Questionnaire à l attention de M. Jean Danet

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République Paris, le 24 décembre 2014 Questionnaire à l attention de M. Jean Danet 1. Dans quelle mesure votre parcours est-il susceptible de vous être utile pour l accomplissement des missions dévolues aux personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)? A soixante et un ans, j ai eu la chance de pouvoir mener, par choix personnel, deux carrières professionnelles. L une et l autre m ont mis en contact constant avec le monde judiciaire. L une et l autre expérience seraient à mon sens utiles dans l exercice des missions dévolues aux membres du CSM. Je dois ici rappeler brièvement ce parcours afin de bien m expliquer sur ce point. Après des études de droit à Nantes et à Rennes, j ai engagé une thèse de doctorat d Etat sur un sujet de droit économique qui croisait droit privé et droit public, droit positif et sociologie du droit. En janvier 1980, je suis devenu avocat à Nantes. Dès 1981, j ai rejoint le cabinet de Me Danièle Frétin et Dominique Raimbourg qui m ont associé cette année là. Je suis demeuré dans ce cabinet durant toute ma carrière d avocat. En février 1982, j ai soutenu à Paris Sorbonne sous la présidence du Doyen Jean Carbonnier ma thèse de doctorat intitulée «Droit et disciplines de production et de commercialisation en agriculture». De 1980 à 1982, j avais enseigné en qualité de chargé de TD mais très vite, le métier d avocat m a happé et si j ai continué tout de même à publier dans le domaine de ma thèse, je suis vite devenu d abord un praticien, ajoutant à la spécialisation de droit économique celle de droit pénal, tant au service des victimes que des mis en cause. Elu en 1985 membre du conseil de l Ordre et devenu à la demande de mon Bâtonnier, Secrétaire général de l ordre, j ai pu apprécier les vertus de la délibération collective. Elle réunit plus souvent qu on ne l attendrait, notamment sur des questions déontologiques, des confrères aux modes d exercice variés et d opinions a priori très

2 éloignées. Comme secrétaire de l ordre, j ai eu à rédiger un projet de décision disciplinaire lourde de conséquences et j ai mesuré le poids des responsabilités des juges disciplinaires. Je me suis aussi beaucoup investi durant toutes ces années de barre entre 1980 et 2000 dans la réflexion sur la formation initiale et continue des avocats avec l école des avocats de Rennes. En 1995, encouragé par des universitaires nantais, j ai, après qualification du CNU, candidaté et été recruté à Nantes comme maître de conférences. Le motif de cette évolution professionnelle est simple : le seul reproche que je faisais au métier d avocat était de rendre difficiles la prise de distance et le temps de la réflexion que j avais appréciés en rédigeant ma thèse et qui me manquaient. De 1995 à 2000, j ai mené de front les deux métiers celui d avocat et celui d enseignant-chercheur comme la loi nous y autorise. Cependant, j ai vite constaté qu il était difficile de mener en même temps une activité soutenue de recherche avec celle, saturée d urgences, de l avocat pénaliste. J ai donc fait en 2000, et en bonne intelligence avec mes associés, un choix très atypique au regard de simples considérations financières: solliciter l honorariat, et cesser après 21 ans l exercice de la profession d avocat pour me consacrer à l enseignement et la recherche. Depuis 2001, j ai consacré mes recherches à un seul objet d études : la justice pénale. Et, ces dix dernières années, j ai encadré sur ce thème des recherches pluridisciplinaires avec des équipes de juristes, de sociologues, et de politistes et de publicistes, spécialistes du budget de la Justice. J ai ainsi coordonné de 2008 à 2013 une recherche financée par l Agence Nationale de la Recherche, sur «La réponse pénale» avec une étude de terrain menée dans cinq juridictions de taille très diverses. Nous avons dans ce cadre procédé à des entretiens avec de nombreux magistrats et aussi avec les partenaires de l institution (les élus, les policiers, etc.). Cette recherche qui porte tant sur le management public dans la justice que sur les mutations du siège et du parquet a retenu l attention de l inspection générale des services et de certaines directions du ministère. Pour avoir dirigé durant sept ans, à Nantes, l Institut d Etudes Judiciaires, j ai été amené encore à réfléchir sur les trajectoires des étudiants en droit vers la magistrature. On sait les interrogations que soulèvent les questions de parité aux différents niveaux de la hiérarchie du corps mais aussi la contraction des catégories sociales d origine signalée dans les rapports du jury de concours. Ma réflexion sur la justice et la magistrature s est nourrie encore de ma participation à différents comités de rédaction ou comités scientifiques de diverses revues et notamment celui des «Cahiers de la Justice», la revue de l ENM publiée chez Dalloz comme d interventions très régulières à l ENM dans des cycles de formation continue. Enfin, au plan international, j ai eu l occasion en 2010 à la demande du Ministère des Affaires Étrangères de participer à une évaluation de l aide apportée par la France à la 2

3 formation des magistrats dans certains pays. Dans ce cadre, les missions effectuées au Niger et à Madagascar étaient instructives : je n ai pas besoin de vous dire, à vous, parlementaire, qu on apprend parfois de nos propres institutions à aller observer celles des autres, même lorsqu elles sont situées dans des pays où la justice est disons moins assurée de son indépendance. Sur la période récente, au-delà des recherches et missions diverses, individuelles ou collectives, mon intérêt pour l institution judiciaire, pour la magistrature et ses mutations s est accru ces dernières années du fait de ma participation à diverses instances de réflexion : - le groupe réuni par le Professeur Loïc Cadiet avec des hauts magistrats de l ordre judiciaire et administratif, qui a publié le rapport intitulé «Pour une administration au service de la Justice» ( ), - le comité d organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive ( ), - la commission sur l évolution du ministère public présidée par M. Jean-Louis Nadal (2013), - un groupe de travail restreint de la DAGC sur les rapports de politique pénale (2013), - enfin, j ai participé l an passé au colloque sur la Justice au XXIème siècle en qualité de rapporteur d un des ateliers (2014). J ai aussi eu le privilège, depuis dix ans, d être auditionné régulièrement par les commissions des lois du Sénat et de l Assemblée Nationale ou par des parlementaires en charge de rapports d information. De réfléchir, donc, avec ces parlementaires, sur la loi et sa réception par la pratique. Bref, j ai eu la chance toutes ces années d être un universitaire, libre de sa réflexion, qui a pu observer sur son écran d ordinateur, mais aussi sur le terrain et dans différents groupes de réflexion sur la Justice, les mutations de celle-ci car ses problématiques sont bien différentes de celles qu elles étaient lorsque je la fréquentais comme praticien. Un observateur qui a participé aux délibérations dans ces groupes et qui a, parfois, après débat, changé d avis sur telle ou telle question. Comme on le voit, ma connaissance de l institution judiciaire tient aux trois ou quatre points d observation que j ai occupé dans ma vie professionnelle, (comme avocat puis comme universitaire juriste, ensuite comme chercheur attaché aux démarches pluridisciplinaires et enfin, en divers lieux du débat public) : si elle peut me permettre de participer activement à la réflexion et à l action du Conseil, croyez bien que j en serai à la fois heureux et très honoré. 3

4 2. En application du premier alinéa de l article 10-1 de la loi organique n du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, «[l]es membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d indépendance, d impartialité, d intégrité et de dignité». Comment cet impératif doit-il se traduire de manière concrète? Il est bien naturel que tous les membres du Conseil supérieur de la Magistrature soient soumis au respect de ces exigences qui sont aussi celles qui s imposent aux magistrats. L indépendance des membres du CSM exige d eux, dans toutes leurs missions, notamment les avis et propositions de nominations et les missions disciplinaires, de statuer en application de la loi et en demeurant libres de toute influence ou pression extérieure. C est un état d esprit, un savoir être et un savoir faire comme le dit le «Recueil» à propos des magistrats. Ce savoir faire commence sans aucun doute par une mise en retrait de toute activité qui pourrait de près ou de loin en faire douter. L impartialité exigée de chacun des membres du CSM, comme d ailleurs des magistrats et de tous ceux qui détiennent une parcelle de la puissance publique, se traduit très concrètement par la nécessité de se déporter conformément à l article 10-2 de la loi organique lorsque leur présence ou leur participation pourrait entacher d un doute l impartialité de la décision rendue. Sur ce point d ailleurs l alinéa 2 de cet article prévoit que cette exigence pour le membre du CSM désigné en qualité d avocat, s étend aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit. Je serai assez d avis, à titre personnel, que cette exigence s applique aussi à un autre membre du CSM s il est, comme ce serait mon cas, avocat honoraire. L intégrité qui recouvre les valeurs de probité et de loyauté vaut à la fois comme un devoir des membres du CSM dans leurs relations entre eux et à l égard de l ensemble des magistrats et des justiciables pour toutes les situations dont ils peuvent avoir à connaître. En amont du respect du secret des délibérations, elle exige notamment durant les phases d instruction et de délibération une parfaite honnêteté intellectuelle. La dignité ne s entend pas seulement d une exigence générale touchant notamment la vie privée, elle s entend aussi de la manière très concrète dont les membres du CSM exercent leurs fonctions, la manière dont ils s adressent aux magistrats et d une manière générale à tous ceux qu ils rencontrent dans l exercice de leur mandat. Le respect de l obligation de réserve à laquelle les membres du CSM sont tenus est ici, à mes yeux, essentiel. Il y a là à mon sens une limite à la liberté d expression, limite légitime qui s applique durant tout le mandat y compris dans l exercice du métier d enseignant. 4

5 Bref, le respect par les membres du CSM de ces exigences constitue selon la formule d un haut magistrat, Madame D.- N. Commaret, à la fois «un devoir d état et d État». 3. Comment comptez-vous concilier votre activité professionnelle et l exercice de vos fonctions au CSM? Il va de soi que si les commissions des lois de votre Assemblée et du Sénat acceptent la proposition du Président de la République de me nommer membre du prochain CSM, je dois en tirer toutes les conséquences afin de remplir pleinement ces fonctions. J y ai bien sûr réfléchi. Une décharge partielle d enseignement accordée par mon Université (décharge posée comme étant de droit par l article 8 de la loi organique du 5 février 1994 modifié par la loi du 22 juillet 2010) me permettrait sans difficulté aucune de fixer ceux-ci sur une seule journée par semaine durant les 24 semaines d enseignement, voire moins. Elle dégagerait ainsi le reste du temps pour les missions du CSM soit trois ou quatre jours par semaine selon les nécessités. Mon activité de recherche serait évidemment très limitée à la fois pour des raisons de disponibilité mais aussi parce qu en tout état de cause, il me paraîtrait très inopportun de continuer de commenter des décisions de justice durant ce mandat. Enfin, j ai prévu dans l hypothèse d une nomination de renoncer à participer à un certain nombre d activités scientifiques telles que des comités de revues ou de collection, comme d ailleurs à divers colloques et pour les deux mêmes types de raison qu à l instant. Je pourrai donc participer avec autant d assiduité que nécessaire aux travaux du CSM. Je dois ajouter que, si la situation l exigeait, je pourrais, pour remplir pleinement ces fonctions, solliciter l ouverture de mes droits à retraite dès la fin de cette année Que signifie, à vos yeux, la notion d indépendance de l autorité judiciaire? La définition qui en est donnée par le «Recueil des obligations déontologiques des magistrats» me semble en quelques mots dire l essentiel : «un droit constitutionnel, reconnu aux citoyens comme aux justiciables, qui garantit l égalité de tous devant la loi par l accès à une magistrature impartiale. Elle est la condition première d un procès équitable». Indépendance et impartialité sont liées et toutes deux représentent des éléments essentiels de la confiance du public en la justice. Mais tout comme les magistrats dans l exercice de leurs fonctions, les membres du CSM pourraient à mon sens garder constamment à l esprit les paroles de Madame la Première Présidente honoraire, Simone Rozés : «être magistrat, c est impérativement avoir le sens de l objectivité, savoir se prémunir de l influence de son milieu, de sa culture, de ses préjugés et de ses convictions religieuses, éthiques ou philosophiques comme de ses opinions politiques Être magistrat, c est aussi éviter de céder aux sollicitations de 5

6 l opinion publique et corporatiste, et préférer parfois une vérité impopulaire, embarrassante ou incommode, aux facilités de la démagogie. L impartialité c est le courage du juge.» 5. Quelle est votre perception du fonctionnement de notre système judiciaire? Quelles sont les évolutions relatives à l organisation et au fonctionnement des juridictions dont la mise en œuvre apparaît la plus urgente? Notre système judiciaire connaît une mutation profonde et accélérée à trois niveaux au moins. Sa dimension de service public, de plus en plus marquée, en même temps que d autorité judiciaire, l oblige à considérer aussi le justiciable comme un usager au sens le plus exigeant du terme. Elle doit en second lieu s adapter avec quelques retards à des mutations technologiques d information et de communication de grande ampleur. Et elle se doit enfin de sortir de l isolement qui la caractérisa durant une bonne partie du XXème siècle : elle doit communiquer sur ce qu elle produit, elle doit rendre des comptes tout en conservant une totale indépendance, elle doit élaborer des relations efficaces et des partenariats fructueux avec tous ceux avec lesquels elle travaille au quotidien et sans lesquels elle est impuissante à remplir ses fonctions. Pour faire face à ces mutations et relever ces défis, l organisation et le fonctionnement des juridictions sont des leviers majeurs qu il faut sans aucun doute mobiliser davantage. Nous sommes loin d avoir exploré et maîtrisé tout ce que, sur ces trois plans, ces défis imposent. La gestion de leurs ressources humaines par les juridictions, prise dans sa dimension individuelle, est essentielle et le CSM en amont joue ici un rôle important. Mais au-delà de cette dimension individuelle, cette gestion implique aussi que les juridictions sachent mieux qu avant construire les temps et les lieux où elles peuvent réfléchir sur leur fonctionnement concret. Il y a sur ce point urgence. L indépendance ne peut se confondre avec une forme d individualisme que parfois, sans le vouloir, certaines évolutions des procédures civiles et pénales ont renforcé. Cette exigence d auto-évaluation (qui ne dispense nullement d évaluations externes), au sein de chaque juridiction comme au sein des cours d appel, suppose qu elles disposent de moyens statistiques plus performants qu aujourd hui et qui ne soient pas exclusivement tournés vers l alimentation de la statistique ministérielle. Ajoutons que la communication et les relations très concrètes des juridictions avec leurs partenaires de toute nature souffrent encore de manques parfois évidents. En un mot, la dimension managériale des évolutions les plus urgentes doit être assumée par l ensemble de la magistrature et non pas diabolisée. Elle doit être réfléchie avec et pour l institution dans son ensemble si on ne veut pas la voir rejetée comme un outil exclusivement hiérarchique, rejet qui nourrit alors les réflexes corporatistes. 6

7 6. Quelle est votre appréciation des jugements susceptibles d être portés par l opinion publique et par les médias sur les décisions de justice comme sur celles du CSM? Les appréciations susceptibles d être portées par l opinion publique et par les médias sur les décisions de Justice sont très diverses d une décision à l autre et sont parfois, à propos d une même décision, très contradictoires entre elles. Ce constat inévitable n a pas en soi de quoi alarmer. Les juges ne sont pas là pour plaire et encore moins pour plaire à tout le monde. Le CSM pas davantage. En revanche, les appréciations en cause témoignent parfois d incompréhensions ou simplement d erreurs sur le sens et la motivation des décisions. C est pourquoi la pratique des communiqués sur les décisions paraît utile et peut permettre aux médias notamment d éviter d inutiles et fausses polémiques. Tout comme la réflexion déjà engagée par l institution sur la forme de ses décisions. Reste les attaques les plus vives, les plus polémiques, les plus délibérées contre les décisions de Justice, celles qui visent en fait l institution elle-même. Il est permis de penser avec le Procureur Général honoraire Jean-Louis Nadal que le CSM devrait alors pouvoir défendre l institution et s exprimer spontanément. 7. Quelles qualités vous paraissent devoir être requises pour accéder aux fonctions de chef de juridiction, de procureur de la République et de procureur général? Les chefs de juridiction et les procureurs doivent d abord être des magistrats qui dans leur fonctions précédentes ont démontré posséder les qualités d impartialité, d indépendance mais aussi les qualités requises par le devoir de légalité (appliquer la loi, connaître et dire le droit). La dyarchie suppose chez les chefs de juridiction une faculté de dialogue et de recherche du bon équilibre entre les besoins du siège et du parquet. Plus encore que les présidents, les procureurs doivent être en capacité de diriger une équipe, de la motiver, de la rassurer si nécessaire. Mais les chefs de juridiction sont aujourd hui aussi des gestionnaires et encore des communicants. Tant de qualités et si diverses requises de femmes et d hommes qui n ont reçu pour la plupart qu une formation initiale de juriste rend plus essentiel que jamais le rôle de la formation continue. Mais peut-être faut-il songer aussi à leur donner les moyens sur ces missions nouvelles (gestion, communication, évaluation) de s appuyer au niveau des cours d appel sur le savoir de spécialistes. S agissant des procureurs généraux, s ajoute encore à ce qui vient d être dit un rôle d animation et de coordination naguère sous estimé et réaffirmé depuis dix ans. Il est essentiel dans sa dimension interne à chaque Cour d appel comme en direction de la 7

8 Chancellerie et on pense ici aux rapports annuels de politique pénale qui doivent éclairer, sans catastrophisme mais sans langue de bois non plus, le ministre et le législateur sur la situation de l institution et les réalités du terrain. 8. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a respectivement ôté au président de la République et au ministre de la Justice la présidence et la vice-présidence du CSM. Que pensez-vous de cette évolution? Cette évolution était nécessaire et bienvenue. Son importance a été d ailleurs soulignée par les intervenants du colloque tenu en 2013 à l occasion du 130éme anniversaire du CSM. Elle était nécessaire pour signifier symboliquement l indépendance du CSM et donc de l institution judiciaire quelle qu ait pu être la forme et la pratique de cette présidence. Pour autant, le nécessaire dialogue entre le ministre de la justice et le Conseil n est pas rompu puisque sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être ira-t-on un jour un peu plus loin en envisageant que ce dialogue se tienne à l initiative du seul CSM comme certains le souhaitent. 9. Depuis cette même révision constitutionnelle, l avant-dernier alinéa de l article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 ouvre au justiciable la possibilité de saisir le CSM. Quel regard portez-vous sur cette évolution? Vous semble-t-elle avoir produit les effets escomptés? L intérêt de cette saisine du CSM par le justiciable est au plan des principes bien réel. Elle est une garantie pour le justiciable et pour les citoyens de ce que le CSM n encourt pas le risque d être coupé de réalités qu on voudrait lui cacher. Si même elle ne doit déboucher que très rarement sur des renvois devant la formation disciplinaire, ce dont on ne peut que se réjouir, elle remplirait sa fonction. Elle est donc dans le contexte actuel de notre démocratie une évolution positive. Pour évaluer plus avant ses effets, et de manière très fondée, sans doute faudra-t-il attendre encore un peu qu elle soit davantage entrée dans la culture des justiciables et de leurs conseils. En l état, la part des requêtes irrecevables (Rapport CSM 2013) montre que ce n est pas le cas. Ce point doit sans doute inciter à réfléchir sur l information donnée au justiciable quant au sens de cette démarche. Afin qu elle soit mieux utilisée et qu elle ne soit pas un défouloir stérile. 8

9 10. L article 20-2 de la loi organique n du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature prévoit que la formation plénière dudit Conseil supérieur élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. L actuel recueil vous semble-t-il devoir faire l objet de modifications? Elaboré de 2007 à 2010, ce recueil se terminait par la remarque suivante : «Les obligations déontologiques ne sauraient être figées et le Conseil supérieur de la magistrature, à l avenir, sera conduit à les réexaminer, les amender ou les compléter, dès lors que la déontologie est devenue l une des attributions de la formation plénière du Conseil». posée. Cinq ans plus tard, la question d éventuelles modifications mérite en effet d être D une part les évolutions rappelées ci-dessus (sous la question cinq) comme certaines des nouvelles procédures bouleversent le rituel judiciaire et elles doivent amener à des précisions sur la manière dont la déontologie s applique dans ces procédures, dont elle «s exerce fonctionnellement» pour le dire dans les mots du Recueil. D autre part, la nouvelle définition de la faute disciplinaire issue de la loi organique de juillet 2010 appelle sans aucun doute d être intégrée dans le guide que constitue ce recueil. Selon l article 43 du statut de la magistrature, «la violation grave et délibérée par un magistrat d une règle constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive» constitue de la part d un magistrat «un manquement aux devoirs de son état». Il apparaîtrait utile que cet ajout soit commenté selon la méthode retenue dans le Recueil par le CSM. 11. Le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dans sa version adoptée par l Assemblée nationale le 4 juin 2013, ouvrait au CSM la possibilité de se saisir d office des questions relatives à l indépendance de l autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats ; il ouvrait également à tout magistrat la possibilité de saisir le CSM d une question de déontologie le concernant. Ces évolutions vous semblaient-elles opportunes? La première certainement. Le projet de loi organique de 2010 prévoyait que le CSM se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Le conseil constitutionnel a jugé que le huitième alinéa de l article 65 de la constitution n ouvrait pas cette possibilité. Le projet de loi constitutionnelle de 2013 reprenait cette question. Il est permis de souhaiter sur ce point une évolution. Le CSM par le regard qu il porte sur l institution au travers de ses différentes missions y compris les visites de juridictions peut être, en certains cas, le mieux placé pour percevoir la nécessité de rendre un avis sur une question de déontologie nouvelle. 9

10 Si cette première possibilité était retenue, il est difficile d imaginer que le magistrat soit le seul à ne pouvoir saisir le CSM quand le citoyen le peut déjà et quand le CSM disposerait d un pouvoir d auto saisine. Mais une telle évolution nécessite quelques précautions. Le risque est évidemment que le CSM soit amené à statuer successivement sur une demande d avis d un magistrat puis sur la même question pour le même magistrat mais à titre disciplinaire. L avis risque d apparaître alors comme un pré jugement. Les solutions ne manquent sans doute pas pour pallier ce risque depuis le filtrage des demandes d avis des magistrats jusqu à une formation spécifique du CSM par exemple qui donnerait alors conseils ou avis mais dont les membres ne pourraient siéger ultérieurement dans une formation disciplinaire concernant le dit magistrat. Il serait sans doute intéressant de faire l inventaire des solutions imaginées par nos voisins avant que le législateur n arrête son choix. Mais on est déjà là dans le débat sur une disposition qui relève de la loi organique prise pour l application de la loi constitutionnelle. Globalement, je ne cacherai pas que je fais partie de ceux qui regrettent que le projet de loi constitutionnelle adopté par votre Assemblée le 4 juin 2013 n ait pu être adopté par le Parlement. Même si d ailleurs, en cette hypothèse, du fait de la modification des modes de désignation des membres du CSM, je n aurais peut-être pas été amené à répondre au présent questionnaire J ai pu en tout cas constater en diverses instances à quel point autour de la question du parquet, cette réforme est attendue par les magistrats. 12. Considérez-vous, d une part, que la nomination des magistrats du parquet devrait être subordonnée à l avis conforme du CSM plutôt qu à un avis simple, et, d autre part, que le régime du pouvoir de sanctions disciplinaires du CSM à l égard des magistrats du parquet devrait être aligné sur celui applicable aux magistrats du siège? A titre personnel, et comme beaucoup, je suis favorable à ces deux évolutions, je l avais d ailleurs écrit, en 2006 dans «Justice pénale, le tournant». Le cours de choses m a depuis conforté dans cette opinion. Pour autant, je crois, comme d autres, nécessaire que le Gouvernement puisse adresser aux magistrats du Ministère public des circulaires générales de politique pénale. Mais si l on veut donner tout son sens à l unité du corps, à la notion d impartialité du ministère public introduite par la loi du 25 juillet 2013 dans notre code de Procédure pénale, alors il faut que les conditions de nominations et le régime disciplinaire des magistrats du parquet soient alignées sur ceux des magistrats du siège. Une telle réforme ne résout certes pas toutes les questions, (le parquet demeurera une partie poursuivante, il n est pas un juge et ne peut donc qu être un garant en première ligne des libertés individuelles et encore de façon limitée), mais il me semble que cette évolution est nécessaire si nous voulons conserver le modèle de Ministère public qui est le nôtre et le concilier avec la conception contemporaine de l indépendance de la Justice, en France et en Europe. Mais ce n est là encore qu une opinion et ces choix là appartiennent au législateur. 10

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