Le transfert de cadres dans le droit des migrations

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le transfert de cadres dans le droit des migrations"

Transcription

1 Le transfert de cadres dans le droit des migrations MONICA PELLANDA UNIVERSITE DE BALE Kleine Masterarbeit Betreuer : PD Dr. iur. Peter UEBERSAX Beginn der Arbeit : 26. Oktober 2011 Abgabe-Datum : 25. April 2012

2 II Table de matière Bibliographie... III Abréviations... VIII Introduction... 1 I. Le droit des migrations et la réglementation du mouvement transnational des personnes physiques Le droit des migrations La position de la Confédération suisse Le droit suisse des étrangers et ses organes de mise en oeuvre... 3 II. Le transfert de cadres Le concept de transfert La notion de cadre... 8 III. Le droit régissant l accès au marché du travail helvétique Le droit de l OMC L Accord général sur le commerce des services Les engagements spécifiques de la Confédération suisse Le transfert intra-firme Eléments de procédure d admission Aperçu du droit découlant d accords internationaux de libre-échange Les accords de la Confédération suisse conclus dans le cadre de l AELE L accord bilatéral de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon Le droit découlant des accords bilatéraux entre la Confédération suisse et l UE L Accord sur la libre circulation des personnes Le régime des travailleurs salariés Le transfert de cadres Eléments de procédure d admission Le régime des prestataires de services Le détachement intra-firme Eléments de procédure d admission La loi fédérale sur les étrangers Le régime des travailleurs salariés Le transfert de cadres La dérogation aux conditions personnelles de l art. 23 al. 3 lit. d LEtr La procédure simplifiée au terme de l art. 30 al. 1 lit. h LEtr Eléments de procédure d admission Le régime des prestataires de services et la question du détachement intra-firme Conclusion... 41

3 III Bibliographie Sources primaires Accords internationaux Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de libre-échange (Etat le 31 mars 2011), RS Accord général sur le commerce des services (AGCS), annexe 1B de l Accord instituant l Organisation Mondiale du Commerce, Marrakech, 15 avril 1994, RS Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes (Etat le 1 er juin 2009), RS Organisation Mondiale du Commerce, Conseil du commerce des services, Suisse Offre conditionnelle révisée concernant les services, TN/S/O/CHR/Rev. 1, 14 juin 2005, disponible sur index.html?lang=fr (consulté le 12/03/2012). Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon (ALEPE), RS Législation de l UE Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d une prestation de services, JO L 18 du , p. 1. Législation nationale Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1 er janvier 2011), RS 220. Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (Etat le 1 er janvier 2009), RS Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Etat le 1 er janvier 2011), RS 101. Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés) du 8 octobre 1999 (Etat le 1 er avril 2011), RS Ordonnance du 22 mai 2002 sur l introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu entre les Etats membres de l Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l introduction de la libre circulation des personnes, OLCP), RS Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) du 21 mai 2003 (Etat le 1 er janvier 2010), RS Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) du 17 juin 2005 (Etat le 1 er janvier 2009), RS Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (Etat le 1 er janvier 2009), RS

4 IV Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 (Etat le 24 janvier 2011), RS Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007 (Etat le 24 janvier 2011), RS Jurisprudence de l UE CJCE, arrêt Deborah Latrie-Blum contre Land Baden-Württemberg du 2 juillet 1986, aff. 66/85, Rec. 1986, p CJCE, arrêt Steven Malcolm Brown contre The Secretary of State of Scotland du 21 juin 1988, aff. 197/86, Rec. 1988, p CJCE, arrêt Steymann du 15 octobre 1988, aff. C-196/87, Rec. 1988, p CJCE, arrêt Reinhard Gebhard contre Consiglio dell Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano du 30 novembre 1995, aff. C-55/94, Rec. 1995, p. I CJCE, arrêt Christian Grimm contre Deutsche Angestellten-Krankenkasse du 12 novembre 2009, aff. C-351/08, Rec. 2009, p. I Jurisprudence nationale ATF 99 IV 110 du 16 juillet ATF 118 Ia 112 du 4 février ATF 131 II 339 du 29 avril ATF 134 IV 57 du 7 décembre ATF 2C_334/2007 du 14 janvier Arrêt du tribunal cantonal du Jura du 17 janvier 2011 (AP 33/2010). ATF 6B_39/2011 du 10 juin ATAF C-8717/2010 du 8 juillet Documents des organisations internationales Organisation Mondiale du Commerce, Conseil du commerce des services, Lignes directrices pour l établissement des Listes d engagements spécifiques dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), disponible sur (consulté le 30/11/2011). World Trade Organisation, Council for Trade in Services, Presence of natural persons (Mode 4), Background Note by the Secretariat, S/C/W/75, , disponible sur (consulté le 10/03/2012). United Nation Commission on Trade in Goods and Services and Commodities, List of economic needs tests in the GATS schedules of specific commitments, UNCTAAD/ITCD/TSB/8, , disponible sur (consulté le 10/12/2011). Secrétariat des Nations Unis, Annexe I. Mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l AGCS, in : Manuel des Statistiques du commerce international des services, Projet, ST/ESA/STAT/SER.M/86, , p

5 V Organisation Mondiale du Commerce, Conseil du commerce des services, Session extraordinaire, Rapport du Président, M. l Ambassadeur Fernando de Matteo, au Comité des négociations commerciales, TN/S/36, ( ). Messages et rapports Message du Conseil fédéral relatif à l approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, RS , FF 1999, 5440 ss. Rapport explicatif au projet de la loi fédérale sur les étrangers, juin Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, RS , FF 2002, p ss. Message portant approbation du protocole à l accord entre la Suisse et la CE sur la libre circulation des personnes du 1 er octobre 2004, RS , FF 2004, p ss. Rapport du Conseil fédéral sur les négociations à l OMC/AGCS et les dérogations dans le domaine des services publics et du système de subvention. Réponse au postulat de la Commission de politique extérieure du Conseil national du 14 août 2003 «Négociations de l OMC. Dérogations dans le secteur des services publics et aides publics», le 2 décembre 2005, disponible sur (consulté le 12/03/2012). Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral des migrations, Dispositions d exécution de la loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers : Rapport explicatif du projet d ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA). Message du Conseil fédéral relatif à l approbation de l accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon et de l accord de mise en œuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon du 6 mars 2009, RS , FF 2009 p ss. Autres documents Commission européenne, Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive «services», 2007, disponible sur services-dir/handbook_fr.htm (consulté le 12/03/2012). Directives Office fédéral des migrations. Ch. I Domaine des étrangers, version ; Ch. II Accord sur la circulation des personnes, version provisoire , disponibles sur dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html (consulté le 12/03/2012). Réponse du Conseil fédéral à la motion parlementaire , Admission de dirigeants et de spécialistes étrangers hautement qualifiés qui ne sont pas en possession d un contrat de travail suisse, déposée par Noser Ruedi en date du

6 VI Sources secondaires Ouvrages AMARELLE Cesla/NGUYEN Minh Son (éditeurs), Migrations et économie L accès des étrangers à la vie économique : les normes et leur application, Ed. Staempfli SA, Berne, 2010, 239 p. AUER Andreas /MALINVERNI Giorgio/HOTTELIER Michel, Droit constitutionnel suisse L Etat, Volume I, deuxième édition, Précis de droit Staempfli, Ed. Staempfli SA, Berne 2006, 837 p. CARONI Martina/GÄCHTER Thomas/THURNHERR Daniela (Hrsg.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag AG, Bern, 2010, 1402 p. CARONI Martina/MEYER Tobias D./OTT Lisa, Migrationsrecht, Staempfli Verlag AG, Bern, 2009, 271 p. CARREAU Dominique/JUILLARD Patrick, Droit international économique, troisième édition, Ed. Dalloz, Paris, 2007, 744 p. EHRENZELLER Bernhard (Hrsg.), Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, St. Gallen, 2001, 223 p. FRITZ Thomas/SCHERRER Christoph, GATS : Zu wessen Diensten? Öffentliche Aufgabe unter Globalisierungsdruck, VSA-Verlag Hamburg, 2002, 126 p. NGUYEN Minh Son, Droit public des étrangers Présence, activité économique et statut politique, Précis de droit Staempfli, Ed. Staempfli SA, Berne, 2003, 816 p. MEIER Harald/ROHER Sigmar (Hrsg.), Einführung in das Internationale Management Internationalisierung und Globalisierung ; Internationale Unternehmensführung ; Interkulturelle Kommunikation, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne/Berlin, 2004, 295 p. RUCH Friederike V., Schriftenreihe Finanz-, Rechts- und Steuerpraxis, Expatriates Inpatriates, Handbuch zur Entsendung von Mitarbeitern, Band 8, MAUTE W./CONRAD H./ FUNK P./WALKER B. (Hrsg.), Cosmos Verlag, Zürich, März 2002, 579 p. SPESCHA Marc/KERNAD Antonia/BOLZLI Peter, Handbuch zum Migrationsrecht, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2010, 343 p. SPESCHA Marc/THÜR Hans-Peter/ZÜND Andreas/BOLZLI Peter (Hrsg.), Migrationsrecht Kommentar, 2. Auflage, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2009, 758 p. UEBERSAX Peter/RUDIN Beat/HUGI YAR Thomas/GEISER Thomas (Hrsg.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz Von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2009, 1474 p. WYLER Rémy/MARTIN Françoise, Droit du travail, deuxième édition, Ed. Staempfli SA, Berne, 2008, 908 p. ZÄCH Roger, Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts, 2. Auflage, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag ; Zurich/Basel/Genf : Schulthess, 2005, 457 p. ZIEGLER Andreas R., Droit international économique de la Suisse, Ed. Staempfli SA, Berne, 2010, 313 p.

7 VII Articles BUENO Nicolas, L admission des prestataires de services étrangers en Suisse Une approche nationale, bilatérale et multilatérale, in : RDAF 2010 I, Association Henri Zwahlen pour le développement du droit administratif et du droit fiscal, pp IYNEDJIAN Marc, GATS et permis de travail Les engagements contractés par la Suisse au titre du GATS en matière de permis de travail, in : SJ 2004 II, BELLANGER F./BERTOSSA B./ CHAIX F./CORBOX B./JAQUEMOUD-ROSSARI L./PETITPIERRE G. (éditeurs), Société genevoise de droit et de législation, pp JÄGGI Monica/HOCHULI Marianne, Das WTO-Dienstleistungsabkommen GATS und die Schweiz Analyse des GATS Verpflichtungsbereichendes Service public, Erklärung von Bern, Zürich, Februar MERZ Laurent, Le droit de séjour selon l ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : RDAF 2009 I, Association Henri Zwahlen pour le développement du droit administratif et du droit fiscal, pp NGUYEN Minh Son, L Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes et le droit de la police des étrangers, in : RDAF 2001 I, Association Henri Zwahlen pour le développement du droit administratif et du droit fiscal, pp TOBLER Christa/MARITZ Daniel, Zur bilateralen Dienstleistungsfreiheit, in : Annuaire suisse de droit européen, 2008/2009, pp Sites Internet

8 VIII Abréviations AELE/EFTA AGCS/GATS al. ALCP ALE ALEPE art. ATF CE cf. ch. CJUE CJCE CO consid. FF Ibid. LDét LEtr lit. LTF LTAF N.B. NPF OASA Odét ODM OLCP Association européenne de libre-échange/ European Free Trade Association Accord général sur le commerce des services/ General Agreement on Trade in Services alinéa Accord Union européenne Suisse sur la libre circulation des personnes Accord(s) de libre-échange Accord de libre-échange et de partenariat économique Suisse Japon article Arrêt du Tribunal fédéral Communautés européennes confer chapitre Cour de justice de l Union européenne Cour de justice des Communautés européennes Code des obligations suisse considérant Feuille fédérale (Confédération suisse) Ibidem Loi fédérale sur les travailleurs détachés Loi fédérale sur les étrangers litera Loi fédérale sur le Tribunal fédéral Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral Nota bene Clause de la Nation la plus favorisée Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse Office fédéral des migrations Ordonnance sur l introduction progressive de la libre circulation des personnes

9 IX OMC/WTO op. cit. p./pp. PA par. pt(s) ss. RS SECO TFUE UE Organisation Mondiale du Commerce/ World Trade Organisation opus citatum page/pages Procédure administrative fédérale paragraphe point(s) suivant(e)s Recueil systématique du droit fédéral Secrétariat d Etat à l économie Traité sur le fonctionnement de l Union européenne Union européenne

10 1 Introduction Cette contribution a comme objectif de mettre en lumière la réglementation régissant l accès au marché du travail helvétique de personnel cadre transféré en Suisse au sein d une même entreprise ou au sein d un groupe de sociétés. 1 On s intéresse ici à la manière dont la Suisse gère et fait face aux pressions d un marché global qui demande, de plus en plus, une liberté de circulation à échelle transnationale des facteurs de productions afin qu une libre concurrence économique internationale entre ses acteurs majeurs, les entreprises multinationales, puisse être achevée. 2 La problématique vise à connaître comment la Suisse utilise les instruments juridiques à sa disposition pour répondre aux besoins des entreprises multinationales, qui doivent pouvoir déplacer de manière relativement aisée leurs collaborateurs. Comment la Suisse interagit avec les autres Etats pour satisfaire les exigences de l actuel système économique mondial? comment protège-t-elle et en même temps promeut ses intérêts économiques dans le domaine du droit des migrations? Méthode de travail Primo, il sera approché le contexte du droit des migrations et la prise de position de la Confédération suisse relative à sa compétence dans l admission de travailleurs étrangers sur le marché du travail helvétique. Une première analyse du système d accès ainsi que le rôle des autorités nationales compétentes en la matière sera mis en évidence. Secundo, il sera illustré le concept de transfert et mis en lumière la notion juridique de cadre au sens de la loi suisse sur les étrangers. Tertio, on procédera à l analyse des régimes juridiques qui entrent en considération lors du transfert international de cadres vers la Suisse. Le travail se penchera donc, en premier lieu, sur l Accord général sur le commerce des services (AGCS/GATS) et les engagements spécifiques de la Confédération suisse se référant à ce traité. 3 En 1 Une entreprise est considérée être affiliée à un groupe de sociétés lorsqu elle forme une unité économique avec d autres entreprises/sociétés tout en restant une entité juridique distincte. Le groupe d entreprises est dirigé dans le cadre d une politique commune ayant en vue des intérêts économiques communs. 2 Dans la présente contribution, il est employé le terme de entreprise multinationale pour indiquer les entreprises ayant des établissements commerciaux implantés dans plusieurs pays. Il est fait abstraction des différentes structures (adaptées aux différentes orientations stratégiques) des entreprises à activité internationale et, par conséquent, des différents termes utilisés en sciences économiques pour désigner et distinguer être eux ces dernières. 3 Accord général sur le commerce des services (AGCS), annexe 1B de l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce, Marrakech, 15 avril 1994, RS Les listes d engagements spécifiques des Etats membres de l OMC sont disponibles en ligne sur le site Internet de l OMC (

11 2 deuxième lieu, il sera donné un bref aperçu des accords de libre-échange conclus par la Suisse dans le cadre de l Association européenne de libre-échange (AELE/EFTA). L Accord de libre-échange et de partenariat économique conclu avec la Japon fera aussi l objet d une brève analyse. 4 En troisième lieu, il sera examiné l Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). 5 In fine, on étudiera la réglementation de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) en la matière. 6 I. Le droit des migrations et la réglementation du mouvement transnational des personnes physiques 1. Le droit des migrations Le domaine du droit des migrations englobe toute réglementation juridique encadrant le mouvement spatial à échelle transnationale des personnes physiques ainsi que toute réglementation relative aux droits et obligations spécifiques des personnes se trouvant sur un territoire dont elles ne détiennent pas la nationalité. Ainsi, autant le droit international que le droit national pertinent font partie de ce domaine. Constater l existence de régimes juridiques applicables aux flux migratoires n équivaut de loin pas à affirmer l existence d un droit à la migration, qu elle soit temporaire ou définitive, de caractère économique ou non. La politique migratoire est essentiellement nationale ; depuis toujours chaque Etat en revendique la gestion exclusive au nom de sa souveraineté territoriale et en détient ainsi, jusqu à aujourd hui, la pleine compétence. 7 Par conséquent, la faculté d accorder à un ressortissant étranger le droit d immigrer sur son territoire national incombe au seul droit interne. Il revient aussi à chaque Etat dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire le choix de mettre le migrant au bénéfice d une égalité de traitement 4 Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon (ALEPE), RS Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1 er juin 2002 (Etat le 1 er juin 2009), RS Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 (Etat le 24 janvier 2011), RS CARREAU Dominique/JUILLARD Patrick, Droit international économique, troisième édition, Ed. Dalloz, Paris, 2007, p À noter toutefois que «le développement relativement récent du droit international des droits de l homme a conduit à l émergence d un certain nombre de normes que les Etats ne peuvent plus ignorer dans la manière de mettre en œuvre leur politique migratoire». AUER Andreas /MALINVERNI Giorgio/HOTTELIER Michel, Droit constitutionnel suisse L Etat, Volume I, deuxième édition, Précis de droit Staempfli, Ed. Staempfli SA, Berne 2006, p. 141.

12 3 avec les nationaux, pour ce qui concerne tant l accès aux professions que l exercice d activités économiques La position de la Confédération suisse L art. 121 de la Constitution fédérale énonce ce qui suit : «[l]a législation sur l entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l établissement des étrangers [ ] relève de la Confédération». 8 Il est ainsi dit que l attribution d un droit à immigrer sur le territoire helvétique et à y séjourner relève exclusivement de la compétence de cette dernière; les cantons n ayant pas de voix en la matière, ils se limitent à mettre en œuvre le droit fédéral. 9 Aujourd hui, les textes législatifs fédéraux ne confèrent pas un droit à immigrer en Suisse à l exception étroite du cas de figure du regroupement familial. 10 Pour ce qui concerne l entrée sur le territoire helvétique en vue d y exercer une activité lucrative, personne ne peut se prévaloir d un droit à une autorisation de travail et de séjour à moins qu un accord international n ait été contracté dans ce sens. En vertu de l art. 100 al. 2 lit. f et g LEtr, le seul Conseil fédéral est habilité à conclure des engagements qui portent sur le recrutement de travailleurs étrangers et sur les prestations de services transfrontaliers avec des Etats ou des organisations internationales Le droit suisse des étrangers et ses organes de mise en oeuvre Le principal corps de règles nationales en matière d entrée et de séjour en Suisse est constitué par la LEtr et par l OASA. 11 Il s agit d un régime juridique applicable par excellence aux ressortissants d Etats dits tiers, à savoir aux ressortissants d Etats qui ne sont pas membres de l UE et de l AELE. 12 Il est ainsi qu eu égard des relations que la Suisse entretient avec l UE et l AELE, un système d accès au marché du travail binaire a été instauré sur la base du critère de la nationalité. En vertu de la LEtr, l accès au territoire helvétique dans le but d exercer une activité lucrative qu elle soit salariée ou indépendante, temporaire ou de longue durée, 8 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 1 er janvier 2011), RS Principe du fédéralisme d exécution. Cf. Constitution fédérale art Droit au regroupement familial en particulier s il est fondé sur les articles 42 ou 43 LEtr ou sur l art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH). 11 Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007 (Etat le 24 janvier 2011), RS N.B. : Au-delà de l OASA, sept autres ordonnances accompagnent la LEtr. Cf. RS ; RS ; RS ; RS ; RS ; RS ; RS En effet, la Suisse entretien avec le Etats membres de l UE et de l AELE des relations qui se fondent, dans le cadre de l ALCP et de l Accord amendant la convention instituant l Association européenne de libreéchange, sur le principe de l ouverture réciproque. Cf. LEtr art. 2 en ce qui concerne toutefois l applicabilité du la LEtr aux ressortissants de l UE et de l AELE.

13 4 qu elle implique ou pas une résidence en Suisse est toujours soumise, en principe, à autorisation. Les barrières d entrée se hissent seulement si l admission de la personne sert, en premier lieu, aux intérêts économiques du pays à long terme. Il s agit d un principe et d un critère mentionnés dans la LEtr à plusieurs reprises sans pourtant être définis précisément (notion juridique indéterminée). Selon le Message du Conseil fédéral, l intérêt économique du pays concerne, en premier lieu, le domaine du marché du travail. 13 Les intérêts économiques ainsi que la force de travail déjà disponible sur le marché interne doivent être pris en compte et le dumping salarial et social doit être évité. Ce critère doit permettre l adaptation de la main d œuvre dans son ensemble aux besoins de l économie à long terme et donc mettre l accent sur l admission de main d œuvre qualifiée. De surcroît, afin d éviter les problèmes du chômage des étrangers, il s assure que le migrant soit, dans une manière générale et sur le long terme, professionnellement intégrable dans le marché du travail helvétique. Enfin, ce principe veille à que la personne soit apte à s intégrer dans la société suisse pour que la coexistence et la cohésion sociale soient garanties. Il est ainsi que chaque requête d admission est, a priori, examinée concrètement au regard des conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l emploi ; ceci en vue de favoriser une évolution économique durable, tout en ne tenant en compte des aspects politiques et sociaux du pays. La tâche d octroyer les autorisations de travail incorporées au permis de séjour y relatif revient aux autorités administratives cantonales du lieu envisagé pour l exercice de l activité lucrative. 14 L autorité cantonale compétente de norme l autorité cantonale du marché du travail examine, en s appuyant sur les directives et circulaires de l Office fédéral des migrations (ci-après ODM) en la matière, si les conditions d octroi d une autorisation sont remplies. Elle émet une décision préalable en tenant compte de la situation sur le marché cantonal de l emploi. Ensuite, l autorité cantonale en matière de migration communique au requérant, par écrit, si elle est disposée, de sa part et sous réserve de l approbation de l ODM, de lui octroyer une autorisation de travail. 15 Le rôle de superviseur de l ODM est important 13 FF 2002, pp LEtr art. 40 al. 1 première phrase ; OASA art. 88 al Le Conseil fédéral détermine les cas où les autorisations de courte durée, de séjour, d établissement ainsi que les cas où les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l approbation de l ODM (art. 99 LEtr). Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83 OASA) doivent être soumise à l ODM pour approbation avant l octroi d un permis de courte durée (art. 32 LEtr) ou de permis de séjour (art. 33 LEtr) avec activité lucrative (art. 85 al. 2 OASA). L ODM peut invoquer les motifs de l art. 86 OASA à l appui d un éventuel refus d approbation.

14 5 et nécessaire pour garantir une politique nationale d admission cohérente et uniforme. Il est ainsi que l Office procède à la rectification des décisions cantonales qui sont contraires, en premier lieu, aux intérêts économiques du pays à long terme (tels que les décisions répondant à des besoins sectoriels et régionaux à court terme). Le système d admission de la LEtr est basé sur des dispositions légales conférant une liberté d appréciation aux autorités administratives concernées. Cette marge d appréciation dont jouissent les autorités doit être exercée dans le respect des intérêts économiques du pays et doit permettre la prise en considération des attentes des milieux économiques ainsi qu une adaptation rapide aux changements économiques sans pourtant négliger les conditions spécifiques aux régions. En conséquence, même si les conditions matérielles du droit fédéral sont remplies, le requérant peut ne pas recevoir une autorisation de travail. Si l autorité cantonale en matière d immigration ou si l ODM rejette la demande d admission, une décision administrative précisant les voies de droit doit être émise. 16 De toute manière, la décision rendue ne sera pas attaquable sur le fond. Les seuls griefs qui pourront être invoqués sont la violation du droit fédéral (notamment la violation des principes généraux du droit administratif droit d être entendu, égalité de traitement, principe de la bonne foi, excès ou abus du pouvoir d appréciation), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que, pour les recours contre les décisions de l ODM, l inopportunité de la décision prise. 17 En revanche, lorsqu un requérant se prévaut d un accord international conférant un droit à l accès au marché du travail helvétique, les autorités concernées ne peuvent pas faire usage de la faculté d appréciation conférée par la LEtr. Dans la mesure où certaines conditions sont réunies, l autorisation de travail sollicitée doit être octroyée et ceci dans le respect du principe pacta sunt servanda et de la primauté du droit international public sur le droit national et sur toute disposition du droit interne qui lui serait contraire. 18 Il est ainsi que les autorités cantonales du marché du travail ne seront notamment pas tenues à émettre une décision concernant la situation sur le marché du travail. 19 Des éventuelles décisions administratives négatives des autorités comporteraient la 16 N.B.: La décision préalable de l autorité cantonale du marché du travail n est pas sujette à recours. 17 PA art. 49. Le recours à niveau fédéral est a intenter auprès du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l art. 83 lit. c pt 2 LTF). 18 Une exception majeure intervient lorsque l étranger constitue une menace pour l ordre et la sécurité publique nationale ou pour les relations internationales de la Suisse. 19 LEtr art. 40 al. 2 a contrario.

15 6 violation d un droit acquis et pourront être portées, par voie de recours, jusqu au Tribunal fédéral. 20 II. Le transfert de cadres 1. Le concept de transfert La pratique d envoyer les collaborateurs des entreprises au-delà des frontières nationales se base sur différentes stratégies et politiques de marché. En fonction de la mission que le collaborateur est amené à accomplir dans le pays de destination, plusieurs cas de figure ce présentent. Les éléments communs aux différentes typologies d envoi internationales sont (i) l envoi pour une période de temps limité, (ii) d un employé, (iii) par un employeur, (iv) d un Etat national à l autre. 21 Il est ainsi que l envoi international avec l exception de l établissement définitif du travailleur dans le pays d accueil est toujours d une durée limitée dans le temps. Est concerné exclusivement le travailleur déjà lié par une relation de travail dans l Etat d origine avant l envoi. On parle de transfert lorsqu un travailleur salarié est envoyé au sein de la même entreprise ou au sein du même groupe de sociétés, de manière temporaire, auprès d une unité commerciale afin d y accomplir une prestation de travail. Au sein de la même entreprise, la dynamique du mouvement du transfert international peut porter sur les mouvements (1) du siège de l entreprise vers l un de ses établissements commerciaux à l étranger, (2) d un établissement commercial vers un autre, ce dernier appartenant à la même entreprise mais se trouvant dans un autre Etat et (3) d un établissement commercial vers le siège de l entreprise établi dans un autre Etat. 22 La dynamique du mouvement au sein du même groupe de sociétés peut porter, de surcroît, (4) du siège d une entreprise vers le siège d une autre entreprise établi dans un autre Etat. 20 Art. 83 lit. c par. 2 a contrario de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (Etat le 1 er janvier 2009), RS RUCH Friederike V., Schriftenreihe Finanz-, Rechts- und Steuerpraxis, Expatriates Inpatriates, Handbuch zur Entsendung von Mitarbeitern, Band 8, MAUTE W./CONRAD H./ FUNK P./WALKER B. (Hrsg.), Cosmos Verlag, Zürich, März 2002, p Dans la présente contribution, le terme établissement commercial est employé au lieu et place de celui de filiale et de succursale. De sa part, le terme de unité commerciale est employé pour désigner, de manière générale, autant les établissements commerciaux que les maisons mères.

16 7 Chaque entreprise active au niveau international possède, le plus souvent, ses propres règlements internes régissant sa politique de mobilité. Avant que le transfert international a lieu, le collaborateur est en général soumis à une phase préparatoire (qui peut durer plusieurs mois) pour qu il acquière, entre autres, une certaine connaissance de la culture et des mœurs du pays d accueil. Les transferts peuvent être de courte ou de longue durée. De norme, les transferts de courte durée se font sur une période allant jusqu à dix-huit, voire vingt-quatre mois ; ils ont pour but la réalisation de projets précis dans l entreprise d accueil (tel le transfert de savoirfaire). Les transferts de moyenne et longue durée portent au plus sur cinq, voire six années ; le plus souvent ils concernent les collaborateurs des échelons supérieurs qui sont déplacés accompagnés par leurs familles (conjoint, enfants). La décision d établir définitivement un collaborateur à l étranger intervient normalement après qu un transfert de moyenne/longue durée s est relevé concluant du double point professionnel et personnel. En ce qui concerne le côté personnel, ce cas de figure se présente de norme lorsque le collaborateur, ainsi que sa famille, s est bien intégré dans le pays d accueil et désir y demeurer. Lors du transfert du travailleur, l employeur dans l Etat d envoi conclut des accords internes de transfert avec l unité commerciale d accueil portant, en particulier, sur la mise à disposition du salarié et sur la répartition des coûts de transfert. Il est ainsi qu en règle générale, aucun contrat de service n est conclu entre les deux unités commerciales. Ceci est en revanche le cas lors du détachement du travailleur en dehors de l entreprise ou du groupe de sociétés pour l accomplissement d une prestation de services. Dans ce cas de figure, le travailleur reste lié à son employeur dans le pays de détachement par une relation contractuelle de travail et n est intégré ni dans la structure ni dans l organisation de travail du bénéficiaire de la prestation de services. De son côté, lors du transfert, le travailleur envoyé à l étranger auprès d une unité commerciale de l entreprise ou du groupe de sociétés peut rester aussi soumis au contrat de travail le liant à son employeur dans l Etat d envoi; une clause supplémentaire y sera alors ajoutée. 23 Ceci peut être le cas surtout pour les transferts de courte durée. Cependant, le plus souvent, des nouveaux contrats de travail sont conclus entre le travailleur transféré et l unité commerciale d accueil ; pendant la même période, le contrat de travail avec l unité commerciale d envoi est, 23 N.B.: Dans le jargon juridique, l envoi, voire le transfert prend le terme de détachement lorsque le salarié reste lié à son employeur dans l unité commerciale d origine par une relation contractuelle de travail laquelle, en l occurrence, n est ni rompue ni suspendue.

17 8 de norme, suspendu. En ce qui est de l intégration de l employé dans la structure et dans l organisation de l unité commerciale d accueil, les cadres y sont, de par leur fonction, toujours intégrés. 2. La notion de cadre Le transfert international peut concerner tous les collaborateurs indépendamment de leurs qualifications, fonctions et positions hiérarchiques au sein de l entreprise pour laquelle ils travaillent. Toutefois, le transfert international de cadres constitue aujourd hui l un des enjeux majeurs des entreprises multinationales. Les cadres forment une catégorie relativement large et hétérogène de travailleurs. Le caractère distinctif d une personne occupant un poste de cadre est sa fonction de gestion d un certain nombre d employés et sa position hiérarchique relativement haute au sein d une entreprise. Ainsi, en termes généraux, le cadre peut être défini en tant que «salarié exerçant généralement une fonction de direction, de conception ou de contrôle dans une entreprise et bénéficiant d un statut particulier». 24 Les cadres font partie, par définition, de la classe des travailleurs salariés et sont donc à distinguer des entrepreneurs et des professionnels indépendants. 25 La LEtr se réfère aux cadres et aux cadres supérieurs dans ses articles 23 al. 1 respectivement 30 al. 1 lit. h. Cette loi, ainsi que l OASA et le Message du Conseil fédéral y relatif, ne donnent aucune définition légale de ces notions. 26 De sa part, l ODM se limite à classer les dirigeants (executive fonction) et les personnes assumant d importantes responsabilités avec pouvoir de décision au sein de l entreprise, dans la catégorie des cadres supérieurs. 27 Dans la liste suisse d engagements spécifiques au titre de l AGCS, le Secrétariat d Etat à l économie (ci-après SECO) définit les dirigeants et les cadres supérieurs (executives and senior managers) de la manière suivante : «personnes qui ont essentiellement pour tâche de diriger la firme ou l un de ses départements et qui ne sont soumises qu à la surveillance ou à la direction générale de dirigeants de haut 24 Petit Larousse illustré, Ed. Larousse, Paris, Notion de travailleur salarié au sens des articles 319 ss. CO. Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1 er janvier 2011), RS Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, RS , FF 2002, p ss. 27 Directives Office fédéral des migrations. Ch. I Domaine des étrangers, version : ODM ch. I

18 9 niveau, du conseil d administration ou des actionnaires de la firme [ ]». 28 Or, les critères distinguant les cadres supérieurs (fonction et position) sont relativement élevés et dépassent les critères plus communs caractérisant tout cadre supérieur, eu égard de la complexité et particularité structurelle de certaines entreprises. Cette définition n est pas à prendre en tant que référence pour apprécier l appartenance d un collaborateur aux échelons supérieurs de l encadrement dans le régime de la LEtr. En effet, la notion de cadre reste ici une notion juridique indéterminée pour l interprétation de laquelle l autorité dispose d une latitude d appréciation plus large. 29 Il est ainsi que, dans la pratique, lors de l admission d un cadre ou d un cadre supérieur au titre de la LEtr, les autorités cantonales compétentes s appuient, en premier lieu au-delà des titres du collaborateur et du descriptif des fonctions qu il est appelé à occuper au sein de l unité commerciale en Suisse, sur le salaire que ce dernier va percevoir. En conséquence, l appréciation de la qualité de cadre, notamment de cadre supérieur, diffère lors de l intervention de la LEtr ou d un accord international conclu par la Suisse qui spécifie de manière relativement précise la notion de cadre. 28 Accord général sur le commerce des services (AGCS), annexe 1B de l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce, Marrakech, 15 avril 1994, Liste d engagements spécifiques de la Suisse, Partie I, colonne accès aux marchés, Mode 4, pp. 7 et 8. N.B. : La liste suisse d engagements spécifiques a été rédigée pour le Conseil fédéral par le SECO. 29 ATAF C-8717/2010, consid. 7.4.

19 10 III. Le droit régissant l accès au marché du travail helvétique 1. Le droit de l OMC 1.1. L Accord général sur le commerce des services Il s agit du premier et actuellement aussi du seul traité multilatéral à vocation mondiale que la Confédération suisse a conclu et qui est propre à conférer un droit à l accès au marché du travail helvétique. L AGCS a été négocié en 1994 pendant le cycle d Uruguay, dans ce qui est devenue l Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) ; il constitue aujourd hui l un des textes majeurs de cette organisation internationale. 30 La particularité de ce traité, pour ce qui nous concerne, réside dans le fait qu il contient des principes et des dispositions qui se veulent en faveur d une certaine libéralisation du mouvement international des personnes physiques afin qu une prestation de services puisse être fournie. En effet, l AGCS constitue un instrument visant à régler les permissions concernant, entre autres, la fourniture de services «par un fournisseur de services d un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d un Membre sur le territoire de tout autre Membre». 31 Ce mode de fourniture de services est connu sous la dénomination de Mode Les personnes concernées par le Mode 4 sont (a) les fournisseurs de services indépendants d un Etat membre et (b) les «personnes physiques d un Membre qui sont employées par un fournisseur de services d un Membre, pour la fourniture d un service». 33 Le cas de figure qui nous intéresse est ce dernier. Il s agit de ressortissants d un Membre et, dans certains cas, de ses résidents permanents qui sont envoyés par leur employeur le prestataire de services ayant son siège dans un Etat membre dans un autre Etat membre pour qu un service puisse être fourni L AGCS est entré en vigueur le 1 er janvier Tout Etat adhérant à l OMC devient automatiquement partie à l Accord. Aujourd hui, l AGCS lie 192 Etats. 31 AGCS art. I par. 2 lit. d. 32 Mode 4 du fait que l AGCS en règle aussi trois autres, à savoir (1) la fourniture transfrontalière, (2) la consommation à l étranger et (3) la présence commerciale. Cf. AGCS art. I par AGCS, Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l Accord, par. 1. N.B.: Le terme prestataire de services peut être employé en tant que synonyme du terme fournisseur de services au sens de l AGCS. Voir aussi AGCS art. XXVIII lit. g. 34 AGCS art. XXVIII lit. k. Les résidents permanents d un Membre sont couverts par l AGCS à condition que le Membre en question (1) n ait pas des ressortissants ou (2) accorde un traitement substantiellement égal à ses résidents permanents qu à ses nationaux pour ce qui est des mesures affectant le commerce des

20 11 Les envois peuvent porter autant sur des déplacements en dehors d une entreprise qu en son sein ou au sein du même groupe de sociétés. L Accord visant exclusivement la fourniture de services dans des Etat membres en dehors de l Etat dans lequel l entreprise prestataire de services est sise, la dynamique de l envoi au sein d une même entreprise peut porter sur les mouvements (1) du siège de l entreprise dans un Etat membre vers un établissement commercial établi sur le territoire d un autre Etat membre et (2) d un établissement commercial dans un Etat membre vers un établissement commercial dans un autre Etat membre (à l exclusion de l Etat membre où l entreprise est sise). Pour ce qui concerne les envois au sein d un même groupe de sociétés, les mouvements peuvent se faire, de surcroît, (3) vers l Etat membre où le siège d une entreprise appartenant au même groupe est établi. Avant l envoi, les personnes physiques doivent être liées à leur employeur (le prestataire de services dans l Etat membre d envoi) par une relation de travail. En effet, «[l ] Accord ne s applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d un Membre» (demandeurs d emploi). 35 L AGCS ne spécifie pas en quoi cette relation de travail doit consister ni les critères caractérisant une personne en tant que travailleur salarié. Il est ainsi que cette appréciation est laissée à la discrétion de chaque Etat membre. Les prestations de services visées par l AGCS sont celles de caractère temporaire. En effet, l idée et le critère fondamental du Mode 4 résident dans le fait qu après la prestation de services est fournie, la présence doit prendre fin et, par conséquent, la personne doit quitter le pays. 36 Ceci implique que l Accord ne s applique pas aux mesures concernant la résidence ou l emploi à titre permanent (pour la Suisse ceci équivaut à une autorisation d établissement au sens de l art. 34 LEtr). Par extension, les mesures concernant la citoyenneté sont aussi exclues par l AGCS. 37 services. Ceci est le cas pour la Suisse en ce qui concerne les détenteurs d un permis d établissement au sens de l art. 34 LEtr. 35 AGCS, Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l Accord, par L AGCS ne donne pas une définition de séjour temporaire ou non permanent. Par conséquent, une marge d appréciation est laissée aussi ici à chaque Etat membre. A titre d exemple, la Suisse spécifie, dans sa liste nationale, que «[l]es personnes qui séjournent en Suisse ou y entrent avec une autorisation de séjour de durée illimité ou prolongeables, délivrée à raison d un contrat de travail de durée non limitée dans le temps en Suisse, ne sont pas considérées comme des personnes résidant ou entrant en Suisse aux fins d un séjour temporaire ou d un emploi temporaire dans le pays». AGCS, Liste suisse d engagements spécifiques, Partie I, colonne "Limitations concernant l accès aux marchés", Mode 4, p AGCS, Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l Accord, par. 2.

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse Informations utiles en vue d un séjour en Suisse CH-4501 Soleure Dornacherstrasse 28A Case Postale 246 Téléphone 032 346 18 18 Téléfax 032 346 18 02 info@ch-go.ch www.ch-go.ch Table des matières Introduction...

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 142.20 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er mars 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

4.11 Etat au 1 er janvier 2013 4.11 Etat au 1 er janvier 2013 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

Suisses, frontaliers, immigrés Les mêmes droits pour tous et toutes

Suisses, frontaliers, immigrés Les mêmes droits pour tous et toutes A5_Frontaliers_fr 14.3.2008 10:36 Uhr Seite 1 Suisses, frontaliers, immigrés Les mêmes droits pour tous et toutes A5_Frontaliers_fr 14.3.2008 10:36 Uhr Seite 2 Table des matières Les mêmes conditions de

Plus en détail

Négociations APE sur les services entre l AC et l UE Revue des engagements de l UE dans l APE CARIFOROM 25-29 Avril 2011, Douala, Cameroun

Négociations APE sur les services entre l AC et l UE Revue des engagements de l UE dans l APE CARIFOROM 25-29 Avril 2011, Douala, Cameroun Négociations APE sur les services entre l AC et l UE Revue des engagements de l UE dans l APE CARIFOROM 25-29 Avril 2011, Douala, Cameroun Sékou F. Doumbouya Programme Officer, JEICP s.doumbouya@ileap-jeicp.org

Plus en détail

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) ORGANISATION FAÎTIERE DES EMPLOYEURS ET DES ORGANISATIONS PATRONALES

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

S T A T U T S DE L ASSOCIATION S T A T U T S DE L ASSOCIATION Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit du 12 mai 2005 (Etat le 28 juin 2012) I. Dénomination,

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

www Sécurité sociale en Suisse: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Aperçu > Données de base

www Sécurité sociale en Suisse: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Aperçu > Données de base Vivre et travailler en Suisse + Le système de sécurité sociale en Suisse + Le système social* Le système suisse de sécurité sociale est relativement complexe: chaque branche a ses particularités. Cela

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Les assurances sociales et le travail à temps partiel Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

Obtenir un permis de travail en Russie

Obtenir un permis de travail en Russie Obtenir un permis de travail en Russie SOMMAIRE Introduction : service d assistance à l obtention des permis de travail..................... 2 I. Service d assistance à l obtention des permis de travail

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 6 décembre 2006 95004 Agente/Agent d exploitation CFC Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Plus en détail

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,

Plus en détail

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 21 août 2012)

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 21 août 2012) Texte original 0.142.112.681 Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes Conclu le 21 juin 1999

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015)

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015) Texte original 0.142.112.681 Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes Conclu le 21 juin 1999

Plus en détail

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,

Plus en détail

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON

Plus en détail

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES L ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ AU NOWHERELAND - LA SITUATION EN EUROPE Dans la plupart des pays européens, les migrants sans papiers courent

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres

Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres Version française du 5..04 TABLE DES MATIÈRES I. FONDEMENTS... II. ORGANISATION... III. SOCIÉTAIRES... 4 IV. DROITS ET DEVOIRS DES SOCIÉTAIRES...

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP STATUTS DE L ASSOCIATION REMP WEMF AG für Werbemedienforschung REMP Recherches et études des médias publicitaires Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurich Téléphone +41 43 311 76 76 Fax +41 43 311 76 77 remp@remp.ch

Plus en détail

PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION. Article premier Raison sociale et type d association. Article 2 - Siège

PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION. Article premier Raison sociale et type d association. Article 2 - Siège STATUTS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE E D D ANNOTATION ASSOCIATION DE DROIT SUISSE A BUT NON LUCRATIF Etat au 9 Décembre 2008; Révisé le 10 Septembre 2014 PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION

Plus en détail

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Statuts usam Règlement du Fonds de protection Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam

Plus en détail

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial. S T A T U T S I. NOM, SIÈGE ET BUT. Art. 1 Dénomination 1. L Association "Secours d'hiver / Canton de Fribourg" est une association à durée illimitée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-UE

Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-UE Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-UE Table des matières 1. Introduction Présentation des 7 accords : Qu est-ce que les Accords bilatéraux et que vont-ils changer? Ce qui ne change pas 2. Libre

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE + LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE EN SUISSE + LE SYSTÈME SOCIAL Le système suisse de sécurité sociale est relativement complexe: chaque branche a ses particularités. Cela tient

Plus en détail

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS I. Nom, siège et but Nom Art. 1 Sous le nom de "FASMED" "Dachverband der schweizerischen Handels-

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

Statuts de Schindler Holding SA

Statuts de Schindler Holding SA Edition mai 2014 Table des matières I Fondements Article 1 3 Page 4 II III IV V VI Capital-actions et capital-participation Article 4 11 Page 4 Actes de disposition relatifs aux actions et aux bons de

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL

RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Tefik Rashiti "Nyon zone hors AGCS" Délégué municipal : Monsieur Daniel Rossellat Nyon, le 4 mai 2009 Monsieur

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous

Plus en détail

Statuts de Swiss Life Holding SA

Statuts de Swiss Life Holding SA Statuts de Swiss Life Holding SA (Traduction du texte original en allemand) I. Raison sociale, but et siège 1. Raison sociale, forme juridique 2. But Une société anonyme au sens des articles 620 et suivants

Plus en détail