18 octobre AT/MP - Recevabilité - Rectification d'erreur matérielle - Articles 542 et 462 du code de procédure civile
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- Jean Chartier
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1 18 octobre AT/MP - Recevabilité - Rectification d'erreur matérielle - Articles 542 et 462 du code de procédure civile Irrecevabilité de l appel tendant uniquement à la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité. COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : Section : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE Décision déférée : jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de... en date du 24 septembre 2009, référencé... ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de..., en date du 24 septembre 2009, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par..., Présidente de section, assisté de..., secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE - La caisse primaire d assurance maladie de... prise en la personne de son représentant légal ayant son siège :... dispensée de comparaître INTIMÉE - Mme... née le... exerçant la profession d employée commerciale demeurant :... représentée à l audience par Maître..., avocat inscrit au barreau d... désigné par décision du bureau d aide juridictionnelle d... du 20 février 2012 COMPOSITION DE LA COUR
2 N de répertoire : Page 2 sur 5 Lors des débats, du délibéré et du prononcé: Présidente : -..., Présidente de section ; Assesseurs : -..., représentant des employeurs et des travailleurs indépendants. -..., représentant des salariés SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé:..., agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par décision en date du 17 juillet 2008, la caisse primaire d assurance maladie de... a constaté une absence de séquelle indemnisable suite à l accident du travail dont a été victime Mme... le 24 février Par requête en date du 13 janvier 2009, Mme... a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l incapacité de... qui par jugement en date du 24 septembre 2009, notifié le 3 novembre 2009, a fait droit à la demande en fixant le taux d incapacité permanente partielle à 15 % tous éléments confondus. Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2009, la caisse primaire d assurance maladie de... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l infirmation. Le secrétaire général a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R à R du code de la sécurité sociale.... ayant déposé une demande d aide juridictionnelle, l ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2011 a été révoquée. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2012 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 18 octobre 2012 à 9 heures 30. Les parties ont été convoquées le 17 juillet 2011 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Elles ont signé l accusé de réception de la convocation le 20 juillet La partie appelante, non présente à l audience, a adressé à la Cour des
3 N de répertoire : Page 3 sur 5 observations dans les conditions prévues par l article R du code de la sécurité sociale. En application de l article du code de procédure civile et R du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie intimée n a produit aucune observation alors qu elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l article R du code de la sécurité sociale et comparaît à l audience ; la décision sera contradictoire à son égard. A l audience, la présidente a fait le rapport de l affaire, puis la Cour a entendu la partie intimée en ses observations. À l issue des débats, la Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DÉCISION 1 - Les faits Le 24 février 2007, Mme..., née le..., exerçant la profession d employée commerciale, au moment des faits, s est foulé le poignet gauche en vidant des poubelles. Cet accident a occasionné une contusion du poignet gauche, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d assurance maladie de... à la date du 6 novembre 2007, sans séquelle indemnisable. Suite à une rechute du 20 avril 2007, consolidée le 15 mai 2008, la caisse primaire d assurance maladie à maintenu sa précédente décision. Le tribunal du contentieux de l incapacité de..., saisi par Mme..., a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % tous éléments confondus pour des douleurs à la face palmaire des 3ème, 4ème et 5ème doigts droits, à la face dorsale du pouce droit et au poignet droit remontant jusqu au coude du côté du petit doigt. 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d appel La caisse primaire d assurance maladie de..., appelante, indique que le jugement entrepris comporte un grand nombre d erreurs à la fois sur les dates de maladie professionnelle, de consolidation mais aussi sur la nature des sinistres. Elle ajoute qu une requête en rectification d erreur matérielle a été adressée au Tribunal du contentieux de l incapacité par courrier en date du 24 novembre 2009 et qu à la même date elle interjetait appel du jugement aux fins de voir procéder à la rectification des erreurs. La caisse précise que par courrier en date du 15 mars 2010, le Tribunal du contentieux de l incapacité s est dessaisi
4 N de répertoire : Page 4 sur 5 du dossier du fait de l appel. La caisse primaire d assurance maladie de... demande donc à la Cour de procéder aux rectifications. Mme..., intimée, ne formule pas d observations. La caisse primaire d assurance maladie de... précise ne pas avoir sollicité l infirmation du jugement mais simplement la correction d un nombre important d erreurs contenues dans le jugement. Elle estime qu à cause de ces erreurs le tribunal n accéderait pas à sa requête en rectification d erreur matérielle. Elle souligne que le Tribunal du contentieux de l incapacité n a pas voulu procéder aux corrections sollicitées dans la requête en rectification d erreur matérielle car il s est estimé dessaisi de l affaire. A réception de cet élément de réponse Mme... ne formule pas d observation. 3 - La décision de la Cour En cet état, Il ressort des conclusions déposées par la caisse primaire d assurance maladie de... que l appel est strictement limité à la rectification des erreurs contenues dans le jugement. L appel est une voie de recours ordinaire qui tend, aux termes de l article 542 du Code de procédure civile à faire réformer ou annuler par la juridiction d appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et non à rectifier les erreurs matérielles qu il est susceptible de comporter. L article 462 du Code de procédure civile permet la réparation de l erreur par la juridiction à laquelle le jugement est déféré, notamment par la Cour d appel, à condition que cette dernière soit saisie d un appel qui tende principalement à l une des fins visées par l article 542 du Code de procédure civile. Il appartenait dès lors à la caisse primaire d assurance maladie de... de requérir le Tribunal du contentieux de l incapacité de réparer l erreur commise selon la procédure prévue par l article 462 du Code de procédure civile. L appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire à l égard des
5 N de répertoire : Page 5 sur 5 deux parties, Déclare irrecevable l appel formé par la caisse primaire d assurance maladie de... contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de..., en date du 24 septembre 2009, référencé... Dispense l appelante du paiement du droit prévu à l article R du code de la sécurité sociale. La Secrétaire La Présidente En vertu de l article R du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de euros.
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