BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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- Simone Larocque
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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 34 DU 21 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-2-12 INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES FAISANT L OBJET D UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION. COMMENTAIRES D ENSEMBLE DU DISPOSITIF. (C.G.I., art. 885 I bis) NOR : ECE L J Bureau C 2 PRESENTATION L article 47 de la loi pour l initiative économique (n du 1 er août 2003), codifié sous l article 885 I bis du code général des impôts (CGI), a instauré sous certaines conditions une exonération d impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, des parts ou actions de sociétés qui font l objet d un engagement collectif de conservation. L article 26 de la loi de finances pour 2006 (n du 30 décembre 2005) a aménagé ce dispositif en portant le taux de l exonération partielle de 50 % à 75 %. L article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n du 30 décembre 2006) a autorisé, sous certaines conditions, les opérations de restructuration des sociétés interposées. L article 15 de la loi de finances pour 2008 (n du 24 décembre 2007) a réduit la durée minimale de l engagement collectif de six à deux ans et a limité aux cinq années qui suivent la date de conclusion de l engagement collectif, la durée durant laquelle un des associés doit exercer une fonction de direction. En contrepartie de la réduction de la durée de l engagement collectif de conservation, une obligation de conservation individuelle a été instaurée à compter de l expiration de l engagement collectif, le délai global de conservation des titres devant être d au moins six ans. L article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007) a autorisé les associés d une société qui détient des parts ou actions faisant l objet d un engagement de conservation ou une participation dans une société qui détient de tels titres à se céder ou se donner des titres, sans remise en cause de l exonération partielle prévue à l article 885 I bis du CGI mars P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N X Direction générale des finances publiques Version en ligne : I.S.S.N Directeur de publication : Philippe PARINI Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER Rédaction : CDFiP 17, Bd du Mont d'est Noisy-le-Grand cedex
2 Enfin, l article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n du 29 juillet 2011) a assoupli le régime fiscal de l article 885 I bis, d une part, en permettant à des associés d adhérer à des pactes déjà conclus, d autre part, en prévoyant, sous certaines conditions, la non-remise en cause des avantages fiscaux en cas de cession de titres pendant la durée de l engagement collectif. La présente instruction administrative commente l ensemble de ce dispositif d exonération partielle. 21 mars
3 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS FAISANT L OBJET D UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION 1 Section 1 : Sociétés dont les titres peuvent faire l objet d un engagement collectif de conservation 1 A. SOCIETES CONCERNEES ET NATURE DE L ACTIVITE 1 B. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDINGS 2 Section 2 : Conditions d application du régime de faveur 4 A. SIGNATURE D UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION 4 1. Personnes signataires de l engagement 4 a. Personnes physiques concernées 5 b. Personnes morales concernées Conditions de forme de l engagement Objet et durée de l engagement 12 a. Caractère figé de l engagement 12 b. Calcul des seuils de 20 % et 34 % 16 c. Durée de l engagement 21 B. CREATION D UNE OBLIGATION DE CONSERVATION INDIVIDUELLE DES TITRES L obligation est remplie par la simple détention des titres L obligation de conservation est individuelle L obligation de conservation porte sur tous les titres soumis à l engagement collectif 28 C. MAINTIEN D UN DELAI GLOBAL DE CONSERVATION DES TITRES DE SIX ANS 29 D. EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT Notion d activité professionnelle exercée à titre principal Définition des fonctions de direction énumérées au 1 de l article 885 O bis du CGI mars 2012
4 Section 3 : Portée de l exonération 41 A. DATE D EFFET DE L ENGAGEMENT 41 B. NATURE DE L EXONERATION 42 C. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES Application de l exonération aux titres d une société signataire d un engagement : hypothèse d un simple niveau d interposition Application de l exonération aux titres d une société non-signataire d un engagement : hypothèse d un double niveau d interposition 46 D. SORT DES DETTES 48 Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions d application du régime de faveur 49 A. CESSION DE TITRES A UN TIERS Cession durant l engagement collectif de conservation 49 a. Conséquences pour le cédant personne physique 49 b. Conséquences pour les autres signataires Cession durant l engagement individuel de conservation Conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres au-delà du délai global de six ans 57 B. AUTRES TRANSFERTS DE TITRES Apport des titres soumis à engagement Modification intervenant au niveau des sociétés interposées 60 C. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L OBJET DE L OBLIGATION DE CONSERVATION Au cours de la période de l engagement collectif 71 a. Scission ou fusion 71 b. Augmentation de capital 72 c. Annulation de titres 73 d. Dispositions communes mars
5 2. Au cours de la période de conservation individuelle 75 a. Scission ou fusion 75 b. Annulation de titres 76 c. Dispositions communes 77 D. ABSENCE D EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 78 Section 5 : Obligations déclaratives 79 Sous-section 1 : Obligations déclaratives durant l engagement collectif 79 A. OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LE BENEFICE DU REGIME DE FAVEUR DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS Personnes concernées Documents et informations à fournir 80 a. Copie de l engagement collectif de conservation 80 b. Identité de l associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 81 c. Attestation mentionnée au f de l article 885 I bis du CGI et visée au 3 du I de l article 301 G de l annexe II au CGI 82 d. Attestation dans l hypothèse d un double niveau d interposition 83 B. OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LES ANNEES SUIVANTES Personnes et période concernées Documents et informations à fournir 85 a. Attestation visée au 3 du I de l article 301 G de l annexe II au CGI 85 b. Copie des avenants à l engagement 86 c. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 87 d. Attestation dans l hypothèse d un double niveau d interposition 88 C. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN CAS DE NON-RESPECT DE L ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION mars 2012
6 1. Respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 % Non-respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 % Fusion entre sociétés interposées (à compter du 1 er janvier 2007) Modification de la structure de la société dont les titres font l objet de l engagement de conservation 93 a. Opérations de fusion et de scission 93 b. Opérations d augmentation de capital ou d annulation de titres 94 Sous-section 2 : Aménagement des obligations déclaratives durant l engagement individuel 95 A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A COMPTER DE LA FIN DE L ENGAGEMENT COLLECTIF Personnes et période concernées Documents et informations à fournir 96 a. Attestation visée au 1 du III de l article 301 G de l annexe II au CGI 96 b. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 97 B. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN CAS DE NON-RESPECT DES SEUILS MINIMAUX DE 20 % OU 34 % AU-DELA DU DELAI MINIMUM DE DEUX ANS 98 C. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L OBJET DE L OBLIGATION DE CONSERVATION INDIVIDUELLE Opérations de fusion et de scission Opération d augmentation de capital ou d annulation de titres 100 Sous-section 3 : Modalités de transmission à l administration des informations et des documents 101 Section 6 : Cumul du régime de faveur attaché aux titres faisant l objet d un engagement collectif de conservation avec d autres dispositions 102 CHAPITRE 2 : ENTREE EN VIGUEUR 104 Annexe 1 : Article 885 I bis du code général des impôts (tel que modifié en dernier lieu par l article 12 de la première loi de finances rectificative pou 2011, n du 29 juillet 2011) Annexe 2 : Exemples d articulation de l engagement collectif avec l obligation de conservation individuelle Annexe 3 : Exemple de transmission de titres entre actionnaires de sociétés interposées Annexe 4 : Tableau récapitulatif Annexe 5 : Description schématique du nouveau dispositif 21 mars
7 Annexe 6 : Réponse à la question écrite de M. Jacques Bobe, Journal officiel Assemblée nationale du 28 décembre 2004, n Annexe 7 : Réponse à la question écrite de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008, n mars 2012
8 Remarque liminaire : les articles cités dans la présente instruction administrative sont, sauf indication contraire, ceux du code général des impôts ou de l annexe II à ce code. CHAPITRE 1 : EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS FAISANT L OBJET D UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION Section 1 : Sociétés dont les titres peuvent faire l objet d un engagement collectif de conservation A. SOCIETES CONCERNEES ET NATURE DE L ACTIVITE 1. Les biens susceptibles de bénéficier de l exonération partielle d ISF, prévue à l article 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données aux paragraphes DB 7 S 3311 n 2 et suivants. Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l exonération partielle pendant toute la durée de l engagement de conservation collectif et de l obligation de conservation individuelle. Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application du dispositif d exonération partielle. Par ailleurs, il n est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur est applicable aux parts ou actions d une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité civile n est pas prépondérante. Le caractère prépondérant de l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d affaires total) et le montant de l actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l actif brut). Précisions : les sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif, étant précisé que les conditions d'application sont dans ce cas identiques à celles exigées pour la conservation des titres de sociétés françaises. Les exploitations dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l article 76 peuvent bénéficier de ce dispositif. Ainsi, par exemple, les exploitations forestières peuvent bénéficier de ces dispositions. Il est précisé que lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dans cette situation, il est nécessaire qu il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l article 76 en matière d impôt sur le revenu 1. Les entreprises individuelles et les sociétés unipersonnelles sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l existence de l engagement prévu par l article 885 I bis. B. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDINGS 2. L activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d application de l exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l article 885 I bis sont applicables aux participations détenues dans des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions d application de l exonération partielle étant par ailleurs être remplies. 3. Sont des sociétés holdings animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ; - et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n 16 et suivants). 1 Réponses ministérielles Bobe (JO AN du 28 décembre 2004, n 46956) et des Esgaulx (JO AN du 18 mars 2008, n 10587). 21 mars
9 Ces sociétés holdings animatrices s opposent aux sociétés holdings passives qui sont exclues du bénéfice de l exonération partielle en tant que simples gestionnaires d un portefeuille mobilier. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la DB 7 S 3323 n 15 à 20 et à l instruction administrative 7 S-8-05 n 213 du 30 décembre Remarque : il est précisé que le caractère animateur d une société holding s apprécie dans les mêmes conditions pour l application des articles 787 B (789 A avant le 1 er janvier 2004), 885 I bis et 885 O bis. Section 2 : Conditions d application du régime de faveur A. SIGNATURE D UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION 1. Personnes signataires de l engagement 4. Compte tenu de la nature collective de l engagement, celui-ci doit être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres, personnes physiques ou personnes morales. a. Personnes physiques concernées 5. Aucun seuil de détention individuel n est exigé. De plus, le fait que ces titres constituent pour l un des signataires un bien professionnel, exonéré à ce titre d ISF, est sans incidence sur l application du régime de faveur aux autres signataires. 6. Dans l hypothèse d un démembrement de propriété, l engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l engagement de conservation reste constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l engagement initial. 7. Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l objet d une administration légale pure et simple (article du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l engagement au nom de son enfant mineur. En effet, la souscription d un engagement collectif de conservation s analyse sur un plan civil en un acte d administration. Pour le même motif, en cas d administration légale sous contrôle judiciaire des biens d un enfant mineur (article du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles. 8. Si les titres constituent des biens communs, c est l époux associé, ou l un des époux s ils ont tous les deux la qualité d associé, qui a la capacité de signer l engagement collectif de conservation. Il est précisé que l époux non signataire, qu il ait ou non la qualité d associé, est réputé pour l application du dispositif de l article 885 I bis être signataire de l engagement. 9. Par ailleurs, l engagement collectif de conservation des parts ou actions de sociétés doit être pris par l associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit 2. En cas de décès de l associé ou de donation de titres, les héritiers ou les donataires sont donc tenus au respect de l engagement collectif de conservation jusqu au terme de celui-ci. À cet égard, il est souligné que les héritiers et donataires sont réputés être associés signataires de l engagement. A ce titre, l antériorité de l engagement leur est acquise. Ils sont donc susceptibles de bénéficier de l exonération partielle dès l année suivant celle de la transmission à titre gratuit sans procéder à la signature d un nouvel engagement sur les titres transmis, dans l'hypothèse où ils sont eux-mêmes redevables de l'isf. 2 Dans l hypothèse où l engagement pris par l associé ne précise pas expressément qu il a été pris pour ses ayants cause à titre gratuit, la seule référence aux dispositions de l article 885 I bis suffit à engager les ayants cause précités et à rendre ainsi l engagement valide pour le bénéfice de l exonération mars 2012
10 b. Personnes morales concernées. 10. Un engagement collectif de conservation peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne morale peut être une société interposée entre un redevable de l ISF et la société dont les titres font l objet de l engagement. En toute hypothèse, l engagement doit être pris par une personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l objet de l engagement de conservation. 2. Conditions de forme de l engagement 11. L engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé). Lorsque l acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l article 658 pour être opposable à l administration. 3. Objet et durée de l engagement a. Caractère figé de l engagement Principe 12. L engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est en principe figé dès l enregistrement de l acte qui le constate auprès de l administration ou dès la date de l acte s agissant d un acte authentique. Dès lors, les signataires d un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l exception de celles reçues dans le cadre d une augmentation de capital résultant de l incorporation de réserves dès lors que l attribution d actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l engagement de conservation. De même, il est admis que l engagement n est pas remis en cause en cas d augmentation du nombre d actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l engagement doit se poursuivre à raison des titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération. Par ailleurs, un ou plusieurs associés ayant déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l exonération partielle d ISF, les autres conditions étant par ailleurs remplies. Ainsi, un titre d une société peut faire l objet de plusieurs engagements différents, qu ils soient successifs ou simultanés. Aménagement (à compter du 31 juillet 2011) 13. L engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est donc en principe figé dès l enregistrement de l acte qui le constate auprès de l administration ou dès la signature s agissant d un acte authentique. 14. Toutefois, l article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n du 29 juillet 2011) permet à de nouveaux associés d adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. Dans ce cas, la fonction de direction doit être exercée de manière continue et effective pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cette reconduction par l un des associés signataires ou réputés signataires ou l un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l engagement et transmis par décès ou par donation. Toutefois, il n est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant les cinq années. 15. L engagement collectif de conservation se poursuit dans l hypothèse de cessions de titres soumis à engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit. 21 mars
11 À cet égard, il est souligné que la qualité d associé de l engagement de tels cessionnaires leur permet de bénéficier de l exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession et de l antériorité de l engagement. La transmission à titre gratuit des titres à un bénéficiaire non signataire de l engagement est sans incidence sur le bénéfice de l exonération partielle dès lors que celui-ci est réputé signataire de l engagement. b. Calcul des seuils de 20 % et 34 % 16. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. 17. Lorsque les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le seuil minimum de 20 % concerne les droits de vote et les droits financiers soumis à l engagement collectif de conservation. 18. La quotité de droits de vote et de droits financiers doit être appréciée par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées et des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social. Il convient donc de se référer : - au pourcentage des droits de vote détenus par les associés liés par un engagement collectif de conservation par rapport à l ensemble des droits de vote susceptibles d être représentés ; - au pourcentage des droits détenus par les mêmes personnes dans l ensemble des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société. Ainsi, pour la détermination du seuil, il y a lieu de prendre en considération les droits de vote attachés : - aux actions ordinaires ; - aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ; - aux certificats de droits de vote. Pour la détermination du pourcentage des droits à dividendes, sont également à prendre en considération : - les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote ; - les certificats d investissements. Depuis l ordonnance n du 24 juin 2004, les certificats d investissement ne peuvent plus être crées. Ainsi, ils sont soit remplacés par les actions de préférence, soit destinés à être reconstitués en actions par réunion avec des certificats de vote. 19. À cet égard, il est précisé que l ordonnance précitée, complétée par le décret n du 10 février 2005, a créé les actions de préférence qui remplacent désormais les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions de priorité. Les actions de préférence peuvent être prises en compte pour la détermination des seuils explicités ci-dessus. Toutefois, les actions de préférence avec droit de vote participant à la détermination du pourcentage des droits de vote détenus par les membres de l engagement collectif de conservation ne doivent pas voir leur droit suspendu au cours de l engagement collectif de conservation, sous peine de voir l exonération partielle remise en cause. La même règle s applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger. En revanche, pour les sociétés non cotées, le seuil de 34 % doit concerner les parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à l engagement. En conséquence, il n y a pas lieu de prendre en compte les fractionnements d actions précitées, c est-à-dire droit de vote et droits financiers, dès lors que ces titres ne constituent pas des actions. 20. En tout état de cause, pour le calcul des seuils de 20 % ou 34 %, il est tenu compte des titres, objets de l engagement de conservation, détenus par l ensemble des associés signataires de cet engagement mars 2012
12 c. Durée de l engagement 21. L article 15 de la loi de finances pour 2008 (loi n du 24 décembre 2007) a réduit la durée de l engagement collectif de conservation et a créé corrélativement une obligation de conservation individuelle des titres à compter de la fin de l engagement collectif. 22. Jusqu au 26 septembre 2007, l engagement de conservation devait porter sur un ensemble de titres que les associés signataires s engageaient à garder collectivement pendant au moins six ans. 23. Depuis le 26 septembre 2007, la durée minimale de l engagement collectif de conservation est désormais de deux ans. Cette durée étant le délai minimal, les contribuables peuvent bien entendu conclure un engagement collectif d une durée supérieure à deux ans. 24. Les engagements collectifs en cours ayant dépassé la durée minimale de deux ans ne prennent pas fin automatiquement à compter de l entrée en vigueur précitée. Il appartient aux redevables de dénoncer par avenant l engagement collectif. Un tel avenant doit être enregistré auprès de l administration pour lui être opposable. Ainsi, les redevables ne souhaitant plus être liés par un engagement collectif peuvent par avenant mettre fin à l engagement collectif, sous réserve que l engagement collectif soit conclu depuis plus de deux ans. B. CREATION D UNE OBLIGATION DE CONSERVATION INDIVIDUELLE DES TITRES 25. À compter de la fin de l engagement collectif d une durée minimale de deux ans, l exonération partielle est désormais subordonnée à la conservation individuelle des parts ou actions par le redevable. 1. L obligation est remplie par la simple détention de titres 26. L article 885 I bis impose une simple obligation de conservation, aucun engagement formel n est nécessaire. Ainsi, il convient de ne pas confondre cette obligation de conservation individuelle avec l engagement de conservation individuelle prévu à l article 787 B. 2. L obligation de conservation est individuelle 27. À la différence de l'engagement collectif de conservation souscrit par les associés, l obligation de conservation est individuelle. En conséquence, le non-respect de cette obligation par l'un des associés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres associés. 3. L obligation de conservation porte sur tous les titres soumis à l engagement collectif 28. Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait un ancien membre de l'engagement collectif de conservation. En conséquence, chacun des bénéficiaires s'oblige à conserver directement ou indirectement les titres pour lesquels le dispositif d'exonération partielle est appliqué. Précision : en cas de décès de l associé soumis à l obligation de conservation individuelle des titres, l exonération partielle n est pas remise en cause pour les années passées et l année en cours, sous réserve que le ou les héritiers ou légataires respectent les conditions prévues à l article 885 I bis. C. MAINTIEN D UN DELAI GLOBAL DE CONSERVATION DES TITRES DE SIX ANS 29. L article 15 de la loi de finances pour 2008 a inséré un d à l article 885 I bis, qui prévoit que l exonération partielle est acquise au terme d un délai global de conservation de six ans. 30. Ce délai global s apprécie de date à date à compter, selon le cas, de la date de l acte s il s agit d un acte authentique ou de son enregistrement s il s agit d un acte sous seing privé. 21 mars
13 Il en résulte qu au-delà de ce délai, seule est remise en cause l exonération partielle accordée au titre de l année au cours de laquelle l une des conditions prévues aux a et b ou au c de l article 885 I bis n est pas satisfaite. 31. Ainsi, si l engagement collectif a été conclu pour une durée inférieure au délai prévu au d de l article 885 I bis, les contribuables doivent conserver individuellement leurs titres jusqu au terme de ce délai global. En revanche, si l engagement collectif prend fin au-delà du délai global de six ans, l obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif (cf. exemples de l annexe 1). 32. Remarque : La durée initiale de l engagement collectif peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée inférieure à deux ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l administration pour lui être opposable avant le terme de l engagement initial. Ainsi, la durée de l engagement collectif peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l engagement peuvent prévoir également dès l origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l engagement collectif de conservation. Le terme de l engagement pourra être constitué par la réalisation d un événement. En toute hypothèse, la dénonciation d une prorogation devra être notifiée à l administration pour lui être opposable. D. EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 33. Jusqu au 25 septembre 2007, le bénéfice de l exonération partielle d ISF était subordonné à l exercice continu et effectif d'une fonction de direction pendant toute la durée de l engagement par l un des associés signataires ou réputés signataires de titres objets de l engagement transmis par décès ou par donation. L article 15 de la loi de finances pour 2008 (n du 24 décembre 2007) a aménagé la condition d exercice de la fonction de direction au sein de la société par l un des signataires de l engagement collectif de conservation, afin de tenir compte de la réduction à deux ans de la durée minimale de l engagement collectif de conservation. Cette modification s applique aux engagements en cours au 26 septembre En effet, le bénéfice de l'exonération partielle d'isf est désormais subordonné à l'exercice continu et effectif pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l engagement collectif de conservation par l un des associés signataires ou réputés signataires ou l un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l engagement et transmis par décès ou par donation : 8 ter ; - d une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et - ou d une fonction énumérée au 1 de l article 885 O bis si cette société est soumise à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. 34. Il n est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l engagement de conservation. Il est admis qu en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n excède pas trois mois, la condition de continuité de l exercice de la fonction de direction ne soit pas remise en cause. En outre, en cas de reconduction de l engagement collectif à la suite de l adhésion d un nouvel associé prévue par l article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n du 29 juillet 2011), la fonction de direction doit être exercée à nouveau pendant cinq ans à compter de la reconduction par l un des signataires de l engagement. 1. Notion d activité professionnelle exercée à titre principal 35. D une manière générale, la profession consiste dans l exercice à titre habituel d une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui procure à celui qui l exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l existence. Bien entendu, cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l accomplissement d actes précis et de diligences réelles. Cette notion est identique à celle utilisée dans le cadre du régime défini à l article 787 B et du régime des biens professionnels à l impôt sur la fortune prévu à l article 885 O bis mars 2012
14 2. Définition des fonctions de direction énumérées au 1 de l article 885 O bis du CGI 36. Lorsque la société est soumise à l impôt sur les sociétés, l un des associés signataires ou réputés signataires doit exercer l une des fonctions de direction éligibles pour l exonération d impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels. Il s agit des fonctions énumérées limitativement à l article 885 O bis. Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée Ont cette qualité : - l associé gérant qui détient plus de la moitié des parts sociales ; - l ensemble des associés gérants qui appartiennent à un collège de gérants détenant plus de la moitié des parts sociales ou les droits de vote attachés à plus de la moitié des parts sociales, même si chacun d eux pris isolément ne possède pas cette majorité. Dans le cas où l associé gérant ou le collège de gérance possède exactement la moitié des parts sociales, la gérance est réputée ne pas être majoritaire. Gérants des sociétés en commandite par actions Sont mentionnés à l article 62 les gérants des sociétés en commandite par actions soit, les gérants commandités. Associés des sociétés de personnes soumises à l impôt sur les sociétés Il s agit des associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, lorsque ces sociétés ont opté pour leur assujettissement à l impôt sur les sociétés. Gérants minoritaires (ou égalitaires) de sociétés à responsabilité limitée Il s agit du gérant d une société à responsabilité limitée nommé conformément aux statuts, qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme étant majoritaire de droit. Dirigeants de sociétés anonymes Il s agit des dirigeants suivants nommés conformément aux statuts et dans les conditions prévues par le code de commerce : - président du conseil d administration ; - directeurs généraux et directeurs généraux délégués ; - membres du directoire ; - président du conseil de surveillance. 37. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées à la condition que l étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente. De plus, le nombre d associés dirigeants d une société par actions simplifiée ne peut excéder celui des associés d une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées au 1 de l article 885 O bis. 38. Le titulaire doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constatées et réelles (par exemple, animation effective de l activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc). 39. L article 885 I bis n impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l associé signataire dirigeant. 40. Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l objet d un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale. 21 mars
15 Section 3 : Portée de l exonération L article 885 I bis exonère d impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions détenues par un redevable et faisant l objet d un engagement de conservation répondant aux conditions exposées ci-avant. A. DATE D EFFET DE L ENGAGEMENT 41. Dans la mesure où l engagement collectif de conservation est opposable à l administration à compter de la date de son enregistrement 3, les associés signataires peuvent bénéficier de l exonération partielle à compter de l année suivant celle de l enregistrement de cet engagement. B. NATURE DE L EXONERATION 42. Lorsque les conditions d application prévues à l article 885 I bis sont remplies, les parts ou actions détenues par un redevable sont exonérées d ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur. 43. Il est précisé que l existence de l engagement collectif de conservation n est pas de nature à justifier l application d un abattement (décote) sur la valeur des titres. C. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES 44. L article 885 I bis prévoit que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède directement des parts ou actions objets d un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d interposition). Cet article prévoit également que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d interposition). 1. Application de l exonération aux titres d une société signataire d un engagement : hypothèse d un simple niveau d interposition 45. La valeur des titres d une société interposée entre le redevable de l ISF et la société dont les parts ou actions font l objet d un engagement de conservation bénéficie de l exonération partielle à proportion de la valeur réelle de l actif brut de la société interposée qui correspond à la participation soumise à l engagement. La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF, s obtient par la formule suivante : Valeur de la participation soumise à l engagement collectif de conservation Valeur des titres de la société interposée X Valeur de l actif brut de la société interposée 2. Application de l exonération aux titres d une société non-signataire d un engagement : hypothèse d un double niveau d interposition 46. La valeur des titres d une société, détenus directement par un redevable de l ISF, bénéficie de l exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d une société signataire d un engagement de conservation. L exonération partielle s applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation. La fraction de la valeur des titres de cette société qui est susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF, s obtient de la manière suivante : 3 ou de la date de l acte s il s agit d un acte authentique mars 2012
16 Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation. Cette valeur se calcule ainsi : Valeur de la participation, que possède la société dont les titres sont détenus directement par le redevable à l ISF, dans la société signataire de l engagement X Valeur de la participation soumise à l engagement collectif de conservation Valeur de l actif brut de la société signataire de l engagement Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s applique l exonération partielle : Valeur des titres détenus directement par le redevable dans la société qui détient une participation dans la société signataire de l engagement X Valeur de la participation indirecte ayant fait l objet d un engagement de conservation Valeur de l actif brut de la société qui détient une participation dans la société signataire de l engagement. 47. S agissant des conséquences sur les formules précitées des variations à la hausse des participations à chaque niveau d interposition, il y a lieu de se reporter au paragraphe n 63 et suivants. D. SORT DES DETTES 48. Aux termes du premier alinéa de l article 769 dont les dispositions sont applicables à l ISF, les dettes contractées pour l achat de biens exonérés ou dans l intérêt de tels biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque l exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est déductible de l actif brut dans les mêmes proportions que la valeur soumise à l impôt. Dès lors, les dettes contractées pour l acquisition de titres objets d un engagement collectif de conservation, exonérés à ce titre pour une fraction seulement de leur valeur, sont déductibles de l actif pour la même proportion. Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions d application du régime de faveur A. CESSIONS DE TITRES A UN TIERS 1. Cession durant l engagement collectif de conservation a. Conséquences pour le cédant personne physique 49. La cession de parts ou actions soumises à un engagement de conservation à une personne autre qu un associé signataire de l engagement entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non seulement ceux ayant fait l objet de la cession. 50. Dès lors, le cédant doit acquitter le complément d impôt dû au titre des années antérieures et de l année de cession à raison desquelles il a bénéficié de l exonération partielle. Ces compléments d impôt sont assortis de l intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois (CGI, art. 1727). b. Conséquences pour les autres signataires Les seuils minima de 20 % ou 34 % sont respectés 51. L exonération partielle n est pas remise en cause et continue à s appliquer pour l avenir aux autres signataires s ils conservent leurs titres jusqu au terme de l engagement et dans la mesure où les seuils minima de 20 % ou de 34 % continuent d être collectivement respectés. 21 mars
17 Les seuils minima de 20 % ou 34 % ne sont plus respectés 52. Si, à l issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires de l engagement ne respectent pas les seuils minima de 20 % ou 34 %, l exonération partielle dont ceux-ci ont pu bénéficier est en principe remise en cause. 53. L exonération partielle est remise en cause pour tous les signataires pour le passé et l année en cours, si la cession a eu lieu dans les deux ans de la conclusion de l engagement collectif de conservation. 54. Toutefois, le bénéfice de l exonération partielle n est pas remis en cause, lorsque cette cession a lieu après le délai minimal de deux ans prévu au b de l article 885 I bis et que les autres signataires respectent l obligation de conservation individuelle prévue au c de l article précité. 55. En outre, l article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n du 29 juillet 2011) prévoit que le bénéfice de l exonération partielle n est pas remis en cause si d une part, le cessionnaire s associe à l engagement collectif à raison des titres cédés afin que les seuils minima, de 20 % ou 34 % de titres, demeure respecté, et si d autre part, l engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans. 2. Cession durant l engagement individuel de conservation 56. La cession des parts ou actions soumis à l obligation de conservation individuelle entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non seulement ceux ayant fait l objet de la cession. 3. Conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres au-delà du délai global de six ans 57. Au-delà de la durée globale de conservation de six ans, seule est susceptible d être remise en cause l exonération partielle accordée au titre de la période d un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres. B. AUTRES TRANSFERTS DE TITRES 1. Apport des titres soumis à engagement Au cours de l engagement collectif 58. En cas d apport des titres à une personne n'ayant pas souscrit à l engagement collectif de conservation, les conséquences sont identiques à celles prévues en cas de cession. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'ensemble des titres objets d'un engagement collectif de conservation se trouve, au gré des apports effectués entre les signataires, réunis entre les mains d'un seul signataire, il est admis que le bénéfice du régime de faveur ne soit pas remis en cause si toutes les autres conditions sont respectées. Au cours de l obligation de conservation individuelle 59. L apport des parts ou actions soumis à l obligation de conservation individuelle entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres de l apporteur, et non simplement ceux ayant fait l objet de la cession. 2. Modifications intervenant au niveau des sociétés interposées Évolution des participations à l un des niveaux d interposition durant l engagement collectif et la période de conservation individuelle 60. L exonération partielle prévue par l article 885 I bis est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d interposition. Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu il possédait au moment de la signature de l engagement pendant toute la durée de ce dernier. Il en résulte notamment les conséquences suivantes mars 2012
18 61. La transmission par un redevable de l ISF des parts ou actions qu il détient dans une société qui possède directement (un niveau d interposition) ou indirectement (deux niveaux d interposition) une participation dans une société dont les titres font l objet d un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont il a pu bénéficier. Toutefois, il est admis que la donation des titres précités ne remette pas en cause le bénéfice du régime de faveur si les donataires conservent les titres ainsi transmis jusqu au terme du délai global de conservation de six ans. 62. Par ailleurs, en cas de transmission par une société dont le redevable détient directement une participation, de parts ou actions d une société signataire d un engagement (hypothèse d un double niveau d interposition), le régime de faveur dont a bénéficié le redevable à raison de sa participation indirecte est remis en cause. 63. Il est toutefois précisé que l acquisition par le redevable ou par la société interposée considérée de titres supplémentaires qui ont pour effet d augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur. Cependant, il ne pourra pas être tenu compte pour avenir de ces titres pour le calcul de la fraction exonérée des titres détenus directement par le redevable (cf. n 45 et suivants). 64. Par ailleurs, le régime de faveur n est pas remis en cause dans l hypothèse où la société signataire cède ou acquiert des titres à un ou d un autre associé membre de l engagement. Il en est de même si cette société cède des titres non soumis à un engagement alors même qu elle détient des titres de la même société qu elle a entendu soumettre à un engagement de conservation. L opération d acquisition ou de cession par cette société de titres objet de l engagement collectif aura un effet sur le calcul de la fraction des titres exonérée du redevable détenteur d une participation indirecte (cf. n 45 et suivants). 65. Enfin, l article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n du 30 décembre 2006) prévoit, à compter du 1 er janvier 2007, qu en cas de non-respect des dispositions de l article 885 I bis par suite d une fusion entre sociétés interposées, l exonération partielle accordée au titre de l année en cours et de celles précédant cette opération n est pas remise en cause si les signataires respectent l engagement prévu au a de l article 885 I bis jusqu à son terme et si les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu au même terme. En revanche, pour l avenir, l exonération partielle d ISF ne pourra s appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. 66. Le non-respect de la condition tenant à la participation inchangée durant l engagement collectif entraîne la remise en cause de l exonération partielle d ISF dont a pu bénéficier l ensemble des redevables. Transmission de titres entre associés de sociétés interposées durant l engagement collectif (cf. annexe 3) 67. L exonération partielle prévue par l article 885 I bis est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d interposition. Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir en principe au minimum les titres qu il possédait au moment de la signature de l engagement pendant toute la durée de ce dernier. 68. Toutefois, l article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 permet, sous certaines conditions, aux associés de sociétés interposées de se céder ou de se donner, durant l engagement collectif de conservation, des titres sans remise en cause de l exonération partielle accordée au titre de l année en cours et de celles précédant l opération. Les conditions devant être cumulativement respectées sont les suivantes : - le cédant ou le donateur et le cessionnaire ou le donataire sont associés dans la société dont les titres sont cédés ou donnés ; - ils bénéficient tous les deux de l exonération partielle prévue à l article 885 I bis pour les titres qu ils détiennent dans cette société ; 21 mars
19 - les titres reçus par le cessionnaire ou le donataire sont conservés au moins jusqu au terme du délai global de six ans ; 69. Par ailleurs, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l exonération partielle sur les titres reçus les années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés jusqu au terme du délai global de six ans. 70. Ainsi, si le cessionnaire ou le donataire cède à un tiers les titres reçus avant le terme du délai global de six ans, l exonération partielle est remise en cause : - pour le cédant ou le donateur, pour les années précédant la 1 ère cession ou donation et pour l année durant laquelle a eu lieu la 1 ère cession ou la donation ; - pour le cessionnaire ou le donataire, pour les années qui suivent la 1 ère cession ou donation et pour l année au cours de laquelle a eu lieu la seconde cession. C. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L OBJET DE L OBLIGATION DE CONSERVATION 1. Au cours de la période de l engagement collectif a. Scission ou fusion 71. Dans l hypothèse d une opération de fusion ou de scission au sens de l article 817 A, l exonération partielle accordée au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remise en cause si les signataires de l engagement de conservation conservent les titres qu ils ont reçus en contrepartie jusqu au terme de l engagement. b. Augmentation de capital 72. Dans l hypothèse d une augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l exonération partielle au titre de l année en cours et des années précédentes n est pas remise en cause dans la mesure où les signataires de l engagement conservent leurs titres jusqu à son terme. c. Annulation de titres 73. Dans l hypothèse d une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n est pas remise en cause. d. Dispositions communes 74. Dans les cas énumérés aux n 71, 72 et 73, l exonération ne pourra s appliquer pour l avenir que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. 2. Au cours de la période de conservation individuelle a. Scission ou fusion 75. Dans l hypothèse d une opération de fusion ou de scission au sens de l article 817 A, l exonération partielle accordée au titre de l année en cours et des années précédant ces opérations n est pas remise en cause si les redevables conservent les titres qu ils ont reçus à l issue de l opération. b. Annulation de titres 76. Dans l hypothèse d une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n est pas remise en cause mars 2012
20 c. Dispositions communes 77. La non-remise en cause du régime de faveur dans les cas précités bénéficie également aux redevables qui ont bénéficié d une exonération à raison de leur participation indirecte dans la société objet des modifications structurelles limitativement énumérées par la loi. D. ABSENCE D EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 78. En cas de non-respect de la condition relative à l exercice d une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l objet d un engagement de conservation par l un des associés signataires, l exonération partielle d ISF est remise en cause pour l ensemble des redevables bénéficiant de l exonération partielle. Section 5 : Obligations déclaratives Sous-section 1 : Obligations déclaratives durant l engagement collectif A. OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LE BENEFICE DU REGIME DE FAVEUR DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS 1. Personnes concernées 79. Les obligations déclaratives prévues par l article 301 G de l annexe II incombent aux personnes qui peuvent demander à bénéficier des dispositions de l article 885 I bis. Tel est le cas : - des personnes soumises à l ISF, en application des dispositions de l article 885 A, avant l application du régime de faveur prévu par l article 885 I bis ; - des ayants cause à titre gratuit de ces personnes. 2. Documents et informations à fournir a. Copie de l engagement collectif de conservation 80. En application des dispositions du 1 du I de l article 301 G de l annexe II, les personnes visées au n 79 ci-dessus doivent fournir une copie de l engagement collectif de conservation au titre duquel le bénéfice des dispositions de l article 885 I bis est demandé. Il est rappelé que cet engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsque l acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l article 658 pour être opposable à l administration. b. Identité de l associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 81. En application des dispositions du 2 du I de l article 301 G de l annexe II, les personnes visées au 1 du A de la présente sous-section doivent fournir un document indiquant l identité de l associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l objet de l engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option. Aucune condition de forme n est exigée. Ainsi, par exemple, en présence de sociétés soumises à l IS, l identité de l associé signataire qui exerce l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis peut figurer sur l attestation visée ci-dessous. 21 mars
21 c. Attestation mentionnée au f de l article 885 I bis du CGI et visée au 3 du I de l article 301 G de l annexe II au CGI 82. Il résulte de la combinaison des dispositions de l article 885 I bis et du 3 du I de l article 301 G de l annexe II que les personnes visées au 1 du A de la présente sous-section doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l objet de l engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues au a et au b de l article 885 I bis ont été remplies à compter de la date de signature de l engagement et jusqu au terme de l année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé pour la première fois. Ainsi, la société doit indiquer que l engagement collectif de conservation a été respecté depuis sa signature et qu il a porté depuis cette date sur au moins 20 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, dans le cas contraire, sur au moins 34 % de ces droits. Cette attestation doit préciser, s il y a lieu, l identité et l adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d eux. d. Attestation dans l hypothèse d un double niveau d interposition 83. En application des dispositions du 4 du I de l article 301 G de l annexe II, lorsque le bénéfice du régime de faveur est demandé pour les titres d une société qui détient des titres d une société signataire d un engagement, les personnes visées au 1 du A de la présente sous-section doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire : - précisant le nombre de titres qu elle détenait dans la société signataire à la date de la signature de l engagement ; - et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. B. OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LES ANNEES SUIVANTES 1. Personnes et période concernées 84. Au titre des années qui suivent celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour la première fois et jusqu à l année suivant celle du terme de l engagement collectif, les obligations déclaratives prévues au II de l article 301 G de l annexe II incombent aux personnes suivantes : - les personnes, qu elles soient ou non imposables à l ISF, qui ont bénéficié du régime de faveur au titre d un engagement en cours dans la mesure où le bénéfice de l exonération partielle n a pas été remis en cause ; - les ayants cause à titre gratuit de ces personnes. La donation de titres objets d un engagement ne dispense pas le donateur qui a bénéficié du régime de faveur de continuer à satisfaire à ses obligations déclaratives. Cette obligation ne dispense pas le donataire qui, à l instar de l héritier ou du légataire, entend bénéficier du régime de faveur de satisfaire ses propres obligations. Ainsi, la première année au titre de laquelle il entend bénéficier du régime de faveur, il doit fournir les documents et les informations visés aux paragraphes n 80 à 83. Dans cette hypothèse, le donataire est donc également une personne tenue au respect des obligations déclaratives pour les années suivantes. 2. Documents et informations à fournir a. Attestation visée au 3 du I de l article 301 G de l annexe II au CGI 85. Il résulte de la combinaison des dispositions de l article 885 I bis et du 1 du II de l article 301 G de l annexe II, que les personnes visées au 1 du B de la présente sous-section doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l objet de l engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b de l article 885 I bis ont été remplies l année précédente mars 2012
22 Cette attestation précise, s il y a lieu, l identité et l adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d eux. b. Copie des avenants à l engagement 86. En application des dispositions du 2 du II de l article 301 G de l annexe II, les personnes visées au 1 du B de la présente sous-section doivent fournir une copie des avenants à l engagement. c. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 87. En application des dispositions du 3 du II de l article 301 G de l annexe II, les personnes visées au 1 du B de la présente sous-section doivent fournir un document précisant les changements intervenus au cours de l année précédente concernant l identité de l associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l objet de l engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option. Aucune condition de forme n est exigée. En présence de sociétés soumises à l IS, l identité de l associé signataire qui exerce l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis peut figurer sur l attestation visée au a du présent 2. d. Attestation dans l hypothèse d un double niveau d interposition 88. En application des dispositions du 4 du II de l article 301 G de l annexe II, lorsque le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour les titres d une société qui détient des titres d une société signataire d un engagement, les personnes visées au 1 du présent B de la présente sous-section doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée. C. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN CAS DE NON-RESPECT DE L ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION 1. Respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 % 89. En application des dispositions de l article 301 H de l annexe II, en cas de non-respect de l engagement collectif de conservation par l un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l attestation visée au n 85 doit, à défaut de certifier que la condition prévue au a de l article 885 I bis a été respectée, certifier que les signataires autres que celui qui a cédé un ou plusieurs titres à un tiers ont conservé entre eux leurs titres. Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 86, 87 et A cet égard, l année suivant le non-respect de l engagement par l un des signataires, l attestation mentionnée au n 85 certifie que les autres signataires ont : - jusqu à la rupture de l engagement, respecté celui-ci ; - à compter de la rupture de l engagement jusqu à la fin de l année, conservé entre eux leurs titres. 2. Non-respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 % 91. Lorsqu en cas de cession d un ou plusieurs titres à un tiers par l un des signataires de l engagement ou l un de ses ayants cause à titre gratuit les seuils minimaux de 20 % ou 34 % ne sont plus respectés et que les autres signataires concluent un nouvel engagement dans un délai d un an incluant a minima les titres soumis à l engagement précédent, l attestation visée au n 85 doit certifier que ces signataires ont conservé entre eux leurs titres. 21 mars
23 Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 86, 87 et 88. Par ailleurs, il est souligné que la signature du nouvel engagement induit au titre de celui-ci les obligations déclaratives prévues à l article 301 G de l annexe II. 3. Fusion entre sociétés interposées (à compter du 1 er janvier 2007) 92. En application des dispositions de l article 301 J de l annexe II, en cas d opérations de fusion mentionnées au neuvième alinéa du b de l article 885 I bis, les personnes visées au n 84 doivent fournir, jusqu à l année suivant celle du terme de l engagement, une attestation mentionnée à l article 301 F de l annexe II émanant de la société bénéficiaire certifiant que les titres reçus en contrepartie de l opération de fusion ont été conservés. La fourniture de cette attestation ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 86 et 87. Ainsi, l année suivant la fusion ou la scission, les attestations certifient : - d une part, que les signataires ont jusqu à la réalisation de l opération respecté, l engagement collectif de conservation ; - d autre part, et qu à l issue de la fusion jusqu à la fin de l année concernée, les titres reçus en contrepartie ont été conservés. 4. Modification de la structure de la société dont les titres font l objet de l engagement de conservation a. Opérations de fusion et de scission 93. En application des dispositions du 1 de l article 301 I de l annexe II, en cas d opérations de fusion ou de scission, les personnes visées au n 84 doivent fournir, jusqu à l année suivant celle du terme de l engagement collectif, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l article 301 F de l annexe II certifiant que les signataires ont respecté l année précédente l engagement collectif de conservation ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l opération. Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 86 à 88. Ainsi, l année suivant la fusion ou la scission, l attestation certifie que ces personnes ont : - jusqu à la réalisation de l opération respecté, l engagement collectif de conservation ; - à l issue de l opération jusqu à la fin de l année, conservé les titres reçus en contrepartie. b. Opérations d augmentation de capital ou d annulation de titres 94. En application des dispositions du 2 de l article 301 I de l annexe II, en cas d opérations d augmentation de capital ou d annulation de titres pour cause de perte, les personnes qui ont bénéficié du régime de faveur doivent fournir une attestation de la société dont les titres font l objet de l engagement collectif de conservation certifiant que les signataires de l engagement ont pendant l année précédente, conservé les titres détenus à l issue de l opération. Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 86 à 88. Ainsi, l année suivant l augmentation de capital ou l annulation de titres pour cause de pertes, l attestation certifie que les personnes ont : - jusqu à la réalisation de l opération, respecté l engagement collectif de conservation ; - à l issue de l opération et jusqu à la fin de l année, conservé les titres détenus mars 2012
24 Sous-section 2 : Aménagement des obligations déclaratives durant l engagement individuel A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A COMPTER DE LA FIN DE L ENGAGEMENT COLLECTIF 1. Personnes et période concernées 95. Les années qui suivent la fin de l engagement collectif et jusqu à l année suivant celle de la transmission des titres, les obligations déclaratives visées au III de l article 301 G de l annexe II incombent aux personnes suivantes : - les personnes, qu elles soient ou non imposables à l ISF, qui ont bénéficié du régime de faveur au titre de l engagement collectif dans la mesure où le bénéfice de l exonération partielle n a pas été remis en cause ; - les ayants cause à titre gratuit de ces personnes. 2. Documents et informations à fournir a. Attestation visée au 1 du III de l article 301 G de l annexe II 96. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 885 I bis et du 1 du III de l article 301 G de l annexe II, que les personnes visées au 1 du A de la présente sous-section doivent fournir une attestation certifiant que la condition prévue au c de l article 885 I bis a été satisfaite l année précédente. b. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction 97. En application des dispositions du 2 du III de l article 301 G de l annexe II, les personnes visées au 1 du A de la présente sous-section doivent fournir un document précisant les changements intervenus au cours de l année précédente concernant l identité de l associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l objet de l obligation de conservation individuelle son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option. Aucune condition de forme n est exigée. En présence de sociétés soumises à l IS, l identité de l associé signataire qui exerce l une des fonctions énumérées au 1 de l article 885 O bis peut figurer sur l attestation visée au a. B. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN CAS DE NON-RESPECT DES SEUILS MINIMAUX DE 20 OU 34 % AU-DELA DU DELAI MINIMUM DE DEUX ANS 98. Lorsqu en cas de cession d un ou plusieurs titres à un tiers par l un des signataires de l engagement ou l un de ses ayants cause à titre gratuit les seuils minimaux de 20 % ou 34 % ne sont plus respectés et que l engagement collectif a dépassé le délai minimal de deux ans prévu au b de l article 885 I bis, l attestation prévue au n 96 doit certifier qu à compter de la cession les conditions prévues au c de l article 885 I bis ont été remplies. C. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L OBJET DE L OBLIGATION DE CONSERVATION INDIVIDUELLE 1. Opérations de fusion et de scission 99. En application des dispositions de l article 301 K de l annexe II, en cas d opérations de fusion ou de scission, la personne qui a bénéficié de l exonération partielle doit fournir jusqu à l année suivant celle de la transmission des titres, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l article 301 F de l annexe II certifiant que les titres reçus en contrepartie de l opération ont été conservés. Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 96 et mars
25 Ainsi, l année suivant la fusion ou la scission l attestation mentionnée au n 96 certifie que le redevable a : - jusqu à la réalisation de l opération, respecté l obligation de conservation prévue au c de l article 885 I bis ; - à l issue de l opération jusqu à la fin de l année, conservé les titres reçus en contrepartie. 2. Opération d augmentation de capital et d annulation de titres 100. En application des dispositions de l article 301 L de l annexe II, en cas d opération d augmentation de capital ou d annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont bénéficié du régime de faveur doivent fournir une attestation de la société dont les titres font l objet de l obligation de conservation individuelle certifiant que les titres détenus ont été conservés jusqu à la date de l opération. Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n 96 et 97. Ainsi, l année suivant l annulation de titres pour cause de pertes ou d augmentation de capital, l attestation mentionnée au n 96 certifie que le redevable a : - jusqu à la réalisation de l opération, respecté l obligation de conservation prévue au c de l article 885 I bis ; - à l issue de l opération et jusqu à la fin de l année, conservé les titres détenus, dans le cas d une augmentation de capital. Sous-section 3 : Modalités de transmission à l administration des informations et des documents 101. Conformément aux dispositions du f de l article 885 I bis et de l article 301 M de l annexe II, les informations et documents précités doivent appuyer la déclaration visée à l article 885 W. En l absence d obligation de dépôt d une déclaration, ces informations et documents doivent être adressés au centre des impôts dont relève le domicile de la personne qui demande (ou pour laquelle est demandé) le bénéfice du régime de faveur. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n est plus tenue de déposer une déclaration d impôt de solidarité sur la fortune. En cas de décès d une personne qui a bénéficié de l exonération partielle, les informations et documents demandés doivent être adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt. Dans l hypothèse où ces derniers seraient tenus de déposer une déclaration pour le compte du défunt, celle-ci sera naturellement appuyée des documents et informations demandés. Section 6 : Cumul du régime de faveur attaché aux titres faisant l objet d un engagement collectif de conservation avec d autres dispositions 102. Le régime général d exonération d ISF prévu par les articles 885 O bis et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l article 885 I bis en faveur des titres objet d un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l un de l autre. Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d ISF au titre de biens professionnels par application de l article 885 O ter peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l exonération partielle prévue par l article 885 I bis dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies Par ailleurs, l engagement collectif pris en application de l article 885 I bis peut valoir engagement collectif au sens de l article 787 B mars 2012
26 CHAPITRE 2 : ENTREE EN VIGUEUR 104. Les aménagements apportés par l article 15 de la loi de finances pour 2008 (loi n du 24 décembre 2007) s appliquent à compter du 26 septembre Les dispositions de l article précité s appliquent également aux engagements en cours le 26 septembre 2007, sous réserve des précisions de la présente instruction Les assouplissements apportés par l article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007) s appliquent à compter du 29 décembre Les assouplissements apportés par l article 12 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n du 29 juillet 2011) s appliquent à compter du 31 juillet BOI supprimés : 7 S-3-04 et 7 S La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 21 mars
27 Annexe 1 Article 885 I bis du code général des impôts (tel que modifié en dernier lieu par l article 12 de la première loi de finances rectificative pou 2011, n du 29 juillet 2011) Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L du code de commerce. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation. L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ; En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme mars 2012
28 c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1 de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si : 1 Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ; 2 Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. 21 mars
29 Annexe 2 Exemples d articulation de l engagement collectif avec l obligation de conservation individuelle Exemple 1 : engagement collectif d une durée inférieure à six ans 1/ M. X et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de deux ans. A la fin de l engagement collectif de conservation, M. X et M. Y conservent leurs titres En 2014, M. Y cède ses titres à un tiers. Il en résulte que l exonération partielle pour M. Y sera remise en cause au titre de l année en cours et des années précédentes, dans la mesure où sa période globale de conservation des titres de la société D n aura été que de cinq ans. En revanche, le non-respect du délai minimum global de six ans par M. Y n a pas de conséquences pour M. X. 2/ M. X et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de trois ans. A la fin de l engagement collectif de conservation, M. X et M. Y conservent leurs titres En 2017, M. Y cède ses titres à un tiers. Il en résulte que l exonération partielle est acquise pour ces deux associés, dès lors que la période globale de conservation de six ans a été respectée. M.Y verra donc l exonération partielle cesser de s appliquer à compter de l année Exemple 2 : engagement collectif d une durée de six ans : M. X, M.Z et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de six ans. 1/ A la fin de l engagement collectif, l exonération partielle ne sera pas remise en cause pour les années passées même en l absence de conservation individuelle des titres, dès lors que la période globale de six ans de conservation des titres a été respectée. 2/ M. X cède ces titres à un tiers au cours de la première année de l engagement collectif, étant précisé que cette cession ne permet plus à M. Y et M. Z de respecter le seuil de 34 % prévu au b de l article 885 I bis. Dés lors, l exonération partielle est remise en cause pour tous les associés au titre de l année en cours. 3/ M. X cède ces titres à un tiers au cours de la troisième année qui suit la conclusion de l engagement collectif, étant précisé que cette cession ne permet plus à M. Y et M. Z de respecter le seuil de 34 % prévu au b de l article 885 I bis. L exonération partielle sera remise en cause au titre de l année en cours et des années précédentes pour M. X mars 2012
30 Annexe 3 Exemple de transmission de titres entre actionnaires de sociétés interposées 21 mars
31 Annexe 4 Tableau récapitulatif Dispositif applicable jusqu à l adoption de la loi de finances pour 2008 et de la loi de finances rectificative pour 2007 Nouveau dispositif issu de la loi de finances pour 2008 et de la loi de finances rectificative pour 2007 Engagement collectif 6 ans 2 ans 6 ans Conservation individuelle des titres / 4 ans minimum Exercice d une fonction de direction 6 ans 5 ans Délai minimum de détention exigé 6 ans 6 ans / mars 2012
32 Annexe 5 Description schématique du nouveau dispositif 21 mars
33 Annexe 6 Réponse à la question écrite de M. Jacques Bobe, Journal officiel Assemblée nationale du 28 décembre 2004, n Texte de la question M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires de bois et forêts et des groupements forestiers. Ils relèvent actuellement du régime d'imposition des revenus professionnels dans les conditions prévues par l'article 76 du code général des impôts, connu sous la dénomination de «forfait forestier». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la transmission à titre gratuit de ces biens ou des parts sociales de ces groupements est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de moitié des articles 787 B et C du code général des impôts. Texte de la réponse La question posée appelle une réponse affirmative sous réserve du respect des autres conditions prévues pour le bénéfice du régime. En effet, l'exploitation forestière dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l'article 76 du code général des impôts constitue pour l'application des articles 787-B et 787-C une activité agricole mars 2012
34 Annexe 7 Réponse à la question écrite de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008, n Texte de la question Mme Marie-Hélène des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les incertitudes soulevées par l'application de l'article 787 B du CGI et précisément sur l'éventuel cumul de cet article avec les dispositions de l'article du CGI en matière d'exploitations agricoles et forestières. En effet, les propriétaires de terrains boisés sont considérés comme des exploitants agricoles conformément à l'article 76 du CGI. Comme tels, ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions propres de l'article 787 B. Elle lui demande, sous réserve bien entendu des dispositions propres à ces deux régimes, dans quelle mesure les dispositions des articles 787 B et peuvent-elles se cumuler pour les cessions d'exploitations agricoles et forestières. Texte de la réponse En matière de transmission à titre gratuit, les dispositions des articles 787 B et du code général des impôts (CGI) peuvent se cumuler, dès lors que l'ensemble des conditions prévues par chacun des dispositifs est rempli. À ce titre, lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l'un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dès lors, il est nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l'article 76 du CGI en matière d'impôt sur le revenu. 21 mars
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