du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre re chambre Audience publique du 12 décembre 2012

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre re chambre Audience publique du 12 décembre 2012 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de protection internationale (art. 16, L ) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2012 par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Algérie), de nationalité algérienne, alias, né le 9 janvier (Italie), de nationalité italienne, alias, né le, demeurant à L-, tendant à l annulation d une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 9 novembre 2012 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2012 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima GOUNI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 10 décembre En date du 2 novembre 2012, l intéressé introduisit une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée «la loi du 5 mai 2006», sous l identité d..., né le à (Algérie), de nationalité algérienne. Par décision du 9 novembre 2012, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, désigné ci-après par «le ministre», déclara irrecevable sa demande sur le fondement de l article 16 de la loi du 5 mai 2006 au motif que l intéressé serait de nationalité italienne, ladite décision étant libellée comme suit : «J ai l honneur de me référer à votre demande en obtention d une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d asile et à des formes complémentaires de protection, que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 2 novembre

2 Il ressort de votre dossier que vous avez déposé une demande de protection internationale sous l identité... né le et de nationalité algérienne, alors que vous êtes connu par les autorités luxembourgeoises sous l identité né le, à en Italie, de nationalité italienne. Vous êtes également connu par les autorités françaises sous cette dernière identité pour avoir effectué de nombreux délits. Enfin, vous avez commis de nombreux délits aussi en Allemagne où vous avez déclaré une autre identité, à savoir, né le. Monsieur, vous avez été condamné en date du 5 janvier 2012 à 12 mois d emprisonnement par le Tribunal d Arrondissement de Luxembourg pour infractions en matière de stupéfiants. Etant donné qu il ressort des éléments en notre possession que vous êtes de nationalité italienne, je suis au regret de vous informer qu en vertu des dispositions de l article 16 de la loi précitée du 5 mai 2006, toute demande de protection internationale déposée par un citoyen de l Union européenne est irrecevable. Votre demande en obtention d une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable. La présente décision est susceptible d un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d un avocat à la Cour dans un délai d un mois à partir de la notification de la présente. Je vous informe par ailleurs que la décision du Tribunal administratif n est pas susceptible d appel. ( )» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2012, Monsieur..., alias..., alias..., a introduit un recours en annulation à l encontre de la décision ministérielle précitée du 9 novembre L article 17 de la loi du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation contre les décisions ayant déclaré irrecevable une demande de protection internationale sur le fondement notamment de l article 16 de la même loi, le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. A l appui de son recours, le demandeur considère que ce serait à tort que le ministre a estimé qu il serait de nationalité italienne alors qu il se serait pourtant présenté dans différents pays européens sous plusieurs alias dont deux fois sous la nationalité algérienne et une seule fois sous la nationalité italienne ; il estime que le ministre, en s emparant de sa prétendue nationalité italienne, n aurait pas fait toutes les démarches en vue de connaître ses réelles origines et sa nationalité exacte, alors que des mesures d investigations plus approfondies, telles que son interrogation en langue arabe et plus précisément en dialecte algérien, ou encore son interrogation au sujet de son pays d origine et de son village, auraient permis au ministre de découvrir son origine réelle, à savoir algérienne. Le demandeur expose encore que le fait qu il se soit présenté en France et aux services judiciaires luxembourgeois sous une fausse identité ne permettrait aucunement d en déduire qu il serait réellement d origine italienne, et ce d autant plus qu il se serait également présenté en Allemagne sous une fausse identité mais d origine algérienne. 2

3 Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre déclaré la demande de protection internationale du demandeur comme étant irrecevable. Il explique à cet effet que le demandeur se trouverait sur le territoire du Grand-Duché depuis plusieurs mois sous l identité de..., de nationalité italienne, identité sous laquelle il aurait été incarcéré au Centre pénitentiaire et condamné à une peine d emprisonnement par jugement du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 5 janvier 2012, de sorte que le ministre aurait pu partir du principe qu il s agirait là de la véritable identité du demandeur, et que ce dernier n aurait donné une autre identité, à savoir la nationalité algérienne, qu afin de pouvoir déposer une demande d asile au Luxembourg. Quoi qu il en soit, la partie étatique estime qu il n appartiendrait pas au ministère de faire de plus amples recherches sur l identité du demandeur, cette identité ressortant clairement d un jugement pénal luxembourgeois, et qu il appartiendrait plutôt au demandeur de soumettre tous les éléments nécessaires pour établir son identité, la partie étatique relevant de surcroît que le demandeur n aurait jamais contesté sa nationalité italienne devant la justice pénale. Enfin, le délégué du gouvernement renvoie à l article 9. (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée qui impose au demandeur de soumettre dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande. Aux termes de l article 16 (1) de la loi du 5 mai 2006 : «Toute demande de protection internationale de la part d un citoyen de l Union européenne est irrecevable». Tel que cela se dégage des travaux parlementaires à la base de la loi du 5 mai 2006, l article 16 (1) de ladite loi est basé sur le Protocole sur le droit d asile pour les ressortissants des Etats membres de l Union européenne accompagnant le Traité d Amsterdam, en vertu duquel les Etats membres de l Union européenne «sont considérés comme constituant des pays d origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d asile. En conséquence, toute demande d asile présentée par un ressortissant d un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans les cas suivants [ ]». Ledit Protocole énumère les cas limitatifs dans lesquels une telle demande émanant d un ressortissant communautaire peut être prise en considération, parmi lesquelles figure l hypothèse pour un Etat membre de décider unilatéralement de ce faire sous la condition d en informer immédiatement le Conseil et avec la conséquence que la demande sera traitée avec la présomption qu elle est manifestement infondée. Il se dégage encore des mêmes travaux parlementaires que le gouvernement luxembourgeois a souhaité «que les demandes présentées par des ressortissants communautaires soient déclarées irrecevables» au motif que «si de telles demandes étaient déclarées recevables, quitte à les traiter dans le cadre d une procédure accélérée, le même protocole prévoit que dans ce cas, le Conseil doit immédiatement être informé de toute procédure, ce que le Gouvernement souhaite éviter» (cf. doc parl. n 5437, commentaires des articles). L article 16 de la loi du 5 mai 2006 est dès lors le fruit de la volonté commune des Etats membres de l Union européenne de ne pas admettre les demandes d asile émanant de ressortissants communautaires sur le fondement de la présomption que les Etats membres de 3

4 l Union européenne sont à considérer comme pays d origine sûrs. S agissant par conséquent d un régime d exception, qui doit être d interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l existence des conditions requises pour son application sur l autorité qui en prend la décision, il aurait appartenu au ministre d établir positivement la qualité de citoyen de l Union européenne du demandeur de protection internationale auquel il entend opposer l irrecevabilité de sa demande, preuve qui ne saurait être induite du seul fait que l intéressé a été condamné par le juge pénal sous une identité italienne, le jugement pénal en question n ayant à cet égard aucun effet déclaratif. Il s ensuit qu en l état actuel du dossier, le ministre s est basé à tort sur la qualité de citoyen de l Union européenne du demandeur pour déclarer irrecevable sa demande de protection internationale, alors que cette qualité est non seulement non établie, mais encore contestée par le demandeur, lequel s est dans le cadre de la présente procédure, et ce tant au niveau précontentieux que contentieux, uniquement prévalu de la nationalité algérienne et de l identité de..., né le à... (Algérie), tout en ayant expliqué s être fait confisquer ses papiers par la police algérienne. Le tribunal relève encore qu en l état actuel d instruction du dossier, et notamment au vu des pièces versées en cause par la partie étatique, aucun document ou pièce ne permet d établir un quelconque lien entre le demandeur, s étant présenté sous l identité de..., et le dénommé... ayant fait l objet du jugement correctionnel du 5 janvier 2012, la prétendue identité de personne, tout comme d ailleurs le prétendu usage de plusieurs alias auprès d autorités administratives, nationales ou étrangères, encore que non contesté par le demandeur, ne reposant que sur les allégations de la partie étatique. Il s ensuit que la décision ministérielle d irrecevabilité déférée encourt l annulation. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare justifié ; annule la décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 9 novembre 2012 ayant déclaré irrecevable la demande de protection internationale introduite par Monsieur... ; condamne l Etat aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 12 décembre 2012 par : Marc Sünnen, vice-président, 4

5 Thessy Kuborn, premier juge, Paul Nourissier, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann. s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 13/12/2012 Le Greffier du Tribunal administratif 5

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