Vu l ordonnance n du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vu l ordonnance n du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;"

Transcription

1 Ordonnance n du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l industrie et de l énergie ; Vu l ordonnance n du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l ordonnance n du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; Ordonne : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES: Article 1: Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associée ou non à des couleurs et tout objet industriel qui peut servir de type pour la fabrication d autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration. Seuls les dessins ou modèle originaux et nouveaux bénéficient de la protection accordée par la présente ordonnance. Un dessin ou modèle est nouveau s il n a pas été déjà créé. Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l invention, le dit objet sera protégé conformément à l ordonnance n du 3 Mars 1966 relative aux certificats d inventeurs et aux brevets d invention. Article 2: Tout titulaire d un dessin ou modèle a le droit d exploiter ce dessin ou modèle dans les conditions déterminées par la présente ordonnance. Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété d un dessin ou modèle appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt. Article 3 : L Etat peut accorder à tout créateur d un dessin ou modèle une rétribution correspondant aux effets économiques et sociaux de l application du dessin ou modèle et en assurer l exploitation dans la mesure du possible.

2 Article 4: Lorsque le créateur d un dessin ou modèle est employé dans une entreprise, le droit d exploitation du dessin ou modèle, sauf convention particulière, appartient à l entreprise: - si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de service du créateur dans l entreprise ou s il est en rapport avec son activité professionnelle, - si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mission impartie au créateur à l aide de moyens appartenant à l entreprise. Article 5: Toute création d un dessin ou modèle au sein d une entreprise doit être signalée par écrit à la dite entreprise qui est tenue d en accuser réception au créateur, immédiatement et par écrit. L entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou modèle dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l avis du créateur ; si le créateur omet d en informer l entreprise, le délai précité court du jour où celle-ci a eu connaissance de la création. Dans le cas où l entreprise n a pas déposé la demande de protection dans le délai de six mois, à compter du jour où elle s est déclarée bénéficiaire du droit d exploitation, le créateur peut en réclamer le bénéfice. Article 6: La rétribution due au créateur sera versée par l entreprise qui aura déposé le dessin ou modèle. Elle pourra être augmentée en fonction de l extension prise par l exploitation du dessin ou modèle. Article 7: Les demandes portant sur des objets qui n ont pas le caractère de dessin ou modèle au sens de la présente ordonnance ou qui portent atteinte aux bonnes moeurs, sont rejetées. Article 8: Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt en Algérie, sont tenus de se faire représenter par un mandataire algérien domicilié en Algérie. TITRE 2 DEPOT - ENREGISTREMENT-PUBLICATION: Article 9: Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l autorité compétente, par envoi recommandé avec demande d avis de réception. Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à être incorporés dans des objets de même genre.

3 Il doit comporter, à peine de nullité : - quatre exemplaires d une déclaration de dépôt, - six exemplaires identiques d une représentation ou deux spécimens de chacun des objets ou dessins, - un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire, - la quittance du paiement des taxes exigibles. Tous les documents doivent porter la signature du déposant, les spécimens de l objet déposé devant être munis d une étiquette à cet effet. Les objets déposés, ainsi que la légende explicative les accompagnant, devront être contenus dans une boîte hermétiquement close sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposant. Article 10: Quiconque veut se prévaloir d une priorité d un dépôt étranger antérieur, est tenu de joindre à son dépôt de dessin ou modèle : - un certificat d identité du dessin ou modèle délivré par l administration où il a été déposé, - la quittance du paiement des taxes exigibles au titre de la revendication de priorité. Article 11: Le service compétent procède à la transcription de la déclaration de dépôt sur un registre des dessins et modèles en mentionnant la date, l heure de la remise des pièces ou de la réception du pli les contenant, ainsi que le numéro de dépôt. Il appose sur chacune des pièces remises son cachet et le numéro d enregistrement. Article 12: Un exemplaire de la déclaration est remis ou envoyé au déposant complété du numéro d enregistrement ; cet exemplaire constitue le justificatif du dépôt. Article 13: La durée de la protection accordée par la présente ordonnance à chaque dessin ou modèle, est de dix ans à compter de la date de dépôt. Cette durée se divise en deux périodes ; l une d un an, la seconde de neuf ans qui est subordonnée au paiement d une taxe de maintien. Pendant la première période de protection, le dépôt du dessin ou modèle demeure secret si le déposant ou ses ayants cause n en requièrent pas la publication. Un délai de six mois est accordé pour l exécution de ces formalités. Le maintien d un dépôt peut concerner tous les dessins ou modèles ou certains d entre eux.

4 Article 14: Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant la première période de protection ou à l expiration de celle-ci la restitution totale ou partielle du dépôt ; celle-ci ne concerne que les objets pour lesquels la publicité n a pas été requise. Les dessins ou modèles qui n auront pas été retirés dans un délai d un an après l expiration de la première période de protection, tombent dans le domaine public. Article 15: Les taxes à payer lors du dépôt sons les suivantes : - une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés, - une taxe par dessin ou modèle, - une taxe de publicité, s il y a lieu. Article 16: A l expiration de la première période de protection, le dessin ou modèle, dont la protection est prorogée conformément à l article 13, est rendu obligatoirement public. Article 17: Il est publié un catalogue des dépôts rendus publics. Des répertoires annuels établis par le service compétent sont communiqués au public. Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende, est mise à la disposition du public. Article 18: Des épreuves portant également copie de la légende explicative et de la déclaration de dépôt seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause. Article 19: La publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, n entraîne la déchéance ni du droit de priorité, ni de la protection accordée par la présente ordonnance pour tout ce qui concerne les actions postérieures au dépôt. Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition officielle ou reconnue comme telle, jouit d une protection temporaire. Si le titulaire en effectue le dépôt dans un délai de six mois à compter du jour de l exposition du dessin ou modèle, avec, à l appui un certificat de garantie délivré lors de l exposition, il bénéfice d un droit de priorité.

5 TITRE 3 TRANSFERTS DE DESSINS OU MODELES: Article 20: Le titulaire d un dessin ou modèle peut, par contrat, transférer tout ou partie de ses droits à autrui. Si l intérêt public l exige, l autorité compétente pourra accorder, contre compensation, le droit d utiliser un dessin ou modèle à toute entreprise qui en fera la demande. Article 21: Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d exploitation ou cessation de ce droit, soit gage, ou mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et inscrits au registre spécial des dessins et modèles. Article 22: L autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles ou un certificat constatant qu il n en existe aucune. TITRE 4 PENALITES: Article 23: Toute atteinte portée aux droits du titulaire d un dessin ou modèle, constitue un délit de contrefaçon qui est puni d une amende de 500 à DA. Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé en outre, contre le prévenu, une condamnation d un à six mois d emprisonnement. Ces peines sont portées au double lorsqu il est porté atteinte aux droits des secteurs autogérés et d Etat. Article 24: Le tribunal peut ordonner l affichage du jugement dans les lieux qu il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu il désigne, le tout aux frais du condamné. Il peut ordonner la confiscation, au profit de la personne lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente ordonnance, même en cas d acquittement ; il peut aussi, en cas de condamnation, confisquer les instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets dont il s agit et les remettre à la partie lésée.

6 Article 25: Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action pénale ou civile dérivant de la présente ordonnance. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu à une action, même civile, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du prévenu. Article 26: La partie lésée peut faire procéder par tout agent assermenté à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments mentionnés à l article 24, en vertu d une ordonnance rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L ordonnance est rendue sur simple requête et production du justificatif du dépôt. Le président a la faculté d imposer au requérant un cautionnement que celui-ci doit consigner avant la saisie. Il est laissé copie de l ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis, ceci à peine de nullité et de dommages et intérêts. Article 27: A défaut par le requérant de saisir la juridiction compétente dans le délai d un mois, la description et la saisie perdent tout effet. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés et les objets saisis doivent être restitués. Article 28: Lorsqu un document ou objet déposé est nécessaire à la solution d un litige, le président de la juridiction saisie peut en demander la communication par écrit à l autorité compétente. TITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES: Article 29: Les droits résultant de dépôts de dessins ou modèles en cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1962, continuent à produire leurs effets jusqu au terme de la période de protection prévue à l article 13, 1er alinéa, sous réserve que ces dépôts aient été rendus publics dans le pays d origine, avant l envoi de la déclaration prévue à l article 30 ci-après, et qu ils aient été exploités d une manière effective et continue depuis cette date. Article 30 : Tout titulaire de dessin ou modèle, mentionné à l article précédent doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les pièces mentionnées à l article 9 ainsi que : - une demande de maintien en vigueur de ses droits, - un certificat d identité du dessin ou modèle, - une déclaration de non cessation d utilisation du dessin ou modèle.

7 Article 31: Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre d une entreprise d Etat ou du secteur autogéré est considéré comme étant un des éléments de cette entreprise. Article 32: Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date ; lorsque le dernier jour d un délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu au premier jour ouvrable qui suit. Article 33: Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Article 34: Des décrets détermineront les mesures d exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues. Article 35: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1966 Houari BOUMEDIENE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire?

DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire? DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire? FICHE CONSEIL Page : 1/7 Le choix d un nom sous lequel exercer son activité, la création d un logo, l élaboration d une charte graphique ne sont pas

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président

Plus en détail

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION COMMUNE DE TEYRAN Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Plus en détail

DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT www.creps-montpellier.org MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE : Perfectionnement

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

ANNONCES ET COMMUNICATIONS 29 Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de directeurs de l urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE DROIT COMMERCIAL DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE Bulletin Officiel, n 2 du 15/2/1952, p. 342 Avis important aux usagers

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (merci de fournir un justificatif de votre profession)

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

REFLEXIONS SUR ******

REFLEXIONS SUR ****** REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

QUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR

QUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR QUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR I IDENTITE DU PROPOSANT Nom : Adresse: Code Postal: Ville: Tél : Fax : Email : N d'inscription (éventuel) : au Registre du

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire N 51676#02 NOTICE EXPLICATIVE relative au cerfa n 14880*01 Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 1 Qui est concerné? Le contrôle médical de

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom Pour un crédit de.points. ENTRE LES SOUSSIGNES SERVICES soft Eurl Dont le Siège social est : 1 er Groupe, Bt B Place du 1 er Mai Alger Ci après dénommer «LE PRESTATAIRE»

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à TRAITE DE FUSION En l absence de mention obligatoire à insérer dans les traités de fusion entre associations, leurs contenus sont à adapter au contexte! La bonne prise en compte des particularités des

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce document par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

REGLEMENT du JEU CONCOURS. Schnuckeleg duerch de Wanter Isoléiere bréngt et!

REGLEMENT du JEU CONCOURS. Schnuckeleg duerch de Wanter Isoléiere bréngt et! REGLEMENT du JEU CONCOURS Schnuckeleg duerch de Wanter Isoléiere bréngt et! Article 1 Les organisateurs Mouvement Ecologique asbl et OekoZenter Lëtzebuerg asbl, ci après dénommées les organisateurs, dont

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Vu les décrets. nomination du. l ARPT ; Algérie Poste; Considérant la 2012 (PV n 68 DECIDE. Article 1 er : d agrément des

Vu les décrets. nomination du. l ARPT ; Algérie Poste; Considérant la 2012 (PV n 68 DECIDE. Article 1 er : d agrément des DECISION N 444 SP/PC/ARPT du 22/10/2012 PORTANT DEFINITION ET CONDITIONS D AGREMENT DES EQUIPEMENTS POSTAUX Le Conseil de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), Vu la loi

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

MARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve

MARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve MARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SEINE-SAINT-DENIS 6 mail Maurice de Fontenay 93120 LA COURNEUVE Date

Plus en détail

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert - FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert - 2014 Sommaire 1. Introduction!... 3 2. Règles de participation!...

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Volet 1 DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Note d information Demande de validation 1. La demande de validation de services auxiliaires pour la retraite est facultative. Dès

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 907 Chemin de l Amandier BP 112 34120 PEZENAS Tél: 04 99 43 21 64 Règlement de la Consultation

Plus en détail