Calcul des moyennes ajustées Dispositions transitoires pour Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013

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1 134 À l intention des médecins omnipraticiens à honoraires fixes s étant prévalus de l option prévue à l Amendement n o septembre 2013 Calcul des moyennes ajustées Dispositions transitoires pour Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013 Amendement n o 129 La Régie vous informe que les changements informatiques requis pour le calcul du traitement hebdomadaire visant à déterminer les honoraires à payer pour un congé réclamé du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014, selon les dispositions de l Annexe VI Avantages sociaux prévues à l Amendement n o 129, sont maintenant réalisés. Cette infolettre vise exclusivement les médecins qui ont choisi l option décrite au paragraphe b) de l entente générale. Elle présente notamment les modifications apportées à l Annexe VI Avantages sociaux, aux paragraphes et ainsi que l ajout du paragraphe sur la notion de règle transitoire pour les calculs des moyennes pour la période du 1 er mai 2013 au 30 avril Moyennes hebdomadaires ajustées BROCHURE N O 1 ANNEXE VI, PARAGRAPHES 1.12,1 0 ET 1.24, 1 0 Le médecin qui a choisi l option décrite au paragraphe b) de l entente générale doit, en plus des heures d activités régulières, d heures supplémentaires ou d heures de congé rémunérées à honoraires fixes, cotiser au régime de retraite (RREGOP) jusqu à concurrence de 220 heures de dépassement rémunérées à honoraires fixes. Pour des explications supplémentaires, vous référez à l infolettre 097 du 31 juillet La totalité des heures réclamées et payées à honoraires fixes est utilisée pour le calcul des avantages sociaux. Le calcul se fait distinctement pour les activités régulières, la garde sur place et les heures de dépassement. La moyenne de la charge de travail pour les activités régulières et la garde sur place est établie sur 20 semaines sélectionnées conformément aux paragraphes 1.12 et 1.24 de l annexe VI, à raison d un maximum de 35 heures par semaine et de 12 heures par semaine respectivement. De plus, les heures de dépassement ramenées sur la base de 44 semaines, déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de 5 heures par semaine. Les moyennes hebdomadaires établies servent aux fins de la rémunération des avantages sociaux (vacances, congés, perfectionnement). Par exemple, un médecin qui cumule heures par année rémunérées à honoraires fixes à raison de 35 heures par semaine plus 220 heures de dépassement recevra des avantages sociaux sur une charge de travail de 40 heures par semaine. Dans ce cas, le traitement de chaque jour de congé sera déterminé sur la base de 40 heures par semaine soit l équivalent de 8 heures par jour. Courriel Téléphone Télécopieur services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec Québec Montréal Montréal Ailleurs NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 16 H 30 (MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30)

2 2. Dispositions transitoires pour la période du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014 BROCHURE N O 1 ANNEXE VI, PARAGRAPHE Le calcul des moyennes hebdomadaires est basé sur les heures réclamées selon le mode des honoraires fixes au cours de l année qui précède. Par conséquent, pour l année 2013, l année de référence est l année Toutefois, au cours de l année 2012, les médecins qui ont choisi l option b) du paragraphe de l entente générale ont réclamé leurs heures de dépassement soit à honoraires fixes, soit à tarif horaire. Exceptionnellement, les dispositions transitoires font en sorte qu aux fins du calcul de la moyenne ajustée pour l année 2013 sont considérées les heures de dépassement rémunérées selon le mode des honoraires fixes et du tarif horaire en 2012, et ce, jusqu à concurrence de 220 heures. Pour les années subséquentes, seules les heures de dépassement rémunérées à honoraires fixes, jusqu à concurrence de 220 heures, seront considérées aux fins du calcul de la moyenne ajustée. Au cours du mois d octobre 2013, la Régie procédera à la révision des moyennes en considérant les dispositions transitoires et vous transmettra un état de la facturation révisé tenant compte de la moyenne ajustée. 3. Révision de la rémunération des congés réclamés depuis le 1 er mai 2013 Du fait qu elle ne disposait pas de l information requise, depuis le 1 er mai dernier la Régie a évalué les avantages sociaux à verser lors de vacances ou congés fériés sans tenir compte de possibles heures de dépassement. À la suite de la révision des moyennes, le nombre d heures allouées par journée de congé sera différent. De façon générale, l ajustement devrait donc donner lieu à un paiement supplémentaire par la Régie. Ce montant pourra être réduit compte tenu de l ajustement sur les primes d assurance vie et d assurance invalidité. À NOTER La Régie procédera à la révision des demandes de paiement relatives aux congés que vous avez réclamés depuis le 1 er mai 2013 afin de tenir compte de la moyenne ajustée. Aucune action de votre part n est requise. 4. Document de référence Partie I Extraits de l Amendement n o 129 Infolettre 134 / 19 septembre / 2

3 Partie I Extraits du texte de l Amendement n o 129 A) L annexe VI est modifiée de la façon suivante : a) En remplaçant le paragraphe par le suivant : «1 Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de l indemnité est établi par la Régie de la façon suivante : A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment du départ du médecin en congé de maternité ou congé pour adoption, majoré, s il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l Entente, à l exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l acte. B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le congé de maternité, le congé de paternité ou d adoption, pour lesquelles aucune période d invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou d adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l article 5 de l annexe XII de l Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu il s agit d un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l Entente n a été autorisée ainsi que toute période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l article de l entente générale, des ententes particulières relatives au Grand-Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d abord la moyenne : a) Des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l entente particulière relative à la santé publique à l exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu à concurrence du nombre d heures régulières prévues à l avis (ou aux avis) qu envoient l établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe de l Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicables(s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 1 / 4

4 de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demitemps; et, le cas échéant, la moyenne : b) Des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps; ainsi que, dans le cas du médecin qui s est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale, la moyenne ajustée : c) Des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale au cours de la période couverte par l année civile précédant le 1 er janvier de l année d application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de cinq (5) heures par semaine. La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis la date de début du congé de maternité. C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminée en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).» b) En remplaçant le paragraphe par le suivant : «1 Lors des congés mentionnés aux paragraphes 1.22, le médecin est rémunéré pour chaque jour ouvrable de congé à raison de un cinquième (1/5) de son traitement hebdomadaire qui est établi comme suit par la Régie : A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment de la prise de congé, majoré, s il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l Entente, à l exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l acte; B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le 1 er janvier qui précède lui-même l année (du 1 er mai d une année au 30 avril de l année suivante) au cours de laquelle le congé est pris et pour lesquelles aucune période d invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou congé pour adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l article 5 de l annexe XII de l Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu il s agit d un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l Entente n a été autorisée ainsi que toute Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 2 / 4

5 période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l article de l entente générale, des ententes particulières relatives au Grand-Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d abord la moyenne : a) des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l entente particulière relative à la santé publique à l exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu à concurrence du nombre d heures régulières prévues à l avis (ou aux avis) qu envoient l établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe de l Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicables (s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demitemps; et, le cas échéant, la moyenne : b) des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps; ainsi que, dans le cas du médecin qui s est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale, la moyenne ajustée : c) des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu dispositions du quatrième alinéa, sousalinéa b), du paragraphe de l entente générale au cours. au cours de la période couverte par l année civile précédant le 1 er janvier de l année d application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d heures hebdomadaire ajustée jusqu à un maximum de cinq (5) heures par semaine. La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis le 1 er janvier. C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminée en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).» c) En remplaçant le paragraphe 4.13 b) par le suivant : «b) Régime de retraite : Le médecin, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains cas et sous réserve de l alinéa suivant, racheter certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP, RRPE); toutefois, il ne peut retirer ses contributions avant son départ définitif. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 4.10 ci-dessus, la période prévue au paragraphe B) a) pour le calcul du traitement hebdomadaire est de cinquante-deux (52) semaines plutôt que de vingt (20) semaines.» Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 3 / 4

6 d) En remplaçant le paragraphe 9.01 par le suivant : «9.01 Les médecins admissibles aux régimes d avantages sociaux précédemment décrits participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les conditions qui y sont fixées. Les heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale sont reconnues comme heures régulières, jusqu à un maximum de deux cent soixante (260) heures, aux fins du présent paragraphe.» e) En ajoutant le paragraphe suivant : «11.00 Dispositions transitoires Le médecin qui, au 1 er janvier 2013, n est pas en mesure d exercer l option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale parce qu il en congé de maternité, d adoption, de paternité, d invalidité de plus de deux (2) semaines, doit le faire au plus tard deux (2) mois suivant la date de son retour au travail à temps plein Dans le cas du médecin qui exerce l option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale le cumul des huit cent quatre-vingt (880) heures débute le 1 er janvier 2013 quel que soit le nombre d heures facturées selon les dispositions de ce paragraphe du 1 er juin 2012 au 31 décembre Pour l année allant du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014, aux fins du calcul du traitement hebdomadaire selon les dispositions prévues aux paragraphes 1.12 et 1.24 de l annexe VI de l entente générale, le calcul de la moyenne ajustée en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe de l entente générale est basé sur l année civile Le médecin qui détenait, en 2012, une nomination à honoraires fixes à trente-cinq (35) heures par semaine ou deux nominations à demi-temps et qui a facturé, au cours de l année 2012 des heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire au-delà du nombre d heures prévues à sa période d heures régulières se voit reconnaître un maximum de deux cent vingt (220) heures aux fins du calcul de la moyenne ajustée prévues aux paragraphe 1.12 B) c) et 1.24 B) c) de la présente annexe.» Infolettre 134 / 19 septembre 2013 / Partie I 4 / 4

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