3 ) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "3 ) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;"

Transcription

1 COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE BORDEAUX CC N o 14BX00735 SOCIETE BNP PARIBAS Mme Catherine Girault Président M. Paul-André Braud Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d appel de Bordeaux (1 ère Chambre) Mme Christine Mège Rapporteur public Audience du 11 juin 2015 Lecture du 9 juillet C Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la société anonyme (SA) BNP Paribas, dont le siège est situé au 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Jobelot ; La SA BNP Paribas demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 9 mars 2011 en tant que le maire de Toulouse a assorti de prescriptions l autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de son agence bancaire située boulevard de l Embouchure à Toulouse, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2 ) d annuler ces décisions ; 3 ) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;

2 N o 14BX Elle soutient que : - le jugement attaqué ne fait pas mention de la notification de l ordonnance de clôture de l instruction ; la notification de cette ordonnance n a pas été effectuée selon les modalités prescrites par l article R du code de justice administrative ; - l article 5 de l arrêté du 1er août 2006 est inapplicable aux travaux en litige qui concernent non pas les banques d accueil visées par cet article, mais les automates bancaires, qui relèvent de l article 11 de ce même arrêté ; l arrêté qui reprend des prescriptions de la commission fondées sur ces dispositions est donc mal fondé en droit ; - contrairement à ce qu ont estimé les premiers juges, l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 ne peut fonder le refus litigieux dans la mesure où il ne concerne que les éléments mobiliers ; en effet, les distributeurs automatiques de billets sont des éléments immobiliers intégrés au bâti ; en outre, le b) du 2) du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ne concerne que les éléments de mobilier qui permettent de lire un document, d écrire ou d utiliser un clavier ; les automates bancaires, qu il s agisse de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques bancaires, ne comportent qu un pavé numérique, s apparentant à une commande manuelle, et ne permettent pas d utiliser un clavier alphanumérique complet ; ces automates ne traitent que des opérations simples et n impliquent pas la lecture de pages de texte de sorte que le fait de se présenter latéralement et non de face ne soulève aucune difficulté particulière ; - cette lecture de l arrêté du 1 er août 2006 est confortée par la circulaire interministérielle n DGUHC du 30 novembre 2007 selon laquelle les distributeurs automatique de billets relèvent du a) et non du b) du 2) du II de l article 11 ; cette analyse est également confirmée par la «foire aux questions» du site internet mis en ligne par le ministère du logement et par la réponse ministérielle du 14 septembre 2010 ; - la prescription d un décaissement, prévu par le b) du 2) du II de l article 11 porterait atteinte à la sécurité des usagers de l automate ; le jugement ne s est pas prononcé sur ce point en se bornant à écarter les coupures de presse produites en raison notamment de leur ancienneté et de ce qu elles ne se rattachent pas à des attaques employant un vérin ; - le fait de prévoir un décaissement nuirait à la salubrité publique dans la mesure où cela favoriserait l accumulation de saleté dans un endroit difficilement nettoyable ; - la circulaire et la réponse ministérielle ne sont pas invoquées en tant que normes mais uniquement afin de démontrer le bien-fondé de son interprétation ; le tribunal aurait donc dû s intéresser au contenu de ces textes et non se borner à les écarter au motif qu ils ne sont pas normatifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui s en remet à la sagesse de la cour en indiquant que la circulaire DGUHC du 30 novembre 2007 reflète la doctrine administrative sur le sujet ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 mai 2015 à midi ; Vu les autres pièces du dossier ;

3 N o 14BX Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu l arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R à R et R du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Vu l arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du code de la construction et de l habitation, relatives à l accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Jobelot, avocat de la société BNP Paribas ; 1. Considérant que la société BNP Paribas a déposé, le 31 décembre 2010, une demande d autorisation de travaux de réaménagement de son agence bancaire située boulevard de l Embouchure à Toulouse ; que la société BNP Paribas relève appel du jugement n du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l annulation d une part de l arrêté du maire de Toulouse du 8 mars 2011 en tant qu il assortit de prescriptions l autorisation de travaux accordée, et d autre part de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de la construction et de l habitation : «Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L , L et L ( )» ; qu aux termes de l article L de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : «Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L à L ( )» ; qu en vertu de l article L du même code dans sa rédaction alors en vigueur : «Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'etat fixent pour ces

4 N o 14BX établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées ( )» ; qu aux termes de l article R dudit code : «L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ( )» ; qu aux termes du III de l article R du même code : «( ) Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie ( ) doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu ( )» ; qu aux termes du II de l article 2 de l arrêté du 21 mars 2007 alors applicable : «Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d installations que sont : ( ) / les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l ensemble des prestations en vue desquelles l établissement ou l installation est conçu, au 1er janvier 2015 ( ) / doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l arrêté du 1er août 2006 susvisé ( )» ; qu aux termes de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 : «I. ( ) Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées ( ) / II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d information fixes destinés au public, qu ils soient situés à l intérieur ou à l extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : ( ) / 2 Atteinte et usage : / Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. / Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position «debout» comme en position «assis». / Pour être utilisable en position «assis», un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : / a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : / - pour une commande manuelle ; / - lorsque l utilisation de l équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. / b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, lorsqu un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier ( )» ; 3. Considérant qu il est constant que l agence bancaire objet des travaux est un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie ; qu il ressort des pièces du dossier, et notamment de l avis de la commission communale d accessibilité que la prescription contestée concerne les automates bancaires qui doivent comporter un vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant conformément notamment au b) du 2 ) du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ; que la société BNP Paribas soutient que les automates bancaires en cause relèvent non pas des dispositions du b) mais des dispositions du a) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006, de sorte que l obligation de créer un vide en partie inférieure n était pas opposable ; 4. Considérant que les automates bancaires en cause proposent des prestations de dépôt et retrait d espèces, de dépôt de chèques et de consultation de solde de compte ; qu il n est ni établi ni même allégué que ces opérations requièrent la lecture d un document ou une écriture autre que l endossage du chèque, lequel peut être effectué en amont ; que par ailleurs, si ces

5 N o 14BX automates disposent d une commande manuelle sous forme d un pavé numérique, ce dernier ne saurait être assimilé au clavier mentionné au b) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 ; qu en effet, il ressort des termes de ces dispositions que le «vide» exigé par le b) a pour finalité de prévoir la présence d un support permettant la lecture de documents ou l écriture, sous forme manuscrite ou à l aide d un clavier ; que dans ces conditions, le clavier mentionné au b) correspond nécessairement au seul clavier alphanumérique ; qu ainsi, les automates bancaires en cause doivent être regardés comme des équipements nécessitant de lire au sens du a) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ; que, par suite, la société BNP Paribas est fondée à soutenir que la prescription en litige, qui se fonde sur le b) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 et sur les dispositions, semblables, du II de l article 5 de ce même arrêté afférentes aux banques d accueil, est dépourvue de base légale ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués ni de statuer sur la régularité du jugement, que la société BNP Paribas est fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du maire de Toulouse en date du 9 mars 2011 en tant qu il prévoit une prescription afférente aux caractéristiques des automates bancaires ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par la société requérante ; 6. Considérant qu aux termes de l article R du code de la construction et de l habitation : «L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L est délivrée au nom de l'etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas.» ; qu il résulte de ces dispositions que l arrêté litigieux a été signé par le maire de Toulouse non pas en tant que représentant de la ville de Toulouse mais en tant que représentant de l Etat ; que dès lors, la ville de Toulouse n est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au paiement des frais exposés par la société BNP Paribas et non compris dans les dépens ne peuvent qu être rejetées ; DECIDE : Article 1 er : Le jugement n du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014, l arrêté du maire de Toulouse en date du 9 mars 2011, en tant qu il assortit l autorisation de travaux d une prescription relative aux caractéristiques des automates bancaires, et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société BNP Paribas sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société BNP Paribas est rejeté.

6

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

ARRÊTÉ du 30 novembre 2007

ARRÊTÉ du 30 novembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de la ville NOR : MLVU0766611A ARRÊTÉ du 30 novembre 2007 Modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles

Plus en détail

NOTICE D'ACCESSIBILITE

NOTICE D'ACCESSIBILITE Bureau Gestion des Politiques Publiques Mission Accessibilité Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) -----------------

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 1103272 Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007

1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007 Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse

1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse direction départementale des Territoires Creuse Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.

Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P. Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Accessibilité Avril 2009 (d'autres types

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

(1re chambre - formation à 3)

(1re chambre - formation à 3) COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif

La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif Rencontre avec les collectivités Février 2015 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

PREFECTURE DE LA CHARENTE

PREFECTURE DE LA CHARENTE PREFECTURE DE LA CHARENTE SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE Secrétariat : Tél : 05.45.97.99.06 Tcp : 05.45.97.98.73 Direction Départementale des Territoires de la Charente 43, rue du

Plus en détail

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie service habitat/pôle bâtiment durable Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

NOTICE D'ACCESSIBILITE

NOTICE D'ACCESSIBILITE Direction Départementale des Territoires Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- NOTICE D'ACCESSIBILITE

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

F3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL

F3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 23/07/2013 Conseil d État N 336855 Inédit au recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Marie-Françoise Lemaître, rapporteur M. Cyril Roger-Lacan,

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

VERS UNE ACCESSIBILITÉ. généralisée. Accès à tout pour tous

VERS UNE ACCESSIBILITÉ. généralisée. Accès à tout pour tous VERS UNE ACCESSIBILITÉ généralisée Accès à tout pour tous La loi handicap du 11 février 2005 précise que les conditions d accès des personnes handicapées dans les E.R.P.* doivent être les mêmes que celles

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

CADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS

CADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS 3ème RENCONTRE TECHNIQUE DE L'ACCESSIBILITE CADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS Patricia QUOY et Carole ROUGEOLLÉ DDT 91 - STANE 29/06/12 CADRE REGLEMENTAIRE Définition d'un ERP (R.123-2 du CCH) = lieu

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N 1201224 M. Jean-Philippe FRITSCH M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public Audience du 3 octobre 2013 Lecture du 10 octobre 2013 68-03 C+ RÉPUBLIQUE

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

Accessibilité des ERP existants

Accessibilité des ERP existants CONSEIL D ARCHITECTURE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT DU TARN Accessibilité des ERP existants 27 janvier 2015 www.caue-mp.fr 188, rue de Jarlard 81000 ALBI - Tél : 05 63 60 16 70 - Fax : 05 63 60 16

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

L ACCUEIL DU PUBLIC 3.1 REPÉRAGE DE LA BANQUE D ACCUEIL PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ CE QUE DIT LA LOI RECOMMANDATIONS

L ACCUEIL DU PUBLIC 3.1 REPÉRAGE DE LA BANQUE D ACCUEIL PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ CE QUE DIT LA LOI RECOMMANDATIONS 3 3.1 REPÉRAGE DE LA BANQUE D ACCUEIL PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ L accueil doit pouvoir être identifié et atteint dès le franchissement de la porte d accès du bâtiment. Pour les personnes déficientes

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

La réglementation «accessibilité» en vigueur

La réglementation «accessibilité» en vigueur La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février

Plus en détail

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Fiche n 4 : Les sanitaires à usage commun dans les ERP existants

Fiche n 4 : Les sanitaires à usage commun dans les ERP existants Janvier 2013 Fiche n 4 : Les sanitaires à usage commun dans les ERP existants Le contexte Les sanitaires sont un service annexe mais essentiel proposé par les magasins, les commerces, les établissements

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006

Plus en détail

Sanitaires Lavabo accessible

Sanitaires Lavabo accessible Fiche H.11 Objet de la fiche Rappeler les dispositions de l arrêté pour l application, aux sanitaires, des articles R.111-19 à R.111-19- 3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail