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1 BULLETIN D INFORMATION REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL CABINET ZAHAF & ASSOCIES Société d expertise comptable Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis. Tél. (216) Fax. (216) cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn

2 BULLETIN D INFORMATION REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL DATE 3 OCTOBRE 2015 CABINET ZAHAF & ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D EXPERTISE COMPTABLE MEMBRE OF IGAL-NETWORK Mohamed TRIKI Expert comptable, Partner Membre de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie Ce bulletin est produit par Zahaf & Associés à l intention des clients et amis du Cabinet et ne doit pas remplacer les conseils judicieux d un professionnel. Ce bulletin diffuse des informations à caractère général et ne peut se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale. Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité de l auteur et/ou du Cabinet Zahaf & Associés. Aucune mesure ne devrait être prise sans avoir consulté préalablement un spécialiste. Vous utilisez le présent document et l information qu il contient à vos propres risques. Page 1

3 TABLE DES MATIERES PRÉAMBULE... 3 CADRE JURIDIQUE... 3 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE COMMERCE INTERNATIONAL... 3 DÉPÔT D UNE DÉCLARATION D INVESTISSEMENT... 4 RÉGIME DE COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE CHANGE... 4 SEUIL MINIMUM D EXPORTATION... 5 NOTION DE MARCHANDISES D'ORIGINE TUNISIENNE... 6 DÉFINITION DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES D ORIGINE TUNISIENNE... 7 Cas des sociétés non résidentes... 7 Cas des sociétés résidentes... 8 RÉGIME D IMPOSITION DES BÉNÉFICES ET REVENUS PROVENANT DE L EXPORTATION... 8 Obligation d établissement du décompte fiscal... 8 Régime de faveur lié à l exportation... 8 Régime des marchandises d origine étrangère... 9 Modalité de décompte de la période de 10 ans... 9 Entreprises en activité avant le 1er janvier Minimum d impôt... 9 Investissements en cours de réalisation Non-respect des conditions d exercice d activité REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TVA DROIT D ENREGISTREMENT AUTRES IMPÔTS ET TAXES RETENUE À LA SOURCE BÉNÉFICE DU RÉGIME DE L'ENTREPÔT FICTIF VENTE SUR LE MARCHE LOCAL OPÉRATIONS CONNEXES CHAGEMENT DU RÉGIME D EXPORTATION Page 2

4 PRÉAMBULE Depuis la refonte de la réglementation du commerce international en Tunisie en 1994, les bénéfices provenant de l exportation ont toujours été admis en déduction lors de la détermination de l impôt sur les sociétés, et ce jusqu au 31 décembre Ces dernières années ont été marquées par des vérifications fiscales sommaires visant l ensemble des sociétés de commerce international suite à une note interne de la DGI en raison des ambiguïtés des textes législatifs et réglementaires et l absence de coordination du CEPEX avec les services de l administration fiscale. L activité des sociétés de commerce international consiste en l exportation et l importation de marchandises et produits ainsi que dans tout genre d opérations de négoce international et de courtage. En Tunisie, l exercice de l activité de commerce international peut être effectué : Dans le cadre du droit commun, généralement appelé société d import-export ; Dans le cadre de loi n du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l exercice des activités des sociétés de commerce international. Dans ce bulletin d information dédié au régime des sociétés de commerce international agréées sous l égide de la loi n Les ambiguïtés fiscales qui alentour lesdites sociétés, la différentiation d imposition selon le statut de la société vis-à-vis de la réglementation de changes et le laisser-aller de la part des pouvoirs publics pour dynamiser l export ont engendré une mauvaise compréhension de la loi. CADRE JURIDIQUE Les sociétés de commerce international sont régies par : - Loi n du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par la loi n du 6 juillet 1996 et la loi n du 30 novembre1998, - Arrêté du Ministre de l Economie nationale du 12 avril 1994 tel que complété par l arrêté du Ministre du Commerce du 28 avril 1999, - Arrêté du Ministre du Commerce du 10 septembre 1996 tel que complété par l arrêté du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 3 décembre 1998, - Code d incitation aux investissements, - Circulaire aux intermédiaires agréés n du 10 janvier CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE COMMERCE INTERNATIONAL Pour être constituée, la société de commerce international doit disposer d un capital minimum de dinars tunisiens intégralement libéré en totalité lors de la constitution. Le capital minimum est réduit à dinars tunisiens pour les jeunes promoteurs. Cet avantage n est accordé qu une seule fois pour chaque jeune promoteur. Page 3

5 On entend par jeune promoteur toute personne physique de nationalité tunisienne remplissant les conditions suivantes : - Etre titulaire d un diplôme d enseignement supérieur, - Ne dépassant pas l âge de quarante (40) ans au moment du dépôt de la déclaration «CEPEX» de constitution, - Assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet, - Détenir au moins 51% du capital. Les autres qualifications du «nouveau promoteur» requises par le code d incitation aux investissements ne sont pas applicables dans le secteur du commerce international, à savoir : - Avoir l'expérience et les qualifications requises, - Ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers, - Réalisant leur premier projet d'investissement. L investissement des étrangers dans ce secteur est libre et ne nécessite pas l obtention de la carte de commerçant prévue dans le décret-loi n du 30 août DÉPÔT D UNE DÉCLARATION D INVESTISSEMENT L exercice de l activité de commerce international est subordonné au dépôt d une déclaration d investissement auprès du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX). Au vu de cette déclaration, le CEPEX délivre à la société concernée une attestation de dépôt de déclaration comportant toutes les informations se rapportant à son projet. La validité de ladite déclaration est de 2 ans renouvelables sur demande, compte tenu du chiffre d'affaires à l'export réalisé tel que précisé par les textes réglementaires en vigueur. Les autres formalités de constitution s effectuent auprès des guichets uniques de l Agence de Promotion de l Investissement et de l innovation (APII). RÉGIME DE COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE CHANGE Les sociétés de commerce international peuvent exercer leurs activités en qualité de résidentes ou de non-résidentes. En effet, elles sont considérées comme non résidentes, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers, au moyen d une importation de devises convertibles égale au moins à 66% du capital. Celles-ci ne sont pas soumises à l obligation de rapatriement des produits de leurs exportations. (Art. 2 bis, Loi n du 7 mars 1994) Pour les non-résidents, la participation au capital ou à une augmentation du capital d'une société ayant son siège social en Tunisie nécessite l établissement d une fiche d investissement par l intermédiaire agréé. (Circulaire aux intermédiaires agréés n du 5 avril 1993) Page 4

6 Par contre, les sociétés de commerce international résidentes, totalement ou partiellement exportatrices, doivent se conformer, pour leurs opérations d importation et d exportation, aux dispositions du décret n du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce. Il est prohibé, aux sociétés résidentes le versement au crédit de comptes en devises ouverts ou à ouvrir directement à l'étranger au nom des exportateurs, des sommes provenant de l'exportation des marchandises. Les sociétés résidentes sont tenues de rapatrier les bénéfices et revenus provenant de leurs opérations de négoce international et de courtage international dans un délai de 10 jours à compter de la date d exigibilité du paiement. (Art. 15, Circulaire aux intermédiaires agréés n du 10 janvier 2001) Une société de commerce international créée dans le cadre de jeune promoteur doit être impérativement avoir la qualité de résidente. ( SEUIL MINIMUM D EXPORTATION Les sociétés de commerce international sont tenues de réaliser au moins 50 % de leurs ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et de produits d origine tunisienne. Cette limite peut être ramenée à 30 % dans le cas où la société réalise un chiffre d affaires égal au moins à un million de dinars tunisiens provenant des ventes à l exportation de produits et marchandises d origine tunisienne. Toutefois, les sociétés qui travaillent exclusivement avec des entreprises totalement exportatrices telles que définies par le Code d Incitation aux Investissements (CII) ne sont pas astreintes à la condition de réalisation d un pourcentage minimum de leurs ventes à l exportation. Dans ce cas, l origine de la marchandise ne constitue plus une condition. En pratique pour justifier la qualité du client en tant qu entreprise totalement exportatrice régie par le CII, il faudra produire l attestation d achat en suspension au quelle est mentionnée la référence légale d octroi du régime suspensif à savoir : «en application des dispositions de l article 12 du code d incitation aux investissements». Sur cette base l administration fiscale a précisé qu une société dont l activité ne se limite pas à des opérations d importation et d exportation de marchandises et de produits avec des sociétés totalement exportatrices, ne peut avoir le statut de société de commerce international et bénéficier des avantages à ce titre, que si elle réalise le minimum requis de ses ventes annuelles à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne. A défaut, la société ne peut pas prétendre aux avantages de l exportation dont peuvent bénéficier les sociétés de commerce international et les ventes de produits importés au profit des entreprises totalement exportatrices demeurent soumises à l IS au taux de 25%. (Prise de position DGELF n 1592 du 25 octobre 2012) A notre avis la position retenue par l administration fiscale n est pas conforme à loi et que le terme «exclusivement», visé dans la deuxième catégorie des sociétés de commerce international, ne signifie pas 100% au sens fiscal et il doit être interprété conjointement avec les dispositions de l article 7 bis de la loi n qui prévoit que : 1) Les sociétés de commerce international peuvent être créées en qualité de sociétés totalement exportatrices lorsqu'elles s'engagent à réaliser au moins 80% de leurs ventes à partir d'opérations d'exportation, et en qualité de sociétés partiellement exportatrices lorsqu'elles se proposent de réaliser des opérations d'importation et d'exportation. Page 5

7 A ce titre, le législateur a autorisé les deux catégories des sociétés de commerce international à réaliser des opérations sur le marché local. A notre avis, le taux de 80% est calculé par référence de l année en cours contrairement aux sociétés régies par le code l incitation aux investissements. Bien entendu, l autorisation de vente sur le marché local de 30% prévue dans l article 16 du CII n est pas applicable aux sociétés de commerce international. 2) Les avantages prévus par le code d'incitation aux investissements pour les sociétés totalement exportatrices et les sociétés partiellement exportatrices leur sont applicables selon le cas. A ce titre, l article 10 du CII prévoit lui aussi une deuxième catégorie de sociétés totalement exportatrices, à savoir les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises totalement exportatrices. L article 16 du CII a autorisé les deux catégories des entreprises totalement exportatrices à effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé durant l année civile précédente. A notre avis, les sociétés qui travaillent exclusivement avec des entreprises totalement exportatrices telles que définies par le CII sont autorisées à réaliser 20% de leur chiffre d affaires avec des entreprises partiellement exportatrices (cession à quai). Ainsi, seuls les bénéfices réalisés sur le marché local seront soumis à l IS au taux de 25% ; les autres ventes réaliser avec les entreprises totalement exportatrices régies par le CII bénéficient du régime de faveur à lié à l exportation, et ce même s il s agit de marchandises importées. NOTION DE MARCHANDISES D'ORIGINE TUNISIENNE Au sens fiscal, sont considérés comme marchandises d'origine tunisienne, tous les produits qui y sont créés, extraits ou fabriqués, et ce même en l absence d établissement d un certificat d origine (Note commune 17/2000). L administration fiscale a précisé que concernant les marchandises importées par des entreprises tunisiennes en vue de leur réexportation, celles-ci sont considérées comme d'origine tunisienne : - lorsqu'elles ont subi une transformation complète leur ayant fait perdre leur individualité d'origine, ou - en cas de transformation incomplète ou de complément de main d'œuvre, lorsque la transformation a eu pour résultat de classer la marchandise importée dans une catégorie du tarif douanier plus fortement imposée que la matière première. Dans la pratique, certains pays exigent un certificat d origine, afin de bénéficier d un régime douanier de faveur, qui doit impérativement être authentifié par la Chambre de Commerce et d Industrie.Un certificat d origine peut-être soit conventionnel, soit de droit commun : Certificat d origine conventionnel : Ce sont des certificats d origine établis dans le cadre des conventions de libre échange entre la Tunisie et les pays partenaires. Le taux d'intégration est supérieur ou égal à 40%. Certificat d origine de droit commun : C est un certificat d origine utilisé lorsque les critères permettant l octroi d un certificat d origine conventionnel ne sont pas satisfaits. Page 6

8 DÉFINITION DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES D ORIGINE TUNISIENNE Cas des sociétés non résidentes Pour les sociétés de commerce international non résidentes, au sens de la réglementation de change, sont exclues des ventes annuelles entrant dans le décompte du seuil minimum d exportation de produits et marchandises d origine tunisienne, les opérations suivantes : - Les opérations d importation de produits et marchandises à entreposer sous douane en vue de leur réexportation, - Les opérations d exportation de marchandises et produits d origine étrangère, - Les opérations d importation de marchandises et produits effectuées en transit sur la Tunisie, - Le solde des opérations de négoce international et de courtage international. Les ventes annuelles d exportations de marchandises et de produits d origine tunisienne couvrent les importations réalisées pour le compte des opérateurs du commerce extérieur et destinées à la mise à la consommation sur le marché local. (Arrêté du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 3 décembre 1998) La notion d opérateurs du commerce extérieur n a pas été définie par les textes en vigueur. Néanmoins, l administration fiscale a défini les opérateurs de commerce extérieur, antérieurement aux dispositions du paragraphe ci-dessus, comme étant l'office du Commerce de Tunisie et tous autres commerçants et industriels habilités à effectuer des opérations d'importation et d'exportation selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (Note commune n 38/1996) Ainsi peut on conclure qu en vertu de la définition apportée par la note commune 38/1996, opposable légalement à l administration fiscale depuis la promulgation de la loi de finances complémentaire de l année 2012, que les opérations de cession à quai effectuées par les sociétés de commerce international non résidentes de marchandises importées sont prises en compte pour la détermination du seuil minimum des ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et de produits d origine tunisienne? Lesdites opérations bénéficient du régime de faveur d imposition des bénéfices provenant de l exportation - une interprétation non confirmée par l administration fiscale - alors que celles réalisées par les sociétés résidentes sont imposables à l IS au taux du droit commun! A notre avis, une telle incohérence, d ailleurs non appliquée dans la pratique, réside (i) du vide juridique définissant les opérateurs du commerce extérieur, (ii) du fait que la définition apportée par l administration fiscale est antérieure à la publication de l arrêté du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du du 3 décembre 1998 et (iii) du fait que la souplesse accordée aux sociétés non résidentes émane du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat et non pas du Ministre des finances. D ailleurs, l administration fiscale a rappelé que les bénéfices provenant des opérations de «cessions à quai» faites par une société de commerce international demeurent soumis dans tous les cas à l IS selon les dispositions du droit commun et ne bénéficient d aucun avantage fiscal à ce titre. (Prise de position DGELF n 1141 du 9 mai 2013) Page 7

9 Cas des sociétés résidentes Pour les sociétés de commerce international résidentes, au sens de la réglementation de change, le solde des opérations de négoce international et de courtage international est assimilé à une exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne. Le solde des opérations de négoce international entrant dans le calcul du montant du chiffre d affaires annuel minimum à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne est égal à la différence entre le produit des ventes réalisées à l étranger de marchandises d origine étrangère et le montant des achats afférents aux dites opérations. Le solde des opérations de courtage international entrant dans le calcul du montant du chiffre d affaires annuel minimum à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne est égal au montant des commissions perçues et effectivement rapatriées en Tunisie au titre desdites opérations. RÉGIME D IMPOSITION DES BÉNÉFICES ET REVENUS PROVENANT DE L EXPORTATION Obligation d établissement du décompte fiscal Pour le besoin de la déduction des bénéfices provenant de l exportation, les sociétés de commerce international sont tenues d établir un état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable, conformément à la législation fiscale en vigueur. Les charges non déductibles sont réintégrées dans le résultat imposable au moment du calcul du pourcentage des bénéfices provenant de l export qui sont à déduire du résultat global réalisé par une société de commerce international. Les bénéfices non admis en déduction demeurent soumis à l IS. Si la société bénéficie au cours d un exercice de la déduction totale des bénéfices réalisés, elle ne sera pas imposée du fait de la réintégration de nouveau des charges non admises en déduction, mais seulement une pénalité fixée à 1% sera due au titre des bénéfices non déclarés. (Prise de position DGELF n 668 du 29 avril 2009) Régime de faveur lié à l exportation L application de l IS pour les personnes morales au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l exportation : À compter du 1er janvier 2014, sur les bénéfices réalisés au titre de l exercice 2014 à déclarer en 2015 pour les sociétés créées en 2014 et pour les sociétés dont la période de déduction totale des bénéfices provenant de l exportation a expiré avant le 1 er janvier 2014, À compter de la première année suivant celle de l expiration de la période des 10 années concernées par la déduction totale pour les autres sociétés. (Art. 12, CII) L impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant de l exportation s applique à compter de la date d expiration de la période de 10 ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date de clôture de l exercice comptable. (Prise de position DGELF n 1585 du 1er octobre 2014) Page 8

10 Le bénéfice de la déduction au titre de l exportation nécessite la tenue de comptabilité pour une entreprise partiellement exportatrice sans que le rejet de comptabilité ne soit un motif suffisant pour retirer l avantage de la déduction au titre de l export. (Prise de position DGELF n 508 du 15 mars 2007) Régime des marchandises d origine étrangère Dans la mesure où la société de commerce international respecte les conditions d exercice de l activité, relatives notamment au seuil minimum des ventes de marchandises d origine tunisienne, le solde des opérations de négoce international et de courtage international bénéficie du régime de faveur lié à l exportation pour les sociétés résidentes. Concernant les sociétés non résidentes, et bien que le solde des opérations de négoce international et de courtage international n entre pas en considération pour la détermination du seuil minimum des ventes de marchandises d origine tunisienne, l administration fiscale a précisé que dans la mesure où les conditions d exercice de l activité sont respectées, le solde des opérations de négoce international et de courtage international bénéficie du régime de faveur lié à l exportation. (Prise de position DGELF n 871 du 6 mai 2015) D après l administration fiscale, une société de commerce international qui commercialise des marchandises importées ne peut prétendre au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre que si elle réalise des opérations d importation et d exportation de marchandises et de produits, exclusivement, au profit d entreprises totalement exportatrices régies par le CII. (Cf chapitre - SEUIL MINIMUM D EXPORTATION) Modalité de décompte de la période de 10 ans Les dix premières années sont décomptées à partir de la première opération d'exportation. La date de constitution ou la date d entrée en production effective n a pas été retenue pour le décompte de la période de 10 ans ; seule la date de la première opération d exportation active le compteur du délai précité. Dans le cas d une société de commerce international dont la période de déduction totale des bénéfices expire au cours de l année, l administration fiscale a autorisé l établissement de deux résultats fiscaux, l un bénéficiant de l abattement total des revenus ou bénéfices provenant de l exportation et l autre soumis à l impôt selon les règles du droit commun, et ce à condition de tenir une comptabilité permettant de déterminer avec précision les bénéfices relatifs à chaque période. (Prise de position DGELF n 802 du 19 juillet 2006) Entreprises en activité avant le 1er janvier 2014 Les sociétés de commerce international dont la période de déduction totale des bénéfices provenant de l exportation n a pas encore expiré au 1 er janvier 2014 continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices provenant de l exportation, et ce, jusqu à l expiration de la période de dix ans qui leur est impartie à cet effet. (Art. 10 de la loi n du 18 décembre 2006) Minimum d impôt Le minimum d impôt ne s applique pas au chiffre d affaires réalisé par les sociétés qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l exportation, dont les bénéfices en provenant sont totalement déductibles, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur. (Note commune 1/2015) Page 9

11 Investissements en cours de réalisation Les investissements ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d investissement CEPEX avant le 1 er janvier 2014 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d exportation au cours de l année 2014 bénéficient de la déduction totale des bénéfices provenant de l exportation durant les dix premières années d activité à compter de la première opération d exportation. (Art. 10 de la loi n du 18 décembre 2006) Non-respect des conditions d exercice d activité Dans la mesure où la société de commerce international ne remplit plus les conditions d exercice d activité, elle bénéficie uniquement des avantages prévus par le droit commun, à savoir : Courtage international : Nonobstant le minimum d impôt de 20%, sont déductibles de l assiette imposable dans la limite de 50% les revenus des opérations de courtage international qui consiste en la mise en rapport d un acheteur et d un vendeur non résidents au sens de la loi de change durant les dix premières années d activité à partir de l année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à : (Prise de position DGELF n 1587 du 25 octobre 2012) la tenue d une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises, la possibilité de détermination par la comptabilité des bénéfices provenant des opérations de courtage international telles que définies ci-haut, la production à l appui de la déclaration de l impôt d une attestation justifiant le transfert des devises étrangères provenant des opérations de courtage international à un compte bancaire en Tunisie. Exporation de produits fabriqués localement : (Voir BI - MODALITÉ D IMPOSITION DES REVENUS ET BÉNÉFICES PROVENANT DE L EXPORTATION EN 2014) Les autres revenus et bénéfices, notamment réexportation en l état de produits importés, demeurent soumis à l IS au taux de 25%. (Prise de position DGELF n 411 du 31 mars 2010) REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TVA Les sociétés de commerce international totalement exportatrices bénéficient de la : - franchise totale des droits et taxes dûs à l importation des biens et produits nécessaires à leurs activités ; - la suspension de la TVA due au titre de leurs acquisitions locales des biens, produits et services nécessaires à leurs activités. Le personnel étranger recruté dans les conditions réglementaires ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants, chargés de la gestion de ces sociétés, bénéficient d une franchise totale des droits et taxes exigibles à l importation des effets personnels et d une voiture de tourisme pour chaque personne. Deux types d'autorisation peuvent leur être accordées : une autorisation générale, d'une durée de validité limitée à une année renouvelable, qui servira pour l'acquisition de biens et services ouvrant droit à déduction et nécessaires à leur activité (marchandises à Page 10

12 exporter et autres biens et services consommables tels que fournitures de bureau, transport de marchandises, etc ). des autorisations ponctuelles, accordées au cas par cas, pour leurs acquisitions de biens d'équipement. Pour le bénéfice de cet avantage, les intéressés doivent déposer pour chaque acquisition une demande et des factures pro forma. Les sociétés de commerce international partiellement exportatrices bénéficient bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit à déduction tel que prévu par l article 11 du code de la TVA. Les biens immobilisables ne sont pas éligibles à ce régime de faveur. Pour prétendre au régime fiscal privilégié à l importation des biens et équipements nécessaires à leurs activités, les sociétés de commerce international, doivent déposer une demande de privilège fiscal, du modèle , auprès du Bureau des Avantages Fiscaux (Direction Générale des Douanes). Les bénéficiaires du régime de faveur doivent souscrire un engagement d incessibilité illimitée à joindre à la déclaration de dédouanement. Une société de commerce international totalement exportatrice ne peut bénéficier du régime suspensif qu'au titre des activités fixées par la loi n du 7 mars Le régime suspensif de TVA bénéficie aux pièces de rechange et services d'entretien des véhicules utilitaires exploités par les sociétés totalement exportatrices. Les voitures de tourisme ainsi qu aux dépenses d entretien et de réparation sont exclues de l avantage. Par contre, les véhicules utilitaires, dont la nécessité d utilisation peut être justifiée eu égard à l activité de la société, sont admis au bénéfice de la franchise totale des droits et taxes. (Prise de position DGELF n 1604 du 21 juillet 2008) DROIT D ENREGISTREMENT L acquisition d un immeuble par une société de commerce international totalement exportatrice bénéficie de l enregistrement gratis, sous condition de : - La présentation d une copie de l attestation du dépôt de la déclaration d investissement justifiant que la société est totalement exportatrice, datée antérieurement à l acquisition; - Le schéma d investissement et de financement doit comporter un montant qui couvre le prix de l immeuble à acquérir; - L engagement dans le contrat de vente de réserver l immeuble acquis à l activité de la société. (Prise de position DGELF n 1057 du 14 juillet 2012) AUTRES IMPÔTS ET TAXES Les sociétés de commerce international totalement exportatrices peuvent bénéficier de l exonération de tous impôts, droits, taxes et prélèvements au titre de leur activité en Tunisie, à l exception de ceux prévus expressément par l article 12 du CII. (Prise de position DGELF n 1057 du 14 juillet 2012) Les sociétés partiellement exportatrices demeurent soumises à la TFP au taux de 2% et à la contribution au FOPROLOS au taux de 1%. Pour la TCL, elle est calculée au taux de 0,1% du chiffre d affaires bénéficiant du régime de faveur lié à l exportation et au taux de 0,2% pour le reste du chiffre d affaires, avec un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis exploités dans le cadre de l activité de la société. Page 11

13 RETENUE À LA SOURCE Les sommes payées à une société de commerce international totalement exportatrice au titre de ses ventes au profit de sociétés totalement exportatrices ne sont soumises à aucune retenue à la source, et ce, durant la période d exonération totale des bénéfices provenant de l exportation. Cette dispense de la retenue à la source n est soumise à aucune procédure spécifique. (Prise de position DGI n 740 du 24 mai 2010) Au de la de la période de déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l exportation, les ventes réalisées par les sociétés de commerce international en Tunisie sont soumises à la retenue à la source comme suit : Société totalement exportatrice Société partiellement exportatrice Vente de produits et de marchandises 0,5% 1,5% (dont le montant dépasse DT) Commission et courtage 2,5% 15% BÉNÉFICE DU RÉGIME DE L'ENTREPÔT FICTIF Les sociétés de commerce international peuvent bénéficier, au titre de leurs activités, du régime de l entrepôt fictif. Ce régime leur permet d exploiter des magasins de stockage, sous contrôle douanier, destinés à recevoir des marchandises, importées en suspension des droits et taxes, en vue de leur réexportation ou de leur cession au profit des entreprises totalement exportatrices. L octroi du régime de l entrepôt fictif aux sociétés de commerce international est subordonné au dépôt d' une demande, au nom du Directeur Général des Douanes, indiquant l'opportunité économique du projet et accompagnée, notamment, des documents suivants : - L'attestation du dépôt de la déclaration d'investissement, délivrée par le CEPEX, - La liste des produits à constituer sous le régime de l'entrepôt fictif, - L'acte de propriété ou le contrat de location du local à affecter pour le stockage des produits; ledit local sera soumis à l'agrément, préalable, du service des douanes du bureau de rattachement, avant exploitation. VENTE SUR LE MARCHE LOCAL Les sociétés de commerce international ne peuvent effectuer des ventes directes sur le marché local qu auprès des opérateurs du commerce extérieur. La vente en détail leur est dans tous les cas interdite. Le régime de la mise à la consommation leur est formellement interdit, par contre elles peuvent céder à quai leurs marchandises à des opérateurs de droit commun. OPÉRATIONS CONNEXES Dans l'exercice de son activité, la société de commerce international est habilitée à accomplir par elle-même ou par appel à la sous-traitance des tâches connexes. Elle peut à cet effet, posséder et gérer des aires de stockage et d'entrepôts, et procéder à des opérations de conditionnement et d'emballage. Elle peut également assurer par ses Page 12

14 propres moyens ou par le recours à la location, le transport intérieur et international et réaliser toutes sortes d'opérations de transit conformément à la législation en vigueur. L'acquisition d'équipements fournis aux fournisseurs pour la préparation des produits à exporter ne peut se faire sous le régime suspensif. (Prise de position DGELF n 794 du 22 mars 2007) CHAGEMENT DU RÉGIME D EXPORTATION En cas de changement de régime d exportation «totalement/partiellement», il a lieu de suivre la procédure suivante : Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur la modification du régime d exportation et des statuts le cas échéant. Enregistrements du Procès-Verbal de l AGE et dépôt au greffe du TPI. Lettre au CEPEX pour adhésion au régime totalement exportateur avec remise de l agrément de commerce international original. Obtention d un nouvel agrément auprès du CEPEX «Régime totalement exportateur» (Attestation de dépôt de déclaration). Changement de la déclaration d ouverture et de la carte d identification fiscale au niveau du bureau de contrôle des impôts concerné. Informer la CNSS du changement du régime. (Copie dossier juridique) Envoie d une lettre à la douane pour modification de la carte d identification en douane. (Copie dossier juridique) Le passage du régime totalement exportateur à celui partiellement exportateur nécessite la régularisation de la situation de la société de commerce international, et ce, par le changement de l agrément CEPEX et en se rapprochant des services du bureau de contrôle des impôts pour payer les droits et taxes exigibles à la date du changement de régime. Pour les équipements (inscrits en immobilisations) dont la durée de détention excède cinq ans, les droits et taxes dus à l importation ou suite à l acquisition sur le marché local ne sont plus exigibles. Page 13

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