3 ) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;
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- Samuel Bernier
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1 COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE BORDEAUX CC N o 14BX00735 SOCIETE BNP PARIBAS Mme Catherine Girault Président M. Paul-André Braud Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d appel de Bordeaux (1 ère Chambre) Mme Christine Mège Rapporteur public Audience du 11 juin 2015 Lecture du 9 juillet C Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la société anonyme (SA) BNP Paribas, dont le siège est situé au 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Jobelot ; La SA BNP Paribas demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 9 mars 2011 en tant que le maire de Toulouse a assorti de prescriptions l autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de son agence bancaire située boulevard de l Embouchure à Toulouse, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2 ) d annuler ces décisions ; 3 ) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;
2 N o 14BX Elle soutient que : - le jugement attaqué ne fait pas mention de la notification de l ordonnance de clôture de l instruction ; la notification de cette ordonnance n a pas été effectuée selon les modalités prescrites par l article R du code de justice administrative ; - l article 5 de l arrêté du 1er août 2006 est inapplicable aux travaux en litige qui concernent non pas les banques d accueil visées par cet article, mais les automates bancaires, qui relèvent de l article 11 de ce même arrêté ; l arrêté qui reprend des prescriptions de la commission fondées sur ces dispositions est donc mal fondé en droit ; - contrairement à ce qu ont estimé les premiers juges, l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 ne peut fonder le refus litigieux dans la mesure où il ne concerne que les éléments mobiliers ; en effet, les distributeurs automatiques de billets sont des éléments immobiliers intégrés au bâti ; en outre, le b) du 2) du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ne concerne que les éléments de mobilier qui permettent de lire un document, d écrire ou d utiliser un clavier ; les automates bancaires, qu il s agisse de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques bancaires, ne comportent qu un pavé numérique, s apparentant à une commande manuelle, et ne permettent pas d utiliser un clavier alphanumérique complet ; ces automates ne traitent que des opérations simples et n impliquent pas la lecture de pages de texte de sorte que le fait de se présenter latéralement et non de face ne soulève aucune difficulté particulière ; - cette lecture de l arrêté du 1 er août 2006 est confortée par la circulaire interministérielle n DGUHC du 30 novembre 2007 selon laquelle les distributeurs automatique de billets relèvent du a) et non du b) du 2) du II de l article 11 ; cette analyse est également confirmée par la «foire aux questions» du site internet mis en ligne par le ministère du logement et par la réponse ministérielle du 14 septembre 2010 ; - la prescription d un décaissement, prévu par le b) du 2) du II de l article 11 porterait atteinte à la sécurité des usagers de l automate ; le jugement ne s est pas prononcé sur ce point en se bornant à écarter les coupures de presse produites en raison notamment de leur ancienneté et de ce qu elles ne se rattachent pas à des attaques employant un vérin ; - le fait de prévoir un décaissement nuirait à la salubrité publique dans la mesure où cela favoriserait l accumulation de saleté dans un endroit difficilement nettoyable ; - la circulaire et la réponse ministérielle ne sont pas invoquées en tant que normes mais uniquement afin de démontrer le bien-fondé de son interprétation ; le tribunal aurait donc dû s intéresser au contenu de ces textes et non se borner à les écarter au motif qu ils ne sont pas normatifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui s en remet à la sagesse de la cour en indiquant que la circulaire DGUHC du 30 novembre 2007 reflète la doctrine administrative sur le sujet ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 mai 2015 à midi ; Vu les autres pièces du dossier ;
3 N o 14BX Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu l arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R à R et R du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Vu l arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du code de la construction et de l habitation, relatives à l accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Jobelot, avocat de la société BNP Paribas ; 1. Considérant que la société BNP Paribas a déposé, le 31 décembre 2010, une demande d autorisation de travaux de réaménagement de son agence bancaire située boulevard de l Embouchure à Toulouse ; que la société BNP Paribas relève appel du jugement n du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l annulation d une part de l arrêté du maire de Toulouse du 8 mars 2011 en tant qu il assortit de prescriptions l autorisation de travaux accordée, et d autre part de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de la construction et de l habitation : «Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L , L et L ( )» ; qu aux termes de l article L de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : «Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L à L ( )» ; qu en vertu de l article L du même code dans sa rédaction alors en vigueur : «Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'etat fixent pour ces
4 N o 14BX établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées ( )» ; qu aux termes de l article R dudit code : «L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ( )» ; qu aux termes du III de l article R du même code : «( ) Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie ( ) doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu ( )» ; qu aux termes du II de l article 2 de l arrêté du 21 mars 2007 alors applicable : «Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d installations que sont : ( ) / les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l ensemble des prestations en vue desquelles l établissement ou l installation est conçu, au 1er janvier 2015 ( ) / doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l arrêté du 1er août 2006 susvisé ( )» ; qu aux termes de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 : «I. ( ) Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées ( ) / II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d information fixes destinés au public, qu ils soient situés à l intérieur ou à l extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : ( ) / 2 Atteinte et usage : / Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. / Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position «debout» comme en position «assis». / Pour être utilisable en position «assis», un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : / a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : / - pour une commande manuelle ; / - lorsque l utilisation de l équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. / b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, lorsqu un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier ( )» ; 3. Considérant qu il est constant que l agence bancaire objet des travaux est un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie ; qu il ressort des pièces du dossier, et notamment de l avis de la commission communale d accessibilité que la prescription contestée concerne les automates bancaires qui doivent comporter un vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant conformément notamment au b) du 2 ) du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ; que la société BNP Paribas soutient que les automates bancaires en cause relèvent non pas des dispositions du b) mais des dispositions du a) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006, de sorte que l obligation de créer un vide en partie inférieure n était pas opposable ; 4. Considérant que les automates bancaires en cause proposent des prestations de dépôt et retrait d espèces, de dépôt de chèques et de consultation de solde de compte ; qu il n est ni établi ni même allégué que ces opérations requièrent la lecture d un document ou une écriture autre que l endossage du chèque, lequel peut être effectué en amont ; que par ailleurs, si ces
5 N o 14BX automates disposent d une commande manuelle sous forme d un pavé numérique, ce dernier ne saurait être assimilé au clavier mentionné au b) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 ; qu en effet, il ressort des termes de ces dispositions que le «vide» exigé par le b) a pour finalité de prévoir la présence d un support permettant la lecture de documents ou l écriture, sous forme manuscrite ou à l aide d un clavier ; que dans ces conditions, le clavier mentionné au b) correspond nécessairement au seul clavier alphanumérique ; qu ainsi, les automates bancaires en cause doivent être regardés comme des équipements nécessitant de lire au sens du a) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 ; que, par suite, la société BNP Paribas est fondée à soutenir que la prescription en litige, qui se fonde sur le b) du 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1er août 2006 et sur les dispositions, semblables, du II de l article 5 de ce même arrêté afférentes aux banques d accueil, est dépourvue de base légale ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués ni de statuer sur la régularité du jugement, que la société BNP Paribas est fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du maire de Toulouse en date du 9 mars 2011 en tant qu il prévoit une prescription afférente aux caractéristiques des automates bancaires ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par la société requérante ; 6. Considérant qu aux termes de l article R du code de la construction et de l habitation : «L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L est délivrée au nom de l'etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas.» ; qu il résulte de ces dispositions que l arrêté litigieux a été signé par le maire de Toulouse non pas en tant que représentant de la ville de Toulouse mais en tant que représentant de l Etat ; que dès lors, la ville de Toulouse n est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au paiement des frais exposés par la société BNP Paribas et non compris dans les dépens ne peuvent qu être rejetées ; DECIDE : Article 1 er : Le jugement n du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014, l arrêté du maire de Toulouse en date du 9 mars 2011, en tant qu il assortit l autorisation de travaux d une prescription relative aux caractéristiques des automates bancaires, et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société BNP Paribas sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société BNP Paribas est rejeté.
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