Cour de cassation de Belgique
|
|
- Paulette Martineau
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 6 AVRIL 2006 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N IMEWO, société coopérative à responsabilité limitée, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre 1. V-B. L., 2. H. M., 3. DVV ASSURANCES, société anonyme, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 9 janvier 2004 par la cour d appel de Gand. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport. L avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
2 6 AVRIL 2006 C N/2 II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1, 2, 3, 7 et 8 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Décisions et motifs critiqués La cour d appel, appréciant les conditions d application de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, considère que toutes ces conditions sont réunies et confirme la condamnation de la demanderesse prononcée par le premier juge, sur la base des considérations suivantes : «Quant à l application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Préalablement : la cour [d appel] est suffisamment renseignée par les débats et les pièces transmises ; il n y a pas lieu de donner suite à l expertise demandée en ordre subsidiaire. Selon l article 3.A de ses statuts, (la demanderesse) a pour objet la fourniture d électricité. La distinction qu elle estime devoir faire dans ses conclusions entre électricité et puissance électrique est artificielle et non pertinente. Elle fournit donc un produit au sens de l article 2, alinéa 2, de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a aussi lieu de considérer (la demanderesse) comme producteur au sens de l article 3 de cette même loi. En effet, on entend par producteur notamment le fabricant d un produit fini. Ainsi, un produit constitue un produit fini lorsque le consommateur peut l utiliser ou le consommer sans que le produit ne doive encore subir une quelconque modification.
3 6 AVRIL 2006 C N/3 Dans ses conclusions, l appelante expose qu elle transforme l énergie électrique primaire, qui lui est fournie par la société anonyme Electrabel, en une puissance électrique d une tension de 400V. Ce produit fini n est toutefois pas encore utilisable par le consommateur et, en ce sens, il ne constitue pas un produit fini. Par la présence du conducteur neutre dans le câble, la tension est diminuée à 220V et est alors utilisable par le consommateur-abonné. La cour [d appel] se réfère aussi à l article 2, 2-1, des statuts qui inclut également dans la distribution de l énergie électrique la transformation de cette énergie. Il ne s agit donc pas uniquement du transport. Outre la distribution de l électricité, (la demandersse) participe aussi à la production d électricité consommable. Lorsqu en raison d un défaut dans la borne, une tension divergente se crée qui est trop élevée pour les appareils électriques du consommateur qui s en trouvent endommagés, il est question d un produit défectueux. (La demanderesse) tente de se soustraire à cette qualification en qualifiant le raccordement défectueux comme un vice de service. La cour [d appel] ne peut accueillir cette argumentation. La disparition du conducteur neutre a augmenté la tension et a rendu le produit défectueux. Ainsi, il s agit d un défaut au sens de l article 5 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors que la tension trop élevée de l électricité n a pas offert la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Au moment où l électricité subit une modification de tension en raison de l embranchement et où elle entre chez le consommateur, il est question d une mise en circulation au sens de l article 8.b de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, (la demanderesse) ne peut se dégager en invoquant cet article. (La demanderesse) tente aussi de se dégager de sa responsabilité en invoquant l article 8.e de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. La cour [d appel] considère que ceci n est pas fondé. Il y a lieu de donner une interprétation restrictive au moyen de défense. L impossibilité de déceler l existence du défaut doit être absolue ; ce qui n est pas le cas en
4 6 AVRIL 2006 C N/4 l espèce. (La demanderesse) est propriétaire de l embranchement dans lequel a surgi le défaut, en tant que distributeur, elle assure l entretien et le fonctionnement correct et sûr de l embranchement (voir article III-A-1, alinéa 2, et 6). Au regard de la jurisprudence communiquée, qui se rapporte au même problème, il s agit d un phénomène qui se produit manifestement régulièrement et (la demanderesse) est dès lors présumée le connaître. Elle aurait dû prendre les précautions requises. Le premier juge a, dès lors, pris une décision judicieuse en l espèce». Griefs ( ) Deuxième branche : violation des articles 1, 2, 3 et 7 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Conformément à l article 7 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, la preuve du défaut du produit fabriqué par le producteur, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée qui invoque les dispositions de cette loi pour réclamer une indemnisation. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit (article 1 er de la loi 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux). L article 2 de cette même loi qualifie de manière expresse l électricité comme un produit au sens de cette loi. Au sens de la loi, on entend par " producteur " le fabricant d'un produit fini, le fabricant d'une partie composante d'un produit fini ou le producteur d'une matière première et toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (article 3 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux). La cour d appel constate que la présence du conducteur neutre dans le câble réduit la tension à 220 volt, la rendant utilisable pour le consommateur-
5 6 AVRIL 2006 C N/5 abonné, que les statuts de la demanderesse mentionnent aussi la transformation d énergie et que la demanderesse participe ainsi à la production d électricité consommable, de sorte qu en tant que fabricant du produit final, il y a lieu de la considérer comme producteur au sens de l article 3 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ensuite l arrêt considère que «lorsqu en raison d un défaut dans la borne une tension divergente se crée qui est trop élevée pour les appareils électriques du consommateur qui s en trouvent endommagés, il est question d un produit défectueux. ( ) La disparition du conducteur neutre a augmenté la tension et a rendu le produit défectueux. La cour d appel considère qu il est question d un produit défectueux au sens de l article 3 de la loi relative à la responsabilité des produits défectueux. Pour que la demanderesse soit tenue pour responsable sur la base de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux en raison d un dommage causé par un produit défectueux, il faut, conformément aux articles 1, 3 et 7 de cette loi, pouvoir imputer le dommage au produit qui a été fabriqué par la demanderesse. Comme le faisait valoir la demanderesse dans ses conclusions d appel, il ne suffit pas de constater que la demanderesse est productrice d un produit au sens de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et que le produit a causé un dommage en raison d un défaut. La responsabilité de la demanderesse en vertu de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux requiert, conformément aux articles 1, 3 et 7, que le produit fabriqué par le producteur (la demanderesse) soit défectueux et cause un dommage. La cour d appel a décidé qu en raison de la présence du conducteur neutre dans le câble et la réduction de la tension qui en a résulté, la demanderesse pouvait être considérée comme producteur d électricité consommable et utilisable par le consommateur. Vu la disparition du conducteur neutre constatée par l arrêt, l arrêt ne pouvait pas légalement décider qu en vertu de la loi relative à la responsabilité
6 6 AVRIL 2006 C N/6 du fait des produits défectueux, la demanderesse était responsable du dommage subi par les défendeurs. Le dommage causé par l électricité défectueuse ne pouvait, en effet, être imputé à sa production par la demanderesse, dans le sens que la cour d appel avait préalablement donné aux notions de produit et de producteur, conformément à ces notions légales au sens de l article 3 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. A défaut d une production d électricité au sens admis par la cour d appel, celle-ci ne pouvait légalement décider que toutes les conditions pour l application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies dans le chef de la demanderesse et qu il y avait lieu de condamner la demanderesse à la réparation du dommage subi par le défendeurs. Par ces motifs, l arrêt viole les articles 1, 2, 3 et 7 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Troisième branche : violation des articles 6 et 8, e) de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Aux termes de l article 8, e) de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur n'est pas responsable sur la base de cette loi s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. Au sens de cette loi, on entend par " mise en circulation " le premier acte matérialisant l'intention du producteur de donner au produit l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celuici (article 6 de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux). En se référant dans ses conclusions d appel à l article 8, e), de ladite loi, la demanderesse avait fait valoir qu en raison des caractéristiques du
7 6 AVRIL 2006 C N/7 produit, elle était dans l impossibilité de déceler l existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit. La cour d appel considère qu «au moment où l électricité subit une modification de tension en raison de l embranchement et où elle entre chez le consommateur, il est question d une mise en circulation» et rejette le moyen de défense invoqué par la demanderesse au motif de la considération qu «il y a lieu de donner une interprétation restrictive au moyen de défense. L impossibilité de déceler l existence du défaut doit être absolue ; ce qui n est pas le cas en l espèce. La (demanderesse) est propriétaire de l embranchement dans lequel a surgi le défaut ; en tant que distributeur elle assure l entretien et le fonctionnement correct et sûr de l embranchement (voir article III-A-1, alinéa 2, et 6). Au regard de la jurisprudence communiquée, qui se rapporte au même problème, il s agit d un phénomène qui se produit manifestement régulièrement et l appelante est dès lors présumée le connaître. Elle aurait dû prendre les précautions requises». En vertu de l article 8, e), de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, il appartient au producteur de prouver que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. L arrêt considère que la demanderesse est propriétaire de l embranchement dans lequel a surgi le défaut, qu en tant que distributeur elle assure l entretien et le fonctionnement correct et sûr de l embranchement, qu elle est présumée connaître la problématique et qu elle aurait dû prendre les précautions requises. La cour d appel ne constate toutefois pas qu au moment où l électricité a été mise en circulation, à savoir au moment où l électricité a subi une modification de tension et est entrée chez le consommateur, la demanderesse avait la possibilité de déceler l existence d un défaut du produit (cf. article 8, e) de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux). Sur la base de la considération que «la (demanderesse) est propriétaire de l embranchement dans lequel a surgi le défaut ; en tant que distributeur elle assure l entretien et le fonctionnement correct et sûr de
8 6 AVRIL 2006 C N/8 l embranchement (voir article III-A-1, alinéa 2, et 6) ; au regard de la jurisprudence communiquée, qui se rapporte au même problème, il s agit d un phénomène qui se produit manifestement régulièrement et (la demanderesse) est dès lors présumée le connaître ; elle aurait dû prendre les précautions requises», la cour d appel n a dès lors pas justifié légalement la décision que le moyen de défense de la demanderesse, fondé sur l article 8, e) de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, est non fondé (violation de l article 8, e) de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux). III. La décision de la Cour ( ) Quant à la deuxième branche : 3. Le moyen, en cette branche, suppose qu un producteur perde cette qualité lorsqu une opération caractéristique du processus de production n est pas réalisée lors de la fourniture d un produit. 4. Le fournisseur d un produit qui omet en raison d un défaut dans son installation d effectuer le processus de production normal et livre un produit non fini, ne perd pas de ce fait la qualité de producteur. droit. 5. Le moyen qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en Quant à la troisième branche : 6. Aux termes de l article 8, e) de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur n'est pas responsable en application de la présente loi s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.
9 6 AVRIL 2006 C N/9 Ainsi qu il ressort de l arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mai 1997, l impossibilité de déceler l existence d un défaut ne prend pas en considération l état des connaissances dont le producteur en cause était ou pouvait être concrètement ou subjectivement informé, mais l état objectif des connaissances scientifiques et techniques dont le producteur est présumé être informé. 7. Le moyen, en cette branche, suppose que le juge soit tenu d examiner s il existait une impossibilité subjective de déceler le défaut. 8. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six avril deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l assistance du greffier Philippe Van Geem. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Le greffier, Le conseiller,
Cour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailCour de cassation de Belgique
5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailBENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente
COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailSCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailNuméro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailNuméro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T
Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailStatuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)
Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailCHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE
COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD 2011-57
Paris, le 10 novembre 2011 Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailArrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailInstelling. Onderwerp. Datum
Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailConcours d assurances (RC-TRC)
Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailSTATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailSOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/064 DÉLIBÉRATION N 11/042 DU 7 JUIN 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SECRÉTAIRE
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailPOLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)
Plus en détail