Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 janvier 2016.

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1 Quatrième commission : - programmeur, - technicien, - assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - technicien supérieur de la santé publique, - attaché de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - gestionnaire adjoint de documents et d'archives, - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint. Cinquième commission : - préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - secrétaire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - aide bibliothécaire ou aide documentaliste, - adjoint technique, - technicien de laboratoire informatique. Sixième commission : - commis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - agent technique, - commis des bibliothèques ou de documentation. Septième commission : - agent d'accueil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation. Huitième commission : - les ouvriers de la première unité (les catégories 1, 2 et 3). Neuvième commission : - les ouvriers de la deuxième unité (les catégories 4, 5, 6 et 7). Dixième commission : - les ouvriers de la troisième unité (les catégories 8, 9 et 10). Art. 2 - Chacune des commissions administratives paritaires prévues à l'article premier du présent arrêté est composée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n du 29 octobre 1990 susvisé. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 janvier Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Chiheb Bouden MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Par décret gouvernemental n du 15 janvier Monsieur Ibrahim Labidi, géologue principal, est nommé dans le grade de géologue en chef. Par décret gouvernemental n du 15 janvier Madame Hajer Ammar, maître assistant de l enseignement supérieur agricole, est nommée dans le grade de maître de conférences de l enseignement supérieur agricole dans la discipline «sciences de la production animale et de la pêche» à l école supérieure d agriculture de Mograne, à compter du 3 septembre Arrêté du ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 décembre 2015, modifiant et complétant l arrêté du 20 septembre 2010, fixant les registres de l identification des animaux et la procédure de l identification. Le ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, telle que modifiée par la loi n du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport et notamment son article 10, Vu le décret n du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l agriculture, N 7 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 Page 195

2 Vu le décret n du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l agriculture, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n du 5 septembre 2011, Vu le décret Présidentiel n du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l arrêté du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l identification, Vu l arrêté du ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 septembre 2010, fixant les registres de l identification des animaux et la procédure de l identification. Vu l arrêté du ministre de l agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 novembre 2015, fixant la liste des animaux concernés par l identification. Arrête : Article premier - Est abrogé l article premier de l arrêté du 20 septembre 2010, fixant les registres de l identification des animaux et la procédure de l identification susvisé et est remplacé par ce qui suit : Article premier (nouveau) - Tout propriétaire ou éleveur et tenu de procéder à l identification de ses animaux des espèces suivantes : les bovins, les ovins, les caprins, les camelins, les lapins et les abeilles. Art. 2 - Sont ajoutées, section I avec le titre «Les procédures d identification des bovins, des ovins, des caprins, des camelins, des lapins directement après l article premier de l arrêté du 20 septembre 2010 susvisé et section II avec le titre «les procédures d identification des colonies d abeilles et les modalités de fixation de leurs registres» directement après l article 12 de l arrêté du 20 septembre 2010 susvisé. Art. 3 - Est ajouté à la section II prévue à l article 3 du présent arrêté, les articles 13 et 14 comme suit : Article 13 - L identification et la fixation des registres des colonies d abeilles sont soumises aux procédures suivantes : - l identification de la ruche conformément à l annexe n l inscription du propriétaire ou de l éleveur au «registre national des apiculteurs» conformément à l annexe n 17, - la déclaration par l apiculteur des colonies d abeilles non identifiées conformément à l annexe n 18. L établissement chargé de l identification des animaux d élevage délivre à l apiculteur concerné la liste des codes en vue d accomplir l opération d identification, - la délivrance d un «certificat collectif d identification des colonies d abeilles» au apiculteur par l établissement chargé de l identification des animaux d élevage conformément à l annexe n 19, - la tenue par l apiculteur d un registre réservé pour l enregistrement des données d identification des colonies d abeilles dénommé «registre officiel de suivi du rucher» conformément à l annexe n 20, - l enregistrement des colonies d abeilles identifiées et des données qui leur sont relatives dans une base de données informatique, établie et gérée par l établissement chargé de l identification des animaux d élevage. Article 14 - Tout apiculteur est tenu de déclarer le nombre des colonies d abeilles qu il détient et de leur emplacement une fois chaque année auprès des services vétérinaires au commissariat régional au développement agricole territorialement compétent dans la période allant du 1 er septembre à la fin du mois d octobre, et ce, en remplissant la déclaration annuelle prévue à cet effet conformément à l annexe n 21. Art. 4 - Le présent arrêté et les annexes y jointes sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 décembre Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Page 196 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 N 7

3 ANNEXE N 16 L identification de la ruche L identification des colonies d abeilles - L opération d identification est effectuée par l apiculteur sur la façade de la ruche avec un code composé de 8 chiffres, tel que désigné dans le tableau ci-après : Code Apiculteur Code Délégation Code Gouvernorat Et ce, conformément à la liste délivrée par l établissement chargé de l identification des animaux d élevage. Il est tenu compte du domicile de l apiculteur pour fixer le gouvernorat et la délégation. N 7 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 Page 197

4 ANNEXE N 17 REGISTRE NATIONAL DES APICULTEURS N d ordre Identifiant de l Éleveur Personnes Personnes Physiques Morales N C.I.N N I.F Nom & Prénom Adresse N Tel. Adresse Électronique Nombre de Colonies Page 198 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 N 7

5 ANNEXE N 18 DECLARATION DE DETENTION ET D EMPLACEMENT DE COLONIES NON IDENTIFIEES Je soussigné(e) : Nom Prénom :. Titulaire de la carte d identité nationale n : Gouvernorat :.. Délégation :.. Secteur : Adresse : Téléphone :. Adresse électronique :.. Déclare détenir le nombre de.. de colonies non identifiées désignées ci-après : Rucher Emplacement Nombre de Colonies Rucher n 1 Rucher n 2 Rucher n 3 Rucher n 4 Rucher n 5 Rucher n 6 Rucher n 7 Rucher n 8 Rucher n 9 Rucher n 10 À.. Le.. Signature de l apiculteur N 7 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 Page 199

6 ANNEXE N 19 CERTIFICAT COLLECTIF D IDENTIFICATION DE COLONIES D ABEILLES Je soussigné(e) : Certifie que : Apiculteur : Nom..Prénom : Carte d Identité Nationale n : Gouvernorat : Code Gouvernorat : Délégation : Code Délégation : A effectué l identification des colonies d abeilles dont il/elle possède et dont le nombre est, et qui portent les numéros désignés au tableau ci-après, et a inscrit toutes les données conformément au registre officiel prévu à l enregistrement des opérations d identification dont il détient. N d ordre de la colonie Numéro attribué par l administration Numéro inscrit sur les ruches À.. Le.. Signature Page 200 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 N 7

7 ANNEXE N 20 Code de l apiculteur :.. REGISTRE DE SUIVI DU RUCHER Fiche n 1 : Colonie n.origine : (Code de l approvisionneur ou N de la colonie mère). Date d intervention Type d intervention Lieu d intervention Observations N 7 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 Page 201

8 ANNEXE N 21 DECLARATION ANNUELLE DE COLONIES D ABEILLE ET DE LEUR EMPLACEMENT Je soussigné(e) : Nom Prénom :. Titulaire de la carte d identité nationale n : Gouvernorat :.. Délégation :.. Secteur : Adresse : Téléphone :. Adresse électronique :.. Déclare détenir le nombre de.. de colonies pour l année.. désignées ci-après : Rucher Emplacement Nombre de Colonies Rucher n 1 Rucher n 2 Rucher n 3 Rucher n 4 Rucher n 5 Rucher n 6 Rucher n 7 Rucher n 8 Rucher n 9 Rucher n 10 À.. Le.. Signature de l apiculteur Page 202 Journal Officiel de la République Tunisienne 22 janvier 2016 N 7

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