Règlement pour le calcul des bourses et des prêts d honneur

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1 Règlement pour le calcul des bourses et des prêts d honneur du 6 juin 000 Le Conseil d Etat du canton du Valais vu les dispositions des articles 6 à 6 de la loi sur l'instruction publique du juillet 96; vu les articles 7,, 6 et 9 de la loi du mai 986 concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur; sur la proposition du département de l'éducation, de la culture et du sport, arrête: Section : Mode de calcul Art. Montants maximums alloués Les montants maximums alloués à titre de bourses et prêts d'honneur sont les suivants : Genre de formation Montants maximums servant de base aux calculs a) apprentis, élèves des écoles secondaires du deuxième degré et écoles assimilées, élèves des écoles préparant à l'enseignement sur place 00 francs repas de midi à la maison 00 francs repas de midi à l'extérieur 6 00 francs pension et logement hors de la famille 9 00 francs pension et logement hors du canton 000 francs b) étudiants des écoles de service social, des écoles administratives, des écoles préparant aux professions paramédicales, artistiques et ecclésiastiques, des écoles techniques, des écoles techniques supérieures, des hautes écoles y compris le doctorat et les formations postgrades, pour les deuxièmes formations, les recyclages, le perfectionnement professionnel et la formation continue 600 francs c) étudiants de la HEVs et des écoles du canton assimilées sur place 800 francs repas de midi à la maison 700 francs repas de midi à l'extérieur francs pension et logement hors de la famille 00 francs

2 d) dans les cas où des apprentis ou des étudiants suivent une formation pour laquelle un écolage de plus de 000 francs est exigé, le montant maximum est augmenté du 7 pour cent de la part de cet écolage, dépassant 000 francs. Ce montant ne sera toutefois pas supérieur à 9000 francs. Dans le cas où une telle formation existe en Valais, dans la même langue, il est tenu compte en principe de l'écolage perçu par cette école située sur le territoire du canton. Art. Calcul Pour le calcul, il est tenu compte des frais effectifs jusqu'à concurrence des montants maximums ci-devant. La commission des bourses établit pour chaque catégorie de formation et pour chaque établissement le montant des frais pris en considération. Art. Déduction des frais Sont déduits du montant des frais admis: a) les ressources personnelles du requérant, à savoir: salaires, gains accessoires, autres bourses, etc. pendant l'année pour laquelle il demande une aide, après déduction d'une franchise de 0 pour cent, mais au minimum de 00 francs; le cinq pour cent de la fortune nette, après déduction d'une franchise de francs; b) une contribution des parents calculée selon le tableau annexé. Art. Revenu déterminant Le revenu déterminant se compose: du revenu net imposable auquel est ajouté, cas échéant, le montant des intérêts débiteurs calculés au taux de quatre pour cent sur la partie des dettes privées supérieure à francs; d'un apport de cinq pour cent de la fortune, après déduction d'une franchise de francs pour les parents et de francs par enfant. Les dettes privées ne sont prises en compte que jusqu à concurrence de francs; des rentes d'orphelin et des pensions alimentaires, dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans le revenu net imposable. Art. Contribution des parents Lorsque la famille compte plusieurs enfants, la contribution des parents est divisée par le nombre d'enfants en formation. Lorsque la famille compte plus de trois enfants et qu'il n'y en a plus qu'un seul en formation, la contribution des parents est réduite de pour cent.

3 Art. 6 Répartition de l aide Pour les apprentis et les élèves des écoles secondaires du deuxième degré et écoles assimilées, le calcul se fait en utilisant le barème "bourse". Pour les autres catégories et les élèves des écoles privées, le calcul se fait en utilisant le barème "bourse" pour l'octroi des bourses et le barème "prêt" pour l'octroi des prêts. Le 70 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème "bourse" et le 0 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème "prêt" seront alloués. Les montants cumulés n'excéderont pas les maximums fixés ci-devant. Aucune aide n'est allouée lorsque le revenu déterminant est supérieur à francs. Cette limite est augmentée de 000 francs par enfant à charge, à partir du deuxième. Lorsque la fortune avant déduction des dettes excède francs et qu'une aide est encore possible, elle ne sera allouée que sous forme de prêt. 6 Les bourses et les prêts d'un montant inférieur à 00 francs ne seront pas alloués. Section : Dispositions spéciales Art. 7 Etudiants mariés, orphelins de père et mère Le montant maximum alloué à un étudiant marié s'élève à 000 francs. On y ajoute 000 francs par enfant. Sont déduits de ces montants le 0 pour cent des ressources personnelles du requérant et de son conjoint pendant l'année pour laquelle il demande une aide, après déduction d'une franchise de 000 francs ainsi que le 0 pour cent de la contribution des parents selon les dispositions ci-devant. Lorsque les deux conjoints sont aux études, leurs requêtes sont traitées séparément; toutefois, le montant maximum cumulé n'excédera pas les normes fixées à l'alinéa précédent. Pour le requérant marié sans enfant et dont le conjoint ne se trouve pas en cours de formation et n'exerce aucune activité rémunérée, l'aide sera calculée de la même manière que pour un étudiant célibataire. Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants veufs, séparés ou divorcés ayant des enfants. 6 Le montant maximum alloué à un orphelin de père et de mère s'élève à 000 francs. Il sera déduit de ce montant les ressources personnelles du requérant pendant l'année pour laquelle il demande une aide. Art. 8 Reprise d une formation Pour les requérants qui ont terminé une première formation professionnelle et acquis une indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative régulière durant trois ans au moins, il n'est plus tenu compte de la situation financière des parents.

4 Celle-ci servira à déterminer la nature de l'aide selon les critères ci-après: jusqu'à 999 francs de revenu déterminant / l/ de 000 francs à francs l/ / de francs à francs / / de francs à francs la totalité sous forme de prêt dès francs plus aucune aide n'est allouée Art. 9 Perfectionnement à plein temps Les personnes qui suivent des cours de perfectionnement ou de recyclage à plein temps peuvent être mises au bénéfice des bourses et des prêts d'honneur conformément aux dispositions ci-devant. Art. 0 Perfectionnement en emploi Les personnes fréquentant des cours de perfectionnement ou de recyclage en emploi (cours du soir, cours de maîtrise, etc.) peuvent bénéficier d'une aide financière de l'etat sous forme de prêt d'honneur. Les cours suivis doivent conduire à l'obtention d'un certificat ou diplôme reconnu par le Département de l'éducation, de la culture et du sport. L'aide correspond aux frais encourus par le requérant pour les taxes ou finances d'inscription, les livres, le matériel scolaire ou instruments de travail, les repas, les transports et les autres frais éventuels se rapportant à ces cours, à l'exception des pertes de salaires, de l'argent de poche et d'autres frais analogues. Aucune aide n'est accordée si les frais de cours sont inférieurs à 000 francs (on admet dans ces cas que le requérant est à même de prendre en charge ces frais). Aucune aide n'est accordée non plus si le requérant dispose d'un revenu net pendant l année pour laquelle il demande une aide, supérieur à francs. Pour les personnes mariées, le revenu net du couple ne doit pas dépasser 000 francs. Ces deux limites sont augmentées de 000 francs par enfant à charge. Si des circonstances spéciales le justifient, la commission peut déroger aux normes ci-dessus. Dans ces cas, les prêts accordés portent intérêt à pour cent dès la fin du recyclage ou du perfectionnement. Art. Publication de thèses Des subsides peuvent être accordés pour la publication de thèses. Le montant maximum alloué est de 000 francs. Ce montant sera réduit de 00 francs pour chaque tranche de 000 francs de revenu du requérant supérieur à francs. La fortune nette du requérant sera prise en considération pour l/l0 et ajoutée au revenu après déduction d'une franchise de francs.

5 Il n'est pas tenu compte de la situation financière des parents. Celle-ci servira toutefois à déterminer la nature de l'aide selon les critères ci-après: bourse prêt jusqu'à 999 francs de revenu déterminant / l/ de 000 francs à francs l/ / de francs à francs / / de francs à francs la totalité sous forme de prêt dès francs plus aucune aide n'est allouée La commission tiendra compte des montants éventuellement versés par le conseil de la culture ou par tout autre organisme similaire. La demande d'aide devra être déposée au secrétariat avant la publication de la thèse. Aucun versement rétroactif ne sera effectué. Le requérant est tenu de tenir à la disposition du secrétariat de la commission un certain nombre d'exemplaires de son ouvrage. Art. Remboursement des prêts d honneur Les prêts d'honneur sont remboursables dès le début de la troisième année suivant la fin des études par mensualités de 00 francs les trois premières années et de 00 francs par la suite. Ils portent un intérêt au taux de quatre pour cent dès le début de l'obligation de rembourser. L'intérêt pour les prêts spéciaux est fixé à cinq pour cent. Il est calculé dès la date du versement Section : Procédure Art. Présentation des demandes Les demandes de subsides doivent être adressées sur formulaire ad hoc au Département de l'instruction publique, à l'intention de la commission, dans les délais suivants: jusqu'au juillet pour les personnes commençant leur formation en automne; - jusqu'au 0 février pour les personnes commençant leur formation au printemps. Elles doivent être renouvelées annuellement. Si une demande est présentée tardivement, les subsides sont calculés pour le reste de l'année de formation à accomplir. Les subsides ne sont pas alloués avec effet rétroactif. Art. Commission Les bourses et les prêts d'honneur sont attribués par une commission comprenant de neuf à onze membres nommés par le Conseil d'etat. Il sera tenu compte dans la composition d'une juste représentation des régions et des divers milieux intéressés.

6 Dans des cas particuliers et, pour de justes motifs, la commission peut déroger aux dispositions du présent règlement. Art. Dispositions finales Le présent règlement abroge celui du juin 996. Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au début de l année scolaire Ainsi arrêté en Conseil d Etat, à Sion, le 6 juin 000. Le président du Conseil d'etat: Jean-René Fournier Le chancelier d'etat: Henri v. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur R pour le calcul des bourses et des prêts d honneur du 6 juin 000 RO/VS 000, modification du 8 mai 00: n.t.: art., 6, RO/VS 00, modification du 8 juin 00: n.t.: art., RO/VS 00, modification du 6 mai 009 : n.t.: annexe BO No 7/ a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur Tableau de la contribution des parents Annexe Revenu déterminant en francs Contribution des parents en francs barème "bourse" barème "prêt" et plus 0 % 7, %

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