs près les cours d appel, OPJ sous certaines conditions, DGFIP. Ces transmissions se font par voie de «notes d information» reprenant les éléments communiqués par les déclarations de soupçon, ceux obtenus dans l exercice du droit de communication ou lors d une enquête. L identité du ou des déclarants n y figure jamais. Cette identité ne peut être communiquée au parquet que sur réquisition, motivée par les besoins de l instruction et dans l hypothèse d une éventuelle mise en cause du déclarant, mais cette procédure est extrêmement rare (5 cas en 2009 pour près de déclarations de soupçon). TRACFIN conserve un fichier des personnes signalées par les déclarations de soupçon qui n échappe pas au contrôle de la CNIL. Les personnes signalées demeurent dans ce fichier pendant dix ans, quelle que soit la suite donnée à la déclaration, y compris si elles ont été soupçonnées à tort. Ce délai de conservation peut être prolongé pour la même durée en cas de transmission au parquet. En onze ans, de 1999 à 2009, depuis sa création, TRACFIN a été destinataire de plus de déclarations de soupçon, avec une très nette accélération à partir de Le Conseil d orientation sur le blanchiment Le Conseil d orientation sur le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB) a été créé par un décret du 18 janvier 2010, codifié à l article D du Code monétaire et financier. Il a pour objet : D assurer une meilleure coordination des services de l État et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l efficacité de celle-ci ; De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l article L en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 22 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

24 le financement du terrorisme, afin d améliorer leur participation à celle-ci ; De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; De suivre l élaboration et la mise à jour régulière d un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre du Budget et regroupe les représentants des différents services de l État (DGFIP, DGT, TRACFIN, Justice, Police Nationale, Gendarmerie) et les représentants des autorités de contrôle des professionnels tenus à l obligation de déclaration par l article L du Code monétaire et financier, parmi lesquels le Conseil Supérieur de l Ordre des expertscomptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes. A l intérieur du COLB, différents groupes travaillent sur des sujets particuliers comme l échange de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle ou la déclaration de soupçon en vue de proposer des améliorations au dispositif de lutte contre le blanchiment. 23

25 1.5. Rapports et outils Rapports du GAFI A. Les 49 recommandations Ce rapport définit les mesures que les gouvernements nationaux doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et notamment : L harmonisation de la définition du délit de blanchiment, afin de renforcer l efficacité de la coopération judiciaire internationale, La modification du droit bancaire permettant de mieux identifier les clients, d accroître la collaboration entre les professions financières et les autorités administratives et de définir des règles applicables aux relations financières avec les centres financiers «offshore», L amélioration de la coopération internationale. Ces quarante-neuf recommandations comprennent quarante recommandations relatives à la lutte contre le blanchiment et 9 recommandations spécifiques sur le financement du terrorisme. B. Les 25 critères (publié en février 2000) Ces critères permettent d identifier les pays et territoires jugés non coopératifs, c est-à-dire ceux qui présentent des lacunes dans les réglementations financières (surveillance, agrément, identification des clients, secret excessif, non-déclaration des transactions suspectes), d autres obstacles réglementaires (en droit commercial : enregistrement des entreprises, identification des propriétaires), des obstacles à la coopération internationale (entre autorités administratives et entre autorités judiciaires), ou encore une insuffisance des ressources consacrées à la prévention et à la détection du blanchiment. La «Liste noire» des pays favorisant le blanchiment (pays et territoires non coopérants en matière de blanchiment : ETNC), ne comprenait, après sa mise à jour en 2006, plus aucun pays. En 2010, trois pays, dont l Iran, ont été inscrits sur cette liste. 24 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

26 C. Pays retirés de la liste En 2001 : Bahamas, Îles Caïmans, Liechtenstein, Panama En 2002 : Dominique, Hongrie, Israël, Liban, îles Marshall, Niue, Russie, Saint-Kitts-et-Nevis En 2003 : Grenade, Saint-Vincent et Grenadines En 2004 : Ukraine, Egypte, Guatemala En 2005 : Îles Cook, Indonésie, Philippines En 2006 : Nigéria, Nauru, Myanmar (ex-birmanie) Pays Juin 2000 Fév Juin 2001 Sept 2001 Juin 2002 Oct Fév Juin 2003 Fév Oct Mars 2005 Oct Mars 2006 Oct Bahamas Dominique Egypte Grenade Guatemala Hongrie Îles Caïmans Îles Cook Îles Marschall Indonésie Israël Liban Liechtenstein Myanmar Nauru Nigéria Niue Panama Philippines Russie Saint-Kittset-Nevis Saint-Vincentet-Grenadines Ukraine Progrès Sortie Progrès Sortie Progrès Sortie Progrès Sortie Sortie Sortie Progrès Sortie Progrès Sortie Sortie Sortie Contre-mesures Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Contre-mesures Sortie Sortie Progrès Sortie Sortie Contre-mesures Sortie Contre-mesures Sortie Contre-mesures Sortie Total Sortie 25

27 1.6. Évolution législative et réglementaire Depuis 1990, l arsenal répressif de la France n a cessé de se renforcer avec une série de lois, d ordonnances et de décrets. A. Loi du 12 juillet 1990 L article 3 de la loi du 12 juillet 1990, modifié par la loi n du 29 janvier 1993 stipule que les infractions visées sont : «les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l activité d organisations criminelles». B. Loi n du 13 mai 1996 Cette loi relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants a institué un délit général de blanchiment qui est codifié dans le Code pénal aux articles (blanchiment simple) et (blanchiment aggravé). Le délit de blanchiment est un délit intentionnel qui se caractérise par des opérations matérielles. Il faut une justification mensongère de l origine des biens et un concours apporté à l opération. L art. 4 de la loi de 1996 étend l application de l art. 415 du Code des douanes à l ensemble des infractions douanières. Ne sont donc plus seulement visées les infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, mais toutes les opérations de blanchiment d argent issu de l importation ou de l exportation illégale de produits hors du commerce ou dans le commerce lorsqu une autorisation pour l importation ou l exportation est nécessaire. Le nouvel article du Code pénal a évité l écueil d une énumération limitative des activités illicites qui ne pouvait être que lacunaire, les organisations criminelles répondant souvent aux opportunités du marché et «s enrichissant» régulièrement de spécialités nouvelles. La loi de 1996 présente un progrès incontestable en ce qu elle permet d atteindre des opérations de blanchiment qui auparavant ne pouvaient être sanctionnées. 26 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

28 C. Loi du 15 mai 2001 La loi NRE du 15 mai 2001 introduit un nouveau type d obligation de déclaration des sommes et opérations qui «pourraient» provenir du trafic de stupéfiants ou «d activités criminelles organisées» (et non plus «de l activité d organisations criminelles»). La criminalité est désormais appréhendée en termes de comportement et non plus structurellement. Désormais, un simple doute sur l éventualité d un trafic de drogue ou d activités criminelles organisées doit donner lieu à une déclaration, même en l absence d indices précis ou probants. D. Loi du 11 février 2004 Cette loi traite des produits de la corruption et de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes. E. Loi du 9 mars 2004 Cette loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (loi dite Perben 2) étend le blanchiment aux opérations qui pourraient participer au financement du terrorisme, ce qui anticipe la transposition de la 3 e directive sur ce point. F. Ordonnance du 30 janvier 2009 L ordonnance relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transpose la troisième directive européenne sur le blanchiment de capitaux, a été promulguée le 30 janvier Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en vigueur depuis la promulgation des décrets d application qui l ont suivi (16 juillet 2009, 2 septembre 2009). En premier lieu, l ordonnance opère un élargissement du domaine de l infraction sous-jacente. En effet, jusqu alors réservé à des cas limitativement énumérés, le domaine de la déclaration de soupçon est étendu à toute infraction passible d une peine de prison supérieure à un an. Des infractions telles que la contrefaçon mais aussi la fraude fiscale sont désormais susceptibles d être à l origine de déclaration. En pratique, la quasi-totalité des infractions susceptibles de procurer des fonds est visée. En second lieu, le champ des obligations de vigilance est affiné et échelonné sur trois niveaux en fonction des risques : vigilance allégée en cas de risque faible, standard en cas de risque normal, renforcée en cas de risque élevé. Selon le cas, les exigences d identification et de connaissance du client seront étendues ou réduites. Notons que cette dernière notion est elle aussi issue de la 3 e directive. Elle constitue l une des pierres angulaires de ce nouveau dispositif, puisqu elle permet de vérifier notamment la cohérence des opérations effectuées par le client. 27

29 1.6. Évolution législative et réglementaire Parallèlement, l ordonnance apporte des changements majeurs en matière d échanges d informations. En effet, outre la possibilité de communiquer sous certaines conditions à l intérieur d un même groupe, il est désormais possible entre organismes financiers n appartenant pas à un même groupe de s informer sur l existence et le contenu d une déclaration de soupçon lorsqu ils interviennent pour un même client et dans une même transaction. G. Décret n du 16 juillet 2009 C est ce décret du 16 juillet 2009 qui fixe les critères de déclenchement de la déclaration de soupçon à TRACFIN portant sur des sommes ou opérations dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu elles proviennent d une fraude fiscale lorsqu il y a présence d au moins un des 16 critères définis. H. Décret du 2 septembre 2009 Ce décret n du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, précise la portée et le contenu de cette obligation auprès du service TRACFIN. Il définit notamment les notions de : bénéficiaire effectif, activité financière accessoire, identification du client, identification du bénéficiaire effectif, identification du client occasionnel, nouvelle identification du client. Le décret précise aussi : les conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers, les obligations applicables lorsqu il est mis fin à la relation d affaires, les obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le contenu des mesures de vigilance complémentaires et des mesures de vigilance renforcée, l obligation de désigner un déclarant et un correspondant, en fonction de la fonction exercée par le déclarant, le contenu et la transmission des déclarations. I. Arrêté du 2 septembre 2009 L arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l article R du Code monétaire et financier définit des éléments d information liés à la connaissance du client et de la relation d affaires aux fins 28 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

30 d évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. J. Décret du 15 janvier 2010 Ce décret vient modifier l article 2 du décret du 14 février 1986 relatif à l examen de l activité professionnelle des membres de l Ordre des experts-comptables. Cet examen comporte maintenant le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du Code monétaire et financier, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables. Pour ce contrôle mentionné, la personne contrôlée doit, en outre, mettre à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l article L du Code monétaire et financier. Il modifie également le décret du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales, en faisant obligation à l Ordre de définir, pour l application du III de l article R du Code monétaire et financier, sur la base d une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l agrément du ministre chargé du Budget, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d un responsable de ce contrôle interne et par l organisation d une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre. K. Décret du 18 janvier 2010 Le décret n du 18 janvier 2010 institue le Conseil d orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). La composition de ce conseil comprend un représentant du Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables et un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes. L. Loi du 23 juillet 2010 Cette loi (dite «loi consulaire») rétablit l exonération de l obligation de déclaration des professionnels de l expertise comptable en cas de consultation juridique, qui avait été «omise» dans l ordonnance de transposition de la directive européenne. Les professionnels de l expertise comptable sont donc exonérés de l obligation de déclaration lorsqu ils donnent des consultations juri- 29

31 1.6. Évolution législative et réglementaire diques dans le cadre de l article 22 de l ordonnance de La réglementation relative à l obligation de déclaration constitue une exception au secret professionnel qui s impose aux professionnels de l expertise comptable. L exception introduite par le texte (dans la logique de la directive européenne qu elle transpose) vise à maintenir l obligation de secret, de façon absolue, dans le cadre des consultations juridiques. Dans le cas où, à l occasion d une consultation juridique, les informations reçues donnent naissance à un soupçon de blanchiment, le professionnel de l expertise comptable ne doit pas établir de déclaration à TRACFIN. Il apparaît que les confidences ou informations sensibles, confiées par le client pour les besoins de l évaluation de sa situation fiscale et sociale, ou même pour le traitement d éventuelles irrégularités juridiques, voire, le cas échéant, à caractère pénal, peuvent entrer dans le périmètre de la dérogation. Bien entendu, l exonération ne peut être étendue aux informations recueillies (même «en confidence»), a posteriori, sur des opérations figurant dans la comptabilité, notamment dans le cadre de la démarche d éclaircissement destiné à lever un doute. M. Arrêté ministériel du 7 septembre 2010 L arrêté du 7 septembre 2010 portant agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l expertise comptable pour la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme donne l agrément de la norme préparée et approuvée par le Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables. 30 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

32 1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons A. Évolution du nombre de déclarations à TRACFIN Activité déclarative des professionnels depuis Analyse détaillée de l activité déclarative des professionnels en 2008 et Banques, établissements de crédit Changeurs manuels Compagnie d assurance Instituts d émission Notaires Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques Entreprise d investissements Mutuelles et institutions de prévoyance Administrateurs de justice et mandataires judiciaires Experts-comptables Conseils en investissements financiers Professionnels de l immobilier 3 33 Casinos Commissaires aux comptes 5 22 Marchands de biens précieux Commissaires-priseurs, sociétés de ventes 5 5 Sociétés de gestion de portefeuille 0 3 Huissiers 1 2 Intermédiaires en assurance 0 2 Avocats 3 2 Participants système de règlement et de livraison 5 0 Société de domiciliation Non applicable 0 Total NB : Les chiffres ci-dessus comptabilisent les signalements reçus par TRACFIN tels que déclarés dans le formulaire de déclaration de soupçon par les professionnels eux-mêmes. 31

33 1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons B. Les déclarations des professionnels du chiffre en 2009 Les professionnels de l expertise comptable se sont mobilisés dès 2006 dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais il faudra encore quelques années pour que les obligations de vigilance et de déclaration s intègrent dans les habitudes. C est pourquoi, dans son rapport sur 2009, TRACFIN mentionnait : Une mobilisation accrue des professionnels du chiffre qui doit encore être renforcée. Les commissaires aux comptes et les experts-comptables ont transmis 77 déclarations de soupçon en 2009 contre 24 en En valeur absolue, le nombre de signalements émis par les commissaires aux comptes s élève à 22 en 2009 contre 5 en Les experts-comptables ont, pour leur part, fait parvenir à Tracfin 55 déclarations de soupçon en 2009 et 98 en Répartition de la diffusion du renseignement financier par TRACFIN Justice Douane 28 Administration fiscale Service de police judiciaire 118 Service de renseignement 4 Autorité de contrôle 32 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

34 C. Transmission à la justice En 2009, TRACFIN a transmis 384 dossiers à l autorité judiciaire, contre 359 en 2008, soit une progression de 7 %. Neuf de ces dossiers relevaient d une présomption de financement du terrorisme (contre cinq en 2008). Analyse des notes d information transmises à la justice par catégories d infractions principales Blanchiment 131 Travail dissimulé 93 Abus de biens sociaux 67 Escroquerie 53 Abus de confiance 34 Infractions à la lois des stupéfiants 26 Escroquerie en bande organisée 15 Abus de faiblesse 14 Exercice illicite de la profession de banquier 13 Corruption 12 Infraction douanière 9 Proxénétisme 9 Financement du terrorisme 9 Banqueroute 7 Vol, recel 7 Faux et usage de faux 3 Délit d initié 3 Fraude fiscale 3 Organisation de jeux de hasard illicites 3 Association de malfaiteurs 3 Infraction à la législation sur les étrangers 2 Tous crimes ou délits 98 Nombre d infractions de blanchiment ayant donné lieu à condamnation en justice (source ministère de la Justice) Blanchiment simple Blanchiment aggravé Blanchiment douanier 33

35 1.8. Sort des déclarations de soupçon après intervention de TRACFIN S il n y pas de fondement justifiant une présomption sérieuse, l affaire fait l objet d un classement provisoire. Mais pas d un classement définitif car la déclaration pourra être utilisée a posteriori en cas d apparition d éléments nouveaux. S il y a un faisceau de présomptions suffisant (notamment du fait de l existence de plusieurs déclarations émanant de professionnels différents relatives à la même opération), la cellule de renseignement financier transmet une note d information au procureur de la République, lequel diligente une enquête judiciaire et transmet à TRACFIN les décisions définitives dans les affaires concernées Tribunaux destinataires des déclarations Rouen 4 Douai 12 Amiens 8 Caen 3 Paris 145 Reims 5 Metz 1 Rennes 22 Versailles 21 Nancy 4 Orléans 6 Angers 3 Colmar 9 Bourges 1 Dijon 1 Poitiers 6 Limoges 1 Riom 2 Lyon 10 Diffusion des informations remises à la justice par cour d appel Besançon 3 Chambéry 2 Total Paris + Versailles + Aix en Provence = 210 soit 55% Bordeaux 14 Grenoble 4 Agen 2 Toulouse 6 Pau 2 Montpellier 14 Nîmes 3 Aix-en-Provence 44 Bastia 7 34 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 1. Contexte et évolution

36 2. Le délit de blanchiment 35

37 2.1. Définition économique Le blanchiment est le recyclage de capitaux issus d activités illégales. Il permet la conversion de ces capitaux en fonds apparemment légitimes, par l intermédiaire du système financier. Le blanchiment est donc l instrument essentiel permettant aux auteurs d actes criminels de profiter du résultat de leur forfait, en réinjectant dans le circuit de l économie légale, une fois blanchis, les fonds provenant de leurs activités illégales. La difficulté pour les criminels résulte de la nécessité d utiliser les fonds sans attirer l attention sur l activité criminelle qui en constitue l origine. Il s agit donc de masquer les sources des capitaux illégitimes, soit en agissant sur la forme que revêtent les fonds, soit en les déplaçant vers des lieux plus discrets. 36 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 2. Le délit de blanchiment

38 2.2. Définition du délit de blanchiment en droit international L article 6-1 de la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée (Palerme, décembre 2000) relatif au blanchiment demande aux États signataires de : «conférer le caractère d infraction pénale, lorsque l acte a été commis intentionnellement : a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s y livre sait qu ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l origine illicite desdits biens ou d aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l auteur sait qu ils sont le produit du crime ; b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) À l acquisition, à la détention ou à l utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu ils sont le produit du crime ; ii) À la participation à l une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d une assistance, d une aide ou de conseils en vue de sa commission». 37

39 2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen Sources législatives A. Directive du 10 juin 1991 (n CEE) Cette directive, relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment (limité au trafic de drogue), demande aux États membres de veiller à l interdiction du blanchiment. Elle demande notamment aux institutions financières des États membres : d identifier leurs clients de surveiller les opérations inhabituelles ou complexes susceptibles d être liées à une opération de blanchiment de capitaux de coopérer avec les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de signaler toutes les transactions susceptibles de constituer la preuve d un blanchiment de capitaux. Date d entrée en vigueur et date limite de transposition : 1 er janvier B. Directive du 4 décembre 2001 (n CE) Cette directive opère la refonte de la directive de 1991 notamment par l actualisation et l extension du champ d application : Le délit de blanchiment concerne désormais tous les délits graves et plus seulement le trafic de stupéfiants ; Les obligations de la directive sont étendues à des activités et professions non financières ; Les professions visées doivent instaurer des procédures de contrôle interne, de communication, de formation et de sensibilisation envers leurs personnels et/ou membres ; Les autorités nationales ont l obligation de coopérer en vue de combattre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Date d entrée en vigueur : 28 décembre 2001 Date limite de transposition : 15 juin PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 2. Le délit de blanchiment

40 Cette directive a été abrogée par la «troisième directive blanchiment» ci-dessous. C. Directive du 26 octobre 2005 (n CE) Cette nouvelle directive relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, vient abroger la directive antérieure. a. Calendrier Publication au Journal Officiel de l UE : 25 novembre 2005 Entrée en vigueur : 15 décembre 2005 Délai de transposition prévu : 15 décembre 2007 Cette directive a été finalement transposée par la France par l ordonnance du 30 janvier b. Objectifs Évaluation du niveau de transposition de la directive de 2001 Intégration des recommandations du GAFI (actualisées en 2003) Élargissement du champ d application de la directive Amélioration des mesures existantes Définition précise des délits graves concernés par le blanchiment Introduction d exigences et de garanties supplémentaires pour des situations à haut risque (par exemple : transactions avec des correspondants bancaires situés en dehors de l Union). c. Caractéristiques Abrogation de la directive existante (1991 modifiée en 2001) remplacée par la nouvelle directive. Maintien de la dérogation particulière pour juristes et comptables en matière de déclaration de soupçon (considérants 20 et 21 et article 23 2). d. Extension du périmètre Activités criminelles liées au terrorisme (articles 1 4 et 3 5a). Activités de prestations de services aux sociétés et fiducies (article 2 c). Fournisseurs de biens et services lorsque les paiements en espèces dépassent euros (article 2 e). Le blanchiment porte notamment sur toutes les infractions punies d une peine privative de liberté au moins égale à un an (article 3 5c). De ce fait, influence de l échelle variable des sanctions prévues au niveau national par les États membres. Par exemple, en France, la fraude fiscale est visée. e. Obligations Les personnes relevant de la directive doivent : Établir et vérifier l identité de leur client et de son ayant droit, et 39

41 2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen soumettre la relation d affaires avec le client à une surveillance. Faire état des soupçons de blanchiment d argent ou de financement du terrorisme aux pouvoirs publics. Prendre des mesures adéquates, comme assurer une bonne formation du personnel et instaurer des politiques et procédures internes de prévention appropriées. f. Obligation de vigilance Interdiction des comptes anonymes ou ouverts sous des noms fictifs (article 6). Procédure d identification des nouveaux clients ou lors d opérations exceptionnelles supérieures à , sur la base de documents, de données ou d informations de source fiable et indépendante (article 7). Vérification préalable de l identité du client et de celle de l ayant droit économique (article 8). «Exercice d une vigilance constante de la relation d affaires» (article 8 1 d). g. Obligations spécifiques Obligations simplifiées : en cas de faible risque de blanchiment (article 11). Obligations renforcées : en cas de risques accrus, flux transfrontaliers, absence de contact en face à face, personnes politiquement exposées (article 13). Conservation pendant 5 ans des documents et informations matérialisant le respect de l obligation de vigilance aux fins de leur utilisation à titre de preuve dans une éventuelle enquête sur le blanchiment de capitaux (article 30). Toutes ces obligations, en ce qu elles concernent les professionnels de l expertise comptable, figurent maintenant dans la norme Blanchiment publiée en Définitions Selon les termes de l article 1 er 2 de la directive du 26 octobre 2005, le blanchiment de capitaux correspond aux : «Agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement : - la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s y livre sait qu ils proviennent d une activité criminelle ou d une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l origine illicite des dits biens ou d aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, 40 PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 2. Le délit de blanchiment

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Lutte contre le blanchiment des capitaux Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations professionnelles en IARD - 2005 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

Janvier 2012. La notion de blanchiment

Janvier 2012. La notion de blanchiment Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1156d La lutte contre le blanchiment

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

Les Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION Les Recommandations du GAFI février 2012 GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Le Groupe

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d argent

TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d argent 2 TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d argent PRESENTATION Le G7, lors du sommet de l Arche du 14 au 16 juillet 1989, avait recommandé, sur la base d une proposition française, la création de cellules

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon COMMISSION BANCAIRE Décembre 2009 Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par la Commission

Plus en détail

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties

Plus en détail

INDICATEURS D OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT

INDICATEURS D OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1175f Janvier 2012 INDICATEURS

Plus en détail

NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES

NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux

I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux INTERPOL I-Checkit Pour votre sécurité I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux criminels et

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

SLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

SLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme COMITÉ D EXPERTS SUR L EVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL) MONEYVAL(2010)07 SUMM Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé Lutte

Plus en détail

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires

Plus en détail

Lignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

Lignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon 21 juin 2010 Lignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par l Autorité de contrôle

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire DACS/DACG n CIV/02/10/M1/03 du 14 janvier 2010 relative à la présentation des dispositions issues de la transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

Plus en détail

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Agence pour la Lutte contre la fraude à l assurance 1 Sommaire I. Présentation d ALFAd II. Lutte contre la fraude et expertise III. Le blanchiment de capitaux en IARD 2 L Agence

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Les quarante Recommandations du GAFI

Les quarante Recommandations du GAFI Financial Action Task Force Groupe d action financière Normes du GAFI Les quarante Recommandations du GAFI Octobre 2003 (incluant toutes les modifications jusqu'au mois d'octobre 2004) Le GAFI a révisé

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL

Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010 Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL SOMMAIRE la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 la régulation, point

Plus en détail

Charte de Qualité sur l assurance vie

Charte de Qualité sur l assurance vie Charte de Qualité sur l assurance vie PRÉAMBULE La présente Charte de Qualité sur l assurance vie s'inspire largement de la Charte de Qualité ICMA Private Wealth Management, qui présente les principes

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME Mercredi 18 mars 2015 «L argent est partout et tout le temps le nerf de la guerre : les terroristes ont, pour continuer à agir, besoin des financements

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne NOR

Plus en détail

PREVENIR LA CORRUPTION

PREVENIR LA CORRUPTION PREVENIR LA CORRUPTION APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION TUNIS SEPTEMBRE 2012 Dr. JEAN PIERRE BUEB EXPERT INTERNATIONAL 1 - QUELLE CORRUPTION? Bien préciser de quoi l

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 novembre 2006 ; Le Président

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Exemples de typologies présentées par TRACFIN

Exemples de typologies présentées par TRACFIN Exemples de typologies présentées par TRACFIN Exemples de typologies concernant l assurance vie 1. Abus de faiblesse Madame A, retraitée de 80 ans, dispose de revenus annuels inférieurs à 50 000 et d un

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Les leçons du droit comparé Conférence la répression pénale du blanchiment Du 27/05/2011

Les leçons du droit comparé Conférence la répression pénale du blanchiment Du 27/05/2011 Les leçons du droit comparé Conférence la répression pénale du blanchiment Du 27/05/2011 Introduction : Le blanchiment est la réinsertion dans le circuit légal des sommes obtenues de façon illicite. Pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale

Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale Nations Unies A/CONF.213/8 Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale Salvador (Brésil), 12-19 avril 2010 Distr. générale 18 décembre 2009 Français Original: anglais

Plus en détail

Mise à jour juin 2013. Référentiel. normatif. des professionnels de l expertise comptable

Mise à jour juin 2013. Référentiel. normatif. des professionnels de l expertise comptable 2012 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable Mise à jour juin 2013 Avant-propos Avant-propos LE REFERENTIEL NORMATIF 2012 MIS A JOUR LE REFERENTIEL NORMATIF 2012 MIS A JOUR Le

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Belgique Rapport d évaluation

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

Le terrorisme et les groups de criminalité organisée présentent tous deux des menaces sérieuses pour la sécurité nationale et globale.

Le terrorisme et les groups de criminalité organisée présentent tous deux des menaces sérieuses pour la sécurité nationale et globale. Strasbourg, 2 mai 2014 CODEXTER (2014) 5 COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS (CDPC) CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A N 224 du 24 décembre 2013) La Direction

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI]

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI] Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI] Les Hautes écoles spécialisées Les Hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Table de matières. Préambule 11 Introduction 13

Table de matières. Préambule 11 Introduction 13 Préambule 11 Introduction 13 1. LA Description juridique 17 Chapitre 1. La législation préventive 18 1.1. La législation nationale 18 1.1.1. Les dispositions légales 18 1.1.2. Les déclarants 20 1.1.3.

Plus en détail

RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009

RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009 Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières FORUM CENTIF-SECTEUR IMMOBILIER RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009 Par Mountaga Tall

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS - 11 - SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS La recherche d un meilleur équilibre pour l activité des opérateurs légaux Proposition 1 : maintenir l interdiction des jeux de chance et de hasard en ligne et évaluer

Plus en détail

Intervention du 4 mars 2014 POUR LA PROTECTION CONTRE LA. Colloque AIG / Boken La fraude aux faux ordres de virement

Intervention du 4 mars 2014 POUR LA PROTECTION CONTRE LA. Colloque AIG / Boken La fraude aux faux ordres de virement Intervention du 4 mars 2014 GUIDE À L USAGE DES ENTREPRISES POUR LA PROTECTION CONTRE LA «FRAUDE AU PRÉSIDENT» Colloque AIG / Boken La fraude aux faux ordres de virement M. Raphaël Gauvain, avocat associé

Plus en détail

L escroquerie dite «au faux patron» par la réalisation de virements frauduleux

L escroquerie dite «au faux patron» par la réalisation de virements frauduleux L escroquerie dite «au faux patron» par la réalisation de virements frauduleux Un phénomène de grande ampleur C est un phénomène qui touche essentiellement les sociétés françaises Les sociétés de toutes

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. 11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de

Plus en détail

PRÉSENTATION DES 15 ACTIONS

PRÉSENTATION DES 15 ACTIONS PRÉSENTATION DES 15 ACTIONS UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE PLUS PROTECTRICE J.21 La justice du 21 ème siècle se vit au quotidien www.justice.gouv.fr/j21 #J21 UNE JUSTICE

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

e cycle de rapports mutuels d évaluation Analyse horizontale CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE

e cycle de rapports mutuels d évaluation Analyse horizontale CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE 3 e cycle de rapports mutuels d évaluation Analyse horizontale 100 95 75 25 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE 5 0 MONEYVAL(2010)2 Analyse horizontale des rapports du troisième cycle d évaluation mutuelle

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

MAURITANIE RAPPORT SUR L OBSERVATION DES NORMES ET DES CODES BANQUE MONDIALE

MAURITANIE RAPPORT SUR L OBSERVATION DES NORMES ET DES CODES BANQUE MONDIALE BANQUE MONDIALE RAPPORT SUR L OBSERVATION DES NORMES ET DES CODES EVALUATION DES STANDARDS DU GROUPE D ACTION FINANCIERE SUR LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME MAURITANIE OCTOBRE

Plus en détail

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? 13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 14 avril 2015 14/04/2015 Sommaire 1. Qu est-ce que la lutte anti-blanchiment? 2. Les obligations règlementaires 3. Sanctions et Conclusion

Plus en détail

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes 1 Préambule Le groupe de Wolfsberg d établissements financiers internationaux 1 s est accordé sur ces Principes qui constituent

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

LOIS NOR : BCFX0904879L. CHAPITRE I er. Dispositions relatives à l ensemble du secteur des jeux d argent et de hasard. Article 1 er.

LOIS NOR : BCFX0904879L. CHAPITRE I er. Dispositions relatives à l ensemble du secteur des jeux d argent et de hasard. Article 1 er. LOIS LOI n o 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne (1) NOR : BCFX0904879L L Assemblée nationale et le Sénat

Plus en détail

Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse

Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse Le Conseil fédéral A la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) 3003 Berne Berne, le Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 101 (1 er janvier au 31 mars 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 101 (1 er janvier au 31 mars 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 101 (1 er janvier au 31 mars 2006) Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces Signalisation des circulaires du 1 er janvier au 31

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail