LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Chemin de Font de Lagier B.P n VOLX : courrier@cdg04.fr - : LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES Références : Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment art. 32 et 33. Loi n du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. Loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment art. 114 Décret n du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Décret n du 25 avril 1997 modifié relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment art.6 Décret n du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant la date des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l état de la collectivité prévu par l article 33 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Circulaire ministérielle NOR INT/B/08/00134C du 20/06/2008 -Dispositions générales applicables aux agents non-titulaires- (non publiée au J.O.). La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale a créé auprès de certaines collectivités et de chaque Centre de Gestion un Comité Technique Paritaire, organisme de concertation plus particulièrement chargé de l'organisation et des conditions de travail, ainsi que des problèmes d'hygiène et de sécurité. Mise à jour : Janvier 2010

2 Fiche 1 Section 1 - page LES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS DE RATTACHEMENT Un Comité Technique Paritaire (C.T.P.) est créé obligatoirement : auprès de chaque collectivité employant au moins 50 agents, auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités employant moins de 50 agents ; auprès de service d'une collectivité dont la nature ou l'importance le justifie et par décision de l'organe délibérant. Un Comité Technique Paritaire commun peut être créé : - par une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés si, globalement, l'effectif des agents est supérieur à 50 ; - auprès d'une communauté de communes (ainsi que d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine) par délibérations concordantes de la communauté de communes et des assemblées délibérantes des collectivités qui la composent, lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Ce C.T.P. est alors compétent pour les agents de la communauté de communes et des collectivités membres. Si cette décision concordante n'est pas prise, chaque collectivité, si elle compte moins de 50 agents, reste rattachée au C.T.P. placé auprès du Centre de Gestion. Un décret précisera les modalités de désignation des membres de ce C.T.P. intercommunal.

3 Fiche 1 Section 2 - page COMPOSITION Le C.T.P. comprend de 6 à 30 membres titulaires (employeurs et employés). La délibération fixant la composition du C.T.P. intervient au moins 6 semaines avant la date du 1 er tour de scrutin. Cette délibération est communiquée aux organisations syndicales. 2.1 LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Le nombre de sièges Le nombre de représentants titulaires du personnel au C.T.P. est fixé par l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites exposées ci-dessous : Il est fonction de l effectif des agents relevant du C.T.P soit : entre 50 et 349 : 3 à 5 représentants ; entre 350 et 999 : 4 à 6 représentants ; entre et : 5 à 8 représentants ; à partir de : 7 à 15 représentants. Ce nombre ne peut être modifié qu à l occasion du renouvellement du C.T.P La détermination de l effectif L effectif retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents et la composition du C.T.P. est apprécié : au 1 er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ; au 1 er juillet pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l année suivante. L autorité territoriale d une collectivité ou d un établissement employant moins de 50 agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet, le Centre de Gestion de l effectif des personnels qu elle emploie. Celui-ci en informe les organisations syndicales Nota : Les agents pris en compte dans l effectif doivent : exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le C.T.P. est institué; ET être dans l une des positions suivantes : - s ils sont fonctionnaires titulaires : - activité (ou mise à disposition) ; - de détachement ; - de congé parental ; - s ils ne sont pas fonctionnaires titulaires : - d activité ; - de congé rémunéré ; - de congé parental. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans la collectivité d accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l effectif de la collectivité d origine.

4 Fiche 1 Section 2 - page LES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE Pour les communes : ils sont nommés par le Maire parmi les membres du Conseil Municipal ou les agents de la collectivité. Pour les Centres de Gestion : ils sont nommés par le Président du Centre de Gestion parmi les membres du Conseil d'administration issus des collectivités ayant moins de 50 agents ou parmi les agents de ces collectivités ou du Centre de Gestion. Nota : Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des titulaires.

5 Fiche 1 Section 3 - page LES ELECTIONS Nota : Par autorité territoriale, on entend le Président de Centre de Gestion ou le Maire de la commune (ou le Président de l établissement) auquel le C.T.P. est rattaché. 3.1 LA LISTE ELECTORALE Les électeurs Sont électeurs : les agents stagiaires, titulaires et non titulaires à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis au régime de droit privé ; qui exercent leurs fonctions depuis au moins 3 mois dans les services pour lesquels le C.T.P. est institué ; remplissant les conditions suivantes : - s ils sont fonctionnaires titulaires, ils doivent être : o en activité ; o en congé parental; o accueillis en détachement ou en mise à disposition. - s ils ne sont pas fonctionnaires titulaires, ils doivent être : o en activité ; o en congé rémunéré ; o en congé parental ou congé de présence parentale o accueillis en détachement ou en mise à disposition Nota : Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité d origine La liste électorale Elle est dressée par l autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée au second tour. Publicité: 30 jours au moins avant la date du premier tour de scrutin et affichage au moins 15 jours avant la date de l élection. Mention de la possibilité de la consulter et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité. Dans les collectivités employant moins de 50 agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité est affiché dans les mêmes conditions. Recours: Du jour de l affichage au 15 ème jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter à l autorité territoriale des demandes d inscription ou des réclamations contre les inscriptions et omissions de la liste électorale. L autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

6 Fiche 1 Section 3 - page LES CONDITIONS D ELIGIBILITE Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales ET qui exercent leurs fonctions, depuis 6 mois au moins à la date du 1 er tour de scrutin, dans le ressort territorial du C.T.P. Cependant, ne peuvent être élus : - les agents en congé de longue maladie, de maladie de longue durée ou de grave maladie ; - les agents en congé parental ou en congé de présence parentale ; - les agents frappés d une sanction disciplinaire du 3 ème groupe (rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans), sauf s ils ont été amnistiés ou relevés de leur peine ; - les agents frappés d une des incapacités énoncés aux articles L5 à L7 du code électoral (majeurs sous tutelle, personnes ayant perdu le droit de vote et d élection, personnes frappés de certaines peines pénales). 3.3 LES CANDIDATURES Les organisations habilitées à présenter des candidats Les listes des candidats sont présentées, au premier tour de scrutin, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu une liste pour un même scrutin La composition des listes Chaque liste comprend un nombre pair de noms égal au moins au 2/3 et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir sans préciser la qualité de titulaire ou de suppléant Le dépôt des listes Délais : Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin. Délégué de liste : Les listes portent le nom d un agent public, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales (et éventuellement le nom d un suppléant). Déclaration de candidatures : Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Récépissé : Le dépôt fait l objet d un récépissé remis au délégué de liste. Irrecevabilité : Lorsque l autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de représentativité des organisations syndicales ou de non affiliation à une même union, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour suivant la date limite de dépôt des listes.

7 Fiche 1 Section 3 - page La modification des listes Les listes de candidats ne peuvent pas être modifiées après la date limite de dépôt. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l expiration du délai précédent, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle comporte le nombre de nom compris dans les marges réglementaires (voir «composition des listes» ci-dessus). Si le fait motivant l inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu au quinzième jour précédant la date du scrutin La publicité des listes Les listes sont affichées dans la collectivité ou l établissement auprès duquel est placé le C.T.P., au plus tard le deuxième jour suivant la date fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes Les contestations sur la recevabilité des listes Elles sont déposées devant le Tribunal Administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt de candidatures. Le Tribunal Administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. En conséquence, lorsque le Tribunal Administratif a été saisi et qu'il a statué dans les 15 jours, l'autorité dispose à nouveau de 3 jours francs à compter de la notification du jugement du Tribunal Administratif pour informer le délégué de liste Situation particulière Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si après l expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d un délai de cinq jours francs pour indiquer à l autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l appartenance à l union pour l application du présent décret. En l absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne sont pas reconnues comme représentatives et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l appartenance à une union de syndicats à caractère national. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification du jugement du Tribunal Administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale.

8 Fiche 1 Section 3 - page LES SCRUTINS La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté ministériel du ministre chargé des collectivités territoriales. Le premier tour de scrutin pour l élection des représentants du personnel a lieu dans un délai maximum de huit mois après le renouvellement des conseils municipaux. Le second tour de scrutin est organisé si les organisations syndicales représentatives n ont déposé aucune liste ou si le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Ce second tour est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial. Lorsque l'élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale n a présenté de liste, soit de la date du premier tour de scrutin lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. 3.5 LE MODE DE SCRUTIN Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne. 3.6 LE VOTE Les bulletins de vote Modèle : L autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins indiquent le nom de l organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ainsi que, le cas échéant, l appartenance de l organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Ils font apparaître l ordre de présentation des candidats. Charge financière : la collectivité de rattachement assure la charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place. Elle assure également celle de l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance Les bureaux de vote L'autorité territoriale institue un bureau central de vote, et, le cas échéant, des bureaux secondaires. Chaque bureau de vote est présidé par l autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par l autorité territoriale et un délégué de chaque liste en présence. Le secrétaire peut être un agent appartenant à une administration de l Etat. Chacune de ces listes peut désigner un délégué suppléant pouvant remplacer le délégué empêché. Si une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, le bureau est valablement composé sans ce délégué.

9 Fiche 1 Section 3 - page Les modalités de vote Pour les C.T.P. des collectivités, les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs, pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant 6 heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret. Les agents votent à l urne, sauf s ils sont admis à voter par correspondance pour l une des raisons suivantes : - ils n exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ; - ils bénéficient d un congé parental ou d un congé de présence parentale ; - ils bénéficient d un congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de grave maladie, ou de maternité ; - ils bénéficient d une autorisation d absence pour évènement familial ou mandat syndical ; - ils travaillent à temps partiel ou à temps non complet et ne travaillent pas le jour du scrutin ; - ils sont empêchés, par nécessité de service, de se rendre au bureau de vote. La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins 15 jours avant la date des élections. Dans le même temps, les agents sont avisés de leur inscription sur cette liste, qui peut être rectifiée jusqu au onzième jour précédant le jour du scrutin. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement dès la clôture du scrutin. Lorsque les bureaux de vote secondaires sont institués, ils transmettent les résultats au bureau central. Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote en même temps que le vote direct. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Pour le C.T.P. placé auprès du Centre de Gestion, les votes se font par correspondance. Votent également par correspondance, les agents du Centre de Gestion, si le Président l a décidé. Les modalités du vote par correspondance : Pour les votes par correspondance, les bulletins et enveloppes sont transmis aux électeurs au plus tard le 10 ème jour précédent la date fixée pour l'élection. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : - une enveloppe intérieure qui ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; - une enveloppe extérieure qui doit comporter la mention "élections au C.T.P. de ", adresse du bureau central de vote, nom et prénoms de l'électeur, collectivité ou établissement public employeur pour le C.T.P. placé auprès du Centre de Gestion, signature de l'électeur. L'ensemble, adressé par voie postale, doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, faute de quoi, les bulletins ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Nota : Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l ordre de présentation des candidats (faute de quoi, le bulletin est nul).

10 Fiche 1 Section 3 - page Le dépouillement Le bureau central de vote : - constate le nombre total de votants, détermine le nombre total de suffrages exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ; - détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au C.T.P. Chaque liste a droit à autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Pour le recensement des votes par correspondance, sont mises à part, sans donner lieu à émargement : - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; - les enveloppes parvenues au bureau central de vote après l heure fixée pour la clôture du scrutin ; - celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l agent ; - celles parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature du même agent ; - celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes. Ces suffrages sont nuls. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdits le jour. 3.7 LES RESULTATS Attention Si au1 er tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites. On procède alors à un second tour La désignation des membres La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. Ces titulaires sont désignés selon l ordre de présentation de la liste. Les suppléants sont désignés, en nombre égal à celui des titulaires, parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du C.T.P. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. [Un second cas de tirage au sort est prévu par les textes : c'est lorsque des sièges n'ont pas été pourvus faute de candidats. L'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d éligibilité. Si ces derniers refusent, ces sièges sont attribués à des représentants des collectivités dont relève le personnel].

11 Fiche 1 Section 3 - page 7 Modalités du tirage au sort : Lorsqu'il y a tirage au sort, le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins 8 jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur peut y assister. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place (1 er cas), ses membres sont convoqués pour y assister. Le nombre de noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir. Si les agents tirés au sort refusent leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de la collectivité Le procès-verbal. Les bureaux de vote établissent un procès verbal des opérations électorales et procèdent immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. S il s agit d un bureau secondaire, un exemplaire est transmis, sous pli cacheté, au Président du bureau central. Un exemplaire du procès verbal est adressé sans délai au Préfet et aux agents habilités à représenter les listes de candidatures. De plus, le Centre de Gestion informe des résultats les collectivités et établissements publics affiliés comptant moins de 50 agents. Chaque collectivité assure la publicité des résultats Les contestations Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le Président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative. Le Président statue dans les 48 heures. Il motive sa décision et en adresse immédiatement copie au Préfet. 3.8 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS Un nouveau C.T.P. est mis en place lorsque : - La collectivité atteint 50 agents ; - Une collectivité et son ou ses établissements publics décident de créer un C.T.P. commun ; - Le nombre d agents remplissant les conditions pour être électeurs à un C.T.P. existant atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections (lorsqu il y a transfert vers un établissement public intercommunal, la condition de durée d exercice des fonctions est appréciée par rapport au service effectué à la fois dans la collectivité d origine et dans l établissement public d accueil). L élection intervient lors du renouvellement général des C.T.P. Cependant, si les situations cidessus se présentent au cours de la période de 4,5 ans suivant le renouvellement général, l autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales, fixe la date de l élection, sans pouvoir intervenir dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général ni plus de 5 ans après le renouvellement général. Quelle que soit la date de mise en place de ce C.T.P., le mandat des représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général.

12 Fiche 1 Section 3 - page 8 Si l effectif d une collectivité devient inférieur à 50 agents : - L effectif est inférieur à 50, mais est au moins égal à 30 : le C.T.P. reste en place jusqu au prochain renouvellement général des C.T.P. ; - L effectif est inférieur à 30 ou le nombre de représentants du personnel est inférieur à 3 : l assemblée délibérante peut dissoudre le C.T.P., après consultation des organisations syndicales siégeant à ce C.T.P. S il y a dissolution, le C.T.P. placé auprès du Centre de Gestion devient compétant pour les questions intéressant cette collectivité. Dans ces deux cas, l arrêté de l autorité territoriale qui fixe la date des élections est affiché dans les locaux administratifs de la collectivité trois mois avant la date de l élection LE MANDAT (DECRET DU 23/02/1989 MODIFIE) Le mandat des représentants du personnel Il expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Il est mis fin à leurs fonctions s'ils démissionnent, s'ils sont mis en congé de longue maladie ou de longue durée ou en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou encore lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du C.T.P. Sont également remplacés les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Sont également remplacés les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L5 et L7 du code électoral (majeurs sous tutelle, personnes condamnés pour certaines infractions au code pénal). En cas de vacance, pour quelques causes que ce soit, du siège d'un représentant titulaire ou suppléant, il y a désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. S'il y a vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. S'il y a vacance du siège d'un représentant suppléant, le siège est attribué au 1 er candidat non élu de la même liste. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les électeurs. [Comme exposé précédemment, quand une collectivité et son - ou ses - établissement(s) public(s) (C.C.A.S., Caisse des écoles...) ont décidé par délibérations concordantes de créer un C.T.P. ou quand une collectivité ou un établissement public atteint l'effectif de 50 agents, la mise en place du C.T.P. intervient lors du renouvellement général des C.T.P. Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de 50 agents interviennent postérieurement au renouvellement général des C.T.P., le C.T.P. ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les agents de la collectivité ou de l'établissement public qui ont été élus au C.T.P. placé auprès du Centre de Gestion sont remplacés, pour la durée du mandat en cours, par l'élu suivant de la même liste, qui est lui-même remplacé à la fin de la liste des suppléants par le premier candidat non élu. Quand la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort parmi les électeurs.

13 Fiche 1 Section 3 - page 9 Quelle que soit la date de mise en place du C.T.P., le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des C.T.P.] (Par dérogation à cette disposition, la date des élections au C.T.P. suivant le renouvellement des conseils municipaux de juin 1995 a été fixée au 23 novembre décret n et arrêté ministériel du 6/05/1995) Le mandat des représentants des collectivités et établissements publics Il expire en même temps que leur mandat ou fonctions ou à la date de renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Les collectivités et établissements publics peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Que ce soit pour les représentants du personnel ou pour ceux des collectivités, les mandats au sein des C.T.P. sont renouvelables.

14 Fiche 1 Section 4 - page LE FONCTIONNEMENT 4.1. FONCTIONNEMENT PROPREMENT DIT Le Président est l'autorité territoriale, c'est à dire le Maire, le Président ou le Président du Centre de Gestion ou son représentant. Le secrétaire est un représentant des collectivités assisté d'un secrétaire adjoint désigné parmi les représentants du personnel. Il peut être assisté d un fonctionnaire qui assiste aux séances. Le C.T.P. est convoqué au moins deux fois par an par son Président et dans le délai d'un mois suivant la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel. La convocation est accompagnée de l ordre du jour. Sont inscrites obligatoirement à l ordre du jour, les questions de la compétence du C.T.P. et dont la moitié au moins des représentants titulaires du personnel a demandé l examen. Le C.T.P. établit un règlement intérieur. Tout représentant titulaire qui se trouve empêché peut se faire remplacer dans son collège (employeur ou employé) par n importe lequel des représentants du personnel, cette possibilité n est ouverte qu entre représentants élus sur une même liste de candidats LES SEANCES Le quorum est fixé aux 2/3 des membres, présents ou représentés à l ouverture de la séance. Si le quorum n est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours. Le C.T.P. siège lors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents. Les séances du Comité ne sont pas publiques. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de 15 jours à compter de la date de la séance aux membres du Comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le Président du C.T.P. peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée. Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux séances du C.T.P., avec voix consultative. Les A.C.M.O. sont associés aux travaux du C.T.P. et assistent également de plein droit aux réunions quand la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée. Les A.C.M.I. peuvent également participer aux réunions avec voix consultative; Les avis sont émis à la majorité des présents ; l'avis est réputé adopté en cas de partage des voix. Ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les collectivités intéressées. Le C.T.P. doit être informé dans un délai de 2 mois, par une communication écrite du Président à chaque membre, des suites données à ses avis. Les représentants du personnel doivent suivre, au cours de leur mandat, une formation de cinq jours au moins. Cette formation est dispensée par un organisme agréé. Elle se déroule pendant les heures de service et est considérée comme temps de service. Les représentants du personnel bénéficient d'autorisations d'absence comprenant les éventuels délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour leur permettre d'assurer la préparation et le compte-rendu de la réunion (cf. décret n du 3/04/1985 relatif à l'exercice du droit syndical).

15 Fiche 1 Section 4 - page 2 Les fonctions exercées dans les C.T.P. sont gratuites : il n'y a donc pas versement d'indemnités ni pour les membres ni pour les experts convoqués. Les intéressés sont indemnisés de leurs frais de déplacements et de séjours conformément à la réglementation en vigueur (voir décret n du 19/06/1991). Les membres du C.T.P., comme les experts, sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle, en raison des pièces et documents dont ils ont connaissance.

16 Fiche 1 Section 5 - page LES COMPETENCES Le C.T.P. est consulté pour avis dans les cas suivants : 5.1. EN MATIERE D'ORGANISATION DU TRAVAIL suppressions d'emplois et modification d'emplois, y compris les changements de durée hebdomadaire de travail, en diminution comme en augmentation, organisation des administrations intéressées et des conditions générales de leur fonctionnement, programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel ; grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; transfert de fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires dans un E.P.C.I. Il s'agit des personnels remplissant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré. Ces personnels conservent les conditions de statut et d'emploi. Une décision conjointe de la commune d'origine et de l'établissement public d'accueil fixe les modalités de ce transfert : cette décision est prise APRES avis du C.T.P. de la commune et, s'il existe, du C.T.P. de l'établissement public (si ces agents exercent leurs fonctions pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, une convention entre la commune et l'établissement public est établie : elle est soumise à l'avis de la C.A.P.). Remarque : les agents transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable. Procédure d évaluation des agents non titulaires en C.D.I. (cette évaluation, qui peut être identique à celle des agents titulaires est effectuée au moins tous les 3 ans). Transfert des personnels de l Etat vers la Fonction Publique Territoriale, en application de la loi n du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces agents de l Etat sont mis à disposition des collectivités territoriales. Préalablement à l arrêté de mise à disposition, une convention entre l Etat et la collectivité doit être passée. Cette convention est soumise à l avis du C.T.P. ; à défaut de convention, l arrêté de mise à disposition est soumis à l avis du C.T.P.. Nota : une convention type est examinée par une commission, émanation du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l Etat et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Depuis la publication de la Loi n du 19/02/2007, des avis très importants sont demandés au C.T.P. : fixation des ratios d'avancement de grade. L'avis est préalable à la délibération qui doit fixer le taux d'avancement au grade supérieur (à l'intérieur d'un même cadre d'emplois et à l'exception du cadre d'emplois des agents de police) ; formations suivies à l'initiative de l'agent, dans le cadre du crédit annuel de 20 heures. L'autorité territoriale décide, après avis du C.T.P. si ces actions de formation sont comprises, en totalité, en partie ou pas du tout, dans le temps de travail (si ces actions ne sont pas comprises dans le temps de travail, l'agent perçoit une allocation de formation).

17 Fiche 1 Section 5 - page EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (A.R.T.T.) Pour l'année 2001, lorsque la collectivité a déjà délibéré sur l'a.r.t.t. : l'organe délibérant doit confirmer sa décision après avis du C.T.P. ; la consultation est obligatoire pour : - la possibilité de fixer une durée annuelle inférieure à 1600 heures "pour tenir compte des sujétions liées à la nature et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail du dimanche, de travail en horaires décalés, du travail en équipes, de modulation importante du cycle du travail, ou de travaux pénibles ou dangereux" ; - l'astreinte : une liste des emplois concernés doit être établie après consultation du C.T.P. qui doit aussi examiner les modalités d'organisation de l'astreinte ; - la mise en œuvre des cycles de travail (même dans les cas ou la durée annuelle du travail n'est pas inférieure à 1600 heures) ; - les dispositions spécifiques concernant le personnel d'encadrement (lorsqu'il y a une large autonomie, fréquents déplacements de longue durée ) : le C.T.P. doit examiner ces dispositions spécifiques afin qu'il y ait adaptation au régime général du travail ; - les autres obligations liées au travail sans qu'il y ait travail effectif ni astreinte (surveillance, missions?) : le C.T.P. devra également examiner les modalités de rémunération ou de compensation. la saisine est obligatoire lorsqu'il y a dépassement du contingent des heures supplémentaires. Ce contingent est fixé à 25 heures par mois par l'article 6 du décret n du 14/01/2002. Il peut être dépassé si : - des conditions exceptionnelles le justifient, pour une période limitée et sur décision du chef de service. Le chef de service doit alors, immédiatement, en informer les représentants du personnel au C.T.P. ; - des dérogations sont accordées, à titre exceptionnel, et dans le respect des garanties minimales, pour certaines fonctions dont la nature sera précisée par arrêté ministériel. Le C.T.P. doit, auparavant, être consulté EN MATIERE D'HYGIENE ET SECURITE ET DE PREVENTION Il a à connaître des questions relatives : à l'observation de la réglementation en matière d'hygiène et Sécurité ; aux méthodes et techniques, équipements de travail susceptibles d'avoir une influence sur la santé des agents ; aux projets d'aménagement, de construction et d'entretien des bâtiments en vue du respect des règles d'hygiène et Sécurité et du bien être au travail ; aux mesures visant l'adaptation des postes de travail aux travailleurs handicapés, ou aux fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions afin de les reclasser, aux femmes enceintes ; Il doit également en la matière : procéder à l'analyse des risques professionnels. Il établit un rapport annuel sur l'évolution de ces risques. Ce rapport est présenté par le Président et transmis au Centre de Gestion. Le Centre de Gestion dresse un rapport de synthèse des rapports adressés par tous les C.T.P. Tous les deux ans, ce document est annexé au bilan social et transmis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ;

18 Fiche 1 Section 5 - page 3 effectuer des visites de locaux, si nécessaire. Il peut pour cela constituer une délégation. Toutes facilités doivent lui être accordées pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. La délégation (composée de représentants de la collectivité territoriale et de représentants du personnel) peut être assistée d'un médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'a.c.m.i. de la collectivité. Chacune de ces interventions doit donner lieu à un rapport présenté au C.T.P. ; procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel (rappel du décret du 10 juin 1985 : deux membres du comité, assistés éventuellement d'autres membres du comité et du médecin du travail). Le C.T.P. est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données ; demander, s'il y a lieu, à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé par arrêté ministériel en cas de risque grave (les frais d'expertise sont à la charge de la collectivité). S'il y a refus, la réponse de l'autorité territoriale doit être motivée ; se réunir en urgence dans les vingt quatre heures en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et un membre du C.T.P. suite à la constatation d'un cas de danger grave et imminent dans la collectivité ; suggérer toutes mesures visant à améliorer l'hygiène et la Sécurité et à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans ces domaines, coopérer à la préparation des actions de formation et veiller à leur mise en œuvre ; être consulté sur les règlements et consignes d'hygiène et Sécurité (ces documents sont également communiqués aux A.C.M.I.). Le C.T.P. (à défaut de C.H.S.) doit être consulté sur le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs. Si cet emplacement a été créé, le C.T.P. est consulté sur les modalités de mise en œuvre tous les deux ans. Le C.T.P. doit prendre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail et consignées sur le registre d'hygiène et Sécurité, mis dans chaque service à la disposition des agents, et, le cas échéant, des usagers ; examiner, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels présenté par le Président ; être informé des observations formulées par les A.C.M.I. ; émettre un avis en ce qui concerne la désignation des A.C.M.O. et des A.C.M.I. par l'autorité territoriale ; être consulté sur la fiche mentionnant les risques professionnels et les effectifs d'agents qui y sont soumis. Cette fiche est établie par l'a.c.m.o. en liaison avec le médecin du travail. Sa mise à jour est également soumise à l'avis du C.T.P. ; être saisi par un agent qui a usé de son droit de retrait (l'exercice du droit de retrait est traité dans notre étude sur l'hygiène et la sécurité) devant un danger grave et imminent. Le membre du C.T.P. saisi doit : - informer l'autorité territoriale ; - inscrire son avis dans un registre côté et ouvert au timbre du C.T.P. Chaque avis doit être daté et signé et indiquer les postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par l'autorité territoriale pour faire cesser le danger ; - accompagner l'autorité territoriale qui doit procéder à une enquête immédiate. Après enquête, l'autorité territoriale prend les mesures nécessaires et en informe le C.T.P. ; o le C.T.P. doit se réunir en urgence, dans les vingt quatre heures s'il y a divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser ; o la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du C.T.P. peut solliciter, ainsi que l'autorité territoriale, l'intervention de l'inspection du travail (ou services d'inspection des vétérinaires, médecins de la santé, du travail et de la main d'œuvre, sécurité civile selon la nature du danger). Cette possibilité est ouverte en cas de désaccord persistant et après intervention du ou des A.C.M.I.

19 Fiche 1 Section 5 - page 4 Un rapport est établi par le personnel chargé de l'inspection. Il est obligatoirement adressé au C.T.P., ainsi qu'à l'autorité territoriale et à l'a.c.m.i. Il indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et Sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Dans les quinze jours, l'autorité territoriale adresse à l'auteur du rapport une réponse motivée qui indique les mesures :. prises après enquête,. prises après avis du C.T.P.,. prises au vu du rapport,. restant à prendre, avec calendrier de mise en œuvre. Le C.T.P. reçoit dans le même délai, copie de cette réponse (ainsi que l'a.c.m.i.) recevoir les conseils du service de médecine professionnelle et préventive ; être informé des résultats de mesures et analyses effectuées à la demande du service de médecine professionnelle et préventive ; être destinataire du rapport annuel d'activités de ce service ; être informé de la décision de l'autorité territoriale de ne pas suivre les propositions du médecin du travail lorsque celui-ci propose des aménagements de postes de travail. La décision de l'autorité territoriale doit être motivée EN MATIERE D'EXAMEN DE DOCUMENTS Le C.T.P. doit examiner les documents suivants : plans de formation ; rapport annuel dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale. La présentation de ce rapport doit donner lieu à un débat (section 2-III de l'article 3 de la loi du 25/07/1994) ; rapport sur les mises à disposition (article 62 de la Loi n du 26/01/1984, créé par l'article 14 de la Loi n du 02/02/2007 portant modernisation de la fonction publique) ; bilan sur l'emploi public, réalisé après la conférence annuelle sur l'emploi public. Cette conférence est organisée, dans chaque région ou interégion, à l'initiative du Centre de Gestion coordonnateur (désigné par une charte des Centres de Gestion ou, à défaut, Centre de Gestion du chef-lieu de région). Elle réunit les Centres de Gestion de la région et les collectivités non affiliées. Elle a pour but la coordination des politiques de l'emploi public et l'organisation des concours de recrutement. Pour les questions portant sur la formation, la délégation régionale du C.N.F.P.T. et les organisations syndicales représentatives siégeant au C.S.F.P.T. y participent. Ce bilan est adressé à tous les C.T.P. existant dans ce ressort géographique ; rapport (bilan social) présenté par l'autorité territoriale, tous les deux ans, sur l'état de la collectivité : emplois, fonctionnaires et non titulaires, nationalités, positions, agents handicapés, absences, temps de travail, rémunérations, hygiène et sécurité et risques professionnels, temps partiel, heures supplémentaires, formations. Il y a obligation de débattre de ce rapport. Avec le bilan social, le C.T.P. examine le bilan sur : - le recrutement et l'avancement ; - les actions de formation ; - les demandes de travail à temps partiel ; - le respect des droits syndicaux. Conformément au décret n du 25/04/1997 modifié, l'arrêté ministériel du 29/01/2010 (J.O. du 20/02/2010) énumère, dans son annexe, les éléments que doit obligatoirement comprendre ce rapport (cf. document ci-joint).

20 Fiche 1 Section 5 - page 5 Ce rapport est présenté au C.T.P. avant le 30 juin de chaque année paire. Il est arrêté au 31 décembre de chaque année impaire précédente et porte sur la totalité de cette année impaire. Les membres du C.T.P. en ont communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle ils devront émettre leur avis. Les communes adhérentes employant plus de 50 agents et disposant de ce fait de leur propre C.T.P., doivent transmettre le rapport et l avis de leur C.T.P. au Centre de Gestion. Les communes n ayant pas leur propre C.T.P. (c est-à-dire employant moins de 50 agents), doivent transmettre les données nécessaires à l établissement d un rapport commun au Centre de Gestion. Le rapport et l avis émis par le C.T.P. sont tenus à disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l objet du rapport et qui en fera la demande à l autorité territoriale. Rapport et avis sont adressés au Préfet, ainsi qu au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale dans les trois mois suivant leur examen par le C.T.P. (Le premier rapport porte sur l année 1997). Les avis émis par les C.T.P. sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités intéressées. Les C.T.P. doivent être informés, dans un délai de deux mois et par une communication écrite du Président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. Conventions conclues entre la collectivité et le Préfet en ce qui concerne le développement d activités pour l emploi des jeunes (loi du 16/10/1997) : le Comité Technique Paritaire est simplement informé ; il est saisi annuellement d un rapport sur l exécution de ces conventions qui doivent préciser : La description des activités prévues ; Le nombre de postes dont la création est envisagée et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l aide ; La fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ; La durée collective de travail applicable dans l organisme employeur ; Pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; Les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ; La convention collective éventuellement applicable ; Le montant et les modalités de versement de l aide de l Etat ; Les modalités du contrôle de l application de la convention. Plan pluriannuel pour la parité dans l'accès aux emplois d'encadrement supérieur.

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