Longueuil (Ville de) c. Ranni 2013 QCCS 6173 COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.S. JUGEMENT
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1 Longueuil (Ville de) c. Ranni 2013 QCCS 6173 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N : (CM : ) DATE : 6 DÉCEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.S. VILLE DE LONGUEUIL Appelante - poursuivante c. KARIM RANNI Intimé - défendeur JUGEMENT I - Introduction [1] L'appelante se pourvoit contre une décision rendue par la Cour municipale de la ville de Longueuil (l'honorable Bruno Themens) qui a acquitté l'intimé d'avoir conduit son véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. II - Le jugement d'instance [2] Dans cette affaire, conformément à l'article 188 C.p.p., l'instruction a eu lieu en l'absence du défendeur. JC00B1
2 PAGE : 2 [3] Le juge d'instance a rejeté le constat d'infraction étant d'avis que la poursuite n'avait pas respecté les exigences énoncées par la Cour d'appel du Québec dans l arrêt. c. Dubuc 1. [4] Le juge d'instance écrit: [9] Si une décision prend effet après l expiration d un délai précis calculé à partir du moment où un geste précis est posé, il est élémentaire et nécessaire de mettre en preuve le moment précis où ce geste a été posé. [10] Le Tribunal n a pas la preuve d une date quelconque de la mise à la poste de l avis par la Société de l assurance automobile du Québec tel que mentionné dans l arrêt Dubuc précité. Il ne suffit pas de connaître la date de la décision, mais également la date de sa mise à la poste à cause du délai accordé. [11] La partie poursuivante n a pas fait la preuve du deuxième élément requis pour que le Tribunal puisse en conclure hors de tout doute raisonnable que l infraction reprochée au défendeur a été commise. III - Les moyens d'appel [5] L'appelante formule deux moyens d'appel. [6] Elle soutient d'abord que le juge d'instance a imposé un fardeau de preuve contraire aux enseignements de la Cour d'appel en la matière. [7] De plus, elle affirme que le juge d'instance a soulevé d'office une question de droit dans un contexte qui met en cause une apparence de partialité de sa part. [8] Au sujet du deuxième moyen d'appel, le dossier tel que constitué ne comporte pas la transcription des notes sténographiques de l'instruction. Il serait imprudent d'évaluer ce moyen dans ces circonstances. [9] Pour les motifs qui suivent le Tribunal est d avis que l appel doit être accueilli et l acquittement annulé. [10] L intimé doit être déclaré coupable de l infraction prévue à l'article 105 du Code de la sécurité routière et se voir imposer l amende minimale de 600 $ ainsi que des frais de 266 $. IV - Analyse [11] La justesse de la décision du juge d'instance doit être évaluée à la lumière du certificat produit lors de l'instruction (joint en annexe) et des exigences retenues par 1 [1998] R.J.Q. 984 (C.A.).
3 PAGE : 3 la Cour d appel dans les affaires April c. Ville de Montréal-Nord 2 et R. c. Dubuc : soit la suspension du permis de conduire et l'avis transmis par la SAAQ. [12] Le juge d'instance conclut que l'absence d'une preuve de la date de mise à la poste est fatale. Il estime qu'il est insuffisant de connaître la date de la décision de la SAAQ, mais que la preuve de la date de la mise à la poste est essentielle en raison du délai qui précède la prise d'effet d'une décision de suspension d'un permis de conduire. [13] Avec respect pour le juge d'instance, cette preuve n'est pas essentielle en l'espèce en raison du certificat présenté en preuve conformément à l'article 67 C.p.p. Celui-ci fait preuve, en l'absence d'une preuve contraire, des renseignements contenus. [14] Or, le certificat comporte deux informations importantes : 1) la décision a été prise en conformité avec les articles 550 et 553 CSR; et 2) la décision a été transmise par Xpressport selon l article CSR. Les exigences posées par l arrêt April et confirmées par l arrêt Dubuc sont ainsi clairement satisfaites : la suspension du permis et la transmission de l avis. [15] En effet, de l avis du Tribunal, le certificat fait preuve que les registres de la SAAQ contiennent les renseignements qui établissent que les formalités exigées par les articles 550 et 553 CSR ont été respectées, notamment la transmission de l avis. [16] À la lumière du certificat produit en l espèce, deux précisions sont nécessaires. [17] D une part, il serait superflu d'exiger la preuve d'une date précise de la transmission de l avis, car celle-ci est nécessairement contenue dans les registres de la SAAQ en conformité avec les articles 550 et 553 CSR. [18] D autre part, même si la preuve de la date de la transmission de l avis aide à en établir la transmission, elle n est pas essentielle lorsqu un certificat similaire à celui produit en l espèce se trouve au dossier de l instruction. Ce certificat établit que les formalités nécessaires et préalables à la mise en œuvre et à la prise d effet de la décision ont été satisfaites. [19] À l avenir, afin d éviter des débats inutiles, les certificats préparés en vertu de l article 67 C.p.p. pourraient comporter la date de transmission de l avis, ce qui dissiperait tout doute. [20] L intimé invoque les décisions rendues par la Cour du Québec dans De Carufel c. Société de l'assurance automobile du Québec 3 et Bond c. Société de 2 3 REJB (C.A.) QCCQ 7157.
4 PAGE : 4 l'assurance automobile du Québec 4. Or, le certificat produit lors de l'instruction distingue la présente affaire de la situation analysée dans ces décisions. [21] Il faut rappeler en terminant que les arrêts April et Dubuc laissent place à la défense de diligence raisonnable dans les cas appropriés 5. [22] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] ACCUEILLE, l'appel; [24] ANNULE l'acquittement prononcé par le juge d'instance; [25] DÉCLARE l'intimé coupable d'avoir contrevenu à l'article 105 du Code de la sécurité routière; [26] IMPOSE la peine minimale de 600 $; [27] IMPOSE des frais de 266 $. GUY COURNOYER, J.C.S. Me Isabelle Montpetit Procureure pour l appelante Me Habib Rachidi Procureur pour l intimé Date d audience : 13 juin QCCQ [1998] R.J.Q. 984 (C.A.), à la p. 989.
5 PAGE : 5 ANNEXE : Pièce P-3
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