ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

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1 Mots clés : Application des dispositions de l article D du code de la sécurité sociale Pension d invalidité COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL REPUBLIQUE FRANCAISE N de répertoire : Section : INVALIDITÉ ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012 La cour, statuant en audience publique, sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de, en date du, a rendu l'arrêt suivant, la décision ayant été lue par Mme, Présidente de section, assistée de Mme, secrétaire d'audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR PARTIE APPELANTE - M. né le stagiaire demeurant : non comparante à l'audience représenté par : Maître, avocat domiciliée : substituée à l'audience par : Maître, avocat PARTIE INTIMEE - La Direction départementale de l'équipement prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : non comparante à l'audience

2 Page 2 sur 9 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme, Présidente de section ; Assesseurs : - M., représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - M., représentant des salariés. Lors du prononcé : Présidente : Mme, Présidente de section ; Assesseurs : - M., représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - M., représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : Mme, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R du Code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête en date du 13 janvier 2009, M. a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Commission de réforme de la Direction départementale de l'équipement, en date du, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité, à la date du 9 février Par jugement en date du 18 mars 2009, notifié le 22 mai 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité de n'a pas fait droit à la demande de M.. Par acte en date du 11 juin 2009, M. a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation. Le secrétaire général a communiqué aux parties les pièces de la procédure dont notamment les avis du Docteur, médecin consultant, et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R à R du code de la sécurité sociale.

3 Page 3 sur 9 L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2011 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du ter septembre 2011 à 13h30. Les parties ont été convoquées le 28 février 2011 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. A l'audience, la Cour a décidé de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture à la demande de Maître, conseil de M., afin de lui permettre de déposer ses observations. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2012 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 12 septembre 2012 à 13h30. Les parties ont été convoquées le 14 août 2012 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 22 août La partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 août La partie appelante a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie intimée, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R du code de la sécurité sociale. En application de l'article du code de procédure civile et R du code de la sécurité sociale elles sont dispensées de comparaître ; la décision sera contradictoire à leur égard. A l'audience, la présidente a fait le rapport de l'affaire puis la Cour a entendu Maître, substituant Maître, en ses observations. L'affaire a ensuite été mise en délibéré. La cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. La présidente a avisé les parties que l'arrêt sera mis en délibéré à la date du 25 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

4 Page 4 sur 9 DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel la loi. La cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond 1 - Les faits M., né le, agent d'exploitation stagiaire a été licencié pour inaptitude à son poste de travail en février 2006 et a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité pour effet au 19 février 2006 que la Direction départementale de l'équipement lui a refusée. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision. 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel Dans sa lettre d'appel, M. conteste le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité. Il fait valoir que son état de santé s'est dégradé depuis 2006 et souhaite que cette aggravation soit prise en compte. Il précise que son état se dégrade depuis Il joint un dossier médical. La Direction départementale des territoires, intimée, produit les pièces constitutives du dossier. Elle rappelle que M. était stagiaire lorsqu'il a été licencié pour inaptitude physique après épuisement de ses droits statutaires à congés maladie, l'arrêté daté du 3 février 2006 ayant pris effet au 19 février 2012, qu'à ce titre, M. a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de afin d'obtenir une pension d'invalidité du régime général, que sur avis du service médical de la sécurité sociale, la Caisse primaire a formulé un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité le 6 juin 2006, que la liquidation et le versement d'une éventuelle pension incombant à la Direction départementale des territoires, il appartenait à la Commission de réforme de se prononcer sur un taux d'invalidité au vu du dossier qui lui a été transmis le 25 août 2006, que le 29 septembre 2006, le comité médical a émis un avis défavorable d'ordre médical, que c'est au vu de ces deux expertises défavorables que la décision de rejet a été établie et confirmée par le Tribunal du contentieux de l'incapacité. A réception du premier avis du médecin consultant, aucune des parties ne fait valoir d'observation. Suite à la révocation de l'ordonnance de clôture, M. rappelle les faits et la procédure et notamment qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui a été accordée à compter du 16 mars Il rappelle les textes applicables soit les articles L et L du code de la sécurité sociale. Il indique remplir les conditions lui permettant de bénéficier à la date du 19 février 2006 d'une

5 Page 5 sur 9 pension d'invalidité de deuxième catégorie subsidiairement d'une pension de première catégorie. Il relève qu'au vu du caractère évolutif de la maladie coronarienne dont il souffre aucune amélioration ne pouvait être attendue entre le mois d'août 2005 et le mois de février 2006, que le Docteur dans son avis n'a pas pris en compte son syndrome dépressif pour déterminer la capacité restante de travail ou de gain, que la Caisse primaire lui a accordé une pension d'invalidité à compter du 16 mars Il demande à la Cour de dire qu'il pouvait bénéficier à compter du 19 février 2006 jusqu'au 16 mars 2010 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie subsidiairement d'une pension de première catégorie. Il joint un dossier médical et administratif La Direction départementale des territoires rappelle que M. a travaillé de 1978 à 2001 en tant que technicien en tuyauterie industrielle et a été engagé en juin 2001 au sein de la Direction départementale de l'équipement en tant qu'agent d'exploitation stagiaire, qu'à partir du début de l'année 2002, il a connu des problèmes de santé souffrant de difficultés cardiaques et de dépression; qu'il a bénéficié à compter du 19 février 2002 jusqu'au 18 février 2003 d'un congé longue maladie plein traitement suivi le 19 février 2003 jusqu'au 18 février 2005 d'un congé maladie demi-traitement puis d'un congé sans traitement du 19 février 2005 au 18 février 2006; qu'après avoir épuisé ses droits au titre de la maladie il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique le 3 février 2006 prenant effet à compter du 19 février 2006, que M. a fait une demande auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité laquelle a émis un avis défavorable, que la Commission de réforme a également émis un avis médical défavorable retenant un taux d'invalidité de 10%; que se basant sur les deux avis défavorables, la Direction départementale de l'équipement a rejeté le 16 octobre 2008 la demande de pension d'invalidité. Elle relève que le Docteur souligne que M. ne pouvait être considéré comme invalide ni au titre de la première catégorie ni au titre de la deuxième puisqu'il restait capable d'un travail adapté à son état cardiologique ce que confirme le Docteur, que la circonstance selon laquelle aucune amélioration ne pouvait être attendue entre le mois d'août 2005 et le mois de février 2006 ne peut être valablement retenue, qu'en application des articles D et D du code de la sécurité sociale, la décision ne pouvait être prise que sur le fondement des avis de la Caisse et de la commission de réforme, que la décision d'attribution d'une pension de deuxième catégorie de la Caisse primaire du 9 novembre 2010 a pour date d'effet le 16 mars 2010 et non le 9 février 2006, qu'en application de l'article R du code de la sécurité sociale, lorsqu'une demande nouvelle est formulée l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation et non à la date de l'arrêt de travail. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. A réception du second avis du médecin consultant, aucune des parties ne fait valoir d'observation. A l'audience, Maître reprend le contenu des conclusions écrites versées

6 Page 6 sur 9 aux débats et précise que la demande porte sur l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. 3 - Premier avis du médecin consultant Le Docteur, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de, expose : "Anamnèse : Monsieur,âgé de 51 ans à la date d'appréciation, fut opéré, le 25 avril 2002, d'un quadruple pontage coronarien. L'intervention fut complétée par une angioplastie de la bissectrice. En décembre 2004 une épreuve d'effort au thallium était négative, la fraction d'éjection ventriculaire gauche évaluée à 63%. (normale) Monsieur a arrêté son travail et ne l'a pas repris. Il a été licencié pour inaptitude le 19 février Il a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité qui lui fut refusée par la Caisse puis par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de le 18 mars Les troubles à la date d'appréciation A la date d'appréciation, Monsieur se plaignait d'une fatigabilité et d'un essoufflement à l'effort. A l'examen, le cœur était régulier, la tension artérielle de 13/8. A l'auscultation, un souffle systolique 1/6. Il n'était constaté aucun signe d'insuffisance cardiaque. Discussion A la date d'appréciation, l'état cardio-vasculaire était stable. L'ensemble des troubles n'entraînait pas une invalidité supérieure aux deux tiers. D'après deux certificats du Docteur, pneumologue, du 5 janvier 2009 et du 16 mars 2010, l'état de l'assuré s'est aggravé depuis la date d'appréciation. Mais ne peuvent être pris en compte ici que les éléments présents à la date d'effet, à charge pour l'intéressé de faire une nouvelle demande.

7 Page 7 sur 9 Conclusion réglementaire : A la date du 19 février 2006, (date retenue par le tribunal du contentieux de l'incapacité), l'assuré n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain." 4 - Second avis du Docteur "Anamnèse Monsieur, âgé de 51 ans à la date d'appréciation, fut opéré le 5 avril 2002 d'un quadruple pontage coronarien. L'intervention fut complétée par une angioplastie de la bissectrice en mars Le 22 novembre 2004 une épreuve d'effort au thallium était négative et la fraction d'éjection ventriculaire gauche évaluée à 63% (normale). Une nouvelle épreuve d'effort réalisée le 12 décembre 2007 soit un an après la date d'appréciation était également négative. Monsieur a arrêté son travail au moment de l'intervention et ne l'a pas repris. Il fut licencié pour inaptitude le 19 février Il a formulé une demande de pension d'invalidité qui lui fut refusée tant par la Caisse que par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de le 18 mars Les troubles à la date d'appréciation A la date d'appréciation, Monsieur se plaignait d'une fatigabilité, d'un essoufflement à l'effort, de douleurs qualifiées d'atypiques. Il était signalé un état dépressif dont ni les éléments ni le traitement n'étaient précisés. Il n'était pas mentionné de retentissement fonctionnel ou social en rapport avec cet état. A l'examen le coeur était régulier, la tension artérielle notée à 13/8. A l'auscultation il était noté un souffle minime (1/6) d'insuffisance mitrale. Il n'était constaté aucun signe d'insuffisance cardiaque. Une coronarographie datée du 1er février 2006 (donc très proche de la date d'appréciation) ne montrait pas d'aggravation des lésions coronariennes, le résultat de l'angioplastie de la diagonale étant jugé très satisfaisant. Discussion A la date d'appréciation l'état cardiovasculaire était stable. L'ensemble des troubles n'entraînait pas une invalidité supérieure aux deux tiers. Depuis la date d'appréciation l'état de santé de l'assuré s'est aggravé. Une coronarographie pratiquée le 10 novembre 2009 a montré une occlusion de l'iva, de la coronaire droite et du pontage implanté sur la diagonale. Monsieur a été mis en invalidité le 16 mars Conclusion : Le 19 février 2006, l'état de santé de l'assuré ne le mettait pas hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait. La capacité de travail et de gain n'était pas réduite de plus des deux tiers."

8 Page 8 sur La décision de la cour En cet état, Sur l'aggravation de l'état de santé du requérant Conformément à l'article L du code de la sécurité sociale, la Cour doit apprécier l'état d'invalidité à la date d'effet de la demande, soit le 19 février Dès lors, toute aggravation postérieure ne saurait être prise en considération au titre de la présente instance pour justifier l'octroi de la pension. Sur l'avantage sollicité Conformément aux dispositions de l'article D du code de la sécurité sociale, le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre ler du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre sous réserve des dispositions des alinéas ci-après. Pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers. L'article L du même code classe les invalides comme suit : -1 invalides capables d'exercer une activité rémunérée. 2 invalides incapables d'exercer une profession quelconque: 3 invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La cour constate, au vu des avis du médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 19 février 2006, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

9 Page 9 sur 9 Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 19 février 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire à l'égard des deux parties. Déclare recevable l'appel formé par M. contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de, en date du, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Commission de réforme de la Direction départementale de l'équipement en date du 29 septembre 2006, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité, à la date du 19 février Mais, le déclarant mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Déboute la partie appelante de toutes ses demandes. Dispense la partie appelante du paiement du droit prévu à l'article R du Code de la sécurité sociale. La Secrétaire La Présidente En vertu de l'article R du Code de la sécurité sociale, les parlas disposent d'un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif; être condamné à une amende d'un montant maximum de euros.

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