2 ) d annuler la décision expresse du ministre en date du 17 octobre 2014 ainsi que la décision de l inspecteur du travail en date du 7 mars 2014 ;
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N M. Jean-Marc V... M. Olivier Gabarda Rapporteur M. Xavier Larue Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille (6ème chambre) Audience du 14 décembre2016 Lecture du 11 janvier C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2014, le 18 mars 2015, le 28 mai 2015, et le 15 juillet 2015, M. Jean-Marc V..., représenté par Me Van-Rompu Picquet, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé à l encontre de la décision de l inspecteur du travail du 7 mars 2014 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2 ) d annuler la décision expresse du ministre en date du 17 octobre 2014 ainsi que la décision de l inspecteur du travail en date du 7 mars 2014 ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dés lors que le ministre a indiqué dans un courrier électronique du 17 novembre 2014 qu une décision implicite de rejet du recours hiérarchique était née le 17 octobre 2014 ; d appréciation, dés lors que le motif économique du licenciement n est pas établi ; d appréciation, dés lors que, contrairement à ce que relève l administration, son poste n a pas été supprimé ;
2 N d appréciation, dés lors que la société V... n a pas satisfait à son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2015, le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à l irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - la requête est forclose dès lors qu elle a été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet le 9 septembre 2014 ; - l information selon laquelle la décision implicite de rejet du recours hiérarchique serait née le 17 octobre 2014 est erronée ; - le courrier électronique indiquant de manière erronée la date du 17 octobre 2014 n a aucune valeur juridique et ne peut déterminer la date de la décision implicite de rejet laquelle ne peut en tout état de cause résulter que du seul silence gardé par l administration durant quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique. Par des mémoires enregistrés le 17 février 2015, le 28 avril 2015, et le 12 juin 2005, la société R A F, anciennement dénommée V S I, représentée par Me Farmine, conclut : 1 ) à titre principal à ce que la requête soit déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire à son rejet. 2 ) à ce que soit mis à la charge de M. V... la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dés lors qu elle a été introduite plus de deux mois après la décision implicite de rejet du 9 septembre 2014 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gabarda, rapporteur, - les conclusions de M. Larue, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazello, substituant Me Farmine représentant la société R A F. 1. Considérant que la société V. S. I. appartenant au groupe V... ayant pour activité l équipement automobile a demandé, le 15 janvier 2014, l autorisation de licencier pour motif économique, M. Jean-Marc V..., exerçant les fonctions d expert produit et détenant le mandat
3 N de membre du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision en date du 7 mars 2014, l inspecteur du travail de Lens a accordé cette autorisation ; que le recours hiérarchique introduit le 6 mai 2014 par M. V... a fait l objet d une décision implicite de rejet de la part du ministre du travail, de l emploi et de la santé ; que M. V. demande l annulation de cette décision implicite ainsi que l annulation de la décision de l inspecteur du travail en date du 7 mars 2014 ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu aux termes de l article R du code du travail, qui est relatif aux modalités d exercice d un recours hiérarchique contre une décision de l inspecteur du travail statuant sur une demande d autorisation de licencier un salarié protégé : «Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet» ; qu aux termes de l article R du code de justice administrative «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.» ; qu aux termes de l article R du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu à la condition d avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; 4. Considérant qu il résulte des pièces du dossier que M. V. a introduit un recours hiérarchique à l encontre de la décision de l inspecteur du travail du 7 mars 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2014, réceptionné par l administration le 9 mai 2014 ; que le 23 mai 2014, les services du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont informé M. V... qu en application des dispositions précitées de l article R du code du travail, le ministre disposait pour statuer d un délai de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique et qu en conséquence l absence de décision expresse à la date du 9 septembre 2014 valait décision de rejet au sens de l article R du code de justice administrative ; que cette décision faisait également mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l article R du code de justice administrative ; que le silence gardé par le ministre durant cette période de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 septembre 2014 ; qu en
4 N application des dispositions du premier alinéa de l article R précité du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date pour expirer le 10 novembre 2014 ; que la circonstance que l administration ait le 17 novembre 2014, soit après expiration du délai de recours contentieux, indiqué de manière erronée, à la suite d une demande adressée par voie électronique par le conseil du requérant, qu une décision implicite était née le 17 octobre 2014, est sans influence sur la détermination de la date à laquelle le silence gardé par le ministre à la suite du recours hiérarchique a fait naître une décision de rejet ; que, par suite, à la date à laquelle le requérant a introduit la présente requête, le délai de recours contentieux à l encontre de ce rejet implicite était expiré ; que, par suite, il y a lieu d accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société R. A. F. et de rejeter la requête pour tardiveté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l article L du code de justice administrative : 5. Considérant que l article L du code de justice administrative dispose que : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; que l Etat n étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. V. et en présentées sur le fondement de l article L du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société R. A.F. ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. V... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société R. A. F. au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marc V..., au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à la société R. A. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
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