Calcul des moyennes ajustées Dispositions transitoires pour Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013
|
|
- Marie-Louise Cousineau
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 134 À l intention des médecins omnipraticiens à honoraires fixes s étant prévalus de l option prévue à l Amendement n o septembre 2013 Calcul des moyennes ajustées Dispositions transitoires pour Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013 Amendement n o 129 La Régie vous informe que les changements informatiques requis pour le calcul du traitement hebdomadaire visant à déterminer les honoraires à payer pour un congé réclamé du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014, selon les dispositions de l Annexe VI Avantages sociaux prévues à l Amendement n o 129, sont maintenant réalisés. Cette infolettre vise exclusivement les médecins qui ont choisi l option décrite au paragraphe b) de l entente générale. Elle présente notamment les modifications apportées à l Annexe VI Avantages sociaux, aux paragraphes et ainsi que l ajout du paragraphe sur la notion de règle transitoire pour les calculs des moyennes pour la période du 1 er mai 2013 au 30 avril Moyennes hebdomadaires ajustées BROCHURE N O 1 ANNEXE VI, PARAGRAPHES 1.12,1 0 ET 1.24, 1 0 Le médecin qui a choisi l option décrite au paragraphe b) de l entente générale doit, en plus des heures d activités régulières, d heures supplémentaires ou d heures de congé rémunérées à honoraires fixes, cotiser au régime de retraite (RREGOP) jusqu à concurrence de 220 heures de dépassement rémunérées à honoraires fixes. Pour des explications supplémentaires, vous référez à l infolettre 097 du 31 juillet La totalité des heures réclamées et payées à honoraires fixes est utilisée pour le calcul des avantages sociaux. Le calcul se fait distinctement pour les activités régulières, la garde sur place et les heures de dépassement. La moyenne de la charge de travail pour les activités régulières et la garde sur place est établie sur 20 semaines sélectionnées conformément aux paragraphes 1.12 et 1.24 de l annexe VI, à raison d un maximum de 35 heures par semaine et de 12 heures par semaine respectivement. De plus, les heures de dépassement ramenées sur la base de 44 semaines, déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de 5 heures par semaine. Les moyennes hebdomadaires établies servent aux fins de la rémunération des avantages sociaux (vacances, congés, perfectionnement). Par exemple, un médecin qui cumule heures par année rémunérées à honoraires fixes à raison de 35 heures par semaine plus 220 heures de dépassement recevra des avantages sociaux sur une charge de travail de 40 heures par semaine. Dans ce cas, le traitement de chaque jour de congé sera déterminé sur la base de 40 heures par semaine soit l équivalent de 8 heures par jour. Courriel Téléphone Télécopieur services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec Québec Montréal Montréal Ailleurs NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 16 H 30 (MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30)
2 2. Dispositions transitoires pour la période du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014 BROCHURE N O 1 ANNEXE VI, PARAGRAPHE Le calcul des moyennes hebdomadaires est basé sur les heures réclamées selon le mode des honoraires fixes au cours de l année qui précède. Par conséquent, pour l année 2013, l année de référence est l année Toutefois, au cours de l année 2012, les médecins qui ont choisi l option b) du paragraphe de l entente générale ont réclamé leurs heures de dépassement soit à honoraires fixes, soit à tarif horaire. Exceptionnellement, les dispositions transitoires font en sorte qu aux fins du calcul de la moyenne ajustée pour l année 2013 sont considérées les heures de dépassement rémunérées selon le mode des honoraires fixes et du tarif horaire en 2012, et ce, jusqu à concurrence de 220 heures. Pour les années subséquentes, seules les heures de dépassement rémunérées à honoraires fixes, jusqu à concurrence de 220 heures, seront considérées aux fins du calcul de la moyenne ajustée. Au cours du mois d octobre 2013, la Régie procédera à la révision des moyennes en considérant les dispositions transitoires et vous transmettra un état de la facturation révisé tenant compte de la moyenne ajustée. 3. Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013 Du fait qu elle ne disposait pas de l information requise, depuis le 1 er mai dernier la Régie a évalué les avantages sociaux à verser lors de vacances ou congés fériés sans tenir compte de possibles heures de dépassement. À la suite de la révision des moyennes, le nombre d heures allouées par journée de congé sera différent. De façon générale, l ajustement devrait donc donner lieu à un paiement supplémentaire par la Régie. Ce montant pourra être réduit compte tenu de l ajustement sur les primes d assurance vie et d assurance invalidité. À NOTER La Régie procédera à la révision des demandes de paiement relatives aux congés que vous avez réclamés depuis le 1 er mai 2013 afin de tenir compte de la moyenne ajustée. Aucune action de votre part n est requise. 4. Document de référence Partie I Extraits de l Amendement n o 129 Infolettre 134 / 19 septembre / 2
3 Partie I Extraits du texte de l Amendement n o 129 A) L annexe VI est modifiée de la façon suivante : a) En remplaçant le paragraphe par le suivant : «1 Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de l indemnité est établi par la Régie de la façon suivante : A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment du départ du médecin en congé de maternité ou congé pour adoption, majoré, s il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l Entente, à l exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l acte. B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le congé de maternité, le congé de paternité ou d adoption, pour lesquelles aucune période d invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou d adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l article 5 de l annexe XII de l Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu il s agit d un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l Entente n a été autorisée ainsi que toute période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l article de l entente générale, des ententes particulières relatives au Grand-Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d abord la moyenne : a) Des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l entente particulière relative à la santé publique à l exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu à concurrence du nombre d heures régulières prévues à l avis (ou aux avis) qu envoient l établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe de l Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicables(s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 1 / 4
4 de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demitemps; et, le cas échéant, la moyenne : b) Des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps; ainsi que, dans le cas du médecin qui s est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale, la moyenne ajustée : c) Des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale au cours de la période couverte par l année civile précédant le 1 er janvier de l année d application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de cinq (5) heures par semaine. La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis la date de début du congé de maternité. C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminée en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).» b) En remplaçant le paragraphe par le suivant : «1 Lors des congés mentionnés aux paragraphes 1.22, le médecin est rémunéré pour chaque jour ouvrable de congé à raison de un cinquième (1/5) de son traitement hebdomadaire qui est établi comme suit par la Régie : A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment de la prise de congé, majoré, s il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l Entente, à l exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l acte; B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le 1 er janvier qui précède lui-même l année (du 1 er mai d une année au 30 avril de l année suivante) au cours de laquelle le congé est pris et pour lesquelles aucune période d invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou congé pour adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l article 5 de l annexe XII de l Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu il s agit d un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l Entente n a été autorisée ainsi que toute Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 2 / 4
5 période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l article de l entente générale, des ententes particulières relatives au Grand-Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d abord la moyenne : a) des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l entente particulière relative à la santé publique à l exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu à concurrence du nombre d heures régulières prévues à l avis (ou aux avis) qu envoient l établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe de l Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicables (s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demitemps; et, le cas échéant, la moyenne : b) des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps; ainsi que, dans le cas du médecin qui s est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale, la moyenne ajustée : c) des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale au cours. au cours de la période couverte par l année civile précédant le 1 er janvier de l année d application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de cinq (5) heures par semaine. La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis le 1 er janvier. C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminée en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).» c) En remplaçant le paragraphe 4.13 b) par le suivant : «b) Régime de retraite : Le médecin, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains cas et sous réserve de l alinéa suivant, racheter certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP, RRPE); toutefois, il ne peut retirer ses contributions avant son départ définitif. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 4.10 ci-dessus, la période prévue au paragraphe B) a) pour le calcul du traitement hebdomadaire est de cinquante-deux (52) semaines plutôt que de vingt (20) semaines.» Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 3 / 4
6 d) En remplaçant le paragraphe 9.01 par le suivant : «9.01 Les médecins admissibles aux régimes d avantages sociaux précédemment décrits participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les conditions qui y sont fixées. Les heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale sont reconnues comme heures régulières, jusqu à un maximum de deux cent soixante (260) heures, aux fins du présent paragraphe.» e) En ajoutant le paragraphe suivant : «11.00 Dispositions transitoires Le médecin qui, au 1 er janvier 2013, n est pas en mesure d exercer l option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale parce qu il en congé de maternité, d adoption, de paternité, d invalidité de plus de deux (2) semaines, doit le faire au plus tard deux (2) mois suivant la date de son retour au travail à temps plein Dans le cas du médecin qui exerce l option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale le cumul des huit cent quatre-vingt (880) heures débute le 1 er janvier 2013 quel que soit le nombre d heures facturées selon les dispositions de ce paragraphe du 1 er juin 2012 au 31 décembre Pour l année allant du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014, aux fins du calcul du traitement hebdomadaire selon les dispositions prévues aux paragraphes 1.12 et 1.24 de l annexe VI de l entente générale, le calcul de la moyenne ajustée en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale est basé sur l année civile Le médecin qui détenait, en 2012, une nomination à honoraires fixes à trente-cinq (35) heures par semaine ou deux nominations à demi-temps et qui a facturé, au cours de l année 2012 des heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire au-delà du nombre d heures prévues à sa période d heures régulières se voit reconnaître un maximum de deux cent vingt (220) heures aux fins du calcul de la moyenne ajustée prévues aux paragraphe 1.12 B) c) et 1.24 B) c) de la présente annexe.» Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 4 / 4
a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;
DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement
Plus en détailPersonnalisons la comparaison des avantages des honoraires fixes et du tarif horaire II
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Personnalisons la comparaison des avantages des honoraires fixes et du tarif horaire II Michel Desrosiers Le D r Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat,
Plus en détailPROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions
Plus en détailRECUEIL DE POLITIQUES
700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailde s appliquer aux enseignantes et enseignants qui ont commencé à cotiser au RRE avant l entrée en vigueur du RREGOP et qui n ont pas :
ANNEXE IV Régime de retraite Trois régimes peuvent s appliquer aux enseignantes et enseignants. Le RREGOP (Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics) En vigueur depuis le 1
Plus en détailCOMITÉ PARITAIRE D ASSURANCE F.M.O.Q. A.C.D.Q. A.O.Q. - M.S.S.S.
RÉGIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE assuré par COMITÉ PARITAIRE D ASSURANCE F.M.O.Q. A.C.D.Q. A.O.Q. - M.S.S.S. Contrat : 9600 À jour le 1 er juillet 2009 Le comité paritaire des assurances en collaboration
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailATELEX BONUS BUSINESS
ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailGUIDE des droits parentaux
GUIDE des droits parentaux Secteur soutien cégeps (FEESP-CSN) Avril 2012 Ce document a été réalisé par le Secteur soutien cégeps (FEESP-CSN) Adaptation, recherche et révision Johanne Cadieux Linda Christofferson
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailL ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE
L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailRégime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Plus en détailQuand arrive la retraite
Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE entre La Ville de Laval (ci-après désignée «la Ville») et L Alliance du personnel professionnel et administratif de Ville de Laval (ci-après désignée «le Syndicat») En vigueur du
Plus en détailENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :
ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION
Plus en détailIntroduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9
Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des
Plus en détailQuand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite
Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également
Plus en détailProjet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre
Plus en détailles derniers salaires qui comptent
1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues
Plus en détailDISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :
Plus en détailC.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailAVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999
AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires
Plus en détailNuméro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires
Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R 16) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX
Plus en détailIntervenu entre LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE L'ASSOCIATION DES ASSOCIÉS DE RECHERCHE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.
PROTOCOLE Intervenu entre LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE et L'ASSOCIATION DES ASSOCIÉS DE RECHERCHE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE Décembre 2009 TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 : BUT DU PROTOCOLE... 1
Plus en détailLES RACHATS DE SERVICE. Commission administrative des régimes de retraite et d assurances
LES RACHATS DE SERVICE Commission administrative des régimes de retraite et d assurances Table des matières Qu est-ce qu un rachat de service? 3 Quelles sont les périodes que je peux racheter? 4 Quels
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE 2010-2015 INTERVENUE ENTRE D UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)
CONVENTION COLLECTIVE 2010-2015 INTERVENUE ENTRE D UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) ET D'AUTRE PART LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
Plus en détailACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT
Plus en détail(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6
TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LES RÈGLES D EFFECTIFS (POSTES)...7 LA DÉFINITION DES FONCTIONS ET LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ...8
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailLe RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
1.01255487 1.25480635 1.54448759 1.98044588 2.11457066 2.24158758 2.31214578 2.54805759 2.66897845 2.87745154 2.88956421 2.94586541 3.01125486 3.21145777 3.25469875 3.45577480 4.01224415 4.25511201 4.32548440
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailRégime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009
Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet 2013 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure.
Plus en détailCaractéristiques et Règlement du Régime
Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible
Plus en détailAnnexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
2007 Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE L UNIVERSITÉ LAVAL 2011-2016 TABLE DES MATIÈRES INDEX... VIII ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION... 1 ARTICLE
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailwww.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé
www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier
Plus en détailNorme comptable internationale 19 Avantages du personnel
Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur
Plus en détailPRÉAMBULE LES TERMES SONT ÉCRITS AU MASCULIN UNIQUEMENT À DES FINS DE CONCISION ET SONT EMPLOYÉS SOIT AU FÉMININ, SOIT AU MASCULIN,
CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL EN VIGUEUR JUSQU AU 31 DECEMBRE 2010 EN VIGUEUR JUSQU AU 31 DÉCEMBRE 2006 PRÉAMBULE
Plus en détailÉric Milot, district 2 François Boyer, district 4 Marc Laurin, district 3 Mélanie Dostie, district 5
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-COLOMBAN L AN DEUX MILLE ONZE Procès-verbal d une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint- Colomban tenue le 11 janvier à 19 h, à l Hôtel de ville, en la salle
Plus en détailENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE
ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE www.fc-csn.ca BV5087F (2014-09) La force du nombre Depuis 1988, la Fédération du commerce (CSN) et son partenaire, SSQ Groupe financier, allient leurs forces et leur expertise
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détailCERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailProgramme régional de soutien au développement et à la consolidation des organismes de formation spécialisée (préparatoire ou de loisir) en arts de
Programme régional de soutien au développement et à la consolidation des organismes de formation spécialisée (préparatoire ou de loisir) en arts de la Côte-Nord Table des matières Introduction... 3 Origine
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 2010 2015 V TABLE DES MATIÈRES 1-0.00 GÉNÉRALITÉS Page 1-1.00 Interprétation...1 1-2.00 Reconnaissance du syndicat et champ d application de
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE
Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailRégime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00)
Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA Pompiers (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition février 2014 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1
ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1 Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
Plus en détailMise en œuvre de la Loi de Finances 2014
Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014 Informations importantes Loi de Finances 2014 Suite à la parution de la Loi de Finances 2014, l article 4 modifie l imposition des cotisations de frais de santé,
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CSN) ET LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC En vigueur du 17 février 2010 au 31 mars 2017
Plus en détailCOUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS
21, rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex Tel. 01 48 18 88 29/Fax 01 48 18 88 95 Courriel: uff@unsa.org COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n 2009-1065 du 28 août 2009
Plus en détailCONTRAT D'ASSURANCE MATERIEL ELECTRONIQUE CONDITIONS GENERALES
CONTRAT D'ASSURANCE MATERIEL ELECTRONIQUE CONDITIONS GENERALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, tel que promulgué par la loi N 92 24 du 9 mars 1992,
Plus en détailProjet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat
Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat 1 Texte du projet de loi... 3 Chapitre 1er Champ d application et classification
Plus en détailCalcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne
Plus en détailDESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire
13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009 DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération
Plus en détailRÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de
Plus en détailRÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE QUESTIONS ET RÉPONSES NOUVEAU RÈGLEMENT 1. POURQUOI AVOIR ADOPTÉ UN NOUVEAU RÈGLEMENT? Les principaux problèmes auxquels s adresse le Règlement
Plus en détailSOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PROTOCOLE D ENTENTE relatif au partage de l excédent d actif du Régime de retraite de la Société Radio-Canada et à la gestion des coûts du Régime
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailRégime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999
Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Nom et numéro du groupe Régime de prestations des travailleurs(euses)
Plus en détailLe salaire des internes en DES de Médecine Générale
Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailUNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT
Plus en détailÉ T A T S F I N A N C I E RS pour le RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DES FNP pour l année prenant fin le 31 MARS 2010
É T A T S F I N A N C I E RS pour le RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DES FNP pour l année prenant fin le 31 MARS 2010 RAPPORT DES VÉRIFICATEURS Au conseil des Biens non publics RÉGIME D ASSURANCE
Plus en détailCARTE D ACHAT Numéro : 2 Date : 2010-02-16 Page : 1 de 6. Décrire les normes et processus d acquisition et d utilisation d une carte d achat.
Page : 1 de 6 BUT DÉFINITION DIRECTIVES Décrire les normes et processus d acquisition et d utilisation d une carte d achat. Une carte d achat est une carte de crédit, comportant des contrôles particuliers,
Plus en détail4. Espace serveur et transfert de données
1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d
Plus en détailLEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I
FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Plus en détailVous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper!
Vous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper! Recherche et rédaction Julien Michaud (Autorité des marchés financiers) Collaborateurs Vincent Ardouin (Cégep Marie-Victorin) Marylaine
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailATTESTATIONS DE SALAIRE
AM@llier Votre lettre d information n 15 Février 2013 Caisse primaire d Assurance Maladie de l Allier QUELQUES CONSEILS DE REMPLISSAGE! ATTESTATIONS DE SALAIRE Dossier Pour éviter toute rupture de revenus
Plus en détailFICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération
FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES
Plus en détail