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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N Mme Dominique M... Mme Lorin Rapporteur M. Charier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (9 ème chambre) Audience du 9 septembre 2013 Lecture du 23 septembre 2013 PCJA : C+ Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011 au tribunal administratif de Paris et le 27 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris présentée par Mme Dominique M..., demeurant ; Mme M... demande au tribunal : 1 ) d annuler le compte rendu d entretien professionnel du 13 octobre 2009 ; 2 ) d enjoindre à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de supprimer ce compte rendu de son dossier professionnel ainsi que toute mention à ce document qui pourrait y figurer ; Mme M... soutient : - que le compte rendu d entretien professionnel établi au titre de l année a été rédigé dans un contexte conflictuel instauré par sa hiérarchie au regard d une situation de dysfonctionnements institutionnels qu elle avait signalée et témoigne d un contentieux ; qu il contient des éléments peu objectifs ne relevant pas uniquement de la compétence professionnelle ; - que ce compte rendu fait suite à celui rendu l année précédente dont elle avait saisi la commission administrative paritaire, son recours ayant été favorablement accueilli ; - qu au regard des conditions dans lesquelles s était déroulé son entretien professionnel au titre de l année 2008, elle a informé sa supérieure hiérarchique de son intention de ne pas assister à cet entretien, aucun texte ne rendant obligatoire la participation d un agent à l entretien qui doit se tenir, son courrier ne figurant toutefois pas en annexe du compte rendu d entretien ; - que son recours gracieux a été rejeté au motif de son absence à l entretien professionnel auquel elle avait été convoquée ;

2 N que l entretien professionnel détourné de sa finalité peut procéder d un détournement de pouvoir ; - que les appréciations portées par la directrice de l établissement de placement éducatif de Pontoise dans lequel elle exerçait, sur la qualité de son travail qui reposent sur des faits matériellement inexacts, sont connotées, subjectives et sans fondement et sont au demeurant contradictoires avec celles portées l année précédente sur sa valeur professionnelle ; que des missions qui lui ont été confiées ne sont pas mentionnées ; - que les appréciations portées sur son travail révèlent une intention de lui porter préjudice ; - qu une baisse brutale de notation dans un climat conflictuel relève d une erreur manifeste d appréciation ; qu une diminution de notation ne peut se fonder sur des difficultés relationnelles entre un agent et son supérieur ; que l appréciation portée sur un agent ne peut révéler une sanction disciplinaire déguisée ; - que le motif pour lequel la commission administrative paritaire a refusé d examiner son recours est dépourvu de fondement légal, cet avis ayant au demeurant été rendu plus d un an après sa saisine ; Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2013 fixant, en application de l article R du code de justice administrative la clôture d'instruction au 6 juin 2013 à 17 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de la justice fait valoir : - que la décision attaquée n est entachée d aucun vice de procédure ; que si l article 4 de l arrêté du 21 juillet 2009 permet de modifier le contenu de la fiche de poste au cours de l entretien professionnel en tenant compte des observations de l agent, l évaluateur de l intéressée n était pas tenu de prendre en considération la fiche de poste préalablement transmise par Mme M... ; - que contrairement à ce que soutient la requérante, l entretien professionnel constitue une obligation pour l agent qui s expose à une sanction en cas de refus d y participer ; que l évaluation entre dans les prérogatives du supérieur hiérarchique direct comme composante de son pouvoir hiérarchique ; que Mme M... a manqué à son obligation d obéissance hiérarchique en refusant de participer à son entretien d évaluation et s est ainsi illégalement privée de la faculté de contester les appréciations portées par son supérieur hiérarchique ; - que l intéressée ne démontre pas une attitude partiale de la part de sa supérieure hiérarchique ou la réalité des intentions malveillantes à son égard ; que ses qualités professionnelles ont été relevées ; que s il est fait état de la «présence en pointillé» de Mme M..., cette remarque ne procède pas d allégations mensongères mais se réfère à des faits non contestés, à savoir la participation de l intéressée à des activités extérieures ; - que la circonstance que Mme M... ait reçu des appréciations élogieuses pour les années antérieures, est sans incidence sur la légalité de l acte attaqué ; - que l appréciation globale du compte rendu d entretien professionnel n est entachée d aucune erreur manifeste d appréciation ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ;

3 N Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu l arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 ; - le rapport de Mme Lorin ; - et les conclusions de M. Charier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d annulation : Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : 1. Considérant, d une part, qu aux termes de l article 55 bis de la loi n susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat : «Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58 ( ) Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application du présent article.» ; que le décret du 17 septembre 2007, portant application de ces dispositions, prévoit en son article 5 que «Des arrêtés du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu qui se réfère nécessairement aux thèmes mentionnés à l'article 3. / Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités. / Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables» ; que l arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l entretien professionnel des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et dont les dispositions sont applicables à partir de l année 2009, prévoit dans son article 1 er que : «cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l arrêté du 21 décembre 2004» ; 2. Considérant, d autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n du 17 septembre 2007 : «L entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1 Les résultats professionnels obtenus par le

4 N fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2 Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l année à venir et les perspectives d amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d évolution des conditions d organisation et de fonctionnement du service ; 3 La manière de servir du fonctionnaire ; 4 Les acquis de son expérience professionnelle ( )» ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : «Le compte rendu de l entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe après l avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.» ; qu en vertu de l article 6 de ce décret : «Le supérieur hiérarchique direct peut être saisi par le fonctionnaire d une demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel. / Ce recours gracieux est exercé dans un délai de dix jours francs suivant la communication à l agent du compte rendu de l entretien. Le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse dans un délai de dix jours après la demande de révision de l entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l intéressé, sous réserve qu il ait au préalable exercé le recours gracieux mentionné à l alinéa précédent auprès de son supérieur hiérarchique direct, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de dix jours francs suivant la réponse formulée par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre du recours gracieux.» ; qu il résulte de ces dispositions que le recours auprès de l autorité hiérarchique en révision de l entretien d évaluation et la saisine de la commission administrative conservent les délais de recours contentieux ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d entretien professionnel de Mme M..., psychologue hors classe relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice, en fonctions au sein du foyer d action éducative (FAE) devenu établissement de placement éducatif (EPE) de Pontoise, a été établi et signé par son supérieur hiérarchique direct au titre de l année 2008/2009, le 13 octobre 2009 ; que l intéressée a reçu notification de ce compte rendu d entretien auquel elle avait refusé d assister, le 22 octobre 2009, cette notification comportant la mention des voies et délais de recours ; qu à cette date, elle a adressé un recours gracieux auprès de son supérieur hiérarchique en vue d obtenir la révision de ce compte rendu, recours rejeté par une décision du 28 octobre 2009 ; que par un courrier du 6 novembre 2009, l intéressée a saisi la commission administrative paritaire qui a rendu un avis négatif à sa demande de révision lors de sa réunion du 17 novembre 2010 ; que par une décision du 27 décembre 2010, l administration a, au vu de cet avis, pris une décision confirmative rejetant la demande de révision de Mme M..., cette décision ayant été notifiée à l intéressée le 14 février 2011 ; que par la présente requête, Mme M... doit être regardée et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice dans son mémoire en défense, comme demandant l annulation de la décision finale du 27 décembre 2010 refusant de réviser la compte rendu d entretien professionnel du 13 octobre 2009 ; 4. Considérant que la décision du 28 octobre 2009 rejetant la demande de révision présentée par Mme M... dans le cadre du recours gracieux introduit à l encontre du compte rendu d entretien établi le 13 octobre 2009 par sa supérieure hiérarchique, a été prise au motif qu aucune raison ne justifie de faire droit à ses demandes de modifications «au regard de [son] refus de participer à l entretien professionnel» ; que la décision confirmative du 27 décembre 2010 a été prise au même motif, conformément à l avis émis par la commission administrative

5 N paritaire réunie le 17 novembre 2010, laquelle a estimé «qu en raison du refus de l intéressée de se rendre à son entretien professionnel, la demande de révision n était pas fondée» ; que, toutefois, si le refus d un agent de se rendre à un entretien professionnel constitue un manquement qui peut être pris en compte dans l évaluation faite sur sa valeur professionnelle, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus d examiner une demande de révision du compte rendu d évaluation présentée dans le cadre des recours ouverts aux agents fixés par les dispositions précitées de l article 6 du décret n du 17 septembre 2007, si ce n est dans le cas où l autorité administrative saisie ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ; qu en l espèce, il ressort des pièces du dossier et qu il n est d ailleurs pas contesté que Mme M... a développé les arguments de sa contestation dans les recours adressés le 22 octobre 2009 et le 6 novembre 2009 à sa supérieure hiérarchique puis au président de la commission administrative paritaire, dont il n est pas établi ni même allégué qu elle n aurait pas disposé des éléments utiles d information dont elle devait recevoir communication conformément aux dispositions de l article 6 du décret du 17 septembre 2007 ; qu ainsi, en fondant la décision du 27 novembre 2010, laquelle s est appropriée le motif de l avis émis par la commission administrative paritaire, sur la circonstance que Mme M... avait refusé de participer à son entretien annuel d évaluation, l administration a commis une erreur de droit ; que par suite, Mme M... est fondée à demander l annulation la décision confirmative du 27 décembre 2010 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d injonction : Considérant que si le présent jugement qui annule la décision du 27 décembre 2010 refusant de réviser le compte rendu d entretien professionnel de Mme M... du 13 octobre 2009, implique nécessairement que la commission administrative paritaire régulièrement saisie par l intéressée délibère à nouveau sur le recours en révision introduit par Mme M... et que l administration prenne au vu de la délibération qui aura été prise, une nouvelle décision concernant le compte rendu d entretien professionnel du 13 octobre 2009, ce jugement, eu égard à ses motifs, n implique pas nécessairement, que ce compte rendu d entretien soit retiré du dossier administratif de la requérante ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse supprime ce compte rendu du dossier professionnel de l intéressée ainsi que toute mention à ce document qui pourrait y figurer, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2010 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dominique M... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Lointier, président,

6 N Mme Servé et Mme Lorin, conseillers, Lu en audience publique le 23 septembre 2013.

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